Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Kersauzon (de) - Réformation de la noblesse (1669, II)

Samedi 26 janvier 2013, texte saisi par Jean-Claude Bourgeois.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 499-508.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 499-508, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 décembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article840.

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Kersauzon (de) - Réformation de la noblesse (1669, II)
106.4 kio.

Seigneurs de Penandreff, de Penhoat, de Coethuel, de Kerveguen, de l’Isle, etc...

Kersauzon (de)
De gueules au fermail d’argent

[p. 499] Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Claude de Penmarch, sieur de Keranroy, demeurant en la ville du Faou, parroisse de Rosnoven, evesché de Cornouaille, resort de Chasteaulin, tutteur d’escuyers Joseph et Tanguy de Kersauson, enffentz et herittiers de feu escuyer Tanguy de Quersauson, vivant sieur de Penandreff, et de dame Françoise Huon, sa veuffve, lesdicts mineurs demeurants et pourveuz soubz le ressort de Sainct-Renan et Brest ; damoiselle Marguerite Huon, veuffve de deffunct escuyer François de Kersauson, sieur de Coetuel, tutrixe de Corantin, Tanguy, Margueritte et Françoise de Kersauson, leurs enffents, demeurante en la ville de Quimpercorentin [1], evesché de Léon, ressort de [p. 500] Lesneven ; Christophle de Quersauson, escuyer, sieur de Quergueguen, demeurant en son manoir de Montplaisir, paroisse de Plougastel, evesché de Cornouaille, ressort de Lesneven, Mathieu de Quersauson, escuyer, sieur de l’Isle, advocat en la Cour, demeurant en sa maison, en la ville de Landerneau, paroisse de Plouedern, ressort de Lesneven, deffendeurs, d’aultre part  [2].

Veu par ladicte Chambre :

Les declarations faictes au Greffe d’icelle par lesdicts deffandeurs, de soustenir les quallittes d’escuyer et noble par lesdicts de Quersauson et leurs predecesseurs prizes, et qu’ils portent pour armes : De gueulle à une boucle d’argeant, en datte des 15 et 30e Octobre 1668, 28e Janvier et 29e Mars 1669, fignes : le Clavier, greffier.

Induction dudict messire Claude de Penmarch, sieur de Queranroy, tutteur d’escuyers Joseph-Hervé et Tanguy de Quersauson, enffentz et herittiers de feu escuyer Tanguy de Quersauson, vivant sieur de Penandreff, et de dame Françoise Huon, sa veuffve, deffandeurs, sur le seign dud. de Penmarch et de maistre Jan le Bel, son procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy par Boulongne, huissier, le 28e de May 1669, par laquelle il soustient que lesdictz de Kersauson sont nobles, issus d’entienne extraction noble, et comme tels devoir entre eux et leurs dessandants en loyal et legitime mariage maintenus en la quallitté d’escuyer et dans tous les droicts, privilleges et preminences, exemptions et immunittes attribuez aux enciens et verittables nobles de cette province et qu’à cet effect ils seront emploies au roolle et cathalogue d’iceux de la iuridiction royalle de Sainct-Renan et Brest.

Pour establir la iustice desquelles conclusions, articulle à faictz de genealogie que lesdictz Joseph-Hervé et Tanguy de Kersauson sont fils et herittiers d’escuyer Tanguy de Quersauson, sieur de Penendreff, et de damoiseille Françoise Huon, son espouze en secondes noces ; que led. Tanguy estoit fils d’escuyer Hervé de Quersauson, sieur dudict lieu de Penendreff, de son mariage avecq damoiseille Françoise de Querouartz, son espouze ; que ledict Hervé estoict fils d’escuyer Guillaume de Quersauson, sieur dudict lieu de Penendreff et de Lavallot, de son mariage avecq damoiseille Marie de Querengar, herittiere de ladicte maison de Penendreff ; que ledict Guillaume estoit fils d’aultre Guillaume de Quersauson, escuyer, sieur de Penhouat, et de damoifielle Claude de [p. 501] Cornouaille, son espouze ; que ledict Guillaume estoict fils d’aultre Guillaume de Quersauson, sieur dudict lieu de Penhoat, de son mariage avecq damoiseille Catherine de Lescoet ; que ledict Guillaume estoict fils d’escuyer Guenoulay de Quersauson, sieur dudict lieu de Penhoat, et de damoiseille Catherinne de Sainct-Gouenou, son espouze ; et led. Guenoulay fils de Guillaume de Kersauson, sieur dudict lieu de Penhoat, quy viuoict en l’an 1440, desnommé dans la refformation de l’evesché de Leon ; lesquels de Quersauson se sont tousjours comportez et gouvernez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que partages, contracté les plus grandes alliances de la province, pris les quallittez de messire, nobles, escuyers et seigneurs, et porté les armes qu’il a cy devant declarees, quy sont : De gueulle à vue boucle d’argeant.

Ce que pour iustiffîer :

Sur le degré dud. Tanguy de Quersauson, pere desdicts Joseph et Tanguy de Kersauson, deffandeurs, sont rapportees deux pieces :

La première est. un acte judiciel par lequel led. de Penmarch, sieur de Keranroy, auroict esté institué tutteur et garde desd. Joseph et Tanguy de Quersauson, fils mineurs de deffunct messire Tanguy de Kersauson, sieur de Penendreff, et de dame Françoise Huon, demeuree sa veuffve, en datte du 20e Janvier 1664.

La seconde est un contract de mariage passé entre noble et puissant messire Tanguy de Quersauson, seigneur de Penendreff, et damoiselle Françoise Huon, dame de Kermadec, fille aisnee de ladicte maison de Quermadec, par l’advis de plusieurs personnes qualiffiez, leurs proches parentz, en datte du 10e Febvrier 1656.

Sur le degré de Hervé de Quersauson, pere dudict Tanguy, sont raportees deux pieces :

La premiere est un contract de mariage passé entre nobles hommes Tanguy de Kersauson, seigneur de Penendreff, fils aisné, herittier principal et noble de deffunct nobles hommes Hervé de Quersauson et damoiseille Françoise de Kerouart, ses pere et mere, et damoiseille Gabrielle Rannou, dame de Glaffros, fille puisnee de deffunct noble et puissant messire Guillaume Ranou, en son vivant chevallier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa Chambre, et de noble et puissante dame Margueritte de Keraldanet, seigneur et dame de Queriber, en datte du 5e Avril 1630.

La segonde est un partage noble et advantageux donné par messire Tanguy de Kersauson, fils aisné, herittier principal et noble, à escuyers Sebastien de Quersauson, [p. 502] sieur de Lavalot, et Laurens de Quersauson, sieur de Coatseziou, ses freres juveigneurs, dans les successions de deffunctz messire Hervé de Quersauson et dame Françoise Querouartz, seigneur et dame de Penendreff, leurs pere et mere ; ledict partage faict au noble comme au noble et au partable comme au partable, apres qu’ils eurent recogneu que lesd. successions estoient nobles et que leurs dicts pere et mere et leurs predecesseurs s’estoient toujours comportez et gouvernez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, en datte du 11e May 1645.

Sur le degré de Guillaume de Quersauson, pere dudict Hervé, sont raportees troys pieces :

La premiere est un partage noble et advantageux donné par noble homme Hervé de Quersauson, sieur de Penandreff, fils aisné, herittier principal et noble d’escuyer Guillaume de Quersauson et de damoiselle Marye de Kerengar, sieur et dame dudict lieu de Penandreff, à escuyer Françoys de Quersauson, son frere puisné et juveigneur, lequel partage il luy designe sur le lieu et manoir de Coathuel, ses appartenances et despandences et sur plusieurs aultres convenants despandants des successions de leursdicts pere et mere, à condition de les tenir, comme juveigneurs d’aisné, en lignage et ramage, et luy fist la foy et l’hommage desdictes choses luy designee qu’il estoict tenu faire, comme puisné, à son aisné, et s’obligea oultre de luy paier douze deniers de rente par chacun an, au 5e jour de Janvier, au lieu et manoir de Penendreff, en recognoissance de juveigneurie, recognoissant ainsy que lesd. successions estoient nobles et que leursdicts pere et mere et leurs predecesseurs s’estoient toujours comportez et gouvernez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, en datte du 17e Octobre 1605.

La seconde est une coppie de lettres prises en la Chancellerie par led. François de Kersauson allencontre dud. Hervé de Quersauson, son frere aisné, et fils aisné, herittier principal et noble de feu escuyer Guillaume de Kersauson et damoiseille Marie de Querengar, sa compagne, leurs pere et mere, affin de cassation de partage luy donné dans leurs successions par sondit frere aisné, en datte du 22e Decembre 1617.

La troysiesme est une transaction passee entre lesd. Hervé et François de Kersauson, freres, sur lesdictes lettres, par laquelle ledict François de Quersauson ratiffie et approuve le partage luy donné par sondict frere, lequel retenu un convenant appelle de Quergonvelen, sittué en la parroisse de Plourin, et en recompence et pour suplement [p. 503] dudit partage il transporta audict François de Quersauson, son puisné, une garenne appellee Querineff, en la parroisse de Treffau [3] en datte du 11e Apvril 1619.

Sur le degré d’aultre Guillaume de Kersauson, pere dudict Guillaume, sont raportees cinq pieces :

Les troys premieres sont trois actes et procedures rendues en la juridiction de Lesneven, par lesquelles ce void qu’escuyer Guillaume de Quersauson, sieur de Lavalot, se maria avecq damoiseille Marie de Querengar, herittiere de la maison de Penandreff, estoit fils puisné et juveigneur du mariage d’autre escuyer Guillaume de Quersauson, sieur de Lavallot, et damoiseille Claude Cornuaille, son espouze, sieur et dame de Penhoat, et que ledict Guillaume de Quersauson, sieur de Lavallot, n’ayant eu son partage, comme puisné et juveigneur, dans les biens despandants des successions du feu sieur et dame de Penhoat, de son vivant escuyer Hervé de Quersauson, son fils aisné, herittier principal et noble, demanda partage en l’an 1610 à escuyer Nicollas de Querliver, curatteur d’escuyer François de Querliver, sieur de Penhoat, sy bien qu’ayant articullé son degré de filliatïon et demandé qu’il soit faict partage, tant des meubles que des herittages despandans des successions dudict escuyer Guillaume de Kersauson et Claude de Cornuaille, sa femme, en noble comme en noble, en partable comme en partable, et que pour y parvenir led. de Kerliver, en lad. quallitté qu’il procedoit, luy eust fourny un gros et estat des biens despandans desd. successions et qu’apres avoir esté renvoyes pardevant leurs parentz communs, par sentence du 22e Mars 1610, feut ordonné qu’ils conviendroient de leurs parentz, ce qu’ils fisrent. Lesdits trois actes en datte des 22e Janvier 1610, 2 et 17e Mars aud. an.

La quatriesme est un contrat de mariage d’entre nobles hommes Allain Parcevaux, sieur de Queranmear, et damoiseille Catherinne de Kersauson, dans lequel escuyer Guillaume de Kersauson est denommé et parle comme frere de ladicte Quersauson et enffent de la maison de Penhoat et issu du mariage d’entre escuyer Guillaume de Quersauson et de ladicte Claude de Cornuaille, en datte du 16e Janvier 1571.

La cinquiesme est un contrat de mariage passé entre escuyer Guillaume de Quersauson, sieur de Penhoat, et damoiseille Claude de Cornoaille, son espouze, fille et herittiere principalle et noble d’escuyer Guillaume de Cornoaille, sieur de Lanvallot, et de [p. 504] damoiseille Françoise de Kercauseau (?), en faveur duquel mariage il fut promis en dot à ladicte de Cornoaille la somme de 180 livres de rente annuelle, de laquelle somme sesdicts pere et mere luy [ont] faict assiepte sur les herittages mentionnez audict contrat, en datte du 14e Aouft 1547.

Sur le degré d’autre Guillaume de Quersauson, père dudict Guillaume, sont raportees deux pieces :

La premiere est un acte judiciel par lequel ledict Guillaume de Quersauson, escuyer sieur de Penhoat, fils unicque herittier noble d’aultre escuyer Guillaume de Kersauson et de damoiseille Catherine de Lescouet, ses pere et mere, fut mis en l’administration de ses biens mobilliers, appres le deceix dudict Guillaume de Kersauson, son pere, en son vivant sieur de Penhoat, soubz l’authoritté de lad. damoiseille du Lescoet, sa mere, par l’advis et suffrage de leurs parentz, en datte du 22e de Janvier 1533.

La segonde est un contrat de mariage passé entre noble homme Guillaume de Quersauson, seigneur de Penhoet, et noble damoiseille Catherinne de Lescoet, fille de nobles hommes Tanguy de Lescouet et Ysabeau le Guen, seigneur et dame de Quergoff, lesquels donnerent en assiepte à leur dicte fille, comme personne noble, trante livres de rente en fondz d’herittages et feut paié comtant la somme de 100 livres, oultre 100 escuz d’or, quy luy furent promis. Ledict contract en datte du 16e Mars 1509.

Sur le degré de Guenolay de Quersauson, pere dudict Guillaume, sont rapportées troys pieces :

La premiere est un partage noble et advantageux donné par escuyer Guillaume de Quersauson, fils aisné, herittier principal et noble, à damoiseille Ysabeau de Quersauson, sa sœur puisnee, dans les successions nobles d’escuyer Guenoulay de Quersauson et de damoiseille Catherine de Sainct-Guenou, leurs pere et mere, et celle d’escuyer Guillaume de Kersauson, leur ayeul, lesquels ils recongnurent nobles et de gouvemement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs toujours regis, gouvernez et comportez noblement et advantageusement, tant en leurs personnes que biens, en datte du 2e Apvril 1535.

Les deux et troysiesme sont deux actes par lesquels se voit que Guillaume de Kersauson, pere dud. Guenolay, fut le premier des Quersausons quy posseda en proprietté le Lieu et manoir de Penhoat, par luy avoir esté baillé en eschange, en l’an 1440, par escuyer Guillaume Marheuc. Lesdicts deux actes en datte des 1er Juin 1440 et 22e May 1497.

[p. 505] Sur le degré dud. Guillaume de Quersauson, pere dudict Guenoulay, raportes les troys actes derniers dattez et oultre deux aultres actes :

La premiere desquelles est un extraict tiré de la Chambre des Comptes de Bretagne, dans lequel lors de la refformation des nobles de l’evesché de Leon, en l’an 1443, soubz le raport de la parroisse de Sainct-Fregan est marqué au deuxiesme rang desd. nobles, Me Guillaume de Quersauson, et au rang des escuyers, Yvon, fils Yvon Abheruy (?), demeurant es pourpris du manoir de Pencoet, appartenant aud. messire Guillaume Quersauson ; et allendroict des monstres generalles des nobles dudict evesché de Léon, de l’année 1479, est marqué avoir comparu le sire de Kersauson ; en aultre monstre generalle tenue en 1481 est aussy marqué avoir comparu ledict Me Guillaume de Quersauson, par Guenolay, son fils ; et en aultre monstre generalle tenue en l’an 1483 est marqué ledict Guenolay de Quersauson avoir aussy comparu. Ledid extraict datte au delivré, du 29e d’Avril 1669.

La seconde est un acte de tutelle et pourvoiance des enffentz mineurs de feu nobles hommes François de Quersauson, vivant seigneur de Penhoat, et de damoiseille Marie de Quergadiou, demeuree sa veuffve, dans laquelle est denommé le premier deliberateur des parents desd. mineurs nobles et puissant François de Kersauson, seigneur dudict lieu, lequel se constitua cauption de ladide de Quergadiou, leur mere, à quy lad. tutelle et garde de sesd. mineurs fut donnee, en datte du 14e May 1593.

Induction de lad. damoiselle Margueritte Huon, veuffve de deffunct escuyer François de Kersauson, sieur de Coetuel, tutrixce de Corantin, Tanguy, Margueritte et Françoise de Quersauson, leurs enffentz, deffandeurs, sur le seign de maistre Claude Couvrand, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Boulongne, huissier, le 5e jour de Juin 1669, par laquelle elle soustient que sesdicts enffents sont nobles, issuz d’entienne extraction noble, et comme tels devoir estre, eux et leurs deffandants en loyal et legitime mariage, maintenuz dans la quallitté d’escuyer et dans tous les droicts, privilleges et preminences quy seront attribuez aux enciens et verittables nobles de cette province et qu’à cet effect ils feront employez au roolle et cathologue d’iceux de la juridiction royalle de Lesneven, comme estant ledict deffunct François de Quersauson, sieur de Coetuel, pere desdicts mineurs, fils d’autre François de Quersauson, de son mariage avecq damoiseille Margueritte de Quersant  [4], lequel [p. 506] François estoict fils juveigneur dudict Guillaume de Kersauson, escuyer, sieur de Penendreff, de son mariage avecq dame Marie de Kerengars, representé par lesdicts Joseph et Tanguy de Kersauson, deffandeurs, comme herittiers principaux et nobles de l’aisné, quy ont produict les titres au soutien de la dicte quallitté et ainsy il ne reste à ladite Huon que d’y justiffier son attache, pour sesdicts enffents, ayant esté recogneuz par eux pour estre de la mesme famille.

Ce que pour justiffier, rapporte deux pieces :

La premiere est une requeste par elle presentee à lad. Chambre pour sesd. mineurs.

La segonde est l’arrest y rendu sur icelle, le 29e de May 1669, par lequel, en consequence de la declaration dudict Claude de Penmarch, de recognoistre les mineurs de la dicte Margueritte Huon estre de la famille desd. de Quersauson, sieurs de Pennendreff, aussy ses mineurs, auroict joinct l’induction de lad. Huon à celle dudict Penmarch oudict nom, pour leur estre fait droict au tout et par mesme arrest, ainsy qu’il fera veu appartenir, signé dudict le Clavier, greffier.

Sur le degré dud. François de Kersauson, pere desdicts mineurs, deffandeurs, raporte deux pieces :

La premiere est un decret de mariage d’entre noble François de Quersauson, sieur de Coatduel, et damoiselle Margueritte Huon, fille et seulle herittiere d’escuyer François Huon, sieur de Querlezerien, et damoiseille Janne Pontplancouet, ses pere et mere.

La seconde est un extrait du papier baptismal de l’eglize parochialle de Saint-Thomas, à Landerneau, contenant que Corantin et Tanguy de Quersauson, fils de noble escuyer François de Quersauson et Margueritte Huon, sa compagne, sieur et dame de Coatuel, furent baptisés les 27e Mars 1646 et 18e Aoust 1647.

Sur le degré de François de Quersauson, ayeul desdicts mineurs, deffandeurs, est rapporté :

Un partage noble et advantageux donné par escuyer François de Kersauson, sieur de Coetuel, fils aisné, herittier principal et noble de deffunctz nobles noms aultre François de Quersauson et damoiseille Margueritte de Kerscant [5] (Quercoant), vivant sieur et dame dudict lieu de Coatuel, à escuyer Christophle de Quersauson, sieur de Querveguen, Mathieu de Kersauson, sieur de l’Isle, et aultres ses juveigneurs, dans les successions desdicts [p. 507] deffuntz sieur et dame de Coatuel, leurs pere et mere, qu’ils recongneurent nobles et de gouvernement noble, en datte du 16e Octobre 1661.

Sur le degré de Guillaume de Quersauson, pere dudict François, sont raportees deux pieces, quy sont lesdicts deux actes de transactions et partages cy devant dattes desdicts jours 22e Decembre 1617 et 11e Avril 1619, justïffîants que ledict François de Quersauson fut, comme fils juveigneur, partagé noblement par noble homme Hervé de Kersauson, son aisné, dans les successions desdicts Guillaume de Quersauson, sieur de Pennendreff, et dame Marie de Querangar, leurs pere et mere.

Induction dudict Christophle de Quersauson, sieur de Kerveguen, faisant pour Allain-Gabriel de Quersauson, Jan de Quersauson et Marie-Guillemette de Quersauson, ses enffents, et Mathieu de Quersauson, escuyer, sieur de l’Isle, advocat en la Cour, deffandeur, sur le seign de maistre Nicollas Patoillat, leur procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy par Frangeul, huissier, le 8e jour de Juin, presant mois et an 1669, par laquelle ils soustiennent aussy estre nobles, issus d’entienne extraction noble, et comme tels devoir estre, eux et leur posteritté nee et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenuz dans la quallitté d’escuyer et dans tous les droits, privilleges et preminences atribuez aux nobles de cette province et qu’ils feront à ces fins mis au roolle et cathologue d’iceux de la juridiction royalle de Lesneven, estant cadestz d’escuyer François de Kersauson, sieur de Coathuel, quy enffentz estoient de deffunct aultre escuyer François de Quersauson, sieur dudict lieu de Coathuel, cadet de la maison de Penendreff, et de deffunte dame Margueritte de Quercoant, leurs pere et mere, dont ledict Corantin de Quersauson, deffandeur est aisné, quy a produict les titres au soustien de ladite quallitté, et ont esté par eux recogneuz pour estre de leur famille, ausquels lesdits deffandeurs pretendent faire voir leur attache, et pour cet effect raporte deux pieces :

La premiere est une requeste par lesd. Christophle et Mathieu de Quersauson presentee a lad. Chambre.

La seconde est un arrest y rendu sur icelle, par lequel, en consequence de la declaration desdictz Claude de Penmarch et Margueritte Huon, esdictes quallites, de les recognoistre de la famille de leursdicts mineurs, auroit joinct leur induction à celle d’iceux mineurs, pour leur estre faict droict joinctement et par mesme arrest, ainsy qu’il appartiendra, en datte du 29e de May 1669, signé dudict le Clavier, greffier.

[p. 508] Sur le degré dudict François, pere desdicts Christophle et Mathieu de Quersauson, deffandeurs, sont raportes :

Deux actes de partages nobles et aduantageux, l’un provisionnal et l’autre final, donné par escuyer François de Kersauson, sieur de Coathuel, fils aisné, herittier principal et noble, ausdictz Christophle et Mathieu de Quersauson et aultres ses juveigneurs, dans les successions de deffuncts nobles hommes François de Quersauson, vivant sieur dudict lieu de Coathuel, et damoiseille Margueritte de Quercoent, leurs pere et mere, qu’ils recogneurent nobles et de gouvernement noble, l’un en datte du 10e Febvrier 1658, et l’autre dudict jour 16e Octobre 1661.

Un arbre genealogique au cheff de laquelle est imprimé un escu portant : De geulle à une boucle d’argeant.

Et tout ce que par lesd. de Quersauson a esté mis et induict, conclusions du Procureur General du Roy, confideré.

La Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesdicts Joseph et Tanguy de Quersauson, freres, Corentin et aultre Tanguy de Kersauson Coatuel, Margueritte et Françoise de Quersauson, freres et sœurs, Christophle et Mathieu de Kersauson, aussy freres, et les descandantz en mariage legitime desdictz de Kersauson masles, nobles, issus d’entienne extraction noble, et comme tels a permis ausdicts de Quersauson masles de prendre la quallitté d’escuyer, et ausdictes Margueritte et Françoise de Quersauson, celles de damoiseilles, et les a maintenuz au droict d’avoir armes et escussons timbrez appartenantz à leur quallittez et à jouir de tous droictz, franchises, privilleges et preminences attribuez aux nobles de cette province, et ordonne que leurs nomps seront employez aux roolles et cathologues d’iceux, sçavoir celluy desdicts Joseph et Tanguy de Quersauson, freres, de la jurisdiction royalle de Saint-Renan, celluy desdicts Corantin de Quersauson, Tanguy de Quersauson Coatuel, Christophle et Mathieu de Quersauson, de la jurisdiction royalle de Lesneven.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 12e de Juin 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 197.)


[1Il faut sans doute lire Landerneau.

[2M. de Lopriac, rapporteur.

[3Il s’agit probablement de la paroisse du Tréhou.

[4On lit plus loin Quercoant qui semble plus exact.

[5Il y a plus loin Quercoant.