Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Kersaintgilly (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Vendredi 9 novembre 2012, texte saisi par Jean-Claude Bourgeois.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 304-325.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 304-325, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article801.

Kersaintgilly (de) - Réformation de la noblesse (1669)

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Seigneurs de Keruzoret, de Mesprigent, de Kersaliou, de Keravel, de Prathir, de la Villejegu, etc...

 

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roi pour la reformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement :

Entre le Procureur General du Roi, demandeur, d’une part.

Et Rodolphe de Kersaintgilly, escuyer, sieur de Kersaliou, y demeurant, paroisse de Toussaint, Minihy de St-Pol, eveché de Leon, ressort de Lesneven ; noble et discret missire Prigent de Kersaintgilly, recteur de Cleder, y demeurant, dans le meme eveché et ressort de Lesneven ; Hamon de Kersaintgilly, escuyer, sieur du Prathir, demeurant à son manoir de Keravel, paroisse de St-Pierre du Minihy, aussi eveché de Leon, ressort de Lesneven ; Pierre de Kersaintgilly, escuyer, sieur de la Villejegu, demeurant sur le quai de Treguier, à Morlaix, paroisse de St-Melaine, eveché de Treguier, ressort dud. [p. 305] Morlaix ; Olivier de Kersaintgilly, son fils ainé, et Joseph de Kersaintgilly, son fils puiné, defendeurs, d’autre [1].

Veu par lad. Chambre :

Les declarations faites au Greffe d’icelle par lesdits de Kersaintgilly, defendeurs, de soutenir les qualites d’escuyer et de noble par eux et leurs predecesseurs prises, comme issus d’ancienne extraction noble, et porter pour armes : De sable à six trefles d’argent, en date du 17e Juin et 27e Juillet 1669, signé : Le Clavier, greffier.

Induction [2] dud. escuyer Rodolphe, chef de nom et d’armes de Kersaintgily, sieur de Kersaliou, de Keravel et de Kergadiou, tant pour lui que pour lesd. Prigent, Hamon et Pierre de Kersaintgilly, ses freres juveigneurs et puines, defendeurs, sur le seing de maître François Dorré, leur procureur, fournie et signifiee au Procureur General du Roy par Palasne, huissier, le 11e jour d’Aout 1669, par laquelle ils soutiennent etre nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels devoir etre eux et leur posterité nee ou à naitre en loyal et legitime mariage maintenus dans la qualité d’escuyer et dans tous les droits, privileges, preeminences, exemptions, immunites, honneurs et prerogatives et avantages attribues aux antiens et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effet ils seront employes au role et cathalogue d’iceux des juridictions royales de Lesneven et de Morlaix.

De sable à six trèfles d’argent.

Pour etablir la justice desquelles conclusions, articule à faits de genealogie qu’ils sont issus originairement de Bernard de Kersaintgilly, qui epousa damoiselle Louise de Penmarch, qui eurent pour fils puiné Hervé de Kersaintgilly, qui epousa dame Constance de Coetudavel, dont issut Alain de Kersaintgilly, duquel, de son mariage avec demoiselle Plezoue de Coetnempren, issut Jean de Kersaintgilly, duquel, de son mariage avec dame Anne de Kerchoent, issut puiné Bizien de Kersaintgilly, qui epousa Perrine Kerret, duquel mariage issut Guillaume de Kersaintgilly, dont, de son mariage avec dame Jeanne de Kersulguen, issut Hervé de Kersaintgilly, qui epousa dame Guillemette Poulard, dont issut Pierre de Kersaintgilly, qui epousa dame Julienne de la Roche, duquel mariage sont issus lesd. Rodolphe, Hamon, Pierre et Prigent de Kersaintgilly, defendeurs ; lequel Rodolphe a epousé dame Anne de Kerguiziau, dont est issu autre Hamon de Kersaintgilly. Lesquels se sont toujours comportes et gouvernes noblement [p. 306] et avantageusement, tant en leurs personnes que partages, suivant la coutume des nobles et assise du comte Geffroy, ont pris les qualites de nobles, escuyer, messire seigneur, ont porté les armes qu’ils ont ci-devant declares, qui sont : De sable à six trefles d’argent, trois en chef, deux en fasce et un en pointe.

Les actes et pieces mentionnes en l’induction et produits par lesd. sieurs de Kersaintgilly, deffendeurs, et tout ce que par eux a eté mins et induit, conclusions du Procureur General du Roi, consideré.

La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesd. Rodolphe, Prigent, Hamon, Pierre, Olivier et Joseph de Kersaintgilly, nobles, issus d’ancienne extraction noble, comme tels leur a permis et à leur descendants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenant à leur qualites et à jouir de tous droits, franchises, privileges, preeminences attribues aux nobles de cette province, et ordonne que leur noms seront employes aux rolle et cathalogue d’iceux, savoir : ceux desd. Rodolphe, Prigent et Hamon de Kersaintgilly, de la juridiction royale de Lesneven, et ceux desd. Pierre, Olivier et Joseph de Kersaintgilly, de la juridiction royale de Morlaix.

Fait en lad. Chambre, à Rennes, le 23 Aout 1669.

Signé : Malescot.

(Copie moderne. — Archives de M. le baron Pol de Courcy.)


Induction

Induction d’actes et pieces que fait et fournit en la Chambre de la reformation de la Noblesse de Bretagne, ecuyer Rodolphe, chef de nom et d’armes de Kersaintgily, sieur de Quersaliou, Queravel et de Quergadio, etc., deffendeur, faisant tant pour lui que [p. 307] pour noble et discret Prigent de Quersaintgily, sieur recteur de Cleder, ecuyers Hamon de Kersaintgily, sieur de Prathir, et Pierre de Kersaintgily, sieur de la Villegegu, ses freres juveigneurs, aussi deffendeurs, contre monsieur le Procureur General, demandeur.

A ce que, s’il plait à la Chambre, lesdits sieurs de Kersaliou, de Cleder, Prathir et de la Villegegu soient maintenus dans la qualité noble d’ancienne extraction, à se pouvoir qualifier ecuyers en tous actes publics et particuliers, à porter pour armes : De sable à six treffles d’argent, et icelles timbrer, et à jouir de tous les autres droits et privileges attribues aux nobles de la province de Bretagne, et, comme tels, qu’ils soient inscrits aux catalogues qui seront faits au ressort et bailliage de chacun d’eux, savoir …. [3], et que ledit sieur de Kersalio, en qualité d’ainé, principal et noble, et de chef de nom et d’armes du nom de Kersaintgily, soit maintenu à se qualifier chevalier.

A ces fins :

Induit le deffendeur sa declaration, faite au Greffe de la Chambre, de soutenir saditte qualité noble d’ancienne extraction, et de porter pour armes : De sable à six treffles d’argent.

Induit le deffendeur un acte sur veslin, en datte du 20 Juin 1414, signé : Penhoadic et Jaques Eder, passe, avec paraphes, et scelles de cire verte, cy cotté, avec une copie pour en faciliter la lecture, cy cotté... B.

Apres la lecture de cette piece, il semble qu’il suffiroit au deffendeur d’articuler la descente et son attache aud. Bernard de Quersaintgily, tant la qualité et le gouvernement nobles y sont parfaitement établis.

Car non seulement il fait voir que ce Bernard avoit epousé dame Louise de Penmarch et que Guillaume et Hervé etoient enfans de Bernard, mais il justifie de quelle manière ils se gouvernoient et dans leurs qualites et dans leurs partages ; Guillaume s’y trouve qualifié fils ainé et principal hoir et noble dudit Bernard, il y a accepté Hervé, son frere germain, en homme de bouche et de mains, à la coutume des nobles du pais de Bretagne, de 30 livres de rente.

Peut-on exiger des marques plus anciennes, plus authentiques ny plus illustres de la qualité et du gouvernement noble, établi de tout temps immemorial dans la maison de Kersaintgily ? [p. 308] Car il est à observer que cet acte, quoyque bien ancien, etant de Juin 1414, il y a 255 ans expires, fait remonter bien avant dans les siecles precedents, puisqu’on trouve en 1414 un ainé qui, suivant le style des nobles, partage son puisné et lui assigne une rente, puisné qui, selon les termes de l’acte, etoit marié longtemps auparavant puisqu’il dit que c’est une execution de son contrat de mariage et de la promesse luy faite par son ainé, par sondit contrat de mariage.

Cela faisant voir ces deux freres fort avances en age et l’un et l’autre, fait conjecturer asses que Bernard, leur pere, avoit pris naissance il y avoit bien longtemps ; que ce Bernard n’avoit point eté un nouveau noble, ny un noble du commun, son alliance avec une de Pennemarch, maison reconnue pour etre tres illustre dans la province, la forme du partage porté par cet acte et la reception que fait l’ainé de son cadet, en homme de bouche et de main, en sont des preuves aussi authentiques qu’on en scauroit souhaiter.

Car on scait que dans ces temps la, tous les nobles n’avoient pas introduit dans leurs maisons la forme des partages avantageux, il n’y avoit que les plus anciens et les plus illustres, les simples nobles partageoient lors également ou tout au plus avec quelque leger preciput.

Les nobles du pais n’avoient point cette reception de bouche et de mains, qui regarde la tenue en juveignerie en parage et qui enferme en soy trois prerogatives de cette tenue, qui y semblent cependant expliquees d’une maniere différente, parce qu’elle est semblable.

Pourquoi l’ainé reçoit-il son cadet en homme de bouche et de mains ? Parce que il se voit par l’article 540 de la Coutume, et 515 de l’ancienne, que si le juveigneur allegue la forme de sa tenue, son aisné est tenu de la lui reconnoitre, à quoy un seigneur lige n’est pas obligé vers son vassal, à moins de lui avoir demandé trop grands droits auparavant.

La reception en homme de bouche, c’est parce que l’ainé est tenu de baiser son juveigneur ; en homme de mains, au contraire, c’est parce que le juveigneur n’est point obligé de mettre ses mains entre celles de son ainé, ainsy qu’un vassal entre celles de son seigneur lige.

Apres donc une qualité et un gouvernement noble établis de la manière, par cet acte, il semble qu’il ne reste donc qu’à justifier la filiation.

[p. 309] Le deffendeur demeure d’accord qu’il y hezite un peu d’abord, mais c’est d’une maniere qui ne peut donner aucune atteinte à sa qualité, puisque ce n’est qu’à l’égard de ce Guillaume, ainé, hoir principal et noble, on ne sçait quelle suite il eut, s’il laissa quelques males ou seulement des filles mariees lors en d’autres maisons, ou s’il deceda sans hoirs ; quoiqu’il en soit, on sçait qu’il n’en reste aujourd’huy aucun male, ny aucun autre du nom dans la province, que le deffendeur, ses freres et leurs enfans.

C’est donc de Hervé, puisné et juveigneur de Guillaume, qu’il est descendu, et voila pourquoy le deffendeur ne peut remonter plus haut et produire d’actes plus anciens que celuy cy de 1414, qui est, comme il a eté dit, le partage baillé par l’ainé à son juveigneur, auteur du deffendeur, cet ainé demeura saisy de tous les actes antérieurs de la maison, comme lui appartenans lors, et qui appartiendraient à present au deffendeur, s’il scavoit qui en peut etre saisy, et qui succeda lors à ce Guillaume, et quelle suitte eut sa branche.

Ce Hervé donc, autheur du deffendeur, avoit epousé Constance de Coetudavel, ainsy qu’il s’aprend par ce meme acte de 1414, parce qu’il est dit que c’etoit par le contrat de mariage et pour ayder ledit mariage que ce Guillaume s’etoit obligé à ce qu’il execute par led. acte de 1414, y recours.

Lesdits Hervé de Quersaintgily et Constance Coetudavel, sa femme, eurent pour enfant et heritier, ecuyer Allain de Quersaintgily, lequel fut marié, en cette qualité, avec damoiselle Plezouve de Coetnempren, pour en apparoir :

Induit le deffendeur le contrat de mariage dud. Allain de Quersaintgily avec laditte Coetnempren, en datte du 27 Novembre 1451, signé passe : du Chasteaumen (?) et P. Coetudavel, passe, cy cotté, avec une copie fidelle pour en faciliter la lecture, cy cotté... C.

Dans les premieres lignes on trouve Allain, fils de Hervé, mais dans la suitte, aux lieux marques en marge, on remarque que Hervé de Quersaintgily et Constance Coetudavel, sa femme, donnent aud. Allain etc. ; voila donc la filiation suffisamment etablie.

Quant à la qualité, il faut demeurer d’accord qu’on en trouve peu de termes dans cet acte ; d’où vient cela ? C’est que ce Hervé n’etant que cadet, ainsy qu’il a eté montré cy-devant, il laissoit toute cette pompe de termes à son ainé.

Cependant, quelque sterilité que puisse etre cet acte en ce chef, on ne laisse pas d’en [p. 310] tirer quelque argumens à la qualité, c’est en ce qu’on remarque Hervé Coetnempren pere de la future épouse d’Allain de Quersaintgily, ne se contenter pas de parler aud. contrat pour y assurer la dot et le partage de sa fille, mais il y fait parler Prigent Coetnempren, son fils ainé. Il est dit que ce Prigent promet asseoir à saditte sœur vingt garcees de froment de rente, de prochain en prochain, sauf un tressault seulement.

Quelle consequence peut-on tirer de cette expression, sinon que ce Coetnempren etoit d’extraction et de gouvernement noble, ce qu’estant il n’eut eu garde de donner sa fille à un homme qui n’eut pas eu ses avantages ; il faut donc conclure de la que led. Allain de Kersaingily etoit noble et sa femme pareillement.

Et reflechissant sur les seings de cet acte, le trouvant signé : Coetudavel, passe, cela donne une forte presomption de la qualité noble de Constance Coetudavel, femme de Hervé de Kersaintgily et mere d’Allain, parce que dans ces temps la on remarque qu’il n’y avoit presque que les nobles à qui on confiat la passation et la garde des actes, et qui les signassent de la manière ; la Chambre l’a asses remarqué jusques à present, les seings de l’acte qui vient le prochain est encore une marque de cette vérité.

De ce mariage d’Allain de Kersaintgily et Plezouve Coetnempren vint ecuyer Jean de Quersaintgily, leur heritier principal et noble, qu’ils marierent comme tel, et avec les expressions de qualites, avec Anne de Kercoent, fille puisnee de Guillaume de Kercoent et Beatrix le Ny ; pour le montrer :

Induit le deffendeur le contrat de mariage desdits Jean de Kersaintgily et Anne de Kercoent, passé entr’eux et leurs pere et mere communs, et le frere ainé de laditte Kercoent, en datte du 18e Avril 1471, signé : Coetdeles, passe, et H. Keranguen, passe, et scellé de cire verte, cy cotté, avec une copie pour en faciliter la lecture, cy-cotté... D.

La filiation est nettement etablie par cet acte, puisque c’est Allain de Kersaintgily et Plezouve de Coetnempren eux mêmes qui personnellement marient Jean, en qualité de leur fils ainé, principal et noble, ce qui regarde et justifie la qualité et la continuation du gouvernement noble.

Avec qui le marient-ils ? Avec une personne aussy d’extraction et de gouvernement noble, ce qui parait dans la comparution de Guillaume de Kercoent, avec ses pere et mere, pour l’assurance de la dot et du partage de la future epouse, sa sœur, et dans sa promesse de lui faire assiette de 25 livres de rente, en qualité principal expectant et [p. 311] noble de leurs pere et mere communs, ainsi qu’on le trouve qualifié en termes expres aud. acte, qui se trouve signé, pour la passation, de deux personnes dont la qualité noble a eté reconnue à la Chambre, nommees : de Coatdeles et de Keranguen, passe. Les enfans de ce mariage de Jean de Quersaintgily, sieur de Keruzoret, et d’Anne de Quercoent, furent Hervé et Bizien de Quersaintgily, Hervé, ainé principal et noble, et Bizien, puisné, ce qui fut cause que, leur pere etant decedé des avant l’an 1505, dans lad. annee etant question de comparoitre aux monstres de l’arriereban de leur eveché, pardevant le seigneur du Chastel et autres à ce deputez, Bisien s’y trouve comparoir, faisant pour sond. frere, absent à prendre les exercices, ainsi qu’il s’aprend par un extrait du rolle desdittes montres, pour duquel apparoir :

Induit un extrait duement collationné : Monneraye, des rolles des monstres de l’eveché de Leon, tenu par le sieur du Chastel et autres commissaires, en l’an 1505, cy cotté... E.

Sert cet extrait pour faire voir que Bizien n’etoit que puisné, qu’il etoit meme lors trop jeune et qu’il se gouvernoit noblement, parce que ce ne pouvoit etre qu’à cause de la saisine noble de tout l’eschoite de la succession de leur pere, que Hervé etoit obligé à cette comparution, et que son cadet, quoyqu’aussy noble pour sa personne que son ainé, ne s’y trouve employé que faisant pour son frere, parce qu’il n’avoit point encore eu de partage.

Il s’apprend encore que c’est sous la paroisse de Plouvorn que ce Bizien se trouve employé, dont l’application consiste en ce que les extraits des reformations leves à la Chambre des Comptes, qui seront cy apres induits, sont de laditte paroisse de Plouvorn.

C’est de ce Bizien, puisné, que le deffendeur est descendu, mais avant que d’en faire la preuve, il ne sera pas hors de propos de dire quelque chose de la branche de Hervé, sieur de Keruzoret, son ainé, pour mieux eclaircir, tant l’application desdits extraits de la Chambre, que la filiation et attache des uns et des autres.

Ce Hervé, sieur de Keruzoret, ainé, epousa damoiselle Françoise de Lestang, d’extraction et de gouvernement noble, et eurent pour enfans autre Hervé, ainé, principal et noble, aussy sieur de Keruzoret, et Anne de Kersaintgily, sa puisnee, ce qui s’aprend par les deux actes cy apres et autres.

Induit le deffendeur deux actes des dernier Octobre 1519 et 11e de Septembre 1550, signé : Le Barbu, passe, et Kersaingily et de Lestang, cy cotté... F.

[p. 312] Le premier est le contrat de mariage dudit premier Hervé de Kersaintgily, sieur de Keruzoret, frere de Bizien, avec laditte de Lestang, dans lequel l’extraction et le gouvernement noble de l’un et de l’autre paroissent manifestement dans les six ou huit premieres lignes.

Le second est le contrat de mariage de Anne de Kersaingily, fille dudit Hervé et de lad. de Lestang, ainsi qu’il s’y trouve rapporté en termes expres, et encore que laditte Anne y etoit autorisee par Hervé, sieur de Kerusoret, dit son frere ainé, voila donc la filiation de Hervé, sieur de Keruzoret, fils d’autre Hervé.

Quant au gouvernement noble, autant que les premieres lignes du precedent acte etoient secondes, autant les premieres de celuy-cy sont sterilles, cependant lad. Anne y est d’abord qualifiee damoiselle.

Mais si la tete de cet acte semble un peu sterile, au moins c’est avec cette consolation qu’il n’y a point de venin dans la queue, car outre que Hervé, frere ainé de lad. Anne, dans le corps de l’acte lui promet faire assiette de 60 livres de rente, pour partage, dans la reservation de revenir apres le deces de la mere commune, il se trouve dans les dernieres lignes dudit acte en quelle forme de partage elle y poura revenir, voicy les termes : jusques à son asserant en un tiers desdittes successions, entre tous les juveigneurs, et comme en succession noble, etc....

Peut-on souhaiter un gouvernement noble plus positif ny plus clairement établi, joint que cette fille se voit par la mariee au sieur de Coatcran Dourdu, en Plouvorn, jugé d’extraction noble.

Mais tout cela etant dans la branche de Hervé, dont le deffendeur n’est pas descendu, il n’est pas necessaire de la pousser plus loing, aussi bien n’a-t-elle pas continué en masle et elle se trouve aujourd’huy et depuis longtems fondue et passee par alliance dans la maison d’autres gentils hommes nommes Le Borgne, possesseurs et seigneurs aujourd’huy des terres de Kerusoret et Mesprigent, leurs venues de Kersaintgily, ainsi qu’il se voit par l’acte de tutelle du deffendeur, apres le deces de son pere, tout cela ainsi donc supposé comme par forme de digression, cependant pour en faire l’application et tirer les inductions telles qu’il fera jugé à propos, il faut, retourner à Bizien de Kersaintgily, auteur du deffendeur.

Ce Bisien n’etoit donc qu’un puisné dud. premier Hervé, sieur de Kerusoret, reste de voir si Bizien s’est gouverné noblement, aussy bien que son frere, et d’en prouver la descente et la filiation jusques au deffendeur.

[p. 313] On le trouve d’abord un jeune Mars, qui anticipe et l’age et les forces, pour se mettre sous les armes pour le service de son prince, en sorte que les commissaires, soigneux de sa conservation, l’obligerent de se retirer, cela se voit par l’extrait du rolle des montres cy-devant induit à la cotte... E.

Bizien epousa damoiselle Perrine Kerret, d’extraction noble ; on en a pas le contrat de mariage, mais cela s’aprend par les contrats de mariages de leurs enfans et autres actes, ainsi qu’il se verra tout incontinent.

Il s’apprend pas lesd. actes qu’il y eut trois enfans de ce mariage, savoir : Guillaume, Françoise et Christinne, pour le faire voir :

Induit le deffendeur trois actes en datte des 29e May 1539, 3e Janvier 1547 et 6 Octobre 1562, duement signes et garentis, cy cottes, avec 3 copies pour en faciliter la lecture, cy cotté... G.

Le premier est le contrat de mariage de Françoise de Kersaingily, mariee à un gentilhomme, par Bizien, son pere, et Guillaume, son frere ainé, avec assiette de 10 livres monnoye de rente, pour sa dotte, sauf à revenir, si bon lui semble, vers l’heritier principal de ses pere et mere, apres le deces de Bizien, son pere.

Voila donc Guillaume et Françoise de Kersaingily enfans de Bizien, voila aussi le gouvernement noble dans les qualites de noble, d’ecuyer et de seigneur donnees aud. Bizien, dans cette forme de partage assigné par le pere et frere ainé, qualifié sur la fin de l’acte, heritier principal de ses pere et mere ; remarquable que cet acte est dit fait à Mesprigent.

On objecteroit peut-etre que le nom de la mere ne s’y trouve point exprimé, mais le voicy dans les deux autres actes employes à laditte cotte.

Le second acte donc est le contrat de mariage dudit Guillaume de Kersaintgily, du 3e Janvier 1547.

Remarquable qu’il est dit fils de Bizien de Kersaintgily et de Perrine Kerret, que les qualites de nobles y sont employees, qu’il contracte mariage avec une personne d’une naissance illustre, nommée Jeanne de Kersulguen, à laquelle son pere et son frere ainé, qualifié expectant heritier principal et noble, page premiere de l’original et 2 de la copie, assignent un partage considerable avec des preeminences fort honorifiques et pouvoir oter dans une chapelle et vitres les armes et ecussons des pere et mere de la future epouse et d’y mettre en la place celles dud. Guillaume de Kersaintgily et de [p. 314] saditte espouse, tout cela fournit des marques asses authentiques de la qualité et gouvernement noble de Guillaume de Kersaintgily, car on ne lui eut pas donné une fille de cette qualité, avec tel advantage, s’il n’eut eté reconnu d’une naissance proportionnee.

Apres la filiation et la qualité ainsy etablie dans ce degré, il ne serait pas necessaire de parler du 3e acte de cette cotte, cependant on le touchera sommairement.

C’est une transaction passee en l’an 1562 entre led. Guillaume de Kersaintgily et Guiomard St-Tuzel, son neveu, pour l’administration de ses biens, en qualité de son tuteur et curateur.

Il s’aprend dans la lecture de cette piece que ce Guillaume avoit eu une autre sœur que celle cy devant, fille de Bizien et de Perrine Kerret, nommée Christine de Kersaintgily, qu’il avoit marié, en qualité d’ainé, principal et noble, avec assignation de partage à la coutume des nobles, avec ecuyer Jean de St-Tuzel, seigneur de Querdantoux.

Il se peut d’abondant faire une observation par cet acte, touchant la fraternité de Bizien et de Hervé, son ainé, tous deux enfans de Jean de Kerfaintgifly, seigneur de Keruzoret, cy-devant etablie.

On a fait voir que ce Hervé, ainé, avoit épousé Françoise de Lestang, dont il avoit eu un autre Hervé, Jean et Jeanne [4] de Kersaintgilly, voicy que dans cet acte de 1562 Guillaume (fils de Bizien, puisné de Hervé) et Guiomard de St-Tuzel, son neveu, pour terminer à l’amiable lad. gestion de tutelle, conviennent de leurs parens communs.

Qui appellent-ils, la Chambre est tres humblement supplié de le remarquer, savoir : noble homs messire Hervé de Kersaintgily, seigneur de Kerusoret, conseiller du Roy en son siege presidial de Quimper-Corentin, et Jean de Kersaintgilly, seigneur de Mesprigent, baillif de St-Paul, et qu’il est dit qu’ils sont oncles dud. St-Tuzel et cousins dud. Guillaume de Kersaintgilly.

Cet articulement ainsi supposé, puisque ces Hervé et Jean etoient fils de Hervé, et que Guillaume etoit fils de Bisien, et que Hervé et Jean etoient cousins germains de Guillaume, il y avoit necessité que Hervé et Bizien, leurs auteurs, fussent freres, vu [p. 315] encore que ced. Saint-Tuzel est dit neveu parce qu’il descendoit d’un degré, etant fils de Christine Kersaintgilly, sœur de Guillaume, car on sçait qu’on ne qualifie neveu que les enfans des freres et des sœurs et des cousins germains, encore ce dernier n’est qu’une ancienne pratique et denomination particuliere de cette province, d’ou est venu cette façon de parler qu’aujourd’huy, quand on parle de tels oncles et neveu, on a coutume d’ajouter : à la mode de Bretagne.

Voila donc jusqu’à present une filiation et un gouvernement nobles aussi nettement et aussy veritablement etablis qu’on le puisse souhaiter, jusques en 1562, en sorte qu’il semble que pour conserver la qualité d’ecuyer, meme celle de chevalier, dans la maison de Kersaintgilly il n’aurait pas eté besoin d’avoir recours à la Chambre pour justifier que ce nom est marqué dans les reformations jusques alors.

Cependant le deffendeur a bien voulu s’y pourvoir, et comme c’est sous le nom et seigneurie de Kerusoret qu’il s’y trouve marqué, il s’est un peu étendu sur cette affinité, et que c’etoit ses auteurs qui etoient les seigneurs de Kerusoret, et que n’etant descendus que de cadets, et la branche des aines etant tombee en quenouille il y a longtems, cela a jetté la seigneurie de Kerusoret dans la maison des Le Borgne, cela soit dit en passant.

Pour reprendre l’ordre de la genealogie, le contrat de 1547, à la cotte precedente, a fait voir Guillaume de Kersaintgilly, seigneur de Kersaliou, marié à damoiselle Jeanne de Kersulguen, reste de voir la suitte et quels furent leurs enfans.

Ils eurent pour enfans Hervé, ainé, principal et noble, et Bizien, puisné, cela s’aprend par l’assiette de partage baillé noblement par ledit Hervé, seigneur de Kersaliou, aud. Bizien, par acte du 8e Octobre 1591.

Induit led. acte du 8e Octobre 1591, signé : Dourdu et Kersaintgily et Kersaintgilly, cy-cotté... H.

Dans le commencement de cet acte il est dit que ces Hervé et Bizien sont enfans de Guillaume et de Jeanne de Quersulguen, en leur vivant sieur et dame de Kersaliou, voila pour la filiation, à quoi l’on peut ajouter l’observation du seing de Dourdu, comme parent par Anne de Kersaintgilly, sœur de Hervé, sieur de Kerusoret. Ils sont qualifies nobles et ecuyers et est dit expressement, apres la description des heritages bailles en assiette, que ledit Bisien les tiendra du fief de ramage, comme juveigneur d’ainé, dudit sieur de Kersaliou.

[p. 316] Il est encore à remarquer qu’il donne à son puisné de belles preeminences dans une chapelle et dans une paroisse, ce n’etoit pas sans en retenir ailleurs pour soy de plus honorifiques, voila donc en tout un gouvernement noble bien établi dans ce degré.

Passant au degré suivant, ce Hervé de Kersaingilly, seigneur de Kersaliou, fils ainé, principal et noble de Guillaume, aussi seigneur de Kersaliou, epousa damoiselle Guillemette Poullart ou Polard, en Plouezoch, et eurent pour enfans, savoir : Hamon de Kersaingilly, seigneur de Kersaliou, ainé, principal et noble, Pierre et Louise de Kersaintgilly, puisnes, cela s’aprend par l’acte de partage baillé par led. Hamon, en laditte qualité de fils ainé, principal et noble dudit Hervé, à Pierre, son juveigneur ; pour le faire voir :

Induit ledit acte de partage, en datte du 17e Septembre 1626, signé : Le Hire et Labbé, notaires royaux, cy cotté... I.

D’abord il se remarque que Hamon et Pierre de Kersaintgilly sont dits freres, enfans de Hervé de Kersaingilly et de damoiselle Guillemette Poullard, sieur et dame de Kersaliou, et ensuitte lesdits Hamon et Pierre reconnoissent qu’ils ont eu une sœur, nommee Louise, decedee sans hoirs, depuis le deces de leur mere commune ; suffit pour la filiation.

Pour la qualité et le gouvernement, les qualites de nobles homs, d’ecuyer, de juveigneurs, la reconnoissance du gouvernement noble introduit de tout temps dans leur maison au deux parts et au tiers, et la forme du partage en sont une preuve assé certaine et assé convaincante.

Poursuivant donc la filiation, voicy que la branche de l’ainé, savoir Hamon de Kersaintgilly, seigneur de Kersaliou, manque, il deceda sans hoirs de son corps en 1640.

Mais auparavant, Pierre, son juveigneur, dit sieur de Queravel, avoit epousé dame Jullienne de la Roche, heritiere, dont il avoit eu plusieurs enfans, savoir : Rodolphe, ainé, principal et noble, qui est le deffendeur, Hamon, Pierre, Hervé et Prigent et autres juveigneurs, et etoit decedé des l’an 1630, ce qui fut cause que Rodolphe, sondit fils, apres le deces de Hamon, son oncle, arrivé, comme dit est, sans hoirs de corps, en 1640, recueillit seul sa succession, noblement et collaterallement, comme on le fera voir incontinent.

Mais avant, il est appropos de justifier cet articulement de filiation que Pierre de Kersaintgilly, sieur de Queravel, epousa damoiselle Julienne de la Roche, et deceda [p. 317] en 1630, et qu’il laissa plusieurs enfans, cela s’aprend par un aveu que lad. de la Roche rendit en 1632, en qualité de veuve et douairiere dudit feu Pierre de Kersaintgilly, sieur de Keravel, et de curatrice des enfans de leur mariage, et par l’acte de tutelle qui fera cy apres induit en ce lieu.

Induict ledit acte d’aveu, en datte du 22e Juin 1632, signé : Julienne de la Roche et P. le Hir et L’Abbé, notaires royaux, cy cotté... K.

Avant de passer outre, on peut faire icy deux observations, la premiere, que par cet aveu on donne la qualité de nobles homs audit Pierre de Kersaintgilly, sieur de Keravel, pere du deffendeur.

La seconde, que folio 7, recto et verso, et 8, recto, on voit six articles de preeminences considerables en 4 eglises differentes, tant couvent que paroisses, avec ces ecussons….... [5], marques que possedoit ledit sieur de Queravel, pere du deffendeur, quoique lors simple juveigneur, il est vrai que partie desdittes preeminences procedoient du chef de lad. la Roche, sa femme.

Que Rodolphe de Kersaingily, sieur de Queravel et de Kersaliou, aujourd’huy deffendeur, est fils ainé, principal et noble de ce Pierre et de lad. de la Roche, la mainlevee qu’il prit dans la juridiction de St-Paul, pour recueillir noblement et collateralement, comme il fit, la succession de Hamon de Kersaintgilly, seigneur de Kersaliou, son oncle et frere ainé de son pere, en fera foy.

Induit led. acte de mainlevee, en datte du 2e Juin 1640, signé : Laurens, greffier, cy-cotté... L.

Il s’aprend donc par la lecture de cet acte que Hamon, seigneur de Kersaliou, deceda sans hoirs de son corps, que Rodolphe, aujourd’huy deffendeur, lui succeda, en qualité de fils ainé, principal et noble de Pierre, sieur de Keravel, frere germain dud. Hamon, à l’exclusion de ses juveigneurs, Prigent, Hamon, Pierre, Hervé, dont la fraternité sera cy-apres justifiee.

Mais auparavant il est apropos d’etablir toute la filiation directe de ce Rodolphe, deffendeur, et son gouvernement personnel, dont voila un beau et bon commancement par cette succession collateralle recueillie par lui seul à l’exclusion de ses puisnes.

Depuis, savoir en l’an 1651, il a epousé dame Anne de Kerguisiau, fille ainee de la [p. 318] maison de Kervastoué, maison considerable dans le canton, de laquelle il a plusieurs enfans, savoir : Hamon, Charles, François [6], Jaques, François [7], Prigent et Louise.

Induit le contrat de fond, mariage, en datte du 28e Sept. 1651, signé : Le Moign et L’Aigle, notaires royaux, cy cotté... M.

On voit quelle qualité y prennent et led. sieur de Keravel, deffendeur, et le sieur de Kervastoué, tous les deux y ont les qualites de messire et de seigneur.

Voilà donc toute la filiation articulée de pere en fils, d’environ 300 ans, pour le deffendeur, sans qu’on n’y puisse rien arguer.

Voilà aussi le gouvernement noble bien etably, tant par les qualites prises par les actes, que par partages effectifs, et meme par les alliances, car dans tout led. articulement il y a cela de considerable, qu’il ne s’est pas rencontré une alliance de roture, meme entre les puisnes dud. nom de Kersaintgily, tant il est vray qu’ils ont toujours eu, dans la maison, et la qualité et l’honneur en recommandation, sans jamais avoir rien fait qui derogeat ny à l’un ny à l’autre, ce qui n’a pas laissé de contribuer à les faire plutot decheoir de leur premier eclat qu’il n’a pu ayder à le rehausser, joint à cela qu’il s’est remarqué dans l’articulement que la premiere branche des aines a manqué au nom plusieurs fois et a fondu, avec les biens et les plus anciens titres, dans d’autres maisons.

Et cela se reconnoit asses par le premier acte et le plus ancien qui soit icy induit, car en effet c’est le plus considerable, tant par la forme du partage, que pour l’alliance avec une de cette illustre maison de Penmarch, qu’on a reconnue à la Chambre avoir eté encore plus florissante dans ces tems la, tant pour les alliances des premiers du royaume qu’autrement.

Ce qui fait asses conjecturer que si le deffendeur pouvoit recouvrer ses titres anterieurs à ce premier acte, ils se trouveroient plus illustres que tous ceux qu’il a cy-devant induits, aussy a-t-on observé que des lors le nom manqua à la branche de l’ainé, et que les titres et les plus grands biens passerent en d’autres maisons, et que le deffendeur n’est descendu que d’un puisné, des ce temps la, et que cependant tous ses auteurs n’ont toujours vecus que de leurs rentes et ce avec honneur.

Apres cela, il se croirait suffisament fondé en ses conclusions et pouvoit finir icy, cependant, afin que rien ne manque de ce qu’on employé au soutient de cette glorieuse qualité, le deffendeur veut bien, par surabondance, ajouter à ce qu’il a pu trouver dans [p. 319] ses archives domestiques, les autres preuves qui se trouvent dans les archives publicques, et pour cet effet :

Induict deux extraits de la Chambre des Comptes de cette province, cy cotté... N.

Par le premier il se voit qu’Alain de Kersaingily, l’un des auteurs du deffendeur, et le troisieme dans son arbre genealogique, est marqué sous le titre des nobles de la paroisse de. Plouvorn, dans la reformation faite aud. lieu en l’an 1443, qui fut la continuation de celle commencée en 1427.

Au second article on remarque dans la comparution des montres de lad. paroisse de Plouvorn, en 1483, Jean de Kersaintgily, sieur de Kerusoret, aussi l’un des auteurs du deffendeur, et le 4e dans son arbre genealogique.

Et dans la reformation de 1555, on trouve la maison de Keruzoret, appartenante à Hervé de Kersaintgily, noble homme.

Ce Hervé, ainsi qu’il est cy devant observé, etoit le fils ainé de Jean, sieur de Keruzoret, et le frere de Bizien, sieur de Kersaliou, auteur du deffendeur ; si on ne trouve rien dans la reformation de 1515, c’est qu’elle ne fut point faite dans laditte paroisse de Plouvorn, ny plusieurs autres dudit evesché de Leon, la Chambre en a bonne connoissance.

Par le second extrait, on trouve les terres et manoirs de Cosquerou et Mesprigent, appartenans à Jean de Kersaintgily, noble homme.

On a cy devant justifié comme ce Jean, sieur de Mesprigent, avec Hervé, sieur de Keruzoret, sont qualifies cousins germains de Guillaume, sieur de Kersaliou, auteur du deffendeur, et le cinquieme [8] dans son arbre genealogique, et qu’ils sont tous qualifies oncles de Guiomard Saint-Tuzel, fils d’une sœur dud. Guillaume, et que lesdits Hervé et Jean etoient, en cette qualité, arbitres convenus pour, examiner le compte que rendoit Guillaume aud. Saint-Tuzel, son neveu, de l’administration de ses biens, en qualité de son tuteur et curateur, en consequence de quoy se passa entr’eux la transaction de l’an 1562, cy devant induit à la cotte... G.

Apres tout cela ainsi établi, le deffendeur ne se peut persuader que l’equité de la Chambre trouve aucune difficulté dans sa qualité, qui se trouve de si loin etablie par les qualites prises de tout temps par partages si autentiques et enfin confirmé par tant [p. 320] de marques à la Chambre des Comptes, qu’on ne scauroit imputer à autres qu’à sa maison, puisque outre qu’il n’y en a autres du nom dans la province, la paroisse de Plouvorn a toujours eté le domicile de ses ancestres, cela s’est remarqué par tous les actes et particulierement des aines de la maison, car il est vray que depuis quelque temps la branche du deffendeur n’etant descendue que d’un puisné, a eu son domicilie dans Le Minihy de St-Paul, eloigné de …… [9] de la paroisse de Plouvorn.

Mais s’il est necessaire de voir pour qui ils y ont eté reputes et de quelle manière ils y ont vecu, s’ils y ont fait quelque chose contraire à leur qualité, le deffendeur fera voir qu’en 1594 Hervé de Kersaingily, son ayeul, fut par René de Rieux, lors gouverneur des villes et châteaux de Brest et lieutenant pour Sa Majesté en Bretagne, nommé capitaine des ville et havre de Rosgoff et garde coste du Minihy de St Paul.

Que Hamon, son oncle, auquel il a succedé collaterallement et noblement, fut en 1628, par le sieur comte de Boiseon continué dans le meme employ de capitaine de Rosgoff, avec adjonction des paroisses de Tous-Saints, St-Pierre et l’isle de Bas, et que le sieur de Keravel, puisné de Hamon, pere du deffendeur, fut nommé lieutenant de son ainé.

Que le deffendeur lui-meme, apres le deces de feu son oncle, a succedé à son employ et à saditte qualité de capitaine aussi bien qu’à sa fortune, et qu’il s’est comporté dans cet employ avec tant de soin et de fidélité qu’il en a eté honoré de l’approbation de feu M. le duc de la Mailleraye, qui savoit dicerner les bons et agreables serviteurs de Sa Majesté d’avec les autres, pour de tout quoy apparoir :

Induit le deffendeur cinq pieces, des 10e Aoust 1594, 10e Juillet 1628, 9e Fevrier 1655, 2e May 1657 et 6 Juin 1659, signes : René de Rieux, Boiseon, La Mailleraye et Pintré, cy cotté... O.

Si tous ses ancestres avoient eté curieux de prendre et de conserver des marques de leurs services et de leurs emplois, bien plus illustres dans les siecles passes, mais que sert de le dire icy sans en avoir des preuves qu’une certaine tradition, à laquelle toute la creance n’est pas due, on n’en dira donc pas d’avantage pour le deffendeur, reste donc de passer à ses freres juveigneurs et d’employer pour eux tout retablissement cy-devant de leur genealogie commune et du gouvernement noble.

[p. 321] Il en a articulé trois, savoir, pour suivre l’ordre de leur naissance : Hamon de Kersaintgilly, sieur de Prathir, et Pierre de Kersaintgily, sieur de la Ville-Jegu, et noble et discret messire Prigent de Kersaintgily, recteur de Cleder ; reste justifier que ce sont ses freres et qu’ils ont declaré, comme lui, etre d’ancienne extraction noble et porter pour armes : De sable à six treffles d’argent.

Induit quatre pieces : la premiere, l’acte de leur provision et tutelle à tous, apres le deces de feu Pierre de Kersaintgily, ecuyer, sieur de Kerravel, leur pere commun, arrivé en 1630, signé par collationné : Rodolphe de Kersaintgilly, Augier, Tersigné et H. Henry, notaires royaux, avec les trois declarations desd. Prigent, Hamon et Pierre de Kersaintgilly, des 17e Juin et 27e de Juillet 1669, signé : Le Clavier ; lesd. deux pieces cy cottees... P.

Par laditte provision de tutelle on voit le premier deffendeur nommé fils ainé, et lesd. Hamon, Pierre et Prigent de Kersaintgilly, denommes dans la suitte avec plusieurs autres dont on pourra dire quelque chose, apres avoir parlé sommairement des trois derniers deffendeurs.

Le premier de ces trois a epousé damoiselle Renee de Coetnempren, fille unique de Crechengar, maison de qualité dans le pais, les males de cette maison ont eté juges d’ancienne extraction, il y avoit deja eu une precedente alliance avec cette maison, ainsi qu’il se remarque dans le cours de la genealogie ; de ce mariage il y a plusieurs enfans, savoir : Hervé, Prigent, Julienne, Thomine et Louise de Kersaintgilly.

Le deuxieme, qui est le sieur de la Villejegu, a passé cinq annees au service de Sa Majesté, dans la cavalerie de feu Monsieur le duc de la Meilleraye, et pendant ces cinq annees il a eu cet avantage de se trouver aux plus beaux sieges de ce siecle, savoir, de Coulioure et de Perpignan, dans la plaine du Roussillon, et en Flandres, aux sieges de Gravelines et de Dunkerque, et dans la Lorraine, au siege de la Motte, commandé par le sieur de Magaloty, et dans la compagnie d’ordonnance du feu seigneur cardinal Mazariny, commandée par le sieur de Cossé, frere de M. le duc de Brissac.

Il est vray que de tout cela il ne retira aucune attestation, ne voyant pas en avoir besoin, n’y ayant eu autre objet que la seule gloire de servir son prince, et s’il en etoit question, il en fournirait plusieurs témoins. Il a depuis epousé demoiselle Louise Noblet, [p. 322] dont il a deux garçons, savoir : Olivier et Joseph, ce dernier est mort recteur de Plourin, en Leon, en l’an …….. [10].

Le troisieme est un digne ecclesiastique, actuellement recteur de la paroisse de Cleder.

Le deffendeur n’en dira pas d’avantage de ses trois freres, afin de rendre compte à la Chambre des autres que la Chambre voit denommes dans led. acte de tutelle, car lors du deces du pere commun, il y avoit onze enfans et la mere qui etoit grosse ; l’education de grand nombre d’enfans, dont le pere n’etoit qu’un cadet, contribua bien à diminuer la fortune de cette mere, car elle les eleva tous avec un tres grand soin dans les études et dans les accademies, à toutes choses necessaires à des personnes de leur qualité, ce qui ne se peut faire qu’avec une depense tres immence, car il est à observer que les onze ont longtems vécu.

Mais au moins le deffendeur peut dire et croit devoir cela, tant à la memoire de sa mere, que de ses consorts, qui ne vivent plus, que les soins et les depenses de cette bonne mere ne furent point inutiles, puisque à suivre l’ordre de leur naissance, sans reparler des quatre icy dénommes :

Le premier qui se trouve referé dans l’acte de tutelle, et dont il n’est pas fait icy de mention, etoit Hervé de Kersaintgilly, sieur de Kercadiou, decedé sans hoirs de son corps, parce qu’il n’avoit point voulu contracter mariage, crainte que cet engagement ne l’eut derobé au service de Sa Majesté, à laquelle il avoit consacré sa vie, laquelle il a en effet perdue à l’age de 54 à 55 ans, dans le service actuel, à Madagascar, en qualité de chef d’escadre, à son troisieme voyage, il y a deux ou trois ans.

Il est decedé avec cette qualité avantageuse du plus ancien capitaine de l’armée navalle et dans l’éloge du plus digne commandant qui fut dans cet employ.

Il s’etoit signalé en plusieurs occasions tout-à-fait glorieuses, il avoit enlevé deux corsaires ottomans, à deux rencontres differentes, lesquels pilloient les marchands, dont l’un etoit meme plus grand que son propre vaisseau.

Il fit merveille au siege d’Angers (sic), ou il fut mandé et prié de commander toutes les galliottes, avec aveu que cet employ etoit indigne de luy, elles lui furent toutes données apres le siege fini.

[p. 323] A dire le vray, sa mort arrivee, comme il a eté dit, à Madagascar, a privé les siens des preuves de cecy, et qui plus est, de la connoissance de plusieurs actions memorables et commissions glorieuses, la voix publique de tout le pais en ferait la preuve s’il en etoit besoin.

Ce qui en reste ne sont que quelques premisses de ses entreprises, qui ne consistent qu’en quelques commissions d’armer en guerre et de commander quelques vaisseaux du port de deux à trois cents tonneaux, pour des voyages de long cours, pour le montrer :

Induit le deffendeur trois des dittes commissions, de 1652 et autres années, signees : Louis et Anne, cy cottees... Q.

La négligence de ses pieces, comme les moindres, les a fait tomber entre les mains du deffendeur, car on scait trop qu’un homme engagé dans ce genre de vie porte toujours avec soy et conserve comme un précieux tresor et sa principale sauvegarde ces glorieux monumens de ses beaux emplois et illustres actions, il ne se faut donc pas etonner si, ledit sieur de Kercadiou etant decedé à Madagascard, le deffendeur a eté privé des preuves les plus autentiques des plus illustres actions de son frere.

Le second, nommé Jean, est religieux capucin et actuellement gardien à Roscoff.

Le troisieme, nommé Jaques, il etoit religieux jacobin, il a eté, depuis peu d’années, on peut dire martirisé en Turquie, puisqu’il y mourut apres avoir eté beaucoup maltraité, il avoit eté pris à l’occasion d’un voyage de Portugal, ou il avoit eté envoyé pour la reformation de l’ordre des Jacobins, en Portugal, dont la Reine offrait 12000 livres pour sa rançon, pour laquelle on demandoit 50000 livres, tant il etoit consideré, et enfin les Etats de cette province ayant bien voulu contribuer de 12000 livres à sa rançon, le tout arriva trop tard, il etoit decedé. Avant ce voyage, il avoit eté lecteur en philosophie et en théologie et prieur au couvent de Morlaix.

Le quatrieme, appellé François, est decedé recteur de la paroisse de Cleder, dont son frere Prigent est à present recteur.

La Chambre peut remarquer par cet articulement, que de huit garçons, l’Eglise et le monde avoient partagé par moitié, quatre dans l’Eglise et quatre dans le monde, et que les tous ont vecus avec honneur dans leur genre de vie.

Outre ces huit garçons, il y a encore quatre filles, toutes vivantes, parties mariées avec personnes de qualites, savoir, l’une au frere tiercier du sieur de Kermabon, jugé chevalier.

[p. 324]Voila tous les douze enfans dont l’acte de tutelle fait mention, y compris le postume la Chambre voit qu’ils ont tous vecus longtemps, puisque l’acte est de 1630, et qu’il falloit une puissante maison d’un pere cadet et d’une mere pour fournir à l’éducation d’un si grand nombre d’enfans et avec tant d’honneur et de succes et pour la mere et pour les enfans, cela est asse extraordinaire et c’a eté la raison pour quoy on s’est icy arreté à en faire le détail.

Il y a une autre observation à faire, savoir que dans cette tutelle on voit nobles et puissants Hervé le Borgne, seigneur de Keruzoret, et Alexandre le Borgne, sieur de Mesprigent, son frere, qui y parlent comme parents au quart degré auxdits mineurs, dans l’estoc paternel, c’est f° 20, recto, cela confirme la filiation telle qu’elle a eté icy articulee et fait voir que les seigneuries de Keruzoret, appartenant autrefois aux Kersaintgilly, comme il se voit par les extraits de la Chambre et actes icy induits, sont considerables, puisqu’etant venus par alliances aux dits sieurs le Borgne, il les ont prefères aux seigneuries de leurs ayeulx.

Lequel on ne peut mieux terminer que par un des derniers mouvemens de cette bonne mere qui en l’an 1662, le soixante et quatorzième de son age, souhaita de se voir encore une fois avant de mourir au milieu de tous ses douze enfans assembles in circuitu mensa. Mais comme ce n’etoit pas une curiosité purement du monde et temporelle, elle choisit pour cela la fete de la paroisse de son domicilie, y convoqua tous sesd. enfans et dirigea les ceremonies d’une telle manière que ses quatre fils ecclesiastiques, savoir, le capucin, le jacobin et les deux prêtres, dirent leurs messes à meme temps, à quatre autels de laditte paroisse, ses quatre fils seculiers repondirent chacun la messe de leurs freres, et elle entendoit les messes au milieu de ses quatre filles, et pour achever la ceremonie, apres ces messes finies, il y eut un cousin germain de ses enfans, capucin, qui precha dans la paroisse, apres quoi elle les enmena tous dans sa maison, les traita, les embrassa, les fit s’embrasser mutuellement, les exhortant de s’aimer toujours et se proteger les uns les autres fraternellement, ce qu’ils ont observé tres religieusement.

Quoiqu’il semble que tout cela ne contribue rien pour la preuve de l’ancienne qualité de noble de Kersaintgilly, il semble cependant que cette education et le mouvement d’une mere a quelque chose de haut et de noble dont une ame basse et roturiere n’auroit point eté capable.

[p. 325] Mais le deffendeur n’a point affaire de ces adminisculles de preuve pour sa qualité si ancienne et si fortement d’ailleurs, etablie par ces actes, quoiqu’il n’en ait que les moindres et qu’il ait fait voir comme quoy, etant descendu originairement, il y a pres de 300 ans, d’un puisné, il ne peut avoir les actes plus anciens et les plus illustres.

En effet, la tradition du pais et le témoignage de ceux qui ont ecrit en disent plus que le deffendeur n’en ose avancer, parce qu’il n’en a pas de connoissance ny de preuve certaine.

Il a trouvé ecrit que la maison a fourny autrefois des chevaliers de Rodhes et de Malthe.

Il y a une foire dans la Basse Bretagne, fort renommee, qui se tient tous les premiers lundis de chaque mois, nommee la foire de Kersaintgilly, qui est sortie de sa maison, le nom qu’elle porte et le canton ou elle se tient le fait asses connoitre, elle est depuis passee dans la maison de Kersauson.

Le droit d’une telle foire ne s’accordoit pas qu’à une haute noblesse et digne de la qualité de chevalier, que le deffendeur supplie la Chambre de lui vouloir accorder, comme au chef de nom et d’armes de sa maison, assé accommodé pour la soutenir, pour avoir eu l’avantage, outre les successions de ses pere et mere, d’avoir epousé une femme de qualité et riche, et d’avoir succedé collaterallement, seul, à tous les biens de son oncle, frere ainé de son feu pere.

Au moyen de tout quoy, il persiste à ses precedentes fins et conclusions. Signé : Dorré, avec paraphe.

Le 11e jour d’Aoust 1669, j’ay, huissier en la Cour soussigné, fourni copie de la presente à Monsieur le Procureur General du Roy, en parlant à son serviteur, en son hotel, à Renne.

Signé : Palasne.

 

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 197.)


[1M. de la Bourdonnaye, rapporteur.

[2On trouvera cette induction plus loin, à la suite du présent arrêt.

[3Ainsi en blanc.

[4Elle est appelée plus haut Anne.

[5Ainsi en blanc.

[6Note de Tudchentil : Erreur, il ne s’agit pas de Charles et François mais de Charles-François, comme le montre son acte de baptême du 7 juin 1655 à Saint-Pol-de-Léon (communication de M. Yves Hamet).

[7NdT : Idem, il ne s’agit pas de Jacques et de François, mais de Jacques-François (registres paroissiaux de Saint-Pol-de-Léon du 12 janvier 1660, communication de M. Yves Hamet).

[8Il faut lire sixième.

[9Ainsi en blanc. — La distance est de environ 14 kilomètres.

[10Ainsi en blanc.