Kerenor (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Vendredi 6 octobre 2023, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31421 (Nouveau d’Hozier 196).Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31421 (Nouveau d’Hozier 196), transcrit par Loïc Chermat, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1612.
Du 26 janvier 1669, copié sur l’original en parchemin.
Vérifié par moi d’H[ozier] de Sér[igny], 1787
Bretagne, 1669
Extrait des registres de la chambre establie par le roi pour la réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier dernier mil six cent soixante et huict, vériffiée en parlement.
Entre le procureur général du roi, demandeur d’une part, et Charles de Querenor, escuyer, sieur du Helloch, Christophle de Kerenor, sieur de Botquez, et Yves de Querenor, sieur de Coquaer, deffandeurs, d’autre part.
Veu par la Chambre deux extraicts de comparutions faictes au greffe de ladite Chambre les troisieme octobre et douziesme décembre mil six cent soixante-huict, signé Le Clavier, greffier, le premier portant la déclaration dudit Charles de Querenor de soustenir, tant pour lui que pour ledit Yves de Querenor, la quallité d’ecuyer d’antienne extraction suivant les tiltres qu’il produiroict avec l’écusson de ses armes, le second contenant aussi la déclaration dudit Christophle de Querenor de soustenir la quallitté d’escuyer d’antienne extraction suivant les tiltres qu’il produiroit avec l’écusson de ses armes joinctement avec son aisné.
Induction d’actes et pièces desdicts deffandeurs fournie audit procureur général du roy le vingt-huictiesme décembre mil six cents soixante et huict, tendente et par les conclusions y prises à ce que lesdicts de Querenor soient maintenus en la quallitté d’escuyers comme ayant sorti d’antienne extraction noble, et en conséquence qu’ils jouiront des privilèges d’immunitté attribués aux gentilshommes de la province et qu’ils seront incérez au catologue des nobles de l’evesché de Saint-Brieuc.
Pour establir la justice desquelles conclusions, ils articullent pour faicts de généalogie que de Bertrand de Querenor, ecuyer, sieur du Helloch en Bourbriac, et de damoiselle Catherine Collet issurent Rolland de Querenor, escuyer, sieur du Helloch, Pierre de Querenor, ecuyer, sieur du Cozquer, damoiselles Jeanne et Marie de Querenor ; que dudit Rolland et de damoiselle Françoyse de Quellen de la [folio 2v] maison de Sainct-Bihi, issurent René de Querenor, escuyer, sieur du Helloch, Pierre, Jean et Bertrand de Querenor, escuyers ; que dudict René et de damoiselle Guillemette du Groesquier, de la maison dudict lieu, issurent Yves de Querenor, ecuyer, sieur du Helloch, René de Querenor, escuyer, sieur de la Villeneuffve, Jean de Querenor, sieur du Cozquer, et damoiselle Jeanne de Querenor ; que dudict Yves et de damoiselle Margueritte du Poirier sont issus lesdicts Charles de Querenor, ecuyer, sieur du Helloch, et Christophle de Querenor, sieur du Bocquez [1], deffandeurs, et damoiselle Françoise et Anne de Querenor ; que dudict Charles et de damoiselle Claude de Begaignon est issue dame Marguerite de Querenor, leur fille unique, mariée en premières noces avecq escuyer Christophle Berthelot, sieur de la Morandais, dont est issu un garçon, et en secondes nopces avecq messire Claude Guegant, sieur de Querbiquet, duquel elle a aussy des enfans, et que dudict René de Querenor, sieur de la Villeneuffve, frère puisné dudict Yves, enfans d’autre René et de ladicte du Goesquer [2], de son mariage avecq damoiselle Marguerite Becmeur est issu ledict Yves de Querenor, escuyer, sieur du Cozquer, aussy deffandeur, marié avecq damoiselle Adellice Le Moin.
Et tout ce que devers ladicte Chambre a esté par lesdits deffandeurs mis et induict aux fins de leur dicte induction, conclusions dudict procureur général du roy, sur le tout murement considéré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare lesdicts Charles, Christophle et Yves de Querenor nobles et issus d’extraction nobles, et comme tel leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la quallitté d’escuyer, et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et écussons timbrés appartenants à leur qualité, et à jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunités, [folio 3] prééminences et privillèges attribués aux nobles de cette province, ordonné que leurs nomps seront employés au roolle et catollogue des nobles, sçavoir lesdicts Charles et Yves de Querenor en celluy de la jurisdiction royalle de Lanion et ledict Christophle de Querenor en celluy de la jurisdiction royalle de Saint-Brieuc.
Faict en ladicte Chambre à Rennes le vingt-sixième janvier mil six cents soixante et neuf.
(Signé) Malescot.