Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Cathédrale de Nantes, armes de la Bretagne.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Uguet - Réformation de la noblesse de Bretagne (1668)

Dimanche 19 août 2018, transcription de Armand Chateaugiron, Amaury de la Pinsonnais.

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Archives privées du château du Bois-de-la-Salle (Pléguien) - Yann de Saint Pierre.

Citer cet article

Archives privées du château du Bois-de-la-Salle (Pléguien) - Yann de Saint Pierre, transcrit par Armand Chateaugiron, Amaury de la Pinsonnais, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 19 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article339.

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Uguet - Réformation de la noblesse de Bretagne (1668)
2.7 Mio.

19 decembre 1668

Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse de la province de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier dernier, veriffiées en parlement [1].

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et messire Malo Uguet, chevallier, sieur de Laumosne et de la Chapelle-Cobaz, Jan Uguet, escuyer, sieur de Chasteville [2], [folio 1v] faisant tant pour lui que pour Regnaud Uguet, escuyer, sieur de la Fosse-au-Loup, son petit-fils et son heritier presomptif principal et noble par representation d’autre Regnaud Uguet, escuyer, sieur de la Fosse-au-Loup son fils aisné, et pour Guillaume Uguet, escuyer, sieur du Boisbotrel, et Jan Uguet, esuyer, sieur de Sainct-Joan, ses autres enfans puisnés, deffendeurs d’autre.

Veu par ladite Chambre deux extraicts contenant les comparutions et [folio 2] declarations faictes au greffe d’icelle par lesdicts Malo et Jan Uguet de soustenir sçavoir ledict sieur de Laumosne estre issu d’ancienne chevallierie et extraction noble, et voulloir soustenir la qualité d’escuyer et de chevallier pour luy et ses predecesseurs prise depuis plus de deux cens cinquante ans, et ledict Uguet estre puisné dudict sieur de Laumosne et voulloir pour luy et sesdicts enfans soustenir celle [folio 2v] d’escuyer, et qu’ils portent pour armes de gueulle à trois testes de leopar arrachées et lampassées d’or. Lesdicts extraicts en datte du vingt et sixiesme septembre aussy dernier mil six cens soixante et huict, signés Le Clavier greffier.

Induction dudict sieur de Laumosne sur le seing de maistre Jan Hervi son procureur, fournie et signiffyée au procureur general du roy par Davy, huissier, le neuffviesme decembre mil six cens [folio 3] soixante et huict, par laquelle il soustient pareillement estre noble, issu d’ancienne chevallerye et extraction noble, et comme tel devoir estre luy et sa posterité née et à naistre en loyal et legitime mariage maintenu dans les qualités d’escuyer et de chevallier et dans tous les droicts, franchises, privilleges, preminences, exemptions et immunités attribués aux antiens et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effect il sera employé [folio 3v] et inscrit au rolle et catalogue d’iceux du ressort de la senechaussée de Rennes.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle à faicts de genealogie que ledict Malo Uguet, sieur de Laumosne, est fils aisné d’Yves Uguet et de damoiselle Judith du Breil, que ledict Yves estoit fils aisné de Gilles Uguet et de damoiselle Anne Franchet, que ledict Gilles estoit fils unique et seul herittier d’autre Gilles Uguet et de damoiselle [folio 4] Margueritte Champion, que ledict Gilles estoit fils aisné de Jan Uguet et de damoiselle Janne de Chaumont, que ledict Jan que lecdict Jan [3] quattriesme du nom estoit fils aisné de Jacques Uguet et de damoiselle Françoise du Rouvray, que ledict Jacques estoit fils aisné d’autre Jan Uguet et de damoiselle Renée du Cobatz, que ledit Jan troisiesme du nom estoit fils d’autre Jan Uguet second du nom et de damoiselle Renée du Tail, et ledict Jan second fils [folio 4v] d’autre Jan Uguet premier, chevallier, seigneur de la Verrie et de la Riviere, et que ledict Malo Uguet deffendeur a de son mariage avecq damoiselle Françoise Bossart, Jacques-Denis Uguet leur fils aisné, principal et noble, né depuis sa declaration faicte au greffe, tous lesquels se sont comportés et gouvernés noblement tant dans leurs personnes que biens, prins et possedé les qualités de messires, escuyers, nobles et chevalliers, et les armes coutumiers en la [folio 5] declaration dudict sieur de Laumosne.

Ce que pour justifier, raporte en premier lieu un arbre genealogique au cheff de laquelle est un escu imprimé de gueulle à trois testes de leopar arrachées et lampassées d’or.

Un contract de vente faict par Gilles Uguet, escuyer, sieur de la Chapelle-Cobatz et de Servigné, à Jan Forgeais, sieur du Rollue, de la terre et seigneurie de Servigné, paroisse de Dommaigné, le unziesme janvier mil cinq cens quattre vingt un, [folio 5v] signé Ju. Frau et Jac. Macé, avecq une ratiffication au pied faicte par damoiselle Margueritte Champion, femme dudict Gilles, le vingtiesme mars mil cinq cens quattre vingt quattre, au raport desdicts Frauey et Macé.

Un cahier tiré de la chambre des comptes de Bretaigne contenant sept extraicts de la refformation des nobles et des montres, par les premiers desquels se voit qu’au livre de la refformation de l’evesché de Rennes [folio 6] est une enqueste faicte en la requeste des paroissiens dudict Dommaigné les vingt et neuff penultiesme et darrain jour de may mil quattre cens soixante et dix sept, où est marqué au rang des nobles de ladite parroisse messire Jan Uguet, chevallier, seigneur de Servigné, Jan Petit Bon mettayer audict lieu. Au second extraict contenant le rolle des monstres de l’evesché de Rennes tenues les six et septiesme juin mil quattre cens quattre vingt [folio 6v] est denommé messire Jan Uguet, sieur de Servigné, excusé par ce qu’il est au rolle de monsieur de Laval et du nombre des gens de sa maison, et une autre monstre generalle dudict evesché tenue les trois et quattriesme jour de may mil quattre cens quattre vingt trois, sous la parroisse de Dommaigné, est denommé messire Jan Uguet, seigneur de Servigné. Par autre rolle des monstres generalles dudict evesché faictes le premier [folio 7] may mil cinq cens douze, il est refferé que Mathurin Regnaud s’est presenté pour Jan Uguet, sieur de Servigné, monté, armé en brigandinne, salade, georgelette, espée, saldes, maches en estats d’arbalestrier. Dans autre rolle de la refformation du mesme evesché de Rennes sous le raport de la paroisse de Dommaigné, le douziesme novembre mil cinq cens traize, il est raporté le lieu, domaine et mettairie de Servigné apartenant à Jan Uguet, escuyer, sieur dudit lieu, quel lieu et mettairye est noble [folio 7v] et franq, exempt de fouages et y demeurant ledict Jan Uguet, sa mettaire de la Fosse-Louviere apartenant audit Jan Uguet. Et autre rolle de la refformation des nobles de l’evesché de Dol sous le raport de la parroisse de Carfantain, faicte le dix-huitiesme janvier audit an mil cinq cens traize, est marqué la mettairie de la Maison-Neuffve apartenante à Jacques Uguet à cause de sa mère René du [folio 8] Cobatz, et dans le mesme extraict il est raporté que la maison et mettairye de la Haute-Brusleraye apartenoit à Gilles du Cobatz, la maison, manoir et mettairie de la Chapelle-Cobatz apartenant audit Gilles Cobatz, et la maison et mettairie du Chateville audict Cobatz appartenants, et dans ledit extraict des monstres de l’an mil quattre cens quattre vingt trois, dans lequel ledict Jan Uguet, seigneur de Servigné est refferé avoir comparu, [folio 8v] est aussy desnommé Pierre Uguet, sieur du Boisrobin, invocqué au nombre des nobles dudit evesché, ledict extraict datté au dellivrement du ving troisiesme novembre dernier an present mil six cens soixante et huict, signé Guiton et Vincent Baujouan.

Sur le degré dudict Jan Uguet, premier du nom, est raporté un adveu rendu par nobles homes messire Jan Uguet, chevallier, seigneur de la Verrie et de la Riviere, au chapitre de Rennes, [folio 9] de la terre et seigneurie de la Verrerie scittuée au dehour de cette ville proche la porte Toussainctz, le vingt cinquiesme novembre mil quattre cens soixante, signé de Bonnabri et Pinczon passe.

Sur le mesme Jan Uguet, seigneur de la Verrerie, sont raportées cinq actes en dattes des saiziesme aoust mil quattre cens quattre vingt huict, vingt-quattriesme apvril mil quattre cens quattre vingt dix, huictiesme juillet mil quattre [folio 9v] cens quattre vingt onze, douziesme aoust mil quatre cens quattre vingt douze et huictiesme avril mil quattre cens quattre vingt traize, signées et garanties, par lesquelles se voit que messire Jan Uguet, chevallier, seigneur de la Verrye, faict une fondation en l’eglize de Nostre-Dame des Carmes de Rennes, depuis augmentée par escuier Pierre Uguet, sieur du Boisrobin, fils dudict Jan Uguet, chevallier, et son executeur testamentaire [folio 10] sur partie des terres de la Verrye, et le surplus de ladite terre vendu ausdicts Carmes, que partye prise par la communauté de Rennes pour accroistre la ville, et furent demollies et les merrains et matheriaux vendus.

Sur le degré dudit Jan second et Pierre son fils est raporté un inventaire et certiffication des biens meubles, lettres et contracts trouvés après le deceix de deffuncte damoiselle Janne de Chaumont, de ce que estoit escheu en partage à Ollivier, Gillles et … [4] les Uguetz, [folio 10v] enfans mineurs de feu escuyer Gilles Uguet, vivant sieur de la Chapelle-Cobatz, fils et herittier principal et noble de ladite de Chaumont, ledict inventaire faict pour la conservation des biens desdicts mineurs desquels damoiselle Margueritte Champion leur mere estoit tutrice et garde, en datte du neuffviesme novembre mil cinq cens quattre vingt sept, signé du Baufvrier et Corvaisier et Ju. Barbu, par lequel à la cotte douze E il est certiffyé [folio 11] et inventorié un acord sur parchemin faict entre noble home messire Jan Uguet chevallier, seigneur de Servigné, aucthorisé dudict Jan Uguet, chevallier, seigneur de la Verrye et de la Riviere, en datte du dixiesme jour d’avril après Pasques mil quattre cens quattre ving, signé Douard et E. Brisson, à la cotte unze, que est aussy refferé dans ledit inventaire un accord et transaction sur parchemin escrit faict entre noble escuyer Jan [folio 11v] Uguet herittier principal et noble de feu messire Jan Uguet en son temps seigneur de la Verrye, et Pierre Uguet, feu sieur du Boisrobin, fils dudict feu messire Jan Uguet, datté du quatorziesme jour de may mil quattre cens quattre vingt un, signé Pelerin passé. Et a la cotte douze B, on pareillement inventorié, un autre acte d’acord sur parchemin passé entre Jan Uguet le septiesme fils juveigneur de deffunct Jan Uguet, chevallier, et de [folio 12] dame Renée du Teil sa femme, et noble escuyer Jan Uguet son frere, fils aisné principal et noble desdicts messire Jan Uguet et du Val, en datte du dernier jour de febvrier mil quattre cens quattre vingt saize, signé Auffray et scellé.

Sur le degré dudit Jan Uguet troisiesme du nom est raporté un acte du quinziesme mars mil cinq cens trante et neuff de comparution à l’arriere ban par devant le sieur d’Argentré, lors senechal de Rennes, [folio 12v] par lequel Jacques Uguet, escuyer, sieur de la Chapelle et de Servigné, declare posseder la maison de la chapelle Cobatz, la maison et mettairye de Chateville, la Maisonneuffve, la Haute-Brusleraie, avecq fieff et bailliages s’estendant es parroisses de Carfantain, Espiniac et Sainct-Broladre, Mont-Dol et Sainct-Leonard sous l’evesché de Dol, par succession collateralle de Gilles du Cobatz, et sous l’evesché de Rennes les maisons et mettairies [folio 13] de Servigné et de la Fosse-Louviere en la paroisse de Dommaigné en juvigneurie d’aisné de Chasteaugiron et autres fieffs et bailliage de ladite paroisse de Dommaigné et Chancé sous la baronnie de Vitré, autres fiesfs et terres y mentionnés, que les herittages estoient escheus audict Jacques et les avoir recueillies de la succession dudict sire Jan Uguet, seigneur en son temps desdicts lieux, son pere, pour raison de tous quoy et de la noblesse [folio 13v] de sa personne, il declare se presenter aux monstres des nobles et faire service au roy au faict de la guerre, ledict acte signé Jacques Uguet, et dans la reception du cinquiesme mars mil cinq cens trante et neuff, signé par copie N. Dupin, greffier de la commission.

Lettres octroyées par le roy Charles à Gilles du Cobatz, qualiffyé escuyer, seigneur de la Chapelle, le douziesme jour de may mil quattre cens quattre vingt douze par lesquelles [folio 14] Sa Majesté, ayant confiance en la valleur dudict du Cobatz et experiences au faict de la guerre, luy donne la charge et commission de la capitainnerye et conduite des francqs archiers, bon corps et esleus de l’evesché de Dol, signé Guybert, passé par copie et scellé sur parchemin.

Un acte escrit aussy sur parchemin en datte du unziesme janvier mil quattre cens dix sept qui est un double contract de mariag [5] passé entre Simon Ruffier, fils aisné, herittier principal presomptiff [folio 14v] principal de nobles personnes de Raoul Ruffier, escuyer, seigneur du Cobatz, et damoiselle Janne de Quebriac sa femme, et dame Anne du Cobatz, fille de deffunct Berthelot du Cobatz, aucthorisée de Jan du Cobatz l’aisné, escuyer, sieur de la Chapelle Bruslé, faict par l’advis de damoiselle Ollive Le Chat, dame du Plessix au Chat, ayeul de ladite dame Anne ; et autre contract de mariage entre Jan du Cobatz le jeune, fils aisné principal et noble et [folio 15] presomptiff et attendant dudict Jan du Cobatz pere, seigneur de la Chapelle, et de damoiselle Janne Ruffier, fille aisnée dudit Raoul Ruffier. Ausquel traités de mariage furent presents Raoul de Coetquen, Allain de la Feillée, Jan de la Bouessiere, Eustache de Quebriac, Jan de Sainct-Gilles et autres seigneurs qualiffiés, signé et scellé.

Une transaction escrite en langue latinne en datte du vingt uniesme janvier mil cinq cens cinquante [folio 15v] faict devant l’official de Dol à requeste dudict Jacques Uguet, seigneur de la Chapelle Cobatz, contre les autres gentils hommes de la parroisse de Carfantain par laquelle sur la preuve de son droict et ancienne et immemorialle possession d’avoir les prieres nominalles en ladite parroisse de Carfantain comme seigneur fondateur d’icelle, il est ordonné au recteur de ladite parroisse de les faire et continuer, ledict acte signé et garanty.

Et par le [folio 16] susdict inventaire du neuffviesme novembre mil cing cens quattre vingt sept cy devant est aussy refferé à la cotte dix, un partage donné pour ledict Jacques Uguet, sieur de la Chapelle Cobatz, herittier principal et noble d’escuyer Jan Uguet et de damoiselle Renée du Cobatz, ses pere et mere, en leur vivant sieur et dame dudict lieu de Servigné, à Hervé Uguet, sieur de Fresnouze, faisant et acceptant pour damoiselles Guillemette et Guyonne les [folio 16v] Uguet, soeur juvigneur dudict Jacques, touchant la succession desdicts deffunctz Jan Uguet et Renée du Cobatz, datté du quinziesme novembre mil cinq cens trante et quattre, signé T. Basquerel et Le Menant passé.

Un autre partage donné par ledict Jacques Uguet ausdictes successions à Ollivier-Gilles de la Bouessiere et damoiselle Anthoinette Uguet, sa femme, autre sœur dudict Jacques, le dix septiesme janvier mil [folio 17] cinq cens trante six, par lequel ledict Jacques est qualliffyé d’escuyer seigneur de la Chapelle Cobatz et de Servigné, fils aisné, herittier principal et noble desdicts deffunctz escuyer Jan Uguet et damoiselle Renée du Cobatz, ses pere et mere, les successions desquels ils auroient recongneus nobles et de gouvernement noble et l’auroient partagé noblement. Ledict partage signé Le Menant passé.

Un autre [folio 17v] acte du cinquiesme aoust mil cinq cens cinquante et six par lequel escuyer Jan Uguet, sieur de la Chapelle Cobatz et de Servigné, fils aisné, heritier principal et noble dudict Jacques, qui fils estoit et herittier principal et noble dudict Jan Uguet et de ladite Renée du Cobatz donne partage ausdictes successions a damoiselle Françoise Uguet, sous l’aucthorité d’escuyer René de Neuffville, sieur de Boishaber son [folio 18] mari, le nombre de cent souls de rente dont il promet faire assiette, signé de Neuffville, Uguet, du Crouy, avecq neuff quittances de ledit René, dattées et signées.

Un acte du troisiesme janvier mil cinq cens cinquante cinq par lequel Claude Uguet, escuyer, sieur des Landes-Laviere autrement Lande-Uguet, a affeagé ledict lieu des Landes en la parroisse de Moustiers, terre de la Cheuvollerie, luy donné en partage par ledict Jacques Uguet à [folio 18v] messire Estienne des Couets, lequel lieu des Landes ledict Jacques avoit declaré à l’arriere-ban de l’an mil cinq cents trante neuff le posseder. Ledict acte signé Ju. Gerard et Publen.

Sur le degré dudit Jan Uguet, quattriesme du nom, sont raportées une declaration judicielle faicte apres le deceix dudict Jacques Uguet par escuyer Jan Uguet, seigneur de la Chapelle Cobatz et de Servigné, le saiziesme avril mil cinq cens [folio 19] cinquante et un en la cour et jurisdiction de Chasteaugiron, où il dit estre tenu à la possession de la terre de Servigné tenue en juvignerie d’aisné de ladite jurisdiction par le deceix dudict Jaques Uguet son pere arivé depuis les trois mois, signé Legouaire.

Un acte du saiziesme janvier mil cinq cens cinquante neuff par lequel Jan Uguet, en la mesme qualité d’heritier principal et noble d’escuyer Jacques Uguet et de damoiselle Françoise du Rouvray, promet [folio 19v] a damoiselle Magdelainne Uguet sa sœur, veuffve d’escuyer Jacques Cilleur, sieur de Sainct-Brie, demeurant en la parroisse de Sainct-Brie, province de Normandie, le nombre de vingt livres tournois de rente pour son droict de partage ausdictes successions après avoir esté recongneu entreux lesdites successions estre nobles et advantageuses, et de tous temps avoir esté partagées et gouvernées noblement comme provenant de l’antienne chevallerye [folio 20] de leurs presecesseurs, ledict acte signé Ju. Ladvocat.

Autre acte de partage donné par le mesme Jan Uguet auxdites successions à noble home François Guilmot, sieur de la Rivière, fils et herittier principal et noble de Jan Guillemot et de damoiselle Hermine Uguet, sieur et dame de la Rivière ses pere et mere, ladite Hermine sœur puisnée dudict Jan, par lequel les mesmes recongnoissances de gouvernement noble et [folio 20v] d’ancienne chevalleye desdictes successions et de leurs presecesseurs est recongneu, et est donné audict Guillemot la somme de vingt cinq livres de rente pour partage. Ledict acte en datte du vingt uniesme juillet mil cinq cens soixante et trois, signé Ladvocat.

Autre acte du vingt uniesme janvier mil cinq cens soixante et cinq qui reffere un autre acte du vingt et neuffviesme avril mil cinq cens cinquante et six, par lequel ledit [folio 21] Jan Uguet promet a Marthe, Margueritte, Marye et Catherinne Uguet, quattre de ses autres puisnées, à chasqu’une vingt livres de rente en assiette, et outre reffere une assiette faicte ausdictes Marthe, Margueritte et Marye de quinze livres de rente sur partye des terres de la maison de Chateville despendante desdictes successions, faicte jugée et executtée avecq Jullien Uguet fondé aux droicts de Marye Thebault du Hirel, mari de [folio 21v] Marye Uguet, et Jacques de Carasse, mari de Margueritte Uguet, et obligation de faire assiette de cinq livres restant pour ladite Catherine [épouse d’] escuyer Pierre Rouauld, sieur de Lanvaux, fils et herittier de ladite Catherine. Ledict acte signé Hingant.

Un contract de vente de la maison et mettairye de la Fosse-Louviere dependant de ladite maison de Servigné faict par ledit Jan Uguet à noble homme François du Rouvray, sous la mouvance en juveigneurie [folio 22] de Chasteaugiron, ledict contract du quattorziesme may mil cinq cens soixante, signé du Cloux, Rondel et Goayer.

Et sur le mesme degré est raporté aussy ledict inventaire cy devant datté dudict jour neuffviesme novembre mil cinq cens quattre vingt sept par lequel se voit que ledit Jan Uguet quattriesme du nom, fils de Jacques, avoit esté marié à damoiselle Janne de Chaumont, duquel mariage il ne paroist pour enfant que Gilles Uguet [folio 22v] premier du nom, escuyer, sieur de la Chapelle et de Servigné, lequel recueille seul la succession dudict Jan son pere, et que ladite Chaumont avoit esté maryée en premiere nopces à Christophe Corbon, escuyer, sieur du Boismandé, dont estoit resté une fille maryée à escuyer Jan Bouttier, sieur de la Herpedaie et aussy se voit par ledict inventaire que ladite Margueritte Champion y comparru comme mere et tutrice de ses enfans, et veufve [folio 23] dudict feu escuyer Gilles Uguet son mary, fils et herittier principal et noble de ladite Chaumont, et sieur de la Herpedaie, pour ladite Corbon sa femme, herittiere pour un tiers de la dite de Chaumont.

Sur le degré dudict Gilles, fils dudict Jan Uguet et de ladite Chaumont, sont raportées trois pieces par lesquelles il se voit que escuyer Jan Bouttier, sieur de la Herpedaie, ayant esté institué tuteur des enfans mineurs [folio 23v] dudict Gilles Uguet, fils de Jan et de ladite Chaumont, par le compte qu’autre Jan Bouttier, sieur de la Herpedaie, son fils et ladite Corbon sa veuffve rendirent, ils recongneurent le gouvernement noble desdicts Uguet prenant ledict tuteur chargé des deux tiers du pris des fermes, des maisons, terres et seigneuries de la Rouaudaye et des Croix Chemins despendantes de la succession de ladite de Chaumont, declarant que ladite Corbon, comme [folio 24] sa fille, estoit fondée en l’autre tiers sans prejudice de repeter jusques à une moityé s’il estoit justiffyé par après qu’il y eust des herittages roturieres. Ce qui est encore confirmé par acte passé entre partyes le vingt uniesme may mil six cens traize, par lequel le gouvernement noble est encore repeté et reservé de faire partage au noble comme au noble et au partable comme au partable desdictes maisons de la [folio 24v] Rouaudaie et des Croix-Chemins apartenants à ladite de Chaumont, auquel ladite de Corbon estoit fondée pour une tierce partye, lequel partage a esté depuis executté et ledict Uguet deffendeur presentement possesseur de la terre principalle qui est la Rouaudaie, et les herittiers dudict Bouttier de celle des Croix Chemins. Le premier desdicts actes est le susdict compte du vingt deuxiesme mars mil six cens quattre, signé Jan Bouttier et Ju. [folio 25] Ybert, advocat.

La seconde est ledict acte de transaction du vingt uniesme may mil six cens traize, signé Leoassal et du Rouvray.

Et la troisiesme est le prisage desdictes terres, faict en l’année mil six cens quinze, le dix septiesme juin, signé M. Ollivier, dans lequel est refferé le partage jugé en l’an mil cinq cens quattre vingt sept.

Et par le susdict inventaire du mois de novembre mil cinq cens quattre vingt sept, il est [folio 25v] faict mention en plusieurs endroicts et s’aprend que ladite de Chaumont estoit noble d’extraction, fille aisnée de nobles personnes Gilles de Chaumont et de Mathurinne Perraud, lequel Gilles estoit fils d’autre Gilles et de Jullienne Eon, ladite Eon fille de noble escuyer Geffroy Eon. Lesdits Eon et de Chaumont seigneurs successivement de la Rouaudaie et des Croix-Chemins, alliés aux seigneurs de Québriac et de Massuel du Han, et autres bonnes maisons.

[folio 26] Autre compte rendu audit Gilles Uguet, fils de Jan, par messire Adrien Uguet, escuyer, sieur de Saint-Trial, promotteur de l’evesché de Dol, son grand oncle et second tuteur, le saiziesme janvier mil cinq cens soixante et quattorze, par lequel il se voit que ledict Gilles possedoit les terres de la Chapelle, de la Brusleraye et de Servigné, et qu’il estoit unique du costé paternel, et luy fut tenu compte de tout le [folio 26v] le revenu entierement, et qu’à l’esgard de ladite de Chaumont, estoit pour lors vivante, et par un article dudict compte, ledict tuteur demande allocation de la somme de six cens livres pour deux hommes et deux chevaux qu’il a fournit pour le mineur à l’arriere ban et remboursement d’autres sommes pour les comparutions qu’il a faictes pour ledit mineur au ban et arriere ban de l’evesché de Dol, ledict [folio 27] compte signé Fouayes.

Deux comparutions faictes aux monstres de l’evesché de Dol, les neuff et saiziesme fevrier mil cinq cens soixante et traize, dans lesquelles le sieur de la Chapelle-Cobatz est refferé avoir comparu par son garde avecq deux hommes montés et armés en equipage d’archiers. Lesdicts actes signés par collationné Bretin et André, nottaires royaux.

Un original d’articles de mariage [folio 27v] d’entre ledict Gilles Uguet et damoiselle Margueritte Champion, fille aisnée de Jullien Champion, escuyer, sieur de Chartres, et de damoiselle Guyonne du Cartier, lors remariée à Jacques Garrouet, escuyer, sieur de la Longueraye, le trantiesme octobre mil cinq cens soixante et quatorze, signé Ja. Uguet, Gilles Uguet, Guyonne du Cartier et autres par lesquelles les qualités de nobles desdicts mariés est recongneue, et ladite Champion mariée [folio 28] comme fille aisnée de la maison noble des Champion de Chartres, et luy est donné robes dont il y en a une de velours et autres habits jusques à la concurrence de la somme de cinq cens livres, laquelle somme ladite du Cartier et ledict sieur de la Longraie Garouet son mari, faisant pour Gilles Champion, frere aisné de ladite Margueritte, par l’advis de leurs parante, declarent qu’ils luy donnent par don et advantage precipu sans qu’elle puisse estre [folio 28v] précomptée à ladite Margueritte sur son droict de partage, tant au meuble qu’à l’immeuble, en faveur qu’elle estoit bien mariée et en bonne et antienne maison.

Un autre contract de mariage d’entre damoiselle Louise Champion, sœur de ladite Margueritte, avecq escuyer Michel Courtais, sieur de Sainct-Germain, dans lequel noble escuyer messire Herpin, seigneur chastelain de la Chesnaye et de Marigné, presidant au parlement de Bretaigne, parle comme [folio 29] mari de Thomasse Champion, cousine desdites Marguerite et Louise, le vingt neuffviesme may mil cinq cens quattre vingt quattre, signé et garanti des partyes, parants et nottaires, par original.

Et par l’acte cy-devant datté dudit jour vingt-uniesme may mil cinq cens traize, il se voit que ladite Champion, remairiée à escuyer Charles Marye, sieur de la Bouyere, ledict Jan Bouttier, sieur de la Herpedaie, fut institué second tuteur des nobles personnes desdicts [folio 29v] Ollivier, Guillaume et Gilles Uguet, le saiziesme fevrier mil cinq cens quattre vingt neuff, que le vingt deuxiesme septembre mil cinq cens quattre vingt douze, ces trois mineurs furent pourveus d’un troisiesme tuteur en la personne de noble homme Louis Le Cilleur, sieur de Sainct-Brice, pendant laquelle tutelle Ollivier et Guillaume estant decedés, ledict Gilles resté seul fut mins sous la quattriesme tutelle dudict Bouttier Herpedaye, [folio 30] qui fut institué pour la seconde fois son tuteur le vingtiesme avril mil cinq cens quattre vingt dix neuff, l’herittier duquel joinctement aveq la veuffve a rendu le compte dudit jour vingt deuxiesme mars mil six cens quattre, de sorte que ledict Gilles estant resté seul, il ne paroist aulqu’un partage de cette succession.

Sur le degré dudict Gilles, second du nom, est raporté un contract de mariage passé entre Gilles Uguet, seigneur de [folio 30v] la Chapelle-Cobatz et de la Rouaudais, et damoiselle Anne Franchet, fille aisnée d’escuyer Gilles Gilles [6] Franchet, vivant seigneur de Laumosne, de la Bruerre et des Carrées, et de dame Anne Budes sa mere et curatrice, le troisiesme octobre mil six cens douze, signé Papail et de Lespinne.

Deux actes par lesquelles se voit que le fils aisné du mariage dudit Gilles Franchet et de ladite Budes estoit messire [folio 31] Thomas Franchet, seigneur de Laumosne, conseiller au parlement de Bretaigne, lequel estant decedé sans hoirs de corps, ledit Gilles Uguet, du cheff de ladite Franchet sa femme, recueillit noblement et collaterallement la terre et seigneurye de Laumosne, la premiere desdictes actes est un testament faict par ledict Franchet le dix huictiesme may mil six cens vingt deux, signé Roger et Gicquel.

La seconde est la main levée prise dans la succession par lesdictz Uguet et femme, [folio 31v] à cause d’elle le quattriesme juin mil six cens vingt deux, signé Le Feuvre.

Un testament et derniere volonté faict par ledict Gilles Uguet, le premier feuvrier mil six cens vingt trois, signé Haraie.

Un contract de mariage passé entre ladite Franchet, veuffve dudict Gilles avecq messire Claude Gouyon, vicomte de Toncquedec, puisné du sire seigneur marquis de la Moussaie, le vingt et sixiesme octobre mil six cens vingt quattre, d’eux signé et Leguillet.

Un exploict judiciel rendu en la jurisdiction de Dol par lequel [folio 32] ladicte Franchet sous l’aucthorité dudict Gouyon son mary, fut instituée tutrice et garde des enfans mineurs d’elle et dudict deffunct Gilles Uguet, par advis de parantz, en datte des unze, vingt-cinq, vingt huict feuvrier, six et vingt et deuxiesme mars mil six cens trante et un, signé Picot, Martin et Ozanne.

Sur le degré dudict Yves Uguet est rapporté une sentence qui juge partage des biens de la succession dudict deffunct Uguet son père, dont il estoit fils aisné, herittier principal et noble, sur la demande [folio 32v] luy faicte dudict partage en la succession paternelle, par escuyer Jan de Cheux, mary de damoiselle Anne Uguet, une de ses puisnée, avecq ledict partage en consequence de ladite sentence, lequel fut faict noblement et advantageusement entr’eux et recongneu que les successions dudict deffunct Uguet et de ses predecesseurs avoient de tout temps immemorial esté partagées, regies et gouvernées noblement et advantageusement, et comme depuis la mort dudict [folio 33] Gilles, pere commun, il estoit mort deux puisnés. Leurs successions furent prisées, le precipu levé pour l’aisné, ensemble les deux tiers luy apartenants comme aisné noble, l’autre tiers fut encore divisé en trois lottyes, dont l’aisné, qui estoit ledict Yves, en prist et choisit deux par representation des deux puisnés morts, et l’autre tiers demeura à ladite Anne Uguet, femme dudict sieur de Cheux, ladite sentence rendue en la jurisdiction de Dol, le saiziesme [folio 33v] octobre mil six cens quarante et trois, signé Duport, commis, et ledict partage en datte du premier avril mil six cens quarante et quattre, signé Regnault.

Deux actes par lesquelles à l’esgard de la succession maternelle de ladite Anne Franchet comme l’un des puisnés du premier lict, qui estoit Jan Uguet, l’avoit survescue et qui estoit du depuis decedé, ainsy qu’avoit faict Anne Gouyon, l’une de ses filles du second lict, et que Renée Gouyon, autre fille du mesme [folio 34] lict, estoit religieuse professe aux ursulinnes de Rennes, il se fit prisage des biens de la succession de ladite Franchet le vingt huictiesme septembre mil six cens quarante et quattre entre messire Yves Uguet, seigneur de Laumosne, son fils aisné herittier principal et noble, et messire Jacques Gouyon, seigneur baron de Marcé, curateur des enfans mineurs dudict feu seigneur vicomte de Tonquedec, son frere, et ladite Franchet de son second lict, en execution [folio 34v] duquel l’aisné, ayant levé son precipu et les deux tiers luy apartenants comme aisné noble, il fist six lottyes de l’autre tiers, trois desquelles il reprend par representation desdicts Jan Uguet, Anne et Renée Gouyon, et les trois autres restoient à ladite Anne Uguet, dame de Cheux, et aux sieurs de Couvande et de Blossac Gouyon, lesdicts actes en datte du vingt et huictiesme septembre mil six cens quarante et quattre, et cinquiesme [folio 35] septembre mil six cens quarante et six, le premier signé Cornillet et le secont Yves Uguet, Pigeon et Chape.

Un contract de mariage passé dudict escuyer Gilles Franchet, sieur de Laumosne, pere de ladicte Anne Franchet, avecq damoiselle Anne Budes, fille de deffunct noble et puissant messire Jacques Budes, en son vivant seigneur de Hirel, conseiller et procureur general du roy en son parlement, et de noble et puissante dame Beatrix de Rommillé, [folio 35v] dame chastelaine de Sacé, auquel contract assisterent tant du costé paternel que maternel, tous parants qualiffiés en datte du vingt et troisiesme aoust mil cinq cens quattre vingt sept, signé Lavron et autre nottaire.

Deux autres pieces sur le suject dudict Franchet justiffiantz sa genealogie et les droicts honoriffiques de la maison de Laumosne en la paroisse de Cherrueix qui estoient pour lors contestés entre les Franchets et Uguetz, à cause de la [folio 36] seigneurie de la Rouaudaye, apartenant ausdictz Uguetz. La premiere est une information du vingt sixiesme mars mil cinq cens quattre vingt dix sept signé Bertho et Agan. La seconde est un exploit judiciel du vingt et deuxiesme avril mil six cens deux, signé Houel et Chappé.

Un contract de mariage dudit Yves Uguet, fils dudict Gilles et de la dite Franchet, avecq dame Judith du Breil, fille puisnée de messire Toussainct du Breil et de dame Jeanne de Tuder, ses pere et mere, seigneur [folio 36v] et dame du Chalonge Treveron, le trante et uniesme aoust mil six cens trante et trois, signé Le Forestier.

Autre contract de mariage passé entre ladite du Breil, veuffve dudict Uguet, et messire Jacques d’Amelle, seigneur de Saint-Laurans, le vingt neuffviesme may mil six cens cinquante et six, signé Le Poitevin.

Sur le degré dudict sieur de Laumosne, deffendeur, sont rapportées trois pieces par lesquelles se voit qu’il est fils aisné herittier principal et noble dudict [folio 37] Yves et de ladite du Breil, qu’il n’avoit lors du deceix de son pere que dix ans et qu’il demeura avecq ses freres et sœurs sous la tutelle de ladite du Breil. La premiere est l’extraict du papier baptismal de l’eglize de Carfantain refferant qu’il fut né le vingt cinquiesme mars mil six cens trante et huict, signé Robidou.

La seconde est un proceix verbal d’aposition des sceaux, faict après le deceix dudit Yves Uguet son pere, à la maison de Laumosne, les dix-huict et dixneuffviesme [folio 37v] decembre mil six cens quarante et huict et autres jours, signé Cornillet.

La troisiesme est la pourvoyance et tutelle faicte en la personne de ladite du Breil tant dudict sieur de Laumosne que de ses puisnés le dix neuffviesme janvier mil six cens quarante neuf, signé Candé, Jullien, Finement et Cornillet.

Un decret de mariage faict de damoiselle Anne du Breil, fille minime de deffunct messire Louis du Breil, vivant seigneur du Chalonge, et de dame Françoise du Breil, ses pere et mere, [folio 38] avecq messire Michel de la Choue, seigneur de la Brunaye, le vingt quattriesme octobre mil six cens soixante et quattre, auquel est denommé parant nommateur monsieur le presidant de Cornulier, ledict decret de mariage faict d’aucthorité du siege presidial de Rennes, signé Courtois.

Sur le mesme degré sont encore raportées trois pieces. Les deux premieres justiffiant que ledict sieur de Laumosne continuant le gouvernement noble introduit en sa famille de toute antiquité, sur le [folio 38v] partage jugé dans la succession dudict Yves son pere, comme herittier principal et noble, a fourny une declaration a ses puisnés du grand et charges du bien le sixiesme mars dernier et an present mil six centz soixante et huict, sur laquelle, et en leur presence, il a faict proceder au prisage des biens de ladite succession, le dixneuffviesme dudict mois de mars au mesme an, sur lequel le precipu levé et les deux tiers comme aisné noble et trois parts dans l’autre [folio 39] tiers, presentant Jan-Judes Uguet, son frere, Anne et Louise Uguet, deux de ses sœurs, il a designé à damoiselle Henriette Uguet, femme de Jan de Sainct-Pair, escuyer, sieur de la Jugandiere, et à damoiselle Françoise Uguet, aucthorisée de messire Claude Gouyon, sieur de Vouvande, son curateur, les deux puisnés qui restoient à partager, ce qui leur pouvoit competter et apartenir pour lors en ladite succession paternelle, reservant à les partager au douaire et en la succession [folio 39v] maternelle, lesdicts actes signés Pointel, en datte desdictz jours six et dixneuffviesme mars mil six cens soixante et huict, et vingt uniesme juillet audict an.

La troisiesme est le contract de mariage d’entre ledict sieur de Laumosne et de la Chapelle-Cobatz et damoiselle Françoise Bossard, fille de Jan Bossard, escuyer, sieur du Clos, conseiller et advocat du roy honoraire au siege presidial de Rennes, et de deffuncte damoiselle Henrye de Languedoc, ses pere et mere, le dixiesme may mil [folio 40] six cens soixante et quattre, signé Bretin et Gohier, nottaires royaux.

Un adveu rendu à la seigneurye de Chasteaugiron le dixiesme avril après Pasques de l’an mil quattre cens quattre vingt par messire Jan Uguet, chevallier, seigneur de Servigné, aucthorisé de messire Jan Uguet, chevallier, seigneur de la Verrye, son pere, premier du nom, duquel ledict sieur de Laumosne tire son origine et est dessendu en ligne directe, ainsy qu’il est justiffyé par les actes [folio 40v] cy devant. Icelluy adveu signé Forgeais et Taillebois, greffiers de Chasteaugiron.

Induction dudict sieur de Chateville pour luy et sesdicts enfants sur le seing dudit Hervi son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par Frangeul huissier, le traiziesme jour de decembre present mois et an mil six cens soixante et huict, par laquelle il soustient estre noble, issu d’ancienne extraction noble, et comme tel debvoir estre luy et sesdicts enfants nés et à naistre en loyal et [folio 41] legitime mariage dans la qualité d’escuyer et dans tous les droicts, privilleges et preminences attribués aux antiens et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effect, leur nom sera employé au rolle et catologue de la senechaussée et siege presidial de Rennes.

Articulle à faictz de genealogie et aux fins de faire voir l’equitté et justice de ses conclusions, qu’il est dessendu d’un puisné de la maison de la Chapelle-Cobatz dont ledict sieur de Laumosne est l’aisné, et qu’il n’a rien [folio 41v] degeneré à son aisné par les bonnes alliances que luy ses predecesseurs et ses enfans ont pris dans les bonnes maisons nobles de la province, et que Jullien Uguet, son ayeul, est celuy qui a sorti de ladite maison de la Chapelle-Cobatz, fils de Jacques Uguet et de damoiselle Françoise du Rouvray, et que ledit Jullien espouza damoiselle Guillemette du Cartier, dont issut Guillaume Uguet espouza damoiselle Gillette de la Charonniere, dont issut ledit Jan Uguet, [folio 42] qui espouza damoiselle Anthoinette de la Bouexiere, dont est issu ledict Regnault Uguet qui espouza damoiselle Françoise Urvoy, dont est issu ledit Regnaud Uguet fils, aussy deffendeur.

Ce que pour justiffier, il rapporte sur le degré dudict Jullien Uguet son ayeul le partage noble luy donné par ledict Jan Uguet, sieur de la Chapelle Cobatz, fils aisné herittier principal et noble dudict feu Jacques Uguet et de ladite Françoise du Rouvray leurs pere et mere, ledict jour dixiesme septembre mil cinq [folio 42v] cens cinquante et deux.

Le contract de mariage aussy cy devant datté dudit jour trantiesme octobre mil cinq cens soixante et quattorze passé entre ledict Jullien Uguet et damoiselle Guillemette du Cartier.
Un acte de transaction passé entre les herittiers collateraux du premier mari de ladite du Cartier et escuyer Guillaume Uguet, son fils aisné herittier principal et noble de son mariage avecq ledict Jullein Uguet, le premier fevrier mil cinq cens quattre vingt [folio 43] unze, signé Ogrie et Le Reculloux.

Sur le degré dudict Guillaume Uguet est raporté un extraict du papier baptismal de la parroisse de Nostre-Dame de Dol par lequel conste que le dernier jour de janvier mil cinq cens quattre vingt traize, Jan Uguet, fils d’escuyer Guillaume Uguet et de damoiselle Gillette de la Charonniere, fut baptizé en ladite eglize, signé Eguon, recteur.

Un contract de mariage passé entre damoiselle Yvonne Uguet, fille dudict Guillaume et de ladite de la Charonniere, et Guillaume du [folio 43v] Fournet, escuyer, sieur dudit lieu, le vingt neuffviesme septembre mil six cens cinq par lequel il est promis à ladite Uguet par sesdicts pere et mere mariage faisant la somme de dix mille livres, au moyen de quoy elle renonce à leur succession et consentit que ledit Jan Uguet, fils aisné, herittier principal et noble, demeurast seul herittier ausdites successions. Ledict contract signé Boterel.

Sur le degré dudit Jan Uguet, deffendeur, est [folio 44] raporté le contract de mariage d’entre luy et damoiselle Anthoinnette de la Bouessiere, fille unique et presomptiffve heritiere de messire Regnaud de la Bouessiere, escuyer de la Grande Escurye du roy, le vingt et sixiesme fevrier mil six cens quinze, signé Dannier et Papail, nottaires.

Un adveu et hommage de la maison, terre et seigneurie de la Fosse-au-Loup faict par Philipe de Coesquen, chevallier, à son aisné, par lequel se voit que les [folio 44v] seigneurs de ladite terre et seigneurye de la Fosse-au-Loup estoient seigneurs fondateurs de la parroisse de Treverien, evesché de Sainct-Malo, et que ladite terre est une juvigneurie d’aisné, datté de l’an de grace Nostre Seigneur millesme du dictiesme sexante dixiesme qui est l’an mil deux cens soixante et deux, scellé du sceau de Coesquen, avecq un procès verbal de l’eglize de Treverien en datte du neuffviesme juillet mil [folio 45] six cens trante et sept, qui porte la description des armes dudict Jan Uguet, deffendeur, et alliances, et aussy de celles de ladite de la Bouessiere sa femme. Ledict proceix verbal signé Riaut.

Requeste presentée à ladite Chambre par ledict Jan Uguet, sieur de Chateville, deffendeur, sur le seing dudit Hervi, son procureur, par laquelle il declare que dans son induction il a employé Regnault Uguet, escuyer sieur de la Fosse-au-Loup, son petit-fils, comme son aisné, [folio 45v] herittier presomptiff principal et noble, par representation d’autre Regnaud Uguet son fils aisné, Guillaume Uguet et Jan Uguet ses autres enfans puisnés, et comme il n’avoit pas induit les actes pour le justiffier, il raporte les extraicts des papiers baptismaux de ses enfans tirés de l’eglize et parroisse de Treverien le saiziesme du present mois de decembre.

Ensemble la tutelle dudict Regnaud Uguet faict par le deceix de [folio 46] sondict pere, dans laquelle les parants paternells et maternels marquent les bonnes alliances que ledict Jan Uguet a contractées tout ainsy que ses predecesseur.

A ces causes, il requiert que lesdictes pieces soient mises au sacq pour en jugeant y estre faict droict comme sera veu apartenir, et en consequence d’icelles et autres et celles induites par ledict sieur de Laumosne, lui aduger ses fins et conclusions prises en son induction.
Arrest de ladite Chambre estant [folio 46v] au pied de ladite requeste, le dix huictiesme decembre present mois et an mil six cens soixante et huict, portant ordonnance que la requeste et actes y attachés seroient signiffiées au procureur general du roy et mise au sacq.

Signiffication de ladite requeste du mesme jour par Testart, huissier, les extraicts de baptesme mentionnés en ladite resqueste justiffiant que Regnaud, Guillaume, Georges et Jan Uguet sont fils issus du mariage d’escuyer Jan Uguet, sieur de Chateville, et de damoiselle [folio 47] Anthoinnette de la Bouexiere, et qu’autre Regnaud est fils dudict deffunct Renaud Uguet et de ladite Urvoy, en datte des dixneuffviesme novembre mil six cens dix neuff, le dernier juin mil six cens cinq, trantiesme octobre, quattriesme decembre mil six cens trante et neuf, et deuxiesme mars mil six cens cinquante et trois, signés Guillaume Legault.

Une pourvoyance et tutelle des enfans mineurs dudict deffunct Jan Uguet et de ladite Urvoy, faite en la jurisdiction de la Fosse-aux-Loups le vingt et [folio 47v] huictiesme mars mil six cens cinquante et trois.

Arbre genealogique desdictz Uguet, au cheff de laquelle est imprimé un escu portant de gueulle à trois testes de leopart arachées d’or.

Et tout ce que par lesdicts deffendeurs a esté mis et induit, conclusions du procureur general du roy, considéré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Malo, Jan, Regnauld, Guillaume et autre Jan Uguet le jeune, nobles et d’ancienne extraction noble, et comme tels a permis audit Malo Uguet et à ses dessendants en mariage legitime de prendre les quallités d’escuyer [folio 48] et de chevallier, et ausdictz Jan, Regnauld, Guillaume et autre Jan Uguet le jeune et à leurs dessendants aussy en mariage legitime celle d’escuyer, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés apartenantes à leur quallité, et à jouir de tous droicts, franchises, privileges et premeninences attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leur nom sera employé au rolle et catologue d’iceux du ressort de la senechaussée [folio 48v] de Rennes.

Faict en ladite Chambre à Rennes, le dixneuffviesme decembre mil six cens soixante et huict.

[Signé] Malescot.


[1Nous remercions M. Yann de Saint Pierre qui nous a permis la transcription et la publication de cet arrêt pour Tudchentil, ainsi que M. Jean-Claude Le Bloas, qui nous l’a signalé et l’a numérisé à cette fin.

[2En marge : M. d’Argouges, p[resident] ; M. Le Feuvre, r[apporteur].

[3Ainsi répété.

[4Ainsi en blanc.

[5Ainsi dans le texte.

[6Ainsi en double. Quelques autres mots sont parfois en double, majoritairement des prépositions. Par la suite, nous les corrigerons sans plus les signaler.