Haisdurand - Réformation de la noblesse (1669)
Mardi 22 septembre 2009, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31406 (Nouveau d’Hozier 181), dossier Haisdurant, folio 2.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31406 (Nouveau d’Hozier 181), dossier Haisdurant, folio 2, transcrit par Amaury, Eric Lorant, 2009, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 4 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article696.
Du 26 février 1669 [1].
Copie sur une expédition en parchemin délivrée nouvellement.
Extrait des registres de la Chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du païs et duché de Bretagne.
Entre le procureur général du roi, demandeur, d’une part.
Et François Haysdurand, escuier, sieur du Fresne, et René Haysdurand, escuier, sieur du Rochay, deffendeurs, d’autre part.
Veu par la Chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du païs et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, vériffiées en Parlement le 30 de juin dernier, deux extraits de présentations faites au greffe de la Chambre, le premier d’iceux du 30 octobre audit an 1668 par le procureur dudit sieur du Fresne, lequel auroit suivant l’acte lui donné par René Haysdurand, escuyer, sieur du Rochay, son oncle, lors présent en personne, déclaré voulloir soustenir la qualité d’escuyer pour ledit Haysdurand et qu’il porte pour armes d’argent à trois chevrons de sable, la dernière desdites comparutions, aussi dudit jour 30 octobre audit an 1668, par laquelle ledit escuyer, sieur du Rocheray [2], déclare soustenir la qualité d’escuyer par lui et ses prédécesseurs prise, et porter mêmes armes que celles ci-dessus certées.
Les défendeurs prennent leur extraction de noblesse de la maison noble de la Perrière située en la paroisse de Lendehen, evêché de Dol, laquelle a été noblement possédée par les Haysdurand et particulièrement par nobles escuyers Jehan et Thomas les Haisdurand, ce qui se preuve par la relation de la chambre des comptes de Bretagne qui contient les archives publiques de la province, et par l’extrait tiré il est vérifié que lesdits Jehan et Thomas Haysdurand, seigneurs dudit lieu de la Perrière, sont marquez parmi les nobles de ladite paroisse à la réformation du 18 janvier 1444 ; aux dits Jean et Thomas succéda noble écuyer Geffroy Haysdurand comme descendu d’eux, qui comparut à la montrée généralle des nobles de la province de l’an 1481. Du mariage dudit Geffroy Haisdurand, seigneur de la Perrière, avecq damoiselle Marie Gouyon, sa compagne, sortirent noble ecuier Gilles Haysdurand, leur fils aîné et héritier principal et noble qui fut seigneur de la Perrière, noble escuier Charles Haysdurand, sieur du Rochay, puisné, et damoiselle Marye Haysdurand, qui fut mariée avecq le sieur du Carlo. Ledit Gilles étoit héritier principal et noble de Geffroy et frère aîné de Charles. Du dit Gilles premier du nom descendit noble escuyer Pierre Haysdurand, seigneur de la Perriere et du Temple, leur [3] fils aisné et héritier principal et noble. Du dit Pierre Haysdurand, fils aisné de noble escuyer Gilles, premier du nom, frère aisné de Charles, descendirent trois enfans qui lui succédèrent aprés l’homicide de sa personne, savoir Charles aisné et héritier principal et noble qui fut homicidé et mourut sans hoirs de corps, [folio 2v] noble damoiselle Françoise Haysdurand qui décéda sans hoirs de corps, et noble damoiselle Catherine Haysdurand qui devint héritier principal [4] et noble du dit Charles, son frère ainé homicidé sans hoirs de corps. Ledit Charles premier du nom, fils puisné de Geffroy, fut marié avec damoiselle Julienne de Rouille et furent seigneur et dame de Rochay, et de leur mariage descendit noble escuyer Jan Haysdurand, seigneur du dit lieu du Rochay, du Fresne et de la Ville-Esroux, leur fils unique et héritier principal et noble. Ledit François [5] Durand descendu de Gilles, fils aisné de Jullien Guy [6] et héritier principal et noble étoit de Jan, fils unique de Charles premier, qui fils puisné avoit été de Geffroy, marqués entre les nobles à la chambre des comptes ; et Guy et René Haysdurand sont descendus en juveignerye du meme Geffroy, père de Charles premier, qui fut fils [7] de Jan, et ledit Jan père de Julien aisné et de François, premier puisné, qui est leur père [8], ledit escuyer René Haysdurand fils puisné d’escuyer François Haysdurand, seigneur du Rochay, et de damoiselle Jacquemine Le Bourdais ; le produisant [9] est frère puisné de Guy et [10] héritier principal et noble de leur père ; ledit escuyer Guy Haisdurand, fils aisné et héritier principal et noble de François et de damoiselle Jacquemine Le Bourdais, et [11] dudit René Haysdurand, produisant, qui prouve plusieurs alliances nobles, la qualité et le gouvernement noble des dits Haysdurand, et outre justiffie que Catherine [12] Haysdurand, descendue de Gilles, fils Geffroy, étoit parente au tiers degré de leur père.
Induction d’actes de noble escuyer François Haisdurand, sieur du Fresne, Guy Haisdurand et René Haisdurand, escuyers, sieurs du Rochay, par laquelle ils concluoient à ce qu’ils fussent maintenus et leurs descendants dans la qualité de noblesse ancienne et d’escuyer avec permission de porter armes et escussons timbrez et aux honneurs, droits, privilèges, exemptions et immunités attribués aux autres nobles de la province, et, en conséquence, ordonner qu’ils seront insérez au catalogue des nobles de la province soubz le ressort de Rennes et de Jugon, sauf à prétendre autres qualités passez du recouvrement d’aultres titres, la dite induction signée Haisdurand et Luc de Garmeaulx et de Cargrée procureur, et signifiée au procureur général du roi le 10 de janvier 1669.
Contredit du dit procureur général du roi concluant à ce que fautte aux dits déffendeurs de lever les difficultez certez aux dits contredits, ils seroient déclarés roturiers et pour l’usurpation de la qualité noble condamnés en l’amande de 400₶ et aux deux sols pour livre, signiffié au procureur desdits défendeurs le 4 de fevrier 1669.
Requête du dit René Haisdurand, escuyer, sieur de Rochay, et consorts, concluant à ce qu’il pleust à ladite Chambre voir un second extrait de la chambre des comptes de Bretagne par lequel à la réformation de 1476, sous la paroisse de Lendehen, diocèse de Saint-Brieuc, il est rapporté que Mathelin Quehougant estant demeurant dans la maison de la Perrière, appartenante à Geffroy Haisdurand, noble homme, dattée du 12e de fevrier 1669, au moyen de quoi leurs fins et conclusions leur feussent adjugées. Ladite requete et extrait y attaché montré audit procureur général du roi et mis au sacq par ordonnance de ladite Chambre du 18 du dit mois de febvrier 1669.
Et tout considéré.
[folio 3]
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare lesdits François et René Haisdurand nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, prééminences et privilèges attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employez au roolle et cathologue des nobles, savoir le dit François Haisdurand de la jurisdiction royalle de Jugon et ledit René Haisdurand de la sénéchaussée de Rennes.
Faict en ladite Chambre à Rennes le 26 fevrier 1669.
Per duplicata délivré nouvellement.
(Signé) Buret [13].
[1] En marge : Vu d’H[ozier] de Sér[igny] 1790.
[2] Une astérisque renvoie ici à une note en marge : Ainsi en cet endroit de cette expédition.
[3] Une nouvelle astérisque renvoie à une note en marge : Ainsi dans cette expédition. Erreur : c’est son.
[4] Ces deux mots au masculin et soulignés par le rédacteur (signifiant qu’il en est ainsi dans l’original copié).
[5] Une astérisque renvoie à une note en marge : L’un desdits défendeurs.
[6] Autre renvoi en marge pour ce mot : Ainsi dans cette expédition. Erreur : c’est qui.
[7] Idem : Ainsi dans cette expédition. Erreur : c’est père.
[8] Nouveau renvoi à une note en marge de d’Hozier de Sérigny : C’est-à-dire père desdits Gui et René : ce René est le second des dits deux défendeurs.
[9] Idem : C’est-à-dire l’un des dits produisants ou défendeurs.
[10] Idem : Ainsi dans cette expédition : cet et est de trop.
[11] Idem : Ainsi dans cette expédition où il faudroit lire ici est frère aîné.
[12] Dernier renvoi à une note de marge pour cette page : C’est celle dont il est fait mention à la ligne 2 de cette page.
[13] Un dernier renvoi à une note en marge : Vraisemblablement greffier en chef civil du Parlement de Bretagne.