Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Chapelle de Kerfons (Ploubezre), peut-être fondée par les Coatarel, jubé datant de 1480 environ.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Rivière (de la) - Maintenue lors de la réformation de la noblesse (1670)

Lundi 1er juillet 2024, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31511 (Nouveau d’Hozier 286), dossier de la Rivière, folio 33.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31511 (Nouveau d’Hozier 286), dossier de la Rivière, folio 33, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 27 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1657.

Rivière (de la) - Maintenue lors de la réformation de la noblesse (1670)

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5e juillet 1670

 

Arrest de maintenue de noblesse en Bretagne pour Charles de la Riviere, seigneur de Saint Germain, paroisse de Motreff, eveché de Cornouaille, ressort de Carhaix.

 

Extrait des regitres de la chambre de la réformation de la noblesse de Bretagne.

Entre le procureur général du roy, demandeur d’une part, et messire Charles de la Rivière, sieur de Saint Germain, fils, et héritier principal et noble de defunt messire Maurice de la Rivière, sieur du dit lieu, et de dame Jeanne Le Bihan ses pere et mere, icelle dame encore vivante, demeurante en sa maison et manoir de Brunelo, paroisse de Motreff, et eveché de Cornouaille, ressort de Carhaix, lequel faisant pour lui et pour Eusèbe-Sebastien et Guillaume de la Riviere, ses freres puisnés, et pour demoiselles Louise, Charlotte, et Gabrielle de la Riviere ses sœurs, defendeurs d’autre part.

 

Vu par la chambre etablie par le roi pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, verifiées en parlement le 30 juin dernier suivant.

Un extrait de presentation faite au greffe d’icelle par les dittes deffenderesses le 29 mai dernier, les quelles assistées de maitre Jacques Le Bastart leur procureur, auroit declaré soutenir les qualités de nobles d’ancienne extraction et de chevaliers, par ses predécesseurs issus de la maison de la Rivière prises de tous temps, et [folio 33v] porter pour armes : d’azur à une croix d’or engreslée.

D’azur à une croix engreslée d’or.

Induction du dit sieur de Saint Germain tant en privé nom qu’aux qualités qu’il procède sous son seing et celui du dit Le Batart son procureur, fournie et signifiée au procureur du roi le 31 dudit mois de mai au dit an 1670 par Boulougne, huissier en la cour, par laquelle le dit sieur de Saint Germain auroit declaré que lui et les dits Sebastien et Guillaume de la Riviere, ses freres puisnés, Louise, Charlotte et Gabrielle de la Riviere, ses sœurs puisnées, etre nobles et issus de nobles, et d’ancienne extraction, et comme tels devoir etre les dits sieurs de Saint Germain et ses descendans en legitime mariage maintenus aux qualités de messire et de chevalier, et ses freres et sœurs puisnés, en celle d’ecuyer et de demoiselle pour jouir de tous les droits, honneurs, franchises, privilèges et preéminences atribuées aux nobles de cette province, et en consequence que leur nom sera employé au rôle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Ꝃhevi.

Pour établir la justice des quelles conclusions, le dit sieur de Saint Germain articule à faits de genealogie que les dits Sebastien, Guillaume, Louise, Charlotte et Gabrielle de la Riviere, ses freres et sœurs puisnées, sont descendus de feu messire Maurice de la Riviere, sieur de Saint Germain, et de dame Jeanne Le Bihan, qui etoit fille [folio 34] et unique heritiere d’ecuyer Bernard Le Bihan et de dame Blaise de Ꝃampuis, seigneur et dame de Brunolo, et que ledit Maurice de la Riviere, pere du dit Charles, etoit frere puisné de messire Charles de la Riviere, seigneur de Saint Guiret, tous deux enfans de noble et puissant messire René de la Rivière, ainsi qualifié dans les titres, second du nom, seigneur de Saint Guihouete, Saint Germain, capitaine du ban et arriere ban de l’eveché de Saint Brieuc et auparavant capitaine de deux cens chevaux legers, et de deux cens hommes de pied, et de dame Marguerite de Coefrieu, fille de messire Roland de Coefrieu et de dame Françoise de Quelen, seigneur et dame de la Riviere, Ꝃloudu, Ꝃaufret, lesquelles seigneuries étoient l’ancien patrimoine des seigneurs de la Riviere, et furent portées dans la maison en 1498 par le mariage d’Alexis de Coefrieu, laquelle Marguerite de Coetfrieu, ayeule des dits deffendeurs etoit sœur puisnée de messire Guillaume de la Coetfrieu, chevalier de l’ordre du roi, qui epousa en premieres noces dame Julienne d’Angennes, fille de messire Jean d’Angennes, chevalier de l’ordre du Saint Esprit, et mourut sans enfans. La succession fut recueilli par dame Anne de Coetfrieu, grande tante d’iceux deffendeurs, la quelle de son mariage avec messire Benjamin du Lescouet laissa [folio 34v] seulement deux filles, dont l’une fut mariée à messire Charles de Lomenie, chevalier de l’ordre du Saint Esprit, le dit René second du nom ayeul des defendeurs etoit fils ainé heritier principal et noble de noble et puissant René de la Riviere, premier du nom, chevalier, seigneur de Saint Guihouet et de Saint Germain, lors scitué en Anjou, capitaine de quatre cent hommes de la légion de Bretagne, et de dame Gillonne Gaineon, fille ainée principale héritière de la maison de la Touche, le dit René premier bisayeul du dit sieur de saint Germain, etoit fils ainé heritier principal et noble de messire Guillaume de la Riviere, second du nom, seigneur de Saint Guihouet, la Billerieux, le Boquien, Ꝃvenan, et de dame Anne Le Bueux, dame de Saint Germain, laquelle terre le dit sieur de Saint Germain possede à titre hereditaire, qui etoit fille de noble homme René Le Baveux, et de demoiselle Renée de la Porte, fille de messire Jean de la Porte et de demoiselle Jeanne de Couesme, baron de Bezin, et du Sordie ; le dit Guillaume de la Riviere, second du nom, trisayeul du dit sieur de Saint Germain, etoit fils de messire Pierre de la Riviere, seigneur du dit lieu de Saint Germain, et de dame Julienne de Vaucouleur, fille de Jean de Vaucouleur, et de dame Jeanne de Quedillac, seigneur et dame de Lanjamet ; ledit Pierre de la Riviere, quatriesme ayeul d’icelui seigneur de Saint Germain [folio 35] etoit fils ainé heritier principal et noble de Guillaume de la Riviere, premier du nom, seigneur de Saint Quihouet, et de demoiselle Jeanne Connen, dame de Boisquien ; le dit Guillaume, premier du nom, cinquieme ayeul du dit deffendeur, etoit fils ainé heritier principal et noble de messire Jean de la Riviere et de demoiselle Elisabeth Moisan, dame de Saint Quihouet ; ledit Jean, frere puisné de messire Geffroi de la Riviere, seigneur du dit lieu, qui devint chef de nom et armes par le defaut de mâles dans la branche de son frere ainé ; messire Geffroi de la Riviere, dont la fille Alix de la Riviere, de son mariage avec Isebaue de Tournemine, fut mariée à messire Roland de Coatrieu, dans la maison duquel elle porta l’ancien patrimoine des seigneurs de la Riviere, et environ deux siecles après le mariage de l’ayeul du dit sieur de Saint Germain avec Marguerite de Coatrieu, reunit les choses en disposition de les faire revenir dans sa maison de la Riviere, dont ils etoient sortis ; le dit Jean de la Riviere, sixieme ayeul du produisant, et le dit messire Geffroi de la Riviere, son frere ainé, etoient enfans de messire Henri de la Riviere, ainsy qualifié dans l’aveu que le dit Jean son fils rendit en 1419, et [folio 35v] de dame Jeanne du Houlle, ancienne noblesse ; ainsi connue la preuve de cet articullement a été faite par feu messire Charles de la Riviere, seigneur de Saint Quihouet, depuis René de la Riviere, second du nom, qui etoit son père, et ayeul du dit sieur de Saint Germain, lequel prouve même que le dit Henri de la Riviere, septieme ayeul d’icelui sieur de Saint Germain, etoit fils de messire Jean de la Riviere, et de dame Marguerite de Beaumanoir, et raporte des témoins d’honneur, et de chevaliers de la dite maison plus haut d’un et deux siecles, et d’ailleurs les seigneurs de la Riviere étant issus puisnés des anciens seigneurs de Corlay, dont ils relevoient leur terre de la Riviere en juveignerie. Tous lesquels, comme leurs predecesseurs, se sont de tout temps immemorial gouvernés et comportés noblement et avantageusement, tant en leurs personnes, biens, et partages, ont toujours pris et portés les qualités de nobles hommes, messire, ecuyer, et seigneur, ce que pour justifier le dit sieur de Saint Germain met

Un arret rendu en icelle entre le dit procureur general du roi, demandeur, et messire Charles de la Riviere, chevalier, sieur de Saint Quihouet faisant tant pour lui que pour messire Charles François de la Riviere, aussi chevalier, sieur de la Riviere [folio 36] l’isle mal, son fils ainé, presomptif heritier principal et noble, et messire Yves Olivier de la Riviere, chevalier, sieur du Plessis, baron banneret de Ploeuc, gouverneur pour le roi de la ville de Saint Brieuc, Tourcesson [1] et pays circonvoisins, faisant tant pour lui que pour messire Charles-Yves-Jacques de la Riviere, baron de Ploeuc, et pourvu par Sa Majesté en survivance audit gouvernement, son fils ainé heritier principal et noble presomptif, defendeur du 26 mars 1669, par lequel la dite Chambre auroit declaré les dits Charles de la Riviere, son fils Yves Olivier de la Riviere, et Charles-Yves-Jaques de la Riviere son fils, et leurs descendans en mariage legitime noble, issu d’ancienne extraction noble, et comme tels permet au dit Charles de la Riviere, son fils Yves Olivier de la Riviere et son fils de prendre les qualités d’ecuyer et de chevalier, et les a maintenus au droit d’avoir armes, et ecussons timbrés apartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits franchises privilèges, et preeminences attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront emploiés au rôle et catalogue des nobles de la juridiction royale de Saint Brieuc, ledit arret signé sur collationné Guon, notaire, secretaire de la cour.

Et tout ce que par les dits defendeurs a été [folio 36v] mis et produit devers la dite Chambre, au desir de leur induction, et actes y certés, par tous les quels les qualités de noble homme, messire, ecuyer et seigneur y sont reportés.

Conclusions du procureur general du roi, consideré.

 

La Chambre faisant droit sur l’instance a déclaré et déclare les dits Charles, Sebastien, Guillaume, Louise, Charlote, et Gabrielle de la Riviere nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels a permis aux dits Charles, Sebastien et Guillaume de la Riviere, et à leurs descendans en mariage legitime de prendre la qualité d’ecuyer et aux dittes Louise, Charlote, et Gabrielle celles de demoiselle, et les a tous maintenus au droit d’avoir armes, et ecussons timbrés apartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, préeminences, et privilèges atribués aux nobles de cette province, et ordonne que les noms des dits de la Rivieres mâles seront employés au rôle et catalogue des nobles de la juridiction royale de Crahaix.

Fait en la ditte Chambre à Rennes le cinquième juillet mil six cent soixante dix. Signé C M Picquet.


[1Il s’agit de la tour de Cesson.