Kermenguy (de) - Maintenue de noblesse (1669)
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kermenguy, folio 3.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kermenguy, folio 3, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1584.
du 20 février 1669, copié sur l’original en parchemin.
Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patantes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict, veriffiées en parlement le trantiesme juin ensuivant.
Entre le procureur general au roy, demendeur, d’une part,
Et messire Jacques, cheff du nom et d’armes de Quermenguy, seigneur dudict lieu, chevalier de l’ordre du roy, faisant tant pour luy que pour Guy de Quermenguy, son fils, et Hervé de Quermenguy, escuyer, sieur de Sainct-Laurans, son frere puisné, deffendeurs, d’aultre part.
Veu par ladite Chambre l’extrait de presantation faicte au greffe d’icelle par ledit deffendeur, le unziesme febvrier presant mois et an mil six centz soixante et neuff, quy auroit declaré [folio 3v] voulloir soustenir pour luy les qualittés d’escuyer et de chevalier, et pour ledit sieur de Sainct-Laurens celle d’escuyer, comme estans issus antienne extraction noble et porter pour armes lozangé d’argeant et de sable à une face de gueulle, chargée d’un croissant d’argeant, ledit extraict signé Le Clavier, greffier.
Induction d’actes et pieces dudict sieur de Quermenguy sur son seing et de maistre René Charlet, son procureur, fournye et signiffiée au procureur genneral du roy par Testart, huissier, le quatorziesme febvrier presant mois et an, par laquelle il conclud à ce qu’il pleust à ladite Chambre, en consequance des actes justifficatifs de son antienne noblesse, le maintenir en la qualitté de cheff du nom et armes de ladite maison de Quermenguy et en celle de noble escuyer et de chevalier, par luy et ses predecesseurs cy-devant prises, comme ayant l’honneur d’estre reçeu chevallier de l’ordre du roy et faict le serment requis à cet effect, et comme estant issu d’antienne extraction noble, et outre à estre maintenu dans tous les droicts, privileges et preminances apartenants aux chevaliers et personnes d’antienne extraction et estre mis au [folio 4] rang des nobles et chevaliers du ressort de Lesneven.
Pour establir la justice desquelles conclusions articule à faicts de gennealogie que de son mariage avecq dame Anne de Goesbriand est issu escuyer Guy de Quermenguy, son fils ; que du mariage de messire Ollivier de Quermenguy et de damoiselle Marye de Quercoent sont issus lesdits messire Jacques, cheff du nom et armes de Quermenguy, leur fils aisné, herittier principal et noble, et escuyer Hervé de Quermenguy, sieur de Sainct-Laurens, puisné ; que ledit messire Ollivier de Quermenguy estoit issu du mariage de noble homs Tanguy de Quermenguy et de damoiselle Françoise de Lanusouarn ; que ledit Tanguy estoit issu du mariage d’escuyer Jean de Quermenguy avecq damoiselle Françoise du Coetlosquet ; que ledict Jan estoit issu du mariage d’escuyer autre Tanguy de Quermenguy avecq damoiselle Plesou de Launay ; que ledict Tanguy estoit issu du mariage d’escuyer Louis de Quermenguy avecq damoiselle Meauce de Kerliviry ; que ledit Louis estoit issu du mariage d’escuyer Yves de Quermenguy avecq damoiselle Margueritte de Sainct-Denis, seigneur et dame de Quermenguy, [folio 4v] tous lesquels se sont comportés et gouvernés noblement et advantageusement, tant en leurs partages que biens, et ont tousjours pris et possedé de tout temps immemorial les qualittés d’escuyers, nobles homs et chevallier au delà des deux cents ans.
Ce que pour justiffier, raportent, en premier lieu, cinq pieces.
La premiere est l’extraict du baptesme de Guy de Quermenguy, fils aisné, presomptif et noble de messire Jacques de Quermenguy et de dame Anne de Gouesbriand, ses pere et mere, en dabte du vingt sixiesme may mil six cents cinquante et neuff, delivré par collationné à l’original, represanté par missire Prigent Simon, curé de la parroisse de Cleder, à requeste dudit deffendeur et levé par devant deux nottaires de la jurisdiction de Kergournadech en datte du dixiesme janvier mil six centz soixante et neuff, signé Prigent Simon, J. de Quermenguy, du Goazmoal et Harcouet, nottaires.
La seconde sont les extraits de baptesme, tant dudict sieur de Quermenguy, deffendeur, que de Hervé de Quermenguy, son frere juveigneur, quy justiffient qu’ils sont enffens [folio 5] de messire Ollivier de Quermenguy et de dame Marye de Quercoent, sa compagne, leur pere et mere, en datte des dixiesme aoust mil six cents vingt et six et quatorziesme decembre mil six cents vingt et huict, delivré par collationné à l’original, le troiziesme octobre mil six centz quarante et neuff, signé de Quermellec et Monfort, nottaires.
La troisiesme est l’acte d’émancipation, tant de messire Jacques de Quermenguy, fils aisné herittier principal et noble d’autre messire Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, et de noble et puissante dame Marye de Quercoent, dame douairiere dudict lieu de Quermenguy, ses pere et mere, que de noble homs Hervé de Quermenguy, seigneur de Sainct-Laurans, son frere juveigneur, pour estre mis en l’administration de leurs meubles, jouissances de leurs herittages, aux termes de la Coustume, ayant atteint l’aage de plus de vingt ans, soubz la curatelle du sieur de Guernellez, leur curateur particulier et honnoraire, en datte du sixiesme octobre mil six centz quarante et neuff, signé Goezpiec, greffier.
La quatriesme est le contract de [folio 5v] mariage de messire Jacques de Quermenguy, seigneur dudit lieu, fils aisné, heritier principal et noble de feu messire Ollivier de Quermenguy et de dame Marye de Quercoent, sieur et dame desdits lieux, avecq damoiselle Anne de Goesbriand, fille aisnée de la maison de Rolland de Goesbriand, unicques juveigneurs du seigneur marquis de Goezbriand, en datte du troiziesme aoust mil six cents cinquante et un, signé Queynec.
La cinquiesme est l’acte de partage faict entre messire Jacques de Quermenguy, chevalier de l’ordre du roy, seigneur dudit lieu, fils aisné, herittier principal et noble de deffunct messire Ollivier, seigneur de Quermenguy, de son mariage avecq dame Marye de Quercoent, et messire Hervé de Quermenguy, seigneur de Sainct-Laurans, et dame Claude de Quermenguy, dame de Querhallic, tant en la succession leur escheue par la mort du seigneur de Quermenguy, leur pere, que de celle à eschoir de ladite dame de Quercoent, [folio 6] leur mere, et ce du consentement de ladite dame douairiere, leur mere, en datte du premier janvier mil six centz soixante et un, signé Pichart et Terziquel, nottaires, par lequel se void que ledit seigneur de Quermenguy aisné est fondé à recueillir la part et portion de dame Jeanne de Quermenguy, sa sœur, religieuse professe, et que lesdicts juveigneurs tiendront les heritages par luy leur baillez et designez à ramage.
Trois pieces, la premiere est l’expedition de lettres de chevallerye de l’ordre de Sainct-Michel concedée audit seigneur de Quermenguy deffendeur par Sa Majesté, avecq ordre et commission au seigneur baron de Pontchasteau de luy administrer et le decorer du collier de sondit ordre, en datte du mois de janvier mil six cents quarante sept, signé Louys, et plus bas, par le roy, cheff et souverain de l’ordre de Sainct-Michel, de Lomenye, avecq le sceau y attaché.
La seconde sont les lettres patantes de Sa Majesté, adressée audit sieur de Quermenguy, en datte du dix septiesme janvier mil six cents quarante et sept, signé Louys, et plus bas de Lomenye.
La troiziesme est la declaration dudit [folio 6v] sieur de Pontchasteau d’avoir donné de la part de Sa Majesté le collier dudit ordre de Sainct-Michel audit sieur de Quermenguy, apres avoir receu son serment comme il est en tel cas requis, en datte du saiziesme juillet mil six centz quarante et sept, signé Charles du Cambout, et plus bas, par le commandement de Monseigneur, de la Carriere.
Quatre pieces, la premiere est l’homage faict au roy en sa chambre des comptes de Bretaigne par ledit sieur de Quermenguy apres le deceix de messire Ollivier de Quermenguy, son pere, seigneur dudit lieu, pour sa terre et seigneurie noble de Quermenguy, comme relevant prochement et noblement du roy à foy, hommage et rachapt, soubz le ressort de Lesneven, en datte du vingt et troiziesme septembre mil six centz quarante et quatre, signé Ernaud, avecq le sceau y attaché.
La seconde est l’adveu de la terre et seigneurie de Quermenguy par luy fourny en ladite chambre des comptes, en datte du mesme jour vingt et troisiesme septembre mil six centz quarante et quatre, signé Jacques de Quermenguy, Charier et Quenille.
[folio 7] La troisiesme est la declaration faite par les gens de la chambre des comptes, de la presentation dudit adveu adressante aux officiers et receveurs de la jurisdiction de Lesneven, pour y estre ledict adveu leu et publié, pour le tout estre raporté à ladite chambre, en datte du vingt et quatriesme septembre mil six centz quarante et quatre, signé Ernaud, avecq le sceau y attaché.
La quatriesme est l’arrest de reception dudit acte, du douziesme may mil six centz quarante et cinq, signé Macé, avecq le sceau y attaché.
Six pieces, la premiere est l’acte de tutelle des enffens mineurs de messire Ollivier de Quermenguy et de dame Marye de Quercoent, seigneur et dame dudit lieu, apres le deceix duquel, du consentement de plusieurs personnes de qualitté, parants desdits mineurs, tant du costé paternel, que maternel jusques au nombre de douze, la tutelle desdits enffens mineurs y desnommez est donnée à ladite Marye de Quercoent, dame douairiere de Quermenguy, leur mere, ayant pour coadjuteur et à ladite charge, messire Jacques Barbier, seigneur de Quernao, [folio 7v] et escuyer Ollivier Autred, sieur de Querastan, en datte du trantiesme juin mil six centz trante et huict, signée Billes.
La seconde est le decret de mariage de damoiselle Marye de Quercoent, fille aisnée de Coetanfao, avec nobles homs Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, par l’advis et consentement de plusieurs personnes illustres y desnommes, parants de ladite damoiselle de Quercoent, en datte des dix huictiesme et dix neufviesme janvier mil six centz vingt un, signé Lebras, avecq un sceau y attaché.
La troisiesme est le partage que hault et puissant François de Quercoent, chevalier de l’ordre du roy, seigneur de Coetanfao, baille à dame Marye de Quercoent, dame douairiere de Quermenguy, ladite dame recongnoissant lesdites successions nobles et gouvernés suivant l’asize du compte Geffroy, et de tenir les heritages à elle donnes en partage, en fieff de ramage dudit seigneur de Coetanfao, comme juveigneur d’aisné.
[folio 8] Les quatre, cinq et sixiesme sont les partages que baille nobles homs Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, en qualitté de fils aisné, herittier principal et noble, tant à escuyer Jacques de Quermenguy, sieur du Bodon, son frere puisné, dans les successions de feus nobles homs Tanguy de Quermenguy et damoiselle Françoise de Lanuzouarn, leur pere et mere, que les partages de damoiselle Jeanne de Quermenguy, mariage faisant avecq nobles homs Jan Le Borgne, sieur de Quervennec, et de damoiselle Meauce de Quermenguy, mariage faisant avecq escuyer Marc de Crechquerault, sieur de Queriliau, ses freres et sœurs juveigneurs, en datte des sixiesme novembre mil six centz vingt quatre, signé Henry, huictiesme novembre mil six centz neuff, signé Guy de Ternant, et trantiesme mars mil six centz dix sept, signé de Poligné. Par lequel partage de l’an mil six centz vingt quatre, il se voict que lesdits heritages baillés audit Jacques de Quermenguy, sieur du Boton, estoient de l’antique patrimoine et de noble gouvernement, avecq promesse [folio 8v] dudit sieur du Boton de tenir les susdits heritages du fieff de ramage de sondit frere aisné et de ses herittiers.
Trois pieces quy justiffient que ledit Ollivier de Quermenguy, en qualitté de fils aisné, herittier principal et noble de nobles homs Tanguy de Quermenguy et de damoiselle Françoise de Lanuzouarn, seigneur et dame de Quermenguy, fist apres le deceix dudit Tanguy, son pere.
Hommaige au roy en sa chambre des comptes [1] et seigneurye de Quermenguy, et comme quoy ladite damoiselle Françoise de Lanuzouarn, dame douairiere de Quermenguy, en qualitté de mere et curatrice d’escuyer Ollivier de Quermenguy, son fils, fist remonstrance à ladite chambre des comptes comme cy devant le feu sieur de Quermenguy avoit presenté son adveu en la jurisdiction de Lesneven, lequel n’auroit esté renvoyé, demandant un delay de six moys pour le representer.
La premiere desdites pieces est l’arrest de la Chambre portant delay en datte du vingt et cinquiesme may mil six centz dix, signé Odion.
La seconde est la foy et homaige que faict escuyer Ollivier de Quermenguy au [folio 9] roy en sa chambre des comptes pour la terre et seigneurye de Kermenguy, luy escheue à cause de la succession de deffunct escuyer Tanguy de Quermenguy son pere, lequel homage fut receu de ladite chambre à la charge de fournir et presanter adveu dans six mois, en datte du vingt et cinqueiesme juin mil six centz unze, signé Foieneau, avecq le sceau y attaché.
Et la troisiesme est l’arrest de la Chambre portant delay de presanter ledit adveu en datte du quinziesme juin mil six centz dix huict, signé Odion, avecq le sceau y attaché.
Deux pieces, la premiere est la transaction et accord que fait nobles homs Tanguy de Quermenguy, mary de damoiselle Françoise de Lanuzouarn, sieur et dame de Quermenguy, touchant le droit quy competoit et apartenoit à ladite damoiselle Françoise de Lanuzouarn, dans la succession noble de feu nobles homs Yves de Lanuzouarn [2], quy mary estoit de la dame herittiere de Lanuzouarn, sœur aisnée de ladite Françoise, aux fins duquel accord il est dit que les heritages et terres baillées à ladite Françoise de Lanuzouarn, dame de Quermenguy, seront tenus au fieff de ramage de Lanuzouarn, en datte du troiziesme avril mil cinq centz quatre vingt six, signé Hierosme [folio 9v] Rioualen, Tanguy de Quermenguy, Janne de Lanuzouarn, Françoise de Lanuzouarn, Louis Barbier, Janne Gouzillon, Coetquelfen, de la Haye et Quersauson.
La seconde est le partage que noble et puissant Jacques Barbier, seigneur de Quernao, baille à damoiselle Françoise de Lanuzouarn, dame douairiere de Quermenguy, en la succession noble de damoiselle Janne Gouzillon, dame douairiere de Querjean et de Lanuzouarn et dame proprietaire de Quernao, mere de ladite Françoise et femme en premieres nopces de nobles homs Yves de Lanuzouarn et veusve estoit de nobles homs … [3] Barbier, seigneur de Querjan, dont ledit Jacques Barbier, en qualitté de filz aisné, heritier principal et noble de ladite damoiselle Janne Gouzillon, donne partage et faict assiepte à ladicte Françoise de Lanuzouarn, sa demye sœur, en la succession noble de ladite Gouzillon, leur mere, de la somme de soixante et deux livres et parfournissement de ladite somme, quy estoit ce quy restoit à ladite dame de son partage, lequel se montoit à la somme de cent cinquante et deux livres de rante, en datte du [folio 10] vingt et huictiesme decembre mil six centz traize.
Avecq le final accord passé entre le susdit seigneur de Quernao et nobles homs Ollivier de Quermenguy, seigneur dudit lieu, fils aisné, herittier principal et noble de ladite Françoise de Lanuzouarn, sa mere, en datte du dixiesme mars mil six centz trente et quatre, signé Larvor, nottaire royal.
Deux pieces, la premiere est le partage que baille nobles homs Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, à Françoise de Quermenguy, sa sœur, fille juveigneure de la maison de Quermenguy, tant à valoir sur la succession desja escheue de nobles homs Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, son pere, que en la succession à eschoir de damoiselle Françoise de Coetlosquet, sa mere, dame douairiere dudit lieu, se montant à la somme quatre vingt livres par heritages et deux centz escus d’or sol, avecq une hacquenée garnye selon son estat, mariage faisant avecq nobles homs Tanguy de Kersauson, en datte du vingt et sixiesme avril mil cinq centz quatre vingt deux, signé Lezeleuc, avec la reception d’une somme de cent escus d’or sol estant au pied, en datte du saiziesme juillet mil cinq centz quatre vingt deux, signé acquiteur, Lezeleuc.
[folio 10v] La seconde est le partage que baille ledit sieur de Quermenguy, en qualitté de fils aisné, herittier principal et noble de feus nobles homs Jan de Quermenguy et de damoiselle Françoise de Coetlosquet, à damoiselle Jeanne de Quermenguy, dame de Penanlan, sa sœur et fille juveigneure de ladite maison de Quermenguy, fondée à y succeder pour sa part et portion en un tiers, lesdites partyes recongnoissantes ladite succession estre noble et de gouvernement noble, et ce pour la somme de trante et trois escuz d’or sol et les heritages y mantionnés, lesquels heritages baillés en assiepte, ladite damoiselle Janne de Quermenguy declare tenir dudit sieur de Quermenguy, en fieff de ramage, comme juveigneur d’aisné, en datte du douziesme avril mil cinq cents quatre vingt six, signé Querouslac et Langalla.
Minu fourny au roy par nobles homs Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, de Quersulien, etc., des terres luy advenues par la mort de nobles homs Jan de Quermenguy, son pere, vivant sieur desdits lieux, comme les tenants du fieff proche, lige et à debvoir de foy, hommaige et rachapt, dudit roy nostre souverain, [folio 11] soubz la jurisdiction de Lesneven, et ce pour payement du rachapt deub à Sadite Majesté par la mort dudit Jan de Quermenguy, son pere, en datte du premier septembre mil cinq centz soixante dix sept, signé T. Quermenguy, acquiteur, de Lisle.
Deux pieces, la premiere est l’assiepte de partage que nobles homs Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, faict à damoiselle Plezou de Quermenguy, son unicque fille issue de damoiselle Elliette du Boys, sa premiere femme, mariage faisant de ladite damoiselle Plezou avecq noble homme Prigent Gouzillon, fils aisné et presomptiff et noble de noble homme Yves Gouzillon, sieur de Quergroas, avecq les advantages dont pere noble peult advantager une de ses filles, et autres heritages luy baillés, dont elle jouira bien que ce soit plus de droit qu’il luy puisse competter, selon le nombre des juveigneurs, et à prendre son droit en succession noble et de noble gouvernement, en datte du vingtiesme decembre mil cinq cents cincquante et deux, signé du Boys de Lestanc.
La seconde est un advancement de droit successif de la somme de soixante et dix livres monnoie de rente que ledist Jan de Quermenguy et Françoise de Coetlosquet, [folio 11v] sa seconde femme, sieur et dame de Quermenguy, baillent à damoiselle Meauce de Quermenguy, fille aisnée de leur mariage, et ce mariage faisant avecq noble homs François Langalla, sieur de Quergongar, eu faveur duquel mariage lesdits pere et mere baillent à ladite Meauce de Quermenguy, leur fille, le nombre de deux cents escus d’or sol, et ce du consentement et authoritté de noble Tanguy de Quermenguy, sieur de Kersulien, fils aisné, principal herittier et presomptiff desdicts sieur et dame de Quermenguy, en datte du quinziesme febvrier mil cinq cents soixante et cinq, signé Kersauson et Saludren.
Deux pieces, la premiere est le contract de mariage dudit nobles homs Jan de Quermenguy, fils aisné de Tanguy de Quermenguy, seigneur dudit lieu, avecq damoiselle Alliette du Bois, fille juveigneure de la maison de Nescadec, à laquelle la dame de Ꝃjagu, sa sœur aisnée, transporte plusieurs heritages en contemplation et en faveur dudit mariage, en datte du septiesme janvier mil cinq cents vingt et quatre, signé Nicolas Querourfil.
La seconde est le contract de mariage dudit nobles homs Jan Quermenguy avecq [folio 12] damoiselle Françoise de Coetlosquet, fille aisnée de la maison noble du Coetlosquet, et ce de l’authorité de noble homs Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, pere dudict Jan, avecq le consentement de sa fiancée et de sondit pere, quitte sondit pere du tiers de ses heritages duquel il estoit par la Coustume de ce pays fondé à jouir, en consequance et à raison du consentement dudit pere, en datte du dernier juin mil cinq cents trante et huict, signé Guernizac passé, Freon passé.
Trois pieces, la premiere est une transaction passée entre ladite damoiselle Françoise de Quermenguy, fille de nobles homs Tanguy de Quermenguy, premier juveigneur et second fils de nobles homs autre Tanguy de Quermenguy et Plezou de Launay, et ledit nobles homs Jan de Quermenguy, seigneur dudit lieu, leur fils aisné, herittier principal et noble, et autres sœurs juveigneures dudit Jan, pour la succession dudit sieur de Quermenguy et damoiselle Plezou de Launay, ses ayeuls et ayeule, touchant les heritages par eux acquis, sur laquelle ledit sieur de Quermenguy leur fait assiepte, en datte [folio 12v] du troisiesme novembre mil cinq centz cinquante et cinq, et signé Crechquerault et de Lestancq, avecq le parfournissement de ladite assiepte, en datte du vingt et sixiesme decembre mil cinq centz cinquante et cinq, signé Saludren et Cuesqueraut.
La seconde est le contract de mariage de damoiselle Meauce de Quermenguy avecq nobles homs Guillaume de la Forrest, sieur du Goazven, aux fins duquel contract de mariage ledit seigneur de Quermenguy, du consentement de Jan de Quermenguy, fils aisné, herittier principal et noble dudit sieur de Quermenguy, promet bailler à sadite fille Meauce de Quermenguy une somme de trenet et cinq livres monnoie de rente, pour le parfournissement de laquelle assiepte, ledit sieur de Quermenguy baille deux estages nobles appartenants à damoiselle Plezour de Launay, dame de Quermenguy, mere de ladite Meauce, parce que ladite Meauce et ses hoirs et cause ayans tiendront lesdits heritages du fief de ramage de Jan de Quermenguy, son frere, en datte du traiziesme febvrier mil cinq cents aurante et trois, signé Maucazre et de Lille.
La troisiesme est l’acte de transaction [folio 13] sur partage passe entre nobles gens Pierre du Val et damoiselle Margueritte de Quermenguy, sa femme, et noble escuyer Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, par lequel, apres que ladite Margueritte de Quermenguy a recongneu que la succession de leurs feuz pere et mere estoit noble et de gouvernement noble, ledit sieur de Quermenguy s’oblige d’assoir dix livres de rante en fond d’heritages et s’entrequittent sur ce les uns et les autres, en datte du troiziesme janvier mil cinq cents quarante et six, signé de Lestang, avecq la ratiffication dudit transact, faite par le sieur du Tromeur, estant au pied, en datte du huitiesme novembre mil cinq cents quarante et sept, signé de la Fosse, de Lestancq, avec le parfournissement et franchissement d’unze vingts livres monnoie pour ladite rente de dix livres luy deue dans la succession de feu Tanguy Quermenguy et de damoiselle Plezou de Launay, en datte du neufviesme avril mil cinq cents quarante et huict, signé du Boys et de la Fosse. Par les susdits actes de partage, faits sur transaction, particulierement de celuy de l’an mil cinq cents cinquante et cinq, se void que ladite Françoise de Quermenguy, comme representant Tanguy de Quermenguy, son pere, juveigneur de ladite maison de [folio 13v] Quermenguy, recognoist qu’en cette qualitté elle ne peult prendre aucun droit dans la succession de ses feuz ayeul et ayeule, et que ledit nobles homs Jan de Quermenguy, sieur dudit lieu, avoit tout le droit de recueillir en entier la succession dudit Tanguy de Quermenguy et de ladite damoiselle Plezou de Launay, comme leur fils aisné, heritier principal et noble, mais que ses ayeul et ayeule avoient acquis plusieurs heritages sur lesquels elle esperoit quelque part et portion, sur quoy Jan de Quermenguy, fils aisné, herittier principal et noble, fist assiepte de quelques heritages à ladite Françoise de Quermenguy, à la charge de payer audit Jan de Quermenguy dix deniers de ramage, et dans le partage de l’an mil cinq centz quarante et trois, cy devant certé, il est pareilement dit que ladite Meauce de Quermenguy tiendra les heritages luy baillez du fieff de ramage de Jan de Quermenguy, son aisné.
Deux pieces qui justiffient que ledit escuyer Jan de Quermenguy, après la mort de Tanguy de Quermenguy, son pere, fist declaration devant notaire du denombrement des terres et seigneuryes de Quermenguy, despandans de la jurisdiction de Lesneven, apartenante au roy, duc de Bretagne, et de les tenir de luy à foy, homage et rachapt.
La premiere est [folio 14] le susdit denombrement des terres et seigneuryes nobles de Quermenguy, en datte du dixneufviesme juin mil cinq centz cinquante et un, signé de Quermenguy et Ternant.
La seconde est une ordonnance des gens tenants le siege presidial de Quimpercorantin, declarative de la reception dudit adveu, avecq deffenses de troubler ledit sieur de Quermenguy, faulte de foy et homage desdites terres, en datte du neufviesme decembre mil cinq centz cinquante et six, signé Joubert, et au bas est escript par les gens tenans ledit siege presidial.
Cinq pieces, la premiere est un acte d’accord passé entre escuyer Tanguy de Quermenguy, sieur dudit lieu, et Lencelot de Lesquelen, ecuyer, sieur de Quervynault, touchant un trouble que ledit de Lesquelen faisoit audit sieur de Quermenguy, en empeschant et destournant, par le moyen d’une chaussée, l’eau qui de toutte memoire soulloit aller à son moulin de Quermenguy, en datte du troiziesme novembre mil cinq centz huict, signé Coetelin et Le Boeff, passés.
La seconde est une autre acte d’accord passé entre ledit Tanguy de Quermenguy, seigneur dudit lieu, et damoiselle Françoise de Quersauson, dame de Ꝃgournadech, comme curatrice de nobles homs Ollivier, seigneur de Ꝃgournadech, touchant le parfournissement du droit advenant [folio 14v] à feue Meauce de Querliviry ès successions de feus Hervé de Kerliviry et Marie Querammear, pere et mere de ladite Meauce, ayeul et ayeule dudist sieur de Quermenguy, en datte du dixhuictiesme mars mil cinq cents vingt huict, signé Barbier et de Quersainctgily, passé, avecq l’approbation et consentement des parents dudit mineur que ledit acte et supleement est faict et passé à l’advantage dudit mineur, en datte du dixneufiesme avril mil cinq cents vingt et neuff, avecq la ratiffication estant pareillement au pied, en datte du saiziesme may mil cinq cents vingt et neuff, signé Quersainctgily et Trirsin, passé.
La troisiesme est le minu et denombrement desdits heritages et seigneurye, que Tanguy Quermenguy, escuyer, sieur dudit lieu, declare tenir de monseigneur le dauphin, duc de Bretagne, à foy, homage et rachapt, soubz la jurisdiction de Lesneven, comme luy estant escheu par succession de feu Yves de Quermenguy, son ayeul, qui survesquit Louis de Quermenguy, son pere, en son vivant escuyer, sieur dudit lieu de Quermenguy, avecq promesse de faire au duc, son souverain prince, les obeissances que vassal et homme lige doibt et est tenu faire à son seigneur, declarant et affirmant ledit sieur de Quermenguy, par son [folio 15] serment, avoir excedé l’aage de soixante ans, et pour ce, instituer messires Yves Queranniou et Guillaume Gouzillon et chacun d’eux, ses procureurs, o pouvoir de faire foy et hommaige à sondit seigneur, ses commis et deputtes de la chambre des comptes, à cause desdites seigneuryes, terres et heritages, en datte du septiesme may mil cinq centz quarante et un, signé de Kerliviry, de Keranniou, avecq les deux sceaux.
La quatriesme est la declaration des gens de la chambre, faite aux juges de Lesneven, comme quoy ledit Tanguy Quermenguy avoit fait par procureur la foy et hommaige pour le manoir de Quermenguy, terres et seigneuries luy escheues par la succession de feu Yves, son ayeul, decedé cinquante ans y avoit ou environ, avecq ordre expres de lever les saisies quy avoient esté mises sur lesdites terres, faulte de foy et hommage, à condition que ledit sieur de Quermenguy fournira adveu et denombrement desdites terres, en datte du vingt septiesme juin mil cinq centz quarante et un, par les gens des comptes, de la Riviere.
Et la cinquiesme est la publication faite dudit adveu aux plaids generaux de Lesneven, en datte du dixiesme febvrier, l’année finissant mil cinq cents quarante et un, signé Querouzault.
Par lesquels actes de partages, hommaiges et adveus fournys à la chambre il se justiffie clairement que escuyer Tanguy de Quermenguy, seigneur dudit lieu, estoit fils d’escuyer Louys de Quermenguy, seigneur dudit lieu, et de damoiselle Meauce de Querliviry, par la mort duquel ledit Tanguy recueillit la succession de sondit ayeul Yves de Quermenguy, escuyer, sieur dudit lieu de Quermenguy, et par l’acte de l’an mil cinq cents huict cy devant certé, il se justiffie que ledit Tanguy estoit né vers la fin du siecle de mil quatre cenz et que quand il n’auroit eu que vingt et cinq ans, lorsqu’il transigea avecq ledit Lancelot de Lesquelen, il eust esté né vers l’an mil quatre cents quatre vingtz trois plus ou moins, ce qui se justiffie encore par l’acte d’adveu où ledit Tanguy declare qu’il a plus de soixante ans et qu’il ne peult faire son hommaige à la Chambre, à cause de son inffirmité et de son aage, et ayant recueilly la succession de son ayeul plus de cinquante ans devant qu’il eust fait son hommage par procureur au roy en sa chambre des comptes quy fut en l’an mil cinq centz quarante et un, laquelle luy estoit escheue des l’an mil quatre centz quatre vingtz dix plus ou moins, ainsi Yves de Quermenguy, aux [folio 16] herittages et seigneuryes duquel ledit Tanguy, escuyer, sieur de Quermenguy, succedoit par representation de son pere Louis, pouvoit estre nay des le commancement du siecle, des l’an mil quatre centz, ce qui justiffie un gouvernement noble et advantageux des predecesseurs du deffendeur, de plus de trois cents ans ans, et qu’ils se sont tousjours conserves en leur qualittes advantageuses et les alliances qu’ils ont faict en des maisons des plus considerables de la province.
Et tout ce que par ledit deffendeur a esté mis et produict pardevers ladicte Chambre, conclusions du procureur general du roy, du dix neufviesme febvrier mil six centz soixante et neuff, consideré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Jacques, Guy et Hervé de Quermenguy nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs deffandans en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés apartenants à leur qualitté et à jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges atribués aux nobles de cette province, et ordonné que leur nom sera employé au rolle et [folio 16v] cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Lesneven.
Faict en ladite Chambre, à Rennes, le vingtiesme jour de feuvrier mil six centz soixante et neuff.
(Signé) Malescot.
[1] Ici, une astérisque renvoie à une note en marge : Ainsi dans l’original ; il y a évidemment quelque chose de passé.
[2] Il doit manquer ici un passage car c’est Jérôme Rivoalen qui est le mari d’Isabeau, héritière de Lanuzouarn.
[3] Une astérisque renvoie à une nouvelle note en marge : Ainsi en blanc dans l’original de cet arrest.