Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vue de Morlaix et de l'église Saint-Martin (XVIIIe-XIXe.)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Santo-Domingue (de) - Maintenue de noblesse (1668)

Lundi 17 avril 2023, transcription de Amaury.

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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31525 (Nouveau d’Hozier 300), dossier Santo Domingue, folio 2.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31525 (Nouveau d’Hozier 300), dossier Santo Domingue, folio 2, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1583.

Santo-Domingue (de) - Maintenue de noblesse (1668)

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du 23 octobre 1668, copié sur l’original en parchemin.

 

Extraict des registres de la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier dernier, veriffiées en parlement.

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part,

Et Yves de Santo Domingue, escuyer, sieur de la Bouveraye, conseiller du roy, tresorier et receveur general des finances de Sa Majesté tant ordinaires qu’extraordinaires en cette province de Bretagne, Claude de Santo Domingue, ecuyer, sieur de Villeneusve, aussi conseiller du roy, trésorier et receveur général des finances tant ordinaires qu’extraordinaires de cette province, et Cesar de Santo Domingue, escuyer, sieur du Bois, frères puisnés dudit sieur de la Bouveraye, deffendeurs, d’autre part.

Veu par la Chambre la declaration dudit sieur de la Bouveraye, fils ainé, héritier principal et noble de deffunt escuyer Bonnaventure [folio 2v] de Santo Domingue, du sixiesme jour d’octobre mil six centz soixante et huict, signée Le Clavier, de voulloir maintenir la qualité de noble et d’escuyer par luy et ses predecesseurs prise, tant pour luy que pour Jacques-François de Santo Domingue, son fils ainé, presomptif héritier principal et noble, et un autre puisné, encore sans nom, et que pour armes il porte d’azur à la bande d’or mouvante et engoullée de deux testes de dauphins d’or.

D’azur à une bande d’or engoulée de deux têtes de dauphins de même.

Sommaire production des actes produits en ladite Chambre par ledit sieur de la Bouveraye du quiziesme octobre mil six cens soixante et huict, signiffiée ledit jour au procureur general du roy, conclusions d’icelle tendantes à ce qu’il pleust à ladite Chambre le maintenir en sa qualité de noble et d’escuyer, comme estant issu d’extraction noble, luy permettre et à ses dessendants en mariage legitime de continuer à prendre la qualité d’escuyer, et le maintenir au droit d’avoir armes et escussons timbréz appartenans à sa qualité et à jouir de tous droictz, honneurs, franchises, préeminences et privilleges attribuéz aux nobles de cette province, et ordonner que son nom seroit escrit au roolle et catalogue des nobles d’extraction de la senéschaussée de Nantes.

La genealogie dudit Yves de Santo [folio 3] Domingue quy fait voir qu’il est fils aisné de deffunct escuyer Bonnaventure de Santo Domingue et de damoiselle Antoinette Fyot, sa femme, que ledit Bonnaventure estoit fils de Jan de Santo Domingue et de damoiselle Janne de Marques, sa femme, que ledit Jan estoit fils de François de Santo Domingue et de Elisabeth de la Presse, sa femme, et que ledict François, qui fut celluy lequel s’habitua le premier en la ville de Nantes, estoit fils d’autre François de Santo Domingue et de damoiselle Marie Alphonse de Oyos, sa femme, issus de la ville et citté de Burgos, capitalle du royaume de Castille, en Espagne.

Le contract de mariage dudit François de Santo Domingue, bisayeul dudit sieur de la Bouveraye, avec damoiselle Elisabeth de la Presse, fille de nobles personnes Jean de la Presse et Jeanne de Miraud, ses pere et mere, qui sont des familles nobles pareillement venues du royaume de Castille en France, dont est dessendu le sieur de la Salmonniere et de Poncé, qui porte le mesme nom de la Presse, du vingt et cinquiesme avril mil cinq cens trante et trois.

[folio 3v] Enqueste faite en Espagne, dans ladite ville et citté de Burgos à la requete de Jan, Jacques, Françoise et Marye de Santo Domingue, tous enfans dudit François de Santo Domingue, de l’origine et famille de Santo Domingue et de la Presse, dont les tesmoins qui sont tous de l’age de soixante, soixante-dix, soixante-quinze et quattrevingts ans, deposent unanimement que lesdicts Jan, Jacques, Françoise et Marye de Santo Domingue, qui estoient ayeul, grand oncle et grandes tantes dudit Yves de Santo Domingue, quy estoient enfans desdicts François de Santo Domingue et de ladite Elisabeth de la Presse, et que ledit François estoit fils d’autre François de Santo Domingue et de Marie Alphonce de Oyos, qu’ilz estoient gentilshommes publicquement et nottoirement reconnus en Espagne de toute antiquité, tant du costé paternel, que du maternel, ainsy qu’il est plainement justiffié par lad. enqueste faicte en l’année mil cinq centz quattre vingt deux.

La requeste presentée au presidial de Nantes en l’année mil six cens vingt et huict par Bonnaventure de Santo Domingue, pere dudit sieur de la Bouveraye, tendante à ce que pour veriffier [folio 4] sa qualité et extraction noble de toute antiquitté, il luy fut permis de faire traduire de langage espagnol en langage françois, avec le substitud du procureur general du roy audit presidial, ladite enqueste et information de noblesse, avecq la sentence rendue sur ladite requeste, les quattorziesme juillet et huictiesme aoust mil six centz vingt et huict, en execution de laquelle laditte enqueste fut enregistrée au greffe.

Les lettres patentes du roy données à Paris, le neufiesme jour de mars mil six cens cinquante et cinq signées Louis, et plus bas de Lomenye, et scellée du grand sceau de cire jaune, obtenues par le deffunct Bonnaventure de Santo Domingue, pere dudit Yves de Santo Domingue, par lesquelles Sa Majesté, apres avoir faict voir et examiné en son Conseil ladite requeste et information ainsy faicte dans ladite ville et citté de Burgos, capitalle du royaume de Castille, de l’extraction noble des predecesseurs dudit Jan de Santo Domingue, son ayeul, tant du costé paternel, que du maternel, et comme ils avoient de tout temps immemorial esté et reputtez et reconnus pour gentilshommes en Espagne, et jouy des privilleges accordes aux nobles d’Espagne, Sa Majesté auroit maintenu ledict Bonnaventure [folio 4v] de Santo Domingue audit tiltre de noblesse, pour jouir des droicts, advantages et privilleges dont jouissent les autres nobles de ce royaume, nonobstant que ses predecesseurs n’en fussent issus, faisant cesser tous troubles et empeschemens au contraire, verifiées en la Cour par arrest du cinquiesme juillet mil six cens cinquante et six, et enregistrées au greffe de ladite Cour pour en jouir l’impetrant et ses successeurs bien et deuement, suivant la volonté de Sa Majesté.

Arrest de la Chambre des Comptes, du quattorziesme juillet ensuivant mil six cens cinquante et six, par lequel, sceances assemblées, lesdittes lettres furent pareillement verifiées et enregistrées.

Autre arrest de ladite Cour, datte du cnquiesme aoust mil six centz cinquante six, par lequel sur la requeste presentée par ledit sieur de la Bouveraye en qualité d’heritier principal et noble de son pere, il auroit esté ordonné que l’inventaire des biens meubles, tiltres et enseignemens de sa succession seroit faicte par le greffier dudit siege presidial de Nantes, avec deffences au greffier de la prevosté dudict Nantes de l’y troubler.

Sentence du presidial de Nantes du sixiesme avril mil six cens cinquante huict qui ordonne que ledit Yves de Santo Domingue, en qualité d’hérittier principal et noble dudit Bonnaventure [folio 5] de Santo Domingue, son pere, seroict resaisi desdits biens, actes et tiltres dellaisses apres le deces de sondit pere.

Brevet du roy, datte du premier jour de septembre mil six cens saize signé Louis, et plus bas Pottier, par lequel Sa Majesté, en considération des services à luy rendus par ledit Bonnaventure de Santo Domingue en cette province de Bretagne et ailleurs, luy accorde une pension de sept vingts dix livres par an, pour estre couché sur l’estat des gentilshommes pensionnaires en Bretagne.

Une attestation de Gilles de Racinoux, ecuyer, sieur de Sainct-Cir, conseiller et secretaire du roy en la Chancellerye de Bretagne et greffier des Estats de ladite province, en datte du vingt quattriesme juin mil six cens cinquante six, comme ledit de Santo Domingue a tousjours entrée aux Estats de Bretagne, sceance et voix delliberative en l’ordre de la noblesse.

Autre attestation du vingt cinquiesme juin mil cix cens cinquante et six de plusieurs anciens maires et notables habitans de la ville de Nantes, comme ledit Jan de Santo Domingue, ayeul dudit sieur de la Bouveraye, avoit tousjours vescu noblement et faict la proffession d’un verittable gentilhomme, et qu’en cette qualité il avoit toute sa vie porté l’espée au costé jusques à l’age de quattrevingt, tant d’années qu’il avoit lorsqu’il mourut audit Nantes.

[folio 5v] L’extrait de baptesme dudit Jan de Santo Domingue, datte du vingt et troisiesme janvier mil cinq cens quarante un.

Le contract de mariage dudit Bonnaventure de Santo Domingue avec damoiselle Antoinette Fiot, du quinziesme octobre mil six cens unze.

Autre extraict de baptesme dudit Yves de Santo Domingue, leur filz aisné, du traiziesme octobre mil six cens douze.

Acte de comparution dudit sieur de la Bouveraye par devant le seneschal de Nantes à requeste de messire Jacques Barrin, marquis de la Galissonniere, conseiller du roy en ses Conseils et maistre ordinaire des requestes de son hostel, son parant, pour representer ladite enqueste dudit jour traiziesme de mars mil cinq cens quattre vingt deux, dont ledit sieur de la Galissonniere disoit avoir besoin pour la reception d’un sien fils au nombre des chevaliers de Malthe, en datte du vingt et huictiesme juin mil six cens cinquante huict.

Contract de mariage du traiziesme avril mil cinq cens trante et trois entre noble homme Jacques Barin, seigneur des Ruilliers, conseiller du roy et president, tant en la cour de parlement, que chambre des comptes de cette province de Bretagne, et damoiselle Jeanne Ruys, fille de [folio 6] nobles gens André Ruys et Ysabeau de Santo Domingue.

Acte de fondation d’une grande et magnifique chappelle dans l’eglise des Cordeliers de Nantes, faicte par ledit André Ruys et ladite Isabeau de Santo Domingue, sa femme, bisayeul et bisayeulle maternels dudit sieur de la Gallissonniere.

Trois lettres de cachet de Sa Majesté en datte des quattriesme jour de may mil six cens cinquante neuf, trante juillet mil six cens soixante un et vingt et huictiesme jour d’aoust mil six cens soixante et sept par lesquelles elle mandoit audit sieur de la Bouveraye qu’il eust à se trouver aux Estats de Bretagne en qualité de l’un des commissaires de Sadite Majesté pour faire en sorte que ce qu’elle demandoit ausdicts Estats luy fut accordée. Lesdittes lettres signées Louis, et plus bas de Lyonne et de Lomenye.

Arrest de ladite Chambre des Comptes, portant la reception dudict Santo Domingue, escuyer, sieur de la Bouveraye dans la charge de conseiller du roy, tresorier et receveur general des finances de Sa Majesté, tant ordinaires, qu’extraordinaires, en Bretagne.

Coppie d’une lettre escritte à la ville capitalle des roys du Perou, autrement appellée Lima ou Los Reyes, par Jacques de Santo Domingue, gouverneur perpetuel de ladite [folio 6v] ville pour le roy d’Espagne, et qui estoit aussy secrettaire et greffier general et maire de toute la mer du Sud, à Jean de Santo Domingue, son frere, ayeul dudit sieur de la Bouveraye, par laquelle lettre ledit Jacques, entre autres choses, escrivoit à sondit frere qu’il eust à envoyer promptement André de Santo Domingue, son filz aisné, à Burgos pour informer en son nom de sa filiation et noblesse, tant de la famille des Santo Domingue leurs predecesseurs, que de celle de la Presse qui estoit du costé paternel et maternel, afin de se faire recevoir dans l’un des ordres de chevalier de Sainct-Jacques de Calatrava ou d’Alcantara, et qu’il avoit fait un majorasque qui est une espece de substitution de dix huict mil pezis de revenu, qui seroit en France la somme de quattrevingt-dix mille livres de rente, par la permission du roy d’Espagne, en faveur de dom François de Santo Domingue, son fils unique, auquel ledit Jan de Santo Domingue, son frere ou ses enfans, André et Bonnaventure de Santo Domingue, ses nepveux, pouvoient succeder ; que le fils du sieur François de la Presse, son oncle, qui s’appelloit aussi François de la Presse, estoit grand commandeur general et major de l’ordre de Sainct [folio 7] Antoine des royaumes d’Espagne, de ceux des Indes et de celluy de Portugal, et mesme qu’il avoit entre ses mains l’executoire de noblesse que François de la Presse, son oncle, avoit obtenu en Espagne en l’année mil cinq cens soixante deux, dont il pretendoit se servir pour justiffier sa noblesse du costé d’Elisabeth de la Presse, afin de se faire recevoir dans l’un desdits ordres de chevalier. Ladite lettre dattée du dixiesme jour de may mil six cens quinze.

Extrait du testament dudit Jacques de Santo Domingue et de la Presse, gouverneur et regidor perpetuel de la ville des roys de Perou, secretaire general et major de toute la mer du Sud, fils legitime de François de Santo Domingue et de damoiselle Elisabeth de la Presse, en langage espagnol.

Factum de la filiation et noblesse de Phelippe de la Presse, sieur de Poncé et de la Salmonniere.

Obligation passée pardevant les notaires de la cour de Nantes, entre nobles gens Julien de Miraude et Jan de la Presse, de la somme de six cens livres deue par ledit de Miraude audit Jan de la Presse ; ladite obligation du quinziesme mars mil cinq cens vingt.

Enqueste et information publique autentiquement faicte en Espagne, avec l’executoire de noblesse dudit François de [folio 7v] la Presse et le jugement souverain contradictoirement rendu entre le procureur du roy et ledit François de la Presse, par les juges des nobles de Vailladolid, au royaume d’Espagne, en ladite année mil cinq cens soixante deux.

Une provision accordée par le pappe Alexandre à François de Santo Domingue et Elisabeth de la Presse, d’avoir un autel portatif pour faire dire la messe dans leur maison et en tous autres lieux, avec plusieurs autres dispenses de Sa Sainteté, il y a environ six vingts ans.

La déclaration de Claude Santo Domingue, ecuyer, sieur de Villeneusve, conseiller du roy, tresorier et receveur general des finances de Sa Majesté en Bretagne, de voulloir maintenir la qualité de noble d’extraction et de celle d’escuyer par luy et ses predecesseurs prise, du dix huictiesme octobre mil six cens soixante et huict.

Requeste dudit sieur de Villeneusve exposant qu’il est fils de deffunct Bonnaventure de Santo Domingue, ecuyer, sieur de la Bouveraye [1], fils ainé, herittier principal et noble dudit deffunct sieur de la Bouveraye, leur pere commun, lequel avoit aussy faict sa declaration de soustenir sa qualité de noble et d’escuyer, et produict les actes necessaires [folio 8] pour la justiffication de leur noblesse, requerant qu’il pleust à ladite Chambre voir ledit acte de declaration dudit Claude de Santo Domingue, dudit jour dix huictiesme octobre mil six cens soixante et huict, avec l’extraict de son baptesme, du vingt et quatriesme novembre mil six cens soixante et huict attaché à ladite requeste, et qu’il fust ordonné que ladite requeste avec lesdits actes eussent esté mis au sac, pour, en jugeant, faire droict à l’un et à l’autre par un mesme arrest et les maintenir en ladite qualité de noble et d’escuyer et en tous les droicts, franchises, honneurs, préeminences et privilleges attribuez aux nobles de cette province de Bretagne.

Autre declaration de Cæsar de Santo Domingue, ecuyer, sieur du Bois, aussy faicte au greffe de ladite Chambre, le traiziesme octobre mil six cens soixante et huict, de voulloir aussy maintenir la qualité de noble et d’escuyer, par luy et ses predecesseurs prise.

Requeste dudit Cæsar de Santo Domingue exposant qu’il est fils du second mariage dudit deffunct Bonnaventure de Santo Domingue, escuyer, sieur de la Bouuveraye, avec damoiselle Catherine Bernard, et frere puisné dudit Yves de Santo Domingue, escuyer, sieur de la Bouveraye, requerant par ladite [folio 8v] requeste qu’il pleust à ladite Chambre ordonner icelle requeste et actes y attaches estre mise au sac dudit Yves de Santo Domingue, pour en jugeant luy estre aussy faict droict par un mesme arrest, et les maintenir en ladite qualité de nobles et d’escuyers par eux et leurs predecesseurs prise.

Extraict du baptesme dudit Cæsar de Santo Domingue, du douziesme avril mil six cens trante neuf.

Conclusions du procureur general du roy, et tout ce que par lesdits de Santo Domingue auroit esté mis et produict pardevers ladite Chambre, meurement consideré.

 

La Chambre faisant droict sur les instances a declaré et declare lesdits Yves, Claude et Cæsar de Santo Domingue nobles et issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessendans en mariage legitime de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres appartenant à leur qualités et à jouir de tous droicts, honneurs, franchises, préeminences et privilleges attribuez aux nobles de cette province et ordonne que leurs noms seront employez au roolle et catalogue des nobles de la seneschaussée de Nantes.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le vingt troisiesme octobre mil six cens soixante huict.

(Signé) Malescot.


[1Il semble manquer ici une ligne qui ressemblerait à « frere puisné de Yves de Santo Domingue, escuyer, sieur de la Bouveraye »