Roche (de la) - Réformation de la noblesse (1670, II)
Dimanche 5 mai 2013, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 504-507.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 504-507, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 9 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article888.
Seigneurs de Tremogon, de Gorecquer, de Garzhuel, etc...
Extraict des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et François de la Roche, escuyer, sieur de Tremogon [1], et René de la Roche, escuyer, sieur de Gorecquer, son fils, demeurants au mannoir de Trefflez, parroisse de Landrevarzec, evesché de Cornouaille, ressort de la chenechaussee (sic) de Quimpercorentin, deffendeurs, d’autre part [2].
Vu par la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, etc. :
Un extrait de presentation faite au Greffe d’icelle par maitre Claude Cassard, [p. 505] procureur desdits deffendeurs, du 2e Novembre 1668, lequel auroit declaré, aux fins de sa procure du 23e Octobre 1668, passee par les jurisdictions de la Roche et de la Chataigneraie, soustenir la qualité d’escuyers par eux et leurs predecesseurs prinze et porter pour armes : De sable, semé de billettes, à un lyon [morné] d’argent, et une ermine sur la premiere billette.
Induction desdits deffendeurs, tous le seign dudit Cassart, leur procureur, fournie et signifiee au Procureur General du Roy, le 31e Aoust 1670, par Busson, huissier en la Cour, par laquelle ils declarent etre nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels debvoir etre, et leurs descendants en legitime mariage, maintenus en la qualité d’escuyers, pour jouir de tous les droits, honneurs, franchises, privileges et preminances attribues aux nobles de cette province, et en consequence que leurs noms seront employez au roolle et cathalogue des nobles de la senechaussee de Quimpercorentin.
Pour establir la justice desquelles conclusions lesdits deffendeurs articulent par leur induction, en faicts de genealogie, qu’ils sont issus de cadets, desquels Paul de la Roche, escuyer, sieur de Kerandraon, fils aisné d’escuyer Vincent de la Roche, vivant sieur de Kernambaou, represente l’aisné de leur famille, ayant tous sortis de la maison de Kergroach [3], scituee en Leon ; que iceluy sieur de Kerandraon auroit produit les titres au soutient de la qualité et fait la genealogie et decente de leurs autheurs, et iceluy maintenu par arrest d’icelle, du 14 Juin dernier, rendu entre M. le Procureur General du Roy, demandeur, et Paul de la Roche, escuyer, sieur de Kerandraon, fils aisné d’escuyer Vincent de la Roche, vivant sieur de Kerandraon, deffendeur, lequel par ledit arrest articule à faicts de genealogie que François de la Roche, escuyer, sieur de Launay, fils mineur de deffunt escuyer Ollivier de la Roche, vivant sieur dudit lieu de Launay, Kergrach, et de damoizelle Claude de Coatmarch [4], est son aisné, et que ledit François est fils de noble et discret missire Ollivier de la Roche, sieur de Kergrach, et damoizelle Claude de Coatmarch ; que ledit Ollivier de la Roche etoit fils aisné, principal et noble d’escuyer Claude de la Roche, sieur de Kergrach, et de damoizelle Marie le Borgne ; que ledit Claude de la Roche, pere dudit Ollivier et [p. 506] ayeul dudit François de la Roche, etoit fils aisné, principal et noble de nobles homs Charles de la Roche, second du nom, et de damoizelle Pezronnelle de Lannion, sieur et dame de Kergroach ; que ledit Charles, pere dudit Claude et bisayeul dudit François, etoit fils aisné, heritier principal et noble de nobles homs Guillaume de la Roche et de damoizelle Marie du Coetlosquet ; que ledit Guillaume, pere dudit Charles et trisayeul dudit François, etoit fils aisné, heritier principal et noble de Charles de la Roche, premier du nom, et de damoizelle Catherine de Keraudy, sa compaigne, sieur et dame de Kergrach ; lequel Charles etoit fils aisné, heritier principal et noble d’
Yvon de la Roche ; tous lesquels, comme, leurs predecesseurs, se sont de tout tems immemorial gouvernez et comportez noblement et avantageuzement, tant en leurs personnes, biens, que partages, et ont toujours portes les qualitez de nobles homs, escuyer et seigneur, ainsy qu’il est justifié par les actes certes par l’arrest dudit jour 14 Juin 1670.
Un acte de partage provisionnel de la succession de feu escuyer Louis de la Roche, passé entre Yves et Charles de la Roche, freres, et enfents dudit escuyer Louis de la Roche, leur pere commun, attendant le decez de damoizelle Marie le Goarec, leur mere, par lequel partage ledit Yves, aisné, donne audit Charles, son puisné, quatre..... [5] à jouir d’une tenue et convenant et quatre escus de rente en main. Ledit partage datté du 15e Juillet 1602.
Un extrait de l’aage de François, fils d’escuyer Charles de la Roche et de damoizelle Françoise Ansquer, sa compaigne, sieur et dame de Garzhuel ; ledit extrait tiré de dessus le papier baptismal de la parroisse de Kerfeunteun, evesché de Gornouaille, datté du tiers jour d’Avril 1608.
Un exploit de demande fait à requette de Françoise Ansquer, en qualité de douairiere de la maison de Garshuel, veuve dudit Charles de la Roche, faite à escuyer Yves de la Roche et damoizelle Jeanne de Kerdaniel, sieur et dame de Kernambaou, pere et mere de Vincent de la Roche, pere dudit Paul, sieur de Kerandraon, par lequel il est soutenu que du mariage de laditte Ansquer avec ledit Charles de la Roche qu’elle avoit deux fils pour lesquels ledit Yves de la Roche, qualifié deffendeur dans laditte demande, auroit eté institué garde et, en cette qualité, auroit receu annuellement tout [p. 507] le bien et fait la jouissance ensemble laditte Kerdaniel, curatrice dudit Yves de la Roche, son mary ; concluoit laditte Ansquer, par laditte demande, à avoir payement de son douaire, meme des denniers pour la nouriture et entretient de ses enfents. Ledit exploit de demande datte du 27e Octobre 1619.
Acte de mainlevee qui fait voir que l’autre fils dudit Charles de la Roche et de laditte Ansquer etoit escuyer Jacques de la Roche, vivant sieur de Garzhuel, frere aisné dudit François, l’un des deffendeurs, lequel Jacques eut pour fils seul et unique missire François de la Roche, pretre, sieur dudit lieu de Garzhuel, lequel etant decedé, ledit François, deffendeur, print mainlevee de sa succession ; icelle dattee du 5e Aoust 1670.
Un extrait de l’age de René de la Roche, fils naturel et legitime de nobles François de la Roche et Gillette le Goff, sieur et dame de Tremaugan ; ledit extrait tiré de dessus le papier baptismal de l’eglise de Notre-Dame de Populo, treve de la parroisse de Briziac [6], evesché de Cornouaille, datte du 23e Feuvrier 1642.
Et tout ce que par ledit deffendeur a eté mis et produit devers laditte Chambre, au desir de leur induction et actes certes par icelle, par tous lesquels les qualitez de nobles homs, escuyer et seigneur y sont mentionnes, conclusions du Procureur General du Roy, consideré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdits François et René de la Roche nobles et issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyers et les a maintenu au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges attribues aux nobles de cette province et ordonne que leurs noms feront employez au rolle et cathalogue des nobles de la senechaussee de Quimper-Corentin.
Fait en laditte Chambre, à Rennes, ce 24e Octobre 1670.
Signé : Le Clavier.
(Copie ancienne, signee de Testard et Lepage, notaires royaux. — Archives de M. de la Roche de Kerandraon, à Guingamp.)