Saisy de Kerampuil (de) - Maintenue de noblesse (1669)
Mardi 6 juin 2023, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31421 (Nouveau d’Hozier 196), Kerampuil, folio 2.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31421 (Nouveau d’Hozier 196), Kerampuil, folio 2, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1591.
Du 31 janvier 1669.
Copié sur l’original en parchemin.
Extraict des registres de la chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse de la province de Bretaigne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cens soixante et huict, veriffiées en Parlement.
Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part, et Henry de Ꝃampuil, escuier, sieur dudit lieu, et Charles de Ꝃampuil, escuier, sieur de la Haye, deffendeurs, d’autre.
Veu par ladite Chambre deux extraicts contenant les declarations faictes au greffe d’icelle par lesdicts de Ꝃampuil, deffendeurs, de soustenir la quallitté d’escuier par eux et leurs predecesseurs prises, et qu’ils portent pour armes de gueulle à trois pigeons d’argeant, deux et un, signés Le Clavier, greffier.
Induction dudict Henry de Ꝃampuil, escuier, sieur dudict lieu, sur son seing et de maistre Pierre Daniel, son procureur, fournie et signiffyée au procureur general du roy par Frangeul, huissier, le vingt et neuffviesme jour dudict mois d’octobre dernier audict an mil six cens soixante et huict, par laquelle il soustient estre noble, issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre luy et sa posterité née et a naistre en loyal et legitime mariage maintenus dans la quallité d’escuier et dans tous les droits, privilleges et preminances attribués aux nobles de cette province, et qu’à cet effect ils seront emploiys au rolle et cathologue d’iceux du ressort de la jurisdiction royalle de Carhaix.
Pour establir la justice la justice desquelles conclusions, articule à faicts de genealogye qu’il est fils herittier principal et noble de Pierre de Ꝃampuil et de Janne de Quergrist, duquel mariage est issu aussy Jean de Querampuil, [folio 1v] frere juveigneur dudict Henry, decedé depuis les quinze ans derniers, que ledit Pierre de Ꝃampuil estoit fils de Henry de Ꝃampuil et de Janne Euseno, duquel mariage sont aussy issus Charles et Anne de Querampuil, juveigneurs dudict Pierre, que ledict Henry, mary de ladite Euseno, estoit aussy fils herittier principal et noble de Jan de Querampuil et de Suzanne du Rufflay, qui eurent outre ledict Henry, Janne et Anne de Ꝃampuil, que ledict Jan fut fils d’autre Jan de Querampuil et de Marye de Querprigeant, duquel mariage sortirent aussy Pierre, Gilles, Bizien et Anne de Ꝃampuil, que ledit Jan de Ꝃampuil, mary de ladite de Querprigeant, estoit aussi fils de Pierre de Ꝃampuil et de Germaine de Ꝃvennec, qui eurent Janne de Ꝃampuil, seule fille cadette de la dite maison de Ꝃampuil, que ledict Pierre de Ꝃampuil, mary de la dite Quervennec, estoit aussy fils herittier principal et noble d’autre Pierre de Querampuil et de Marguerite de Reniguer, et eurent outre ledit Pierre, Cathurinne et Janne de Querampuil, juveigneur de ladite maison de Querampuil, lesquels se sont de tout temps immemorial comporté et gouverné noblement, pris les qualités de noble escuiers et porté les armes qu’il a cy-devant desclarées qui sont de gueulle à trois pigeons d’argeant.
Induction dudit Charles de Ꝃampuil, sieur de la Haye, sur le seing de maistre Thomas Harel, son procureur, fournye et signiffiée au procureur general du roy par Frangeul, huissier, le vingt sixiesme jour de novembre dernier audit an mil six cens soixante et huict, par laquelle il soutient estre issu d’autre Charles de Querampuil et de dame Louise de Quergrist, ses peres et mere, que le dit Charles [folio 2] estoit issu de Henry de Querampuil et de Jeanne Euseno, ayeuls dudit sieur de Querampuil, deffendeur, et qu’ainsy il doibt estre, luy et sa postérité née et à naistre aussy en loyal et legitime mariage, maintenus dans la quallitté d’escuier et dans tous les droicts, privilleges et preminences qui seront attribués audict sieur de Querampuil son aisné et aux autres nobles de la province, et qu’à cet effect, il sera inscrit et employé au rolle et cathollogue d’iceux de la senechaussée et juridiction royalle de Chateauneuff du Faou.
Les actes et pièces mentionnées auxdites inductions.
Arrest rendu en ladite Chambre le vingt et uniesme jour dudict mois de novembre dernier audict an mil six cens soixante et huict sur la requeste dudict Charles de Querampuil, par lequel la Chambre a joinct son instance à celle dudict Henry de Querampuil son aisné, pour en jugeant y estre faict droict joinctement ainsy qu’il appartiendra. Ledict arrest signé Le Clavier, greffier.
Et tout ce que par lesdicts de Querampuil, deffendeurs, a esté mis et induit, conclusions du procureur general du roy consideré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a desclaré et desclare lesdicts Henry et Charles de Querampuil nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage legitime de prendre la quallité d’escuier et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, privilleges, preminences attribués aux nobles de cette province, et ordonné que leur nom sera employé, [folio 2v] sçavoir ledict Henry de Querampuil au rolle de la juridiction royalle de Carhaix, et ledict Charles en celluy de la juridiction royalle de Chasteauneuff du Faou..
Faict en ladicte Chambre à Rennes le trante et uniesme jour de janvier mil six cent soixante et neuff.
(Signé) Malescot.