Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château de Champtocé, où naquit Gilles de Laval, seigneur de Rais (XIII-XVIe siècles) .
Photo A. de la Pinsonnais (2006).

Kermarec (de) - Maintenue de noblesse (1669)

Mercredi 12 avril 2023, transcription de Amaury.

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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kermarec, folio 5v.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kermarec, folio 5v, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1582.

Kermarec (de) - Maintenue de noblesse (1669)

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Induction que faict devant vous nosseigneurs de la chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse des pays et duché de Bretagne, Jan de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, fils aisné, principal et noble de deffunct escuier Jan de Ꝃmarec, vivant sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Perronnelle de Lanloup, deffendeur, contre monsieur le procureur genneral du roy, demandeur [1].

A ce que, au moyen de sa declaration et des actes cy-appres, le deffendeur soict maintenu en la qualité de noble d’antienne extraction et d’escuyer comme ses predecesseurs, et comme tel sera inscript au roolle et cathalogue des nobles de l’eveché de Treguier, soubz le ressort de Lannion, sénéchaussée de Rennes.

A ces fins et pour y parvenir, le deffendeur faict la présante induction suivant sa déclaration et comparution pour de laquelle apparoir,

Induict ladicte declaration, en datte du vingt et neuffiesme avril mil six cents soixante et neuff, cy cotté A.

Et pour monstrer de l’arbre genealogique dudict sieur induisant et escusson de ses armes,

[folio 6] Induict l’escusson de ses armes et arbre genealogique, cy cotté B.

Le deffendeur est filz aisné et hérittier principal et noble de deffunct escuier Jan de Ꝃmarec, sieur de Traourout, et de damoiselle Perronnelle de Lanloup, fille puisnée de nobles homs Guillaume de Lanloup et de damoiselle Françoise du Perier, seigneur et dame de Lanloup, paroisse de Lanloup.

Induict deux pièces.

De gueules à cinq annelets d’argent, 3 et 2, au chef d’argent chargé de trois roses de gueules.

La première est la provision des mineurs dudict feu Jan de Ꝃmarec, sieur de Traourout, et de ladicte damoiselle Perronelle de Lanloup, dans laquelle le sieur induisant est desnommé comme leur aisné, où il se void qu’il n’y a eue que des personnes nobles et gentz de hautte qualittez à comparoir comme parentz proches et à donner leurs sufrages à ce que ladicte de Lanloup fust instituée curatrice de ses enfantz mineurs ; et attandu que le deffendeur et une sienne sœur auraient exceddé l’age de vingt ans portée par la Coustume pour les personnes nobles d’extraction, fussent mis dans l’administration de leurs biens. Ladicte provision du douziesme may mil six centz cinquante et sept.

[folio 6v] La seconde pièce est le contract de mariage dudict escuier Jan de Ꝃmarec, sieur de Traourout, et de damoiselle Peronelle de Lanloup, du dixseptiesme aoust mil six cents vingt et sept, lesdictes deux pièces deuement signées et cy coté C.

Pour monstrer que ledit Jan de Ꝃmarec, père du deffendeur, estoit filz aisné, principal et noble de Guillaume de Ꝃmarec, vivant sieur de Traourout, de son premier mariage avecq damoiselle Françoise de Plusquellec, de la maison du Boisrio, induict deux actes.

Le premier est une transaction contenant un partage noble entre damoiselle Guillemette de Ꝃmarec, fille aisnée, héritiere principale et noble de deffuncte damoiselle Catherinne du Tertre, femme en secondes nopces dudict Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, en datte du vingt et deuxiesme mars mil six centz vingt et huict, et ledit Jan de Ꝃmarec, sieur de Traourout, filz aisné, héritier principal et noble dudict Guillaume.

Le second est un autre accord de transaction contenant un partage noble passé entre ledict Jan de Ꝃmarec, [folio 7] escuier, sieur de Traourout, hérittier principal et noble de ladicte feue damoiselle Françoise de Plusquellec, sa mère, fille de deffunctz escuier Yves de Plusquellec et de damoiselle Anne Le Gendre, sieur et dame de Launay, et nobles homs Christophle de Trolong, seigneur dudict lieu de Launay, frère utérin de ladicte Françoise de Plusquellec, filz aisné, héritier principal et noble de ladicte deffuncte Le Geandre et d’escuier Henry de Trolong, en dernières nopces, en datte du quatorziesme mars mil six centz vingt et huict. Lesdictes deux pièces debuemant signeez et cy cottez D.

Et pour monstrer que ledict Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, comparut aux monstres gennéralles de ban et arièreban des nobles de l’an mil cincq nonante et cincq de l’évêché de Treguier, comme gentilhomme noble d’extraction, estant qualiffié des motz d’escuier Guillaume de Ꝃmarec, sieur de Traourout,

Induict extraict des monstres des nobles de l’eveché de Treguier, du vingtiesme febvrier mil cincq centz nonante et cincq, lequel Guillaume de Ꝃmarec donna voix et sufrages à la tutelle et provision de damoiselle Catherinne de Ꝃmarec, mineure de feu nobles gentz Allain de Ꝃmarec et Jahne de Kerliviry, sieur et dame de Ꝃmodest, et damoiselle Janne de Ꝃmarec, sortye dudict sieur de Ꝃmodest, et damoiselle Catherinne Penhoat, comme se void par ladicte tutelle du saiziesme mars [folio 7v] mil cinq centz quatre-vingt-cincq cy apprès induitte à la cotte M, deuement signez et garantis et cy cotté E.

Par une information et mainlevée du sixiesme juillet mil six centz trante et deux, le deffendeur fera voir que Jan de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, son père, comme filz aisné, hérittier principal et noble dudict Guillaume de Ꝃmarec, recueillit seul noblement et collatérallement la succession de damoiselle Margueritte de Ꝃmarec, quy avoit estée mariée au sieur de Trogoff, gentilhomme de bonne et antienne extraction, laquelle estoit sœur dudict Guillaume de Ꝃmarec, et par l’information sur laquelle ladicte mainlevée a esté donnée, se void qu’il est expressément raporté et informé que lesdictz Guillaume et Margueritte de Ꝃmarec estoient frère et sœur germains, pour estre enfantz de deffunctz escuier Jacques de Ꝃmarec, sieur de Traourout, et de damoiselle Alliette Michel.

Induict ledict acte de mainlevée, du sixiesme juillet mil six cents trante et deux, signé et cotté F.

Jacques de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, estoit filz unicque et hérittier de deffunct François de Ꝃmarec, vivant escuier, sieur de Traourout, et de damoiselle [folio 8] Jacqueste Carantez, ce quy se justifie par deux actes.

Le premier est une transaction passée le quatriesme de juillet mil cincq cents septante et six entre ledict Jacques de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, comme filz et unicque hérittier dudict François de Ꝃmarec, escuier, en son vivant sieur dudict lieu de Traourout, et damoiselle Barbe de Ꝃnecheam, veuve dudict François de Ꝃmarec, où se void que pour faire deporter ladicte veuve de son logement, comme veuve, sur la principalle maison de Traourout, ilz en composèrent, ce quy faict voir en passant que c’estoient des personnes de qualitté.

La seconde est une quittance obtenue par ledict Jacques de Ꝃmarec, sieur de Traourout, pour certainnes rantes stipuleez par la précédante transaction, de noble François Boucher, procureur et faisant pour ladicte damoiselle Barbe de Ꝃnecheam, douairiere de Traourout, en datte du vingt et sixiesme octobre mil cincq centz quattre vingtz deux. Lesdictes deux pièces deuement signées et cotté G.

Et pour monstrer que ledict François de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, estoit filz d’autre escuier Guillaume de Ꝃmarec, premier propriétaire et pocesseur de ladicte seigneurie de Traourout, comme l’ayant eue à tiltre d’eschange de Robert [folio 8v] de Lezormel et Isabeau Guiomar, sa femme, comme le deffendeur faict voir, par acte et contract du penultiesme [2] mil cincq centz vingt et six, pour en apparoir,

Induict ledict contract sur vellin estant en datte du penultiesme jour de juin mil cincq centz vingt et six avecq trois autres actes en datte du quatriesme juin mil cincq centz trante et neuff et vingt et uniesme juillet mil cincq centz soixante, et vingt et troisiesme mars mil cincq centz cinquante. Lesdictes pièces deuement signeez et cy cotté H.

C’a esté le premier des Ꝃmarec quy commança à prandre la qualitté et seigneurie de Traourout, parce que Guillaume de Ꝃmarec, quy estoit ayeul du deffendeur, dict l’avoir mis en sa possession et en sa famille par ledict contract d’eschange qu’il en avoit obtenu desdicts de Lezormel et femme ; et depuis ce Guillaume de Ꝃmarec, tous ces petitz enfantz en descendantz successivement les uns des autres ont tousjours recueilly par succession jusques au deffendeur aujourd’huy, qui est pocesseur de ceste terre et seigneurye de Traourout.

Le deffendeur demeure d’accord que ledict François de Ꝃmarec, sieur de Traourout, et Janne de Ꝃmarec, sa sœur, dame de la Villeneusve, estoient au trafficq [folio 9] et négotiation et usèrent, en leurs tempz, de bource commune, à raison de quoy ilz furent taxez en la taxe des francqs fiefz de la paroisse de Langoat.

Et pour monstrer ceste veritté, le deffendeur faict voir un acte judiciel de la jurisdiction des reguaires de Treguier par lequel il se void que François de Ꝃmarec, filz de Guillaume, auroict recogneu avoir faict traficq et négociation de marchandises, ce qu’il auroict ceste et l’auroict déclaré au procureur, tant de ladicte jurisdiction que des paroissiens, qu’il n’entendoit à l’advenir conduire ny mener train ny trafficq de marchendises, et prétendoit à l’advenir vivre des biens, terres et hérittages luy provenus de ses prédécesseurs, fruidz et leuvées d’iceux, et de ce qu’il auroict acquis et augmanté, sans aucunement s’empêcher ou entremettre de train ny négotiation de marchendises, de quoy il auroict dict et déclaré faire renoncy et n’en voulloir uzer à l’advenir, requérant de ce avoir acte et relation par commendemant de ladicte cour, et auroict apparueu ses dictes déclarations, dont coppies et transumpt furent adjugez au procureur de ladicte cour et aux paroissiens, ayantz pris tempz et dellay à se déliberer sur le contenu auxdictz apparus, jusques à quinsainne, [folio 9v] pour envenir céans le délibérer sur ce que devant, comme il appartiendra, de tout quoy il fust décerné acte aux ayantz interestz.

Et pour monstrer aussy que ledict François de Ꝃmarec, nonobstant son usage de trafficq et de bource commune, auroict tousjours pris la qualitté d’escuier et de noble, et luy auroict tousjours esté donnée et recogneue sans aucunes contestations, lequel François de Ꝃmarec estoit filz de Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, lequel Guillaume estoit filz de Jan de Ꝃmarec, lequel en l’an mil cincq centz cinquante fist procès à Gilles de Ꝃmarec, sieur de Ꝃmodest, pour la somme de sept livres monnoy de rante et levée luy deubz à cause de la succession de Rolland de Ꝃmarec, sur quoy ledit Gilles de Ꝃmarec disoict avoir satisfaict anthieremant, quoy que ce soict Allain et Rolland de Ꝃmarec, son juveigneur, avoict paciffyé pour la somme de trante et six livres.

Pour auquel procès esvitter et union nourir entre sy proches parantz, fust transigé et stipullé le sixiesme may mil concq centz cinquante que ledict Gilles de Ꝃmarec payeroict et continueroict à l’advenir audict Guillaume les sept livres de rante [folio 10] de levée à chacun terme de la Chandelleur, aux fins du contract de l’onziesme mars mil quattre centz trente et un, dessur la maison et lieu noble de Ꝃmodest et ses appartenances.

Induict cinq pièces.

La première est la déclaration dudict François de Ꝃmarec de renoncer au trafficq et marchendises, en datte du onziesme mars mil cincq centz cinquante et cincq.

La seconde est une transaction du sixiesme de may mil cincq centz six.

Et les autres sont actes et contractz quy justiffient que ledict François de Ꝃmarec a tousjours pris la quallitté de noble, et luy a esté donnée nonobstant son traficq et usage de bource commune, deubuement signez et garantys et cotté J.

Par ceste transaction du sixiesme de may mil cincq centz six passée entre ledict Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, et ledict Gilles de Ꝃmarec, sieur de Ꝃmodest, s’apprand que ledict Gilles estoit filz d’Allain premier du nom d’Allain ; que Rolland de Ꝃmarec, frère d’Allain, eust pour filz Jan, duquel Jan sortist ledict Guillaume de Ꝃmarec, quy porta le premier nom et seigneurie de Traourout, pour l’avoir eu en eschange [folio 10v] dudict de Lezormel et femme, ce quy est justiffié par un escript juridiciellement fourny, le vingtiesme de décembre mil cincq centz trante et six.

Comme aussy pour faire voir que lesdictz Rolland et Allain estoient frères et qu’ilz estoient mentionnez en la réformation des nobles de mil quattre cenz vingt et sept, lesquelz avoient donné partage et assis la rante audict Guillaume de Ꝃmarec, sieur de Traourout, sur ladicte maison et terres nobles de Ꝃmodest,

Induict en cest endroict par employ ledict acte du sixiesme may mil cincq centz six, cy devant produict à la cotte J, avecq l’extraict de ladicte réformation, ou lesdicts Rolland et Allain de Ꝃmarec sont desnommez et tous deux demeurantz en mesme paroisse de Ploemeur-Bodou, evêché de Treguier, ny ayant personnes en ladicte paroisse quy porte le nom de Ꝃmarec, que ceux de la maison de Ꝃmodest ; ledict extraict en datte du vingt et uniesme mars mil six centz soixante et neuf.

Et une sentance du trantiesme septembre mil six centz cincq, ou la maison principalle fust donnée à Catherinne de Ꝃmarec comme estante hérittiere principalle et noble, comme il vat plus amplement etre justiffié, avecq un acte du vingtiesme décembre mil [folio 11] cincq centz trante et six, quy justiffie que Gilles de Ꝃmarec estoit hérittier principal et noble d’Allain de Ꝃmarec, et cy cotté K.

Allain de Ꝃmarec, escuier, sieur de Ꝃmodest, filz Gilles, fust marié deux foys : la première à damoiselle Janne de Ꝃliviry, la seconde à damoiselle Catherinne Penhoat ou de Chef du Boys, parce que Penhoat en bretton veut dire en françois Cheff du Boys, et se void aussy par l’action de partage faict de la part de Crestien de Ꝃmarec à la dame douairière de Ꝃmodest comme curatrice d’Allain de Ꝃmarec, son filz de son mariage avecq Gilles de Ꝃmarec, pour la succession de feu Allain de Ꝃmarec et Janne Garic, père et mère desdictz Gilles et Crestien de Ꝃmarec, du vingt et huictiesme octobre mil cincq centz quarante et huict, avecq une subrogation et transport du droict consistant en un tiers de la succession dudict Crestien de Ꝃmarec, en datte du quinsiesme juin mil cincq centz quattre vingtz, ce quy faict voir le gouvernement noble. De son premier mariage il eust damoiselle Catherinne de Ꝃmarec et de son second mariage il eust Janne de Ꝃmarec, laquelle Catherinne a porté la maison de Ꝃmodest en celle du Cozstancq.

[folio 11v] Ledict Allain de Ꝃmarec, sieur de Ꝃmodest, espousant ladicte Chef du Boys, stipulla par son contract de mariage qu’en cas qu’ilz n’eusrent d’enfantz malles, il donnoit à ladicte Catherinne de Chef du Boys et voulloit qu’elle eust emporté quarante et six sommes de fromant, mesure de Lannion, et saise livres monnoye de rante pour payement et assiepte, ledit sieur de Ꝃmodest transporta à ladicte de Cheff du Boys, le lieu et manoir noble de Trauvern, avecq ses terres, prairies et boys de hautte futtaye, préeminences et prérogatives de l’église, sittué en la paroisse de Treberden, le moullin à vent et huict convenantz.

Induict ladicte action et partage du vingt et huictiesme octobre mil cinq centz quarante et huict, et le contract de mariage en datte du sixiesme de septembre mil cincq centz septante et quattre, et l’assiepte de partaige donnée à Catherinne de Cheff du Boys, le vingt et troisiesme de novambre mil cincq centz septante et neuff, et cotté L.

Et pour justiffier comme ledit Allain de Ꝃmarec, escuier, sieur de Ꝃmodest, eust de son premier mariage ladicte Catherinne de Ꝃmarec et de son second ladicte Janne de Ꝃmarec, et qu’ayant eu procès avecq escuier François de Cresolles, il se passa compromis le quatorziesme avril mil cincq [folio 12] centz soixante et deux, d’en passer par l’advis de nobles et puissantz Pierre de Coittedrez, François de Lannion, Noel de Coetlogon, François de Ꝃousye et Yves de Ꝃbuzic, leurs parantz.

Induict ledict deffendeur ledict compromis dudict jour quatorziesme avril mil cincq centz soixante et deux et la tutelle desdictes Catherinne et Janne de Ꝃmarec, estante en datte du saiziesme mars mils cincq centz quattre vingtz cincq, signé et cotté M.

Ceste tuttelle preuve deux choses : la première que ladicte maison de Ꝃmodest est tombée en quenouille.

La seconde qu’il n’y a eu que des gentilzhommes et personnes de qualittez nobles et d’extraction à donner leurs voyes à la tutelle, parmy lesquelz Guillaume de Ꝃmarec, ayeul du deffendeur, est aussy compris et deznommé en ladicte tutelle comme parant fort proche et gentilhomme.

Guillaume Lambert, escuier, sieur de Cozstancq, espousa ladicte Catherinne de Ꝃmarec, lequel comme ayant espousé l’aisnée dudict Allain de Ꝃmarec, escuier, sieur de Ꝃmodest, s’empara de tous les biens de sa succession, sans en avoir faict raison à ladicte Janne de Ꝃmarec, cadette de ladicte Catherinne. Ce quy avoict obligé le sieur de Ꝃloet [folio 12v] de Chef-du-Boys, quy avoit esté institué curateur de ladicte Janne comme se void par ladicte tuttelle, de faire action contre le sieur du Cozftancq tant pour l’exécution de la donnation que pour avoir partage. Sur quoy et entre lesdictes parties se seroict passé transaction, par l’advis des sieurs de Coettedrez, Ꝃduel Hingant et de Ꝃgouanton Loz et autres genthilzhommes, proches parantz desdictz de Ꝃmarec, par laquelle le sieur de Cozstancq donna à ladicte Janne de Ꝃmarec la maison noble de Ꝃmodest, pour la tenir en ramage, comme juveigneur d’aisné, avecq retantion de mouttaux despendantz de ladicte maison de Ꝃmodest. Induict ladicte transaction, en forme de partage, du vingt et uniesme décembre mil cincq centz quattre-vingt-six, signé et cotté N.

Pour d’abondant justiffier la quallitté de noble desdicts de Ꝃmarec, sieur de Ꝃmodest, en la paroisse de Ploemeur-Bodou, d’où le deffendeur et ses predecesseurs ont sorty et pris leurs origines, comme a esté justiffié par les filliations cy-devant establyes, induict, par employ, ledict extraict de la chambre des comptes tiré des réformations des nobles, cotté O.

[folio 13] En celle de mille quatre centz vingt et sept, Allain et Rolland de Ꝃmarec y sont compris et employez au nombre des genthilzhommes de ladicte paroisse de Ploemeur Bodou, eveché de Tréguier ; en l’autre réformation de l’an mil quattre centz cinquante et quattre en ladicte paroisse de Ploemeur Bodou, Crestien de Ꝃmarec est employé au nombre des nobles de ladicte paroisse ; laquelle quallitté noble et d’escuyer est encore recogneue audit Allain de Ꝃmarec en adveu du troisiesme juillet mil cincq centz quattre vingtz deux ; et en une enqueste du dix-septiesme, dix-huict, dix-neuf et vingt sixiesme aoust mil cincq centz soixante et deux, et en un arrest de la Cour du quatorziesme aoust mil cincq centz septante et six.

Et que ladicte maison de Ꝃmodest, sittuée en ladicte paroisse, appartennoit audit Gilles de Ꝃmarec gentilhomme, ledit extraict de la chambre passera en cest endroict, et n’y a que ledict aveu du troisiesme juillet mil cincq centz quattre-vingtz-deux, ladicte enqueste des dix-sept et autres jours du moys d’aoust mil cincq centz soixante et deux et ledict arrest de la Cour du quatorziesme aoust mil cincq centz septante et six [folio 13v], lesdictes trois pieces deubuemant signeez et garantyes, et cy cotté P.

Se void doncque que lesdicts de Ꝃmarec, seigneurs de Ꝃmodest, estoient genthilzhommes et personnes nobles d’extractions, entre lesquelz Allain et Rolland de Ꝃmarec sont compris en la réformation des nobles de l’an mil quattre centz vingt et sept, et estoient frères.

Que Gilles de Ꝃmarec, desnommé en la reformation de l’an mil cincq centz trente et cincq, estoit filz d’Allain, laquelle réformation porte en motz exprez que la maison de Ꝃmodest appartennoit à Gilles de Ꝃmarec, genthilhomme.

Lequel Gilles de Ꝃmarec, sieur de Ꝃmodest, fust marié à damoiselle Janne Boulloign, et eurent pour enfantz, Allain de Ꝃmarec.

Ledict Gilles de Ꝃmarec estant déceddé, ladicte Le Boulloin, sa veufve, fust instituée tutrice dudict Allain de Ꝃmarec, laquelle estante remariée en secondes nopces avecq noble homme Gilles de Cresolles, sieur de Ꝃdanniou, ayante perdue la tutelle, il en fust institué un autre en sa place.

Induict ladicte tuttelle, du neuffiesme febvrier mil cincq centz cinquante et deux, signé et cotté Q.

Se voit encore qu’il n’y a eu que des personnes de quallitté et de condition [folio 14] nobles quy ont comparus à ceste convantion et donné suffrages.

Et pour monstrer que lesdictz de Ꝃmarec de Traourout ont tousjours portez les armes de ceux de Ꝃmodest, comme cadetz de ladicte maison de Ꝃmodest, et qu’ilz sont de la tige et sang, la preuve en a esté faicte tant par partage du sixiesme may mil cincq centz six que par la tuttelle du saisiesme mars mil cincq centz quattre vingt cincq, que mesme par l’information et procès verbal du vingt et huictiesme janvier mil six centz soixante et neuff, et dont la Chambre est supliée de prendre la lecture, pour ne luy estre importun, et cy-cotté R.

Comme en effect est confiant et bien prouvé que le deffendeur est filz de Jan de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, et de damoiselle Perronnelle de Lanloup, encore vivante, que Jan de Ꝃmarec estoit filz de Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, que ledict Guillaume estoit filz de Jacques de Ꝃmarec, et ledict Jacques, filz unicque, hérittier et noble de François de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout. ledict François, filz d’autre Guillaume de Ꝃmarec, [folio 14v] ledict Guillaume, filz d’autre Jan de Ꝃmarec, lequel Guillaume de Ꝃmarec fust celluy quy acquit ladicte seigneurie de Traourout en [mil] cincq centz deux, et quy fust qualiffié de seigneur de Traourout.

Lequel Jan de Ꝃmarec, père dudict sieur de Traourout, estoit sorty de la maison de Ꝃmodest, et filz de Rolland de Ꝃmarec ; ledict Rolland estoit juveigneur d’Allain de Ꝃmarec, aisné de ladicte maison de Ꝃmodest, en la paroisse de Ploemeur-Bodou, et estoit genthilhomme d’extraction, estant dans la reformation des nobles.

D’où se void que le deffendeur est bien fondé de maintenir sa qualitté d’antienne extraction et d’escuier, puisqu’il y a deux centz cinquante ans qu’ils sont dans la pocession et le droict ; c’est ce qu’il espère de la Chambre, puisqu’elle rand justice à un chacun.

Ainsin signé : M. Tuau.

 

L’an mil six centz soixante et neuff, le vingt et neuffiesme avril, signiffyé coppie à monsieur le procureur général, parlant à son secrettaire en son hostel. Signé Lestans.


 

17 juin 1669

 

Extraict des registres de la Chambre establye par le roy, pour la réformation de la noblesse en la province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six centz soixante et huict, [folio 15] vériffiez en parlement.

 

Entre le procureur génnéral du roy, demendeur, d’une part, et Jan de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, y demeurant, paroisse de Langoat, eveché de Treguier, ressort de Lannion, Vincent de Ꝃmarec, escuier, sieur de Perimorvan, [demeurant] au lieu noble de Lesvedec, paroisse de Pleguien, eveché de Sainct-Brieuc, Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur de Kervisiou, demeurant en la maison et paroisse de Lanloup, eveché de Dol, ressort dudict Sainct-Brieuc, deffendeurs, d’autre part.

Veu par ladicte Chambre les déclarations faictes au greffe d’icelle par lesdicts deffendeurs, de soustenir la quallitté de noble escuier, comme estant issu d’ancienne extraction, et porter pour armes de gueulle à cincq annelletz d’argent, trois et deux, au cheff d’argent chargé de trois roses de gueulle, en datte des vingt et neuffiesme avril et dix-septiesme juin mil six centz soixante et neuff, signeez Le Clavier, greffier.

Induction dudict escuier Jan de Ꝃmarec, sieur de Traourout, deffendeur, sur le seing de monsieur Michel Tuau, son procureur, fournye et signiffiée au procureur général du roy par Testart, huissier, le vingt et neuffiesme jour d’avril dernier, par laquelle il soustient estre noble, issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre, luy et sa posterité née et à nestre en loyal et [folio 15v] légittime mariage maintenu dans la quallitté d’escuier et dans tous les droictz, privileiges et prééminences attribués aux antiens et vérittables nobles de ceste province, et qu’à cest effect il sera employé au roolle et cathologue d’iceux de la jurisdiction royalle de Lannion.

Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle de faictz de genealogie que il est filz aisné hérittier principal et noble de Jan de Ꝃmarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Perronnelle de Lanloup ; que ledit Jan estoit filz aisné, hérittier principal et noble de Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Françoise de Plusquellec, de la maison du Boisrio ; que ledit Guillaume estoit filz aisné, hérittier principal et noble de Jacques de Ꝃmarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, de son mariage avecq damoiselle Alliette Michel ; que ledict Jacques estoit filz aisné, hérittier principal et noble de François de Ꝃmarec, escuier, sieur dudict lieu de Traourout, et de dame Jacqueste de Carante ; que ledict François estoit filz aisné, hérittier principal et noble de Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur dudict Traourout, et de dame Marie de Ꝃrosmar ; que ledict Guillaume estoit filz aisné, hérittier principal et noble de Jan de Ꝃmarec, escuier, sieur dudict lieu, de son mariage avecq dame Marie Hingant, [folio 16] de la maison de Ꝃduel et Ꝃisac ; que ledict Jan estoit filz aisné, hérittier principal et noble d’escuier Rolland de Ꝃmarec, juveigneur d’Allain de Ꝃmarec, seigneur de la maison de Ꝃmodest, luy et ledict Allain, son frère aisné, mantionnez dans la reformation des nobles et mis au rang d’iceux en l’année mil quattre centz vingt et sept. Lesquelx se sont de tout tempz comportez et gouvernez noblemant et advantageusement, tant en leurs personnes que partages suivant l’asize du compte Geffroy et coustume des nobles, sans avoir faict aucune action dégénerant à leur vertu et quallitté, et contracté les plus belles et grandes alliances de la province, pris les quallittez de messires, nobles escuiers et seigneurs, et porté les armes qu’il a cy devant declareez, quy sont de gueulle à cincq annelletz d’argent, trois et deux, au cheff d’argent chargé de trois roses de gueulle.

Les actes et pièces mantionnez en ladicte induction.

Requeste présantée en ladicte Chambre par lesdictz Vincent de Ꝃmarec, escuier, sieur de Perimorvan, et Guillaume de Ꝃmarec, escuier, sieur de Ꝃvisiou, sur le seing dudict Tuau, leur procureur, mise au sac par ordonnance de ladicte Chambre de ce jour dix-septiesme juin mil six centz soixante et neuff, par laquelle il dict avoir [folio 16v] eu advis que Jan de Ꝃmarec, escuier, sieur de Traourout, leur frère aisné, avoit mis son induction par devers ladicte Chambre, pour estre maintenu dans la quallitté de noble escuier, sans les y avoir employez, ce qu’il debvoit faire, estant saisy, comme aisné, de tous les actes justificatifz d’icelle, laquelle ils ont aussy declaré maintenir, requérant qu’il pleust à ladicte Chambre voir à ladicte requeste attaché leurs declarations de maintenir ladicte qualitté de noble escuier, l’extraict de leur baptesme par lequel il se void qu’ilz sont filz d’escuier Jan de Ꝃmarec et de dame Perronnelle de Lanloup, sieur et dame de Traourout, et en consecquance et des actes produictz par ledict sieur de Traourout, leur aisné, jugeant sa quallitté, qu’ils seront par le mesme arrest quy interviendra maintenuz dans celle d’escuier d’antienne extraction et leurs noms employez au cathologue des nobles quy se fera pour le ressort de la jurisdiction de Sainct-Brieuc.

Et tout ce que par lesdictz de Ꝃmarec, deffendeurs, a esté mis et induict, conclusions du procureur génnéral du roy, consideré.

 

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a déclaré et declare lesdicts Jan, Vincent et Guillaume de Ꝃmarec et leurs descendantz en mariage légittime nobles, [folio 17] issus d’antienne extraction noble et comme telz, leur a permis de prandre la quallitté d’escuier et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres appartenantz a leur quallitté et à jouir de tous droictz, franchises, privileiges et prééminences attribuez aux nobles de ceste province, et ordonne que leurs noms seront employez aux roolles et cathologue d’iceux, sçavoir celluy dudict Jan de Ꝃmarec, de la jurisdiction royalle de Lannion, et ceux desdictz Vincent et Guillaume de Ꝃmarec, de la jurisdiction royalle de Sainct-Brieuc.

Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le dix-septiesme juin mil six centz soixante et neuff.

Ainsin signé Malescot.

 

Collationné aux originaux par moy, conseiller du roy, notaire et segretaire de la Cour, aparus et rendus avecq le présent. (Signé) de Lamonneraye.


[1L’induction et l’arrêt de maintenue sont précédées dans ce dossier d’extraits de la chambre des comptes (que nous ne reproduisons pas ici) destinés à appuyer cette induction. Le copiste employé par d’Hozier a spécifié en haut de l’ensemble qu’il a été copié sur une copie en parchemin collationnée sur les originaux en papier à peu près dans le même tems de la datte du 17 juin 1669. Suit le paraphe d’Hozier « Vû d’H[ozier]. de Sér[ign]y, 1781 ».

[2Une astérisque renvoie à une note en marge : On a passé en cet endroit de la copie collationnée « jour de juin », comme on le voit à la troisième ligne suivante.