Kerpezdron (de) - Maintenue de noblesse (1670)
Mardi 14 mars 2023, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kerpezdron (de), folio 6.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31422 (Nouveau d’Hozier 197), dossier Kerpezdron (de), folio 6, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1575.
Du 4 aoust 1670.
Copié sur l’original en parchemin.
Vérifié par moi, d’H[ozier] de Sér[igny], 1786.
Extrait des registres de la chambre establie par le roi pour la reformation des nobles de la province de Bretagne.
Entre le procureur general du roi, demandeur, d’une part, et Jean de Kerpezdron, écuyer, sieur dudit lieu, et René de Kerpezdron, son frère, demeurans au bourg de Guegon, évêché de Vennes, ressort de Ploermel, défendeurs, d’autre part.
Vu par ladite Chambre la déclaration faite au greffe d’icelle par lesdits defendeurs de soutenir la qualité de noble et d’écuyer d’ancienne extraction par eux et leurs prédéceseurs prise, et porter pour armes de sable à un croissant d’argent acompagné de trois molettes d’épron, deux en chef et une en pointe [1], en datte du 7e juin 1670, signé Le Clavier, greffier.
Induction desdits defendeurs, sur le seing de maître Jean Maujouan, leur procureur, signifiée au procureur general du roi par Busson, huissier, le 21e juillet dernier, tendante à ce qu’ils soient declarez nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels les maintenir eux et leurs descendans en mariage légitime dans la qualité de noble et d’écuyer par eux et leurs ancêtres prise de tout temps, et au droit d’avoir armes et écussons timbrés apartenants à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, exemptions, immunités, privilèges et prééminences atribués aux nobles de cette province, et ordonner que leurs noms seront employez au rôle et catalogue des nobles de la juridiction royale de Ploermel, ce qu’ils espèrent de la justice de la Chambre, d’autant plus de raison que par son arrest du 19e mai 1669, elle a adjugé les mêmes qualités, droits, à Yves de Kerpezdron, sieur de Plestreven, leur ayeul, et à Gilles de Querpezdron leur cousin germain, par devers lequel sont tous leurs titres et enseignements, et ainsi il leur sufit de faire [folio 6v] voir leur atache audit Yves de Kerpezdron.
Et à cet effet disent et soutiennent qu’ils sont enfans de defunts noble écuyer Jullien de Kerpezdron de son mariage avec demoiselle Jeanne de Tregaro, lequel Jullien étoit fils dudit Yves de Kerpezdron, sieur de Plestreven, de son mariage avec demoiselle Jullienne de Guehenneuc, ce qu’ils ont duement justifié par leur induction, les actes et pièces certées en icelle, et tout ce que par lesdits defendeurs a été mis et produit.
Conclusions du procureur général du roi, considéré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a declaré et déclare lesdits Jean et René de Kerpezdron nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendans en mariage légitime de prendre la qualité d’ecuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et écussons timbrés apartenants à ladite qualité et à jouir de tous droits, franchises, privilèges et prééminences atribués aux nobles de cette province, et ordonné que leurs noms seront employez au rôle et catalogue desdits nobles de la juridiction royale de Ploermel.
Faict en ladite Chambre, à Rennes, le quatriesme aoust mil six cents soixante-dix.
(Signé) J. Le Clavier.
[1] Cette description est incorrecte et incomplète, il manque la couleur des molettes. L’arrêt de maintenue de 1669 donne d’argent à trois molettes à cinq pointes de sable et un croissant d’azur en fasce.