Haisdurant - Preuves pour les Écoles royales militaires (1785)
Vendredi 6 septembre 2019, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Français 32096, no 26.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Français 32096, no 26, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article368.
Bretagne, 1785
Procès-verbal des preuves de la noblesse de Jean-François Haisdurant, agréé par le roi pour être admis au nombre des gentilshommes que Sa Majesté fait élever dans les écoles royales militaires.
D’argent à trois chevrons de sable.
Ier degré, produisant. Jean-François Haisdurant, 1777.
Extrait des registres des batêmes de l’eglise paroissiale de Saint-Jacut, sénéchaussée de Jugon et diocèse de Saint-Brieuc en Bretagne, portant que Jean-François Haisduran, fils d’ecuyer Jean Haisduran, sieur du Fresne, et de dame Perrine Presse, son épouse, naquit le 2 de janvier mil sept cent soixante-dix-sept et fut batisé le même jour. Ce extrait signé Pasturel, recteur de la dite paroisse, est légalisé.
IIe degré, père. Jean-Batiste Haisdurant du Fresne, Perrine Presse sa femme, 1770.
Extrait des registres des mariages de l’eglise paroissiale de Saint-Jacut en Bretagne, portant qu’ecuyer Jean Haisduran, fils de feu François Haisduran, sieur du Fresne, âgé d’environ 54 ans [fol. 1v] et de défunte demoiselle Jaquemine Le Mintier, d’une part, et Perrine Presse, âgée d’environ 35 ans, fille de feu Jean Presse et de feue Perrine Fauvel son épouse, d’autre part, reçurent la bénédiction nuptiale le 8 de mai mil sept cent soixante-dix. Cet extrait signé Pasturel, recteur de la dite paroisse, est légalisé.
Vente faite le 20 de juin mil sept cent cinquante deux par ecuyer Jean Haisdurant, sieur dudit nom, soldat de marine en la compagnie des Nos, en garnison à Brest, étant au Gouray en congé de semestre, et alors en la ville de Lamballe, à ecuyer Jaques Haisdurant, sieur du Fresne, demeurant en sa maison noble du Fresne, paroisse du Gouray, evêché de Saint-Brieuc, savoir de quinze vergées de terre labourable et de ce qui pouvoit lui revenir des fiefs, rentes et dixmes, dépendants de la dite maison du Fresne, lesquels héritages situés tant au dit lieu du Fresne qu’aux environs d’icelui, susdites paroisse du Gouray, sont tenus prochement et noblement du roi sous son domaine de Jugon et sont provenus au dit Jean Haisdurant vendeur, de la succession d’ecuyer François Haisdurant son père. Cet acte fut passé devant Cormaux, notaire royal de la sénéchaussée de Rennes, résident audit Lamballe.
Extrait des registres des batêmes de l’eglise paroissiale du Gourai, sénéchaussée de Jugon, et evêché de Saint-Brieuc, portant qu’ecuyer Jean-Batiste Haidurand, fils légitime d’ecuyer François Haidurand, sieur du Fresne, et de dame Jquette Le Mintier, naquit le 7 de juillet mil sept cent dix-huit et fut batisé le lendemain. Cet extrait signé Moro, curé du Gourai, est légalisé.
IIIe degré, ayeul. François Haisdurant-du-Gouvello, Jaquette ou Jaquemine Le Mintier, sa femme, 1698.
Contrat de mariage d’ecuyer François Haidurant, sieur du Gouvello, y demeurant, paroisse de Maroué, accordé le dernier jour de decembre mil six cent quatre-vingt-dix-huit avec demoiselle Jaquette Le Mintier, autorisée par dame Marie Brevengoet, dame de la Villeblanche, sa mère, demeurantes en la dite paroisse de Maroué, evêché de Saint-Brieuc. Il est stipulé que pour assurance de la somme de 12000 livres donnée par la dite dame de la Villeblanche en faveur dudit mariage, le dit sieur du Gouvello veut qu’incontinent son partage fait avec ecuyer Jaques Haidurans, sieur du Fresne, son frère, ses biens tiennent lieu d’hipotèque de la même somme [fol. 2] de 12000 livres. Ce contrat fut passé à Collinnes devant Vetel, notaire de la cour et juridiction de Collines.
Minu fourni le 11 d’août mil sept cent un par François Haisdurant, ecuyer, sieur du Gouvello, savoir de la maison principale du Gouvello et d’autres héritages qu’il possedoit sous la seigneurie de Lamballe, en la paroisse de Maroué, lesquels lui étoient advenus par le décès de Jaques Haidurant, ecuyer, sieur du Fresne, son frère aîné. Ce minu signé F. Haisdurant fut reçu à Lamballe par Le Maignan, notaire ducal de la juridiction du dit Lamballe.
Extrait d’un des registres des batêmes de la paroisse de Saint-Gléen en Bretagne, portant que François Haydurant, fils d’ecuyer René Haydurant, sieur du Rochay, et demoiselle Françoise Volance son épouse, « offert de la paroisse de Landehen, ici apporté par cécessité et commodité du lieu », fut batisé le 4 de janvier mil six cent soixante et un. Parain ecuyer Charles Guéheneuc, sieur du Chenot ; et maraine demoiselle Marguerite Le Veneur, dame du Gouvello. Dans le nombre des signatures mises sur le dit registre à la fin de cet acte de batême sont les deux suivantes : « François Haisdurand, Haisdurand ». Cet extrait signé Briand, recteur de Saint-Glen, est légalisé.
IVe degré, bisayeul. René Haisdurant du Rochay, Françoise Volance sa femme, 1650.
Extrait des registres des mariages de la paroisse de Landehe, evêché de Dol en Bretagne, portant que noble homme René Haisdurand, sieur du Rochay, et demoiselle Françoise Volance reçurent la bénédiction nuptiale le 28 de janvier mil six cent cinquante dans l’eglise paroissiale de la Mottour en présence de demoiselle Charlotte de Bréhand, mère de la dite Volance, de noble homme Simon de Gleren, et de noble homme René Volance. Cet extrait signé Le Rouillé, recteur de Landehen, est légalisé.
Arrêt de la Chambre établie par le roi pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, rendu à Rennes le 26 de fevrier mil six cent soixante-neuf, par lequel François Haisdurand, ecuyer, sieur du Fresne, et René Haisdurand, ecuyer, sieur du Rochay, son oncle 1, le dit René fils puisné d’ecuyer François Haysdurand, seigneur du Rochay, et de demoiselle [fol. 2v] Jaquemine Le Bourdais, sont déclarés nobles et issus d’extraction noble ; comme tels il leur est permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’ecuyer ; et il est ordonné que leurs noms seront employés au catalogue des nobles, savoir le dit François Haisdurand de la juridiction royale de Jugon, et le dit René Haisdurand en la sénéchaussée de Rennes. Cet arrêt est produit par expédition (délivrée nouvellement), signée Buret (vraisemblablement greffier en chef civil du parlement de Bretagne).
Nous, Antone-Marie d’Hozier de Sérigny, chevalier, juge d’armes de la noblesse de France, et en cette qualité commissaire du roi pour certifier à Sa Majesté la noblesse des elèves des ecoles royales militaires, chevalier grand croix honoraire de l’ordre royal des saints Maurice et Lazare de Sardaigne,
Certifions au roi que Jean-François Haisdurant a la noblesse requise pour être admis au nombre des gentilshommes que Sa Majsté fait élever dans les ecoles royales militaires, ainsi qu’il est justifié par les actes énoncés et visés dans ce procès-verbal que nous avons dressé et signé à Paris le vingt-sixième jour du mois de septembre de l’an mil sept cent quatre-vingt-cinq.
[Signé] d’Hozier de Sérigny.