Le Galleer - Extrait de l’induction pour la réformation de la noblesse (1668)
Jeudi 11 avril 2024, transcription de
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives départementales des Côtes d’Armor, 194 J.Citer cet article
Archives départementales des Côtes d’Armor, 194 J, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1642.
C’est la genéalogie, filiation et aliance des Galéers issus de la maison noble du Marchallach, sittuée en la parroisse de Plestin, evesché de Treguier, pour estre presantée à messieurs les commissaires deputtés par Sa Majesté pour la refformation des nobles de la province de Bretaigne par son édit du 20e janvier 1668, au soustien de la qualité et gouvernement noble soustenue par lesdits Le Galléer [1].
Et premier,
Fiacre Le Galéer, sieur de Ꝃgoat, ayant prins la qualité d’escuier, espere avoir peu le faire sauf le meilleur jugement desdits sieurs commissaires, par estre fils et heritier principal et noble de deffunt escuier François Le Galléer et damoiselle Marie Hemeury, sieur et dame du Gamarun, ses père et mere, et de Guillaume Le Galéer, sieur du Rest, et de Jan Le Galéer, sieur des Aussés, frere juvigneur dudit Fiacre, comme se voit par quittance passée le 9e de juillet 1659 entre ledit Fiacre Le Galléer ausdites qualités, damoiselle Louise Hingant sa compaigne, fille puisnée de deffunt escuier Rolland Hingant, vivant sieur de Gigonnay, et damoiselle Françoise Jagou, veufve dudit deffunt Hingant, d’une somme de 1300₶ promise entre autres choses à ladite Hingant par son contrat de mariage avec ledit Fiacre Le Galéer, devant notaires royaux de Treguier au siege de Lannion.
Ratification au bas de ladite quittance faite par lesdits François Le Galéer escuier, et damoiselle Marie Hemeury, sieur et dame du Gamarun, le 18e dudit mois de juillet 1659, aussy devant notaires des jurisdictions de Bruilac, Lesmoal et Faouet, par laquelle ratiffication ils reconnoissent ledit Fiacre [folio 1v] leur fils, et par un minu fourny par ledit Fiacre Le Galéer, escuier, mari espoux de damoiselle Louise Hingant, sieur et dame du Ꝃgoat, faisant tant pour luy comme fils aisné heritier principal noble desdits deffunts nobles gents François Le Galéer et Marie Hemery, ses pere et mere, en leur vivant sieur et dame du Gamarun, que pour nobles gents Guillaume Le Galéer, sieur du Rest, et Jan Le Galéer, sieur des Aussés, ses freres juvigneurs, et heritiers desdits sieur et dame du Gamarun, à la seigneurie de Lesmoal et Faüet, le 13e mars 1663, receu le 22e par le procureur fiscal pour parvenir au rachapt acquis à ladite seigneurie par le decès desdits sieur et dame du Gamarun, lesdites pieces deubment signées et garanties, ensemble attachées et cottées A.
Nota que ledit Fiacre Le Galéer sieur du Ꝃgoat, a pour enfants procrés de son fait en ladite Louise Hingant, Jan, Jacques, Joseph et François Le Galéer encore jouvanceaux [2].
Nota aussy qu’il ne s’est fait aucun partage entre ledit Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat, Guillaume Le Galéer, sieur du Rest, et Jan Le Galéer, sieur des Ausset, ses freres juvigneurs, d’aultant que sesdits freres sont decedés sans faire aucune demande de partage et incontinant après le decès de leurdit père commun [3].
Ledit François Le Galéer, sieur du Gamarun, pere dudit Friacre, estoit fils d’escuier Jan Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Gamarun, qui a pour autre fils escuier Fiacre Le Galéer sieur du Goazven, ce qui se voit par quittance consentye par escuier Maurice de Ꝃroignant, sieur de Ꝃoster, audit escuier Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat representant deffunt François Le Galéer, sieur du Gamarun, du quart de la branche qui appartenoit à ses cooheritiers aussi representants d’escuier Jan Le Galéer qu’estoit la somme de 57₶ 10 sols pour les causes que par la dite quittance du 15e janvier 1662, doublement signée Maurice de Ꝃroignant et cottée B
[folio 2] Mais sy lesdits François Le Galéer, vivant sieur du Gamarun, et Fiacre Le Galéer, à presant sieur du Goazven, estoient enfents dudit deffunt escuier Jan Le Galéer, aussi en son vivant sieur dudit lieu du Gamarun, et ayeul dudit Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat, ils n’ont pas esté ses heritiers, d’aultant que ledit Jan comme estant un pauvre cadet fort jeune lors des deçois de ses pere et mere, avoit de bonne heure dissipé et mangé son partage jusques à là ; que ledit François son fils a esté obligé de le nourrir et entretenir chez luy sans aucune recompense plus de dix ans, ce qui se justiffie assez tacitement par l’adveu et declaration fournie par ledit François Le Galéer et ladite damoiselle Marie Hemeury sa compaigne sieur et dame dudit lieu du Gamarun, de tous leurs heritages à la seigneurie de Lesmoal et Fauoet, comme vassal et homme noble, le 2e octobre 1661, receu par le procureur fiscal le 22, par lequel il se voit que tous les heritages y mentionnés estoient acquis par lesdit François Le Galéer et ladite Hemeury sa compaigne par leur bon mesnagement, et qu’il n’y en pas pour un denier de succession ny de partage, ledit adveu deubment signé et garenty, au moyen duquel, et de ce qui est represanté au presant article, lesdits sieurs du Ꝃgoat representant ledit François Le Galéer son père, et du Goazven, frere à presant dudit François Le Galéer, s’excusent de representer aucun partage de la succession dudit Jan, ledit adveu cy cotté C.
Ledit Fiacre Le Galéer aujourd’huy sieur du Goazven, second fils dudit Jan, a pour enfents jouvanceaux des deux lits, Jan Le Galéer sieur de Ꝃbrunec, Gillette et Marie Emanuelle Le Galéer.
Ledit deffunt Jan Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Gamarun, pere dudit Fiacre Le Galéer, sieur du Goazven et ayeul dudit Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat, estoit [folio 2v] fils puisné d’autre Jan Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Marchallach, et de dame Françoise Leizour, ses pere et mere, qui eurent pour autres enfents Jacques aisné, Robert, Guillaume, Hervé, Guyon, Anne, Margueritte, Agatte et Catherine aussy puisnés, lequel Jan Le Galéer, escuier, sieur du Marchallach, estant decedé.
Ledit Jacques son fils aisné et heritier principal et noble devint seigneur dudit lieu du Marchallach, lequel après estre maintenu en ladite qualité d’heritier principal et noble dudit Jan son pere, par lesdits Robert, Guillaume, Hervé, Guyon, Jan, Anne, Margueritte, Agatte et Catherine ses cadets et enfents puisnés dudit deffunt Jan Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Marchallach, partagea sesdits cadets comme en succession noble et adventageuse à l’aisné et leur en fist assiepte, par acte en forme de transactions des 25e octobre 1575, 2e aoust 1576, 21e janvier 1577, 25e janvier 9 et 10e aoust 1578, 30 janvier et 6e juin 1586, tous sur veslin, fors deux desdits jours 10e aoust 1578 et 30e janvier 1586. Au pied d’iceluy dudit jour 25e octobre 1575, il y a deux quittances consentyes par ledit Hervé Le Galéer sieur du Stang Hezrou, audit Jacques Le Galéer sieur du Marchallach son frere aisné, des 25e mars 1577 et 5e may 1581. Au pied d’iceluy dudit jour 2e aoust 1576, il y a autre quittance consentye par noble escuier ledit Guillaume Le Galéer audit escuier Jacques Le Galéer, sieur du Marchallach, du 14e mars 1577, sur le dos duquel acte de partage se voit escrit d’escritture antienne entre autres choses, ces mots, ce sont les contrats et accords faits entre Jacques Le Galéer escuier sieur du Marchallach et ses freres et sœurs juvigneurs dudit lieu du Marchallach pour leur droit, estants en nombre de neuf cadets, dont advient à chacun d’eux le nombre de douze quartiers froment, et dix livres monnoy par argeant de rente par an à chacun desdits cadets qui estoient, ledit Jacques Le Galéer, sieur du Marchallach et les 9 cadets Robert Le Galéer, sieur du Goazven, Guillaume Le Galéer, Hervé Le Galéer, [folio 3] Guyon Le Galéer, Jan Le Galéer, Anne Le Galéer, Margueritte Le Galéer, Catherine Le Galéer, Agatte Le Galéer ; et au pied de celuy dudit jour 6e juin 1586, il y a une autre quittance consentye par Jan Carluer et ladite damoiselle Agatte Le Galéer sa compaigne, à damoiselle Gillette Jourdrain, dame du Marchallach, qui estoit la femme dudit Jacques Le Galéer, sieur dudit lieu du Marchallach, le 9e juillet 1587, et sont lesdites huit pièces deubment signées et garentyes, ensemble attachées et cottées D [4].
Veritable que deux desdites pièces, sçavoir celles des 25e janvier 1578 et 30e janvier 1586 ne sont pas proprement des partages, mais ce sont deux eschanges passés entre ledit escuier Jacques Le Galéer, seigneur du Marchallach, et ledit noble homme Guy Le Galéer, sieur du Rest, frere, qui est le premier ; et l’autre entre nobles homme Jan Le Roux, seigneur de Ꝃninon, Ꝃloas, etc., et ledit noble homme Jan Le Galéer, vivant sieur dudit lieu du Gamarun, qui tiennent lieu de partages desdits Guy et Jan Le Galéer, dudit Jacques leur aisné, d’aultant qu’il se voit qu’ils eschangent les metteries dont ils portoient leur seigneurie qui sont le Rest et le Gamarun qui leur estoient données en partage, comme ledit Jacques leur aisné reconnoist par ledit eschange d’entre luy et ledit Guy son puisné, et ledit Jan par celuy fait avec ledit sieur de Ꝃninon reconnoist que sadite metterie noble du Gamarun estoit chargée de deux quartiers froment faisant une somme de froment, une renée advoine, traize sols monnoy et deux poucins de rente audit sieur du Marchallach son frere aisné par chacun an, qui themoigne assez clairement que ladite charge estoit deue audit sieur du Marchallach après avoir donné sa contigeante portion audit Jan en ladite metterie du Gamarun, et ledit eschange confirme encore plus fors tout ce que l’on a cy devant allégué, qui est que ledit Jan Le Galéer vivant sieur du Gamarun, [folio 3v] avoit dissipé et mangé de bonne heure son partage car incontinant qu’il l’eust on le voit l’eschange et prendre moins d’heritages en contre eschange, mais bien trentre quatre escus pour equipolement, et ainsin que lesdit François Le Galéer, aussi vivant sieur dudit lieu du Gamarun, et Fiacre Le Galéer à presant sieur du Goazven ses enfens, sont en l’impossibilité de monstrer aucun partage de sa succession.
Ledit Jacques Le Galéer, escuier sieur du Marchallach, après avoir ainsin partagé ses cadets deceda par la gloire sans hoirs dr son corps avec deffunte damoiselle Gillette Jourdrein sa compaigne, de sorte que ledit Robert Le Galéer, sieur du Goazven son frere puisné et son premier cadet, devint aisné et seigneur dudit lieu du Marchallach, et espousa damoiselle Lucresse du Cozkaer, de laquelle il eust une fille et unique heritiere nommée damoiselle Françoise Le Galéer, et deceda ledit Robert au mois de decembre 1597.
Comme en l’an 15.. [5] on fist congregation des nobles de cette province de Bretaigne, ledit Robert estant desja sous l’aage et indispos traitta le 3e aoust audit an 15.. [6] avec noble Hector Estienne, qui s’obligea de faire aller Charles Estienne son fils à l’ariere ban de l’evesché de [Leon] pour ledit Robert Le Galéer, escuier, sieur du Marchallach [sous] le seigneur de Coat… capitaine les jours proch[ains] ensuivants, par ce que ledit sieur du Marchallach prom[et] fournir audit Charles Estienne un cheval harnaché, gabaches, esperons, une arquebusse à mesche, et autres ustensiles, et dix escus par mois, ledit traité signé desdits Robert Le Galéer et Hector Estienne et cy cotté E.
Encore le 29e jour d’aoust 1594, ledit Robert Le Galéer escuier sieur du Marchallach fist le serment de fidélité entre les mains de Jan Damont conte de Chasteauroux mareschal de France, gouverneur pour le roy et … son lieutenant général.
[Le document est incomplet, il manque un ou plusieurs feuillets.]
[1] Nous remercions M. Jérôme Caouën qui nous a fourni les photographies de ce document.
[2] En marge : nota que lesdits François Le Galéer et femme decederont en decembre 1662, comme se voit par ledit minu.
[3] En marge face à la mention des décès des freres : sçavoir au mois d’avril 1663.
[4] En marge : Ledit Jan Le Galéer, autheur desdits Fiacre Le Galéer, sieur du Ꝃgoat et du Goasven, aujourd’huy soustenant la qualité.
[5] Une tâche masque les deux derniers chiffres, qui pourraient être 51.
[6] Le bord du feuillet est abîmé et ne permet pas de lire les deux derniers chiffres, qui pourraient être 51.