Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château de Champtocé, où naquit Gilles de Laval, seigneur de Rais (XIII-XVIe siècles) .
Photo A. de la Pinsonnais (2006).

Thepault - Réformation de la noblesse (arrêt, 1669)

Lundi 9 novembre 2020, transcription de Armand Chateaugiron.

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Archives personnelles de Jérôme Caouën.

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Archives personnelles de Jérôme Caouën, transcrit par Armand Chateaugiron, 2020, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1403.

Thepault - Réformation de la noblesse (arrêt, 1669)

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2 may 1669

Arrest de noblesse de monsieur de Treffalleguen

 

Extraict des registres de la chambre establye par le Roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1669 veriffiées en parlement.

 

Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part, et dame Catherine Lechaussec, veuve de feu Jean Thepault, escuyer, sieur de Trefaleguon, vivant conseiller du roy et son baillif en la jurisdiction de Morlaix, mere et tutrice de Maurice Thepault, escuyer, à presant sieur de Trefaleguon, Jean Thepault, escuyer, son puisné, damoiselles Guillemette et Françoise Thepault aussy filles puisnées dudit feu Jean Thepault et ladite Lechaussec leur mere, icelle faisant aussy pour Pierre Thepault, escuyer, sieur de Gouzaillac, et noble et discret missire François Thepault, escuyer, sieur de Mezaudren, les tous demeurans en la ville de Morlaix, paroisse de sainct Mathieu, evesché de Treguier, et ressort dudict Morlaix, et noble et discret missire Michel Thepault, sieur du Rumelin, doyen des chanoines de l’eglise cathedralle de Treguier, et grand penitencier du mesme diocese, demeurant audict Treguier, evesché dudict lieu, ressort de Lanion, deffendeur d’autre part.

Veu par laditte Chambre deux extraicts de comparutions faittes par maistre Jean Thepault, procureur desdits deffendeurs, au greffe d’icelle.

La premiere en datte du 26 avril an present 1669 contenant la declaration dudit Thepault, procureur de la dite Leschaussec, institué par maistre Nicolas Raoul, advocat en la cour [folio 1v] de soustenir pour lesdicts Maurice Thepault, sieur de Trefaleguon, Jean Thepault son puisné, damoiselles [Guillemette] et Françoise Thepault, enfens dudit deffunct Jean Thepault, escuyer, sieur dudict lieu de Trefaleguon et de laditte Leschaussec sa compagne, et pour lesdits sieurs de Gouzaillac et de Mesaudron, les qualités de nobles et d’escuyers par eux et leurs predecesseurs prises, et de porter pour armes de gueulle une croix racourcie d’or, chargée au franc quartier d’une macle de mesme.

Et la seconde et derniere en datte du cinquiesme de ce mois, contenant aussy la declaration dudit Thepault, procureur dudit sieur de Rumelin, de soustenir pour ledit sieur de Rumelin la qualité de noble et d’escuyer par luy et ses predecesseurs prises suivant les tiltres que produiront laditte dame Catherine Leschaussec dame de Trefaleguen, mere et tutrice de ses enfens, representant l’aisnée, avec l’escusson de leurs armes, lesdites declarations signées Le Clavier, greffier.

 

Induction d’actes et pieces de laditte dame Catherine Leschaussec, dame veuve dudit feu Jean Thepault, escuyer [1], son puisné, damoiselle Gillette et Françoise Thepault, aussy filles puisnée dudit sieur Jean Thepault et de laditte Chaussec leur mere, icelle faisant aussy pour Pierre Thepault, escuyer, sieur de Ganzouillac, et noble et discret François Thepault, escuyer, sieur de Mesaudren, deffendeurs, laditte induction fournie audit procureur general du roy le sixiesme dudict mois d’avril dernier, tendante et par les conclusions y prises, à ce qu’en consequence des actes cy après, lesdits Morice, Jean et Guillemette, et Françoise Thepault, enfans mineurs dudit feu Jean, et lesdits Pierre et François ses freres puisnés, soient declarés nobles d’ancienne extraction [folio 2] et lesdits Morice, Jean, Guillemette et François Thepault, enfans mineurs dudit sieur Jean, et lesdits Pierre et François ses puisnés, en la qualité de nobles escuyers, mesmes les enfans et descendants nés en loyal mariage desdits Morice, Jean et Pierre Thepault, et lesdites Guillemette et Françoise en la qualité de damoiselles, et avoir et porter pour armes timbrés et à jouir des autres droicts, immunités, franchises et privileges de noblesse, comme les autres nobles de la province, et ensuite il soit ordonné que les noms desdits Morice, Jean, Pierre et François Thepault, seront inscript au catalogue des nobles de la jurisdiction de Morlaix, du ressort de laquelle ils sont originaires et domiciliés.

 

Pour establir la justice desquelles conclusions, sont articulés à faictz des genealogies, que lesdits Thepault deffendeurs, sont originairement descendus d’Allain Thepault, duquel et de damoiselle Margueritte Pollart, fille de Roland Pollart, issus Jean Thepault, sieur de Lenquelvez, que dudit Jean, premier du nom, et de damoiselle Ollive de Quellenec, issus pour fils aisné Christin Thepault, sieur dudit lieu, et plusieurs autres enfans ses puisnés, que dudit Cristien Thepault et de damoiselle Margueritte Plomezoc sa compagne issut pour fils aisné heritier principal et noble autre Jean Thepault, second du nom, sieur dudict lieu de Lenquelenez, que dudit Jean second du nom et de damoiselle Jeanne Dubois sa compagne issut pour fils aisné heritier principalle et noble Guy Thepault, que dudict Guy et de damoiselle Constance de Meur issut pour fils aisné Philippes Thepault, lequel estant deceddé sans enfans, Maurice Thepault son premier puisné luy sucedda et devint aisné et sieur dudict lieu de Lancquelvez, que dudict Morice et de damoiselle Jeanne de Kegroaec issut pour fils aisné Jean Thepault, escuyer, sieur de Trefaleguen, et pour puisnés lesdits Pierre et François Thepault , et plusieurs filles, les unes mariées et les autres religieuses, que dudict Jean Thepault sieur de Trefalguen, 3 du nom, et de laditte damoiselle Catherine Lechaussec sont issus lesdits Maurice Thepault, sieur de Trefaleguen, fils aisné heritier principal et noble, Jean quatriesme du nom, Guillemette et Françoise Thepault puisnés.

Pour preuve de laquelle genealogie, sont raportés aux fins de laditte induction les actes qui ensuivent.

Sur le degré desdits [folio 2v] Alain et Jean Thepault son fils, sont rapportés quatre pieces.

La premiere est une declaration fournie au seigneur de Boiseon par ledit Alain Thepault et Margueritte Polart sa femme, fille de Roland Polart, en laquelle parloit aussy ledit Rolland Polart pour authoriser saditte fille avec ledit Alain Thepault son mary, par laquelle ils connoissent à cause d’elle tenir en fief lige dudit seigneur du Boiseon, trois pieces de terre au village de Rascoet, paroisse de Garlan, nommée Parc Longparc, et Croix, et Parc en Lozty, ledit acte deubmant signé et garenty.

La seconde est autre aveu rendu au mesme seigneur de Boiseon par Jean Thepault, des trois mesmes pieces de terre et audites pieces de terre, heritages et revenus mentionnés audit adveu et particulierement d’un hostel et manoir appartenant audit Jean Thepault en terroir de Lenquelvez, en la paroisse de Garlan, ledit adveu en datte du 23 janvier 1668, deuement signé et garanty.

Le troisieme est un extraict de la chambre des comptes levé à requeste dudict sieur de Trefalguen, deffendeur, le 10 avril dernier, signé Petitiau et Yves Maurice et Forcheteau, par lequel il conste que au livre de refformation de l’evesché de T[r]eguier faicte en 1481, les commissaires deputés pour ladicte reformation appellerent en vertu de leur commission gens nobles de chaque paroisse pour vaquer incontinent avec eux, entre lesquels nobles, ce void qu’ils avoient apellés Jean Thepault de la paroisse de Graslan, sous le rapport de laquelle est escript Jean Thepault, noble homme, demeurant en sa terre et estoit sa mere fille de Rolland Poullart, et en marge est escript, noble homme, et ensuitte est encore escript selon laditte reformation, Roland Poullart fut raporté noble homme qu’au rolle de monstre des autres nobles tenans fiefs nobles et autres sujects aux armes de l’evesché de Treguier, tenues à Guingamp le 8 janvier 1479, est escript Jean Thepault, archer en brigandine, qu’en autre montre desdits nobles, anoblis et tenans fiefs nobles audit evesché de Treguier tenu audit Guingamp le 5 mai 1480 est escript Jean Thepault, archer en brigandine.

En la quatriesme est une acte de transaction passée entre Jean Thepault et Alline de Quelouet en datte du vingtroisiesme febvrier 1477 signé et garenty.

De gueules à une crois alaisée d’or, accompagnée au premier quartier d’une mâcle de même.

Sur le degré dudict Cristien sont [folio 3] rapportés six pieces.

La premiere est une acte de transaction passée entre ledit Cristin Thepault, fils aisné, heritier principal et noble de feu Jean Thepault, ledict Jean fils aisné de feu Allain et de Margueritte Poullart sa femme, et leur heritier principal, et noble, d’une part, et Jean Le Liorsoit et Catherine Ceovarn sa femme d’autre, touchant une rente de huict quartiers et bouezeau de fromment, mesure de Morlaix, due par ledict Cristin Thepault comme successeur et bien vivant desdits Jean et Allain Thepault, comme successeur bien vivant desdits Jean et Allain Thepault [2] ses pere et ayeul, ledict acte datté du 27 avril 1496, duement signé et garanty.

La seconde est un acte de partage de la succession dudict Jean Thepault, faict entre Cristin Thépault son fils aisné et principal hoirs noble, et Thomas, Guyonne, et Margueritte Thepault ses puisnés, et la ditte Ollive du Quelenec veuve dudict deffunt Jean Thepault, leur mere commune, par lequel lesdicts puisnés ayant faict action ausdicts Cristin Thepault leur aisné et principal hoirs noble, saisy en cette qualité de tous les heritages et eschoittes de laditte succession, pour en savoir portion en noble ou en partable en la coustume, dudit de Quelenec, mere commune, son douaire, et lesdits puisnés leur droit advenant à la coustume, à l’esgard et jugement d’Yvon Cazin, juge et amiable compositeur pris et choisy entre eux, ledict acte en datte du 5 juillet 1501, duement signé et garenty.

La 3 est un adveu rendu par ledict Cristin Thepault, sieur de Lenquelvez, audict seigneur du Boiseon des trois mesmes pieces de terre scituées au village de Rascoet paroisse de Garlan, employés aux deux precedens adveus, qu’en avoient randus Allain et Jean Thepault ses pere et ayeul, ledict acte en datte du 24 janvier 1539, duement signés et garenty.

Les quatre et cinquiesme sont des rolles de monstres generalles de l’evesché de Treguier des années 1533 et 1543, dans le premier desquels se trouve employé sous la paroisse de Garlan ledict Cristien Thepault, sieur de Lenquelvez, present en robbe, et dans le [folio 3v] second est encore employé le mesme Cristin Thepault, comparu en personne d’Yvon son fils, et luy est enjoint de se monter et armer contre les prochaines monstres jurées, lesdits rolles signés et garentis.

Et la septiesme est par remploy, le precedent extraict de la chambre des comptes par lequel il conste qu’au livre de rapport et information dudict evesché de Treguier faict en l’en 1535 sous le rapport de la paroisse de Garlan, est escript la maison de Lenquellouez appartenante à Cristin Thepault, nobles et personnes et maison.

Sur le degré dudict Jean Thepault 2 du nom, sont raportés sept pieces.

La premiere est une declaration et desnombrement fournyz par Margueritte Plouezoc à Jean Thepault fils Cristin Thepault et de laditte Margueritte de Plouzeoch, des biens qu’elle soutenoit que ledict Jean son fils avoit obmis à rapporter au partage de la communauté d’entre elle et ledict feu Cristin Thepault pour servir à l’esligement du droict de ladictte Plouezoc tant pour son droict de douaire, à laquelle fin elle demandoit qu’il eust esté faict trois lottes desdicts heritages que pour avoir sa moicttié des meubles, ledict acte en datte du 20 decembre 1549, deument signé et garanty.

La seconde est un adveu rendu par ledict Jean Thepault, sieur de Lenquelvez, à la seigneurie de Boiseon, des terres qu’il possedoit à raison de la succession de deffunct Cristin Thepault, sieur en son vivant dudict lieu de Lenquelvez, son pere, et de damoiselle Margueritte Ploezorch, sa mere, et desquels ledict Jean est quallifié fils aisné heritier principal et noble, ledict adveu en datte du penultiesme febvrier 1549, signé et garenty.

La trois est un acte d’opposition formée par ledict Cristin Thepault en la jurisdiction de Lameur à une saisie du lieu de Gonigault luy appartenante, faicte à la requeste de Jacques Touliret, sieur de Coesion, et Raoult de Quinquisou et Jeanne Le Rouge sa femme, sieur et dame de K/onotter, en datte du huictiesme decembre 1548, signée et garantye.

Le quatriesme [folio 4] janvier audit an 1548, sont les moyens et conclusion de laditte opposition fournie par ledit Cristin Thepault sieur de Lenquelvez duement signé et garantie [3].

La cinquiesme en datte du 26 janvier audit an 1648 [4], est un exploict d’adjournement à requeste de noble homme Jean Thepault, sieur de Lenquelvez, comme fils aisné heritier principal et noble dudict Cristin son pere, lors decedé depuis peu de jours, signiffié audit Jacques Toulcot, sieur de Quenquizon et femme, avec assignation en la jurisdiction de Lanmeur, en reprise de l’instance d’opposition formée par ledict Thepault son pere, ledict acte deuement signé et garenty.

La 6 en datte du premier febvrier 1548 est un escript fourny au soustien de ladite demande et opposition en ladite jurisdiction de Lanmeur, en reprinse de l’instance par ledict Jean Thepault, sieur de Linquelvez, comme fils aisné heritier principal et noble dudit Cristien Thepault, contre lesdits Jacques Toucloet, sieur de Quenquizoit, et femme.

Et la 7 du 27 septembre 1554 est un acte portant permission du juge de Lanmeur audit Jean Thepault, sieur de Lenquelvez, fils aisné et principal heritier noble dudict Cristien Thepault, d’inthimer un interdit de plegement et arrest qui bon luy sembleroit, pour faire cesser le trouble et empeschement qu’on luy faisoit sur la possession et jouissance dudict de Gounigaut, avec deux exploicts de signiffications au pied, des vingt huictiesme et vingt neufiesme du mois de septembre 1557, faicte audict Toulcouet que au nommé Guillaume Lugonte, ledict acte deuement signé et garenty.

Sur le degré dudict Guy Thepault, sont rapportés six pieces.

Les deux premieres qui n’en sont qu’une, dattée du 2e octobre 1681 [5], sont une expedition judicielle delivrée par bref extraict en forme, ladicte expedition faitte en la jurisdiction de Morlaix, entre noble homme Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, d’une part, et damoyselle Jeanne Dubois, dame douairiere dudict lieu de Lenquelvez, se disant curatrice de ses enfans mineurs en elle procreés par feu noble homme Jean Thepault son mary, sieur [folio 4v] sieur [sic] en son temps dudict [6] au fins d’un arrest par elle faict, sçavoir sur la levée d’une mestairie appellée Pontaubellec, sous pretexte de son douaire, sur le maintien dudict Guy son fils d’estre fils aisné heritier principal et noble dudict feu Jean Thepault, et sur la reconnoissance qu’elle en avoit faicte. La mainlevée fust adjugée audit Guy Thepault des deux tiers de la succession de sondit pere, le tiers demeurant à ladite Dubois pour son douaire attendant faire les lotties, les dicts deux actes deuement signée et garentis.

La 3 est autre expedition judicielle faictte en ladictte jurisdiction de Morlaix, entre noble homme Guillaume Thepault, frere puisné de Jean, et damoiselle Jeanne Dubois, mere et tutrice d’autre puisnés, demandeurs, d’une part, et ledict noble homme Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, deffendeur, sur la demande de partage de la succession de feu Jean Thepault, formée audict Guy son fils aisné pour lesdicts puisnés, sur quoy ayant maintenu ne pouvoir respondre, ne deffendre jusque à estre entierement saisy des lettres et biens comme aisné noble suivant la coustume, il luy fust soustenu et estoit saisy de tous les heritages et tiltres, ou qu’il s’en pouvoit saisir, sur quoy il fut ordonné que ledict Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, pour tout l’interest des demandeurs, ses puisnés se saisiroient des biens avec deffences de l’y troubler, et pour la provision requise par les puisnés, fust aussy ordonné qu’il feroit declaration des biens dans huictaine ou qu’il en seroit informé sommairement pour y estre faict et droict, et que lesdictes partyes conviendroient de parens communs pour en passer par leurs advis sy faire se pouvoit, en l’endroit de quoy ils auroient convenus de nobles gens Cristophe de l’Ysle sieur de Penemprat, Anthoine Quentin, [folio 5] sieur de Coatenfroter, Jacques Quisidic, sieur de K/melsic, et Yvon Botlasec, sieur de K/angoet, leurs parens communs, ledict acte en datte du vingt septiesme septembre 1582, deument signé et garenty.

Manoir de Tréfalegan : élévation nord vue du nord-est (état en 1978). Photo Jean-Yves Le Goff, Service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel (c) Région Bretagne.

La quatriesme en datte dudict janvier 1583 est un acte de partage de la succession escheue dudict feu Jean Thepault, en son vivant sieur de Lenquelvez, et de celle à escheoir de ladicte Dubois sa veuve encore vivante, du consentement d’icelle, et de la succession collateralle de deffunt noble homme Roland Plouzenoc, entre escuyer messire Guy Thepault, sieur de Lenquelvez, fils aisné, principal heritier noble dudict feu Jean Thepault, et deux de ses puisnés juvegneurs, auxquels ayant reconnu qu’ils estoient fondés avec les autres juveigneurs leur freres et sœurs en leurs portions d’un tiers seullement des successions de leur pere et mere, commis et soustenu qu’ils ne pouvoient rien pretendre en la succession collateralle dudict Rolland Plouezoc, attendu le gouvernement noble et avantageux de tous temps ainsin observé par leurs predecesseurs, tant au faict de leur partage qu’autrement, ledict puisnés y demeurent d’accord et que tous leurs predecesseurs, comme pere, ayeul, bizayeul, quatrayeul et autres, s’estoient tousjours gouvernés noblement, en consequence de quoy ledict Guy Thepault aisné, bailla auxdicts deux puisnés pour leurs parts et portions desdictes successions, le nombre de cinq quarts et demy et deux sixiesmes partyes en deux boisseaux fromment mesure de Morlaix, de rente sur l’hipoteque de la mesterie noble d’Estoulembeliec. A pareille raison deux sixiesmes au pied duquel acte de partage est un acte de ratiffication du huitiesme septembre audict an mil cinq cent quatrevingt trois, le tout deument signé et garenty.

La cinquiesme est un autre acte de partage du 10e mars de la mesme année 1583, des mesmes successions entre damoiselle Jeanne Dubois, comme curatrice de damoiselle Catherine, Lucresse, et Jeanne Thepault, ses filles mineures de son mariage avec ledit feu Jean Thepault, vivant vivant sieur de Lanquelvez, et noble et discret François Thepault, prestre, aussy fils puisné dudict Jean d’une part, et ledict Guy Thepault, sieur de [folio 5v] Lanquelvez d’autre, par lequel après que les reconnoissances que les dictes successions estoient nobles et de noble gouvernement, et l’aisné fondé au preciput et aux deux tiers du surplus suivant la coustume en toutte la succession collateralle dudict Rolland Plouezoc en ce qui en provenoit du tige commun, eu esgard à la qualité et gouvernement noble des predecesseurs des partyes de tout temps entien observé dans leur famille, ledict Guy Thepault, aisné noble, bailla à ses quatre derniers puisnés desnommés audit acte, les quatre autres sixiesmes partyes restantes de laditte mestayerie noble de Poullembolec, et au raport de ladite Dubois sa mere, luy baille autres revenus en particulier en en privé nom pour son douaire et pention viagere, attendu sa demission et consentement au partage de ses biens par anticipation de droict successif entre ses enfans, ledict acte duement signé et garanty.

Et la sixiesme et dernière du troisiesme mars 1584 est un decret d’omologation en justice de la precedente transaction en consequence d’advis de parens pris sur icelle, ledict acte deument signé et garanty.

Sur le degré de Philippes Thepault et Maurice Thepault son frere, sont rapportés six pieces.

La premiere en datte du vingthuictiesme juillet 1604 est un adveu rendu par damoiselle Constance Demur, dame douairiere de Linquelven, en qualité de curatrice d’escuyer Philippes Thepault son fils aisné, sieur dudit lieu de Linquelvez, et haut et puissant Pierre de Boiseon, seigneur de Coatinisan, Boiseon, Querouzeré, Esbrat, Couestre Jean [7], chevalier de l’ordre du roy, gentilhomme odinanaire de sa chambre, capitaine de cinquante hommmes d’arme, de ses ordonnances d’au ban et ariere ban, de Leon, garde coste maritime d’iceluy pays, et gouverneur des villes et chasteau de Morlaix, des heritages qu’il tenoit à debvoir de rachapt, lots et rentes et autres devoirs que homme noble de foy lege doibt quand le cas advint, iceux heritages advenus audit sieur de Linquelvez par le decet de feu escuyer Guy Thepault, sieur dudict lieu, son pere, et duquel il estoit heritier principal et noble.

La troisiesme en datte du 22 octobre mil six cens quinze, est un autre acte d’accord et partage, faict entre ladite Constance, dame douairiere de Linquelvez et du Rosquer d’une part, et escuyer Maurice Thepault, sieur dudict [folio 6] lieu de Lenquelvez, son fils aisné, principal heritier presomptif et noble, et aussy principal herittier et noble de deffunt escuyer Guy Thepault, en son vivant sieur dudit lieu de Lenquelvez, entre lesquels il fut accordé que ladite Demeur delaissoit audit Maurice Thepault, son fils, tout le droict de douaire qu’elle pouvoit pretendre enver luy, en faveur de quoy il promettoit donner à damoiselle Anne Thepault sa sœur puisnée la somme de 300 livres outre son droict naturel au tiers de la succession de leur père et à pareille raison en la succession future de laditte Demeur leur mere et en celle de Jeanne Dubois leur ayeulle paternelle, aussy leur mere, vivante, ledit acte deuement signé et garenty.

La seconde en datte du 4 janvier 1623 est un acte de transaction passé entre ledict Maurice Thepault, escuyer, sieur de Lenquelvez, qualifié fils aisné heritier principal et noble dudict Guy Thepault et de ladicte dame Constance Demeur, sieur et dame dudit lieu de Lemquelvez, ses pere et mere, comme representant deffunt escuyer Philippes Thepault, son frere aisné, deceddé sans hoirs de son corps d’une part, et Yves de K/ouricq, escuyer, sieur de K/astre, fils d’autre part [de] Yves de K/ouric, sieur du Quescair, qui avoit espousé en secondes nopces laditte Demeur, touchant la gestion de la tutelle des enfans mineurs dudict deffunct Guy Thepault, gerée par laditte Demeur et ledit sieur de Coscair, son second mary, ledit acte deuement signé et garenty.

Tréfalegan, élévation nord : pierre armoriée au-dessus de la porte (état en 1986). Photo Guy Arthur, Norbert Lambart, Service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel, (c) Région Bretagne.

La troisiesme en datte du vingt cinquiesme juillet 1623 est un acte de partage de la succession collaterrale de feu missire François Thepault, prestre, sieur de Gradigou, fils juvegneur de deffunt escuyer Jean Thepault et de damoiselle Jeanne Dubois, sa compagne, vivant sieur et dame de Lenquelvez, entre ledit Maurice Thepault, sieur dudit lieu de Lenquelvez, fils aisné heritier principal et noble de Guy Thepault, son frere aisné, dudict feu sieur de Padigou que par representation dudict Guy Thepault son pere aussy heritier aussy heritier dudict sieur de Padigou d’une part, et damoiselle Catherine Françoise Lucresse et Jeanne Thepault, par lequel partage tout ce qui se trouvera en ladictte succession collateralle, prevoient en tige commun demeurer audict Maurice Thepault, aisné noble de la famille, avec les deux tiers des autres biens acquis, et pour le tiers appartenant au puisné il en print subrogation d’eux pour la somme de deux cens soixante et quatorze livres en quelques especes [folio 6v] de meubles, au pied duquel acte est une quittance de damoiselle Jeanne Thepault de sa portion de ladicte somme de 260 et quatorze livres, de laquelle avoit de plus payé un aquit dudict Maurice Thepault, ledict acte de partage et quittance deuement signées et garanty.

Et la quatriesme est une sentence rendue en la jurisdiction de Bodistier le quinziesme juillet mil six cens trente huict, portant mainlevée audict Maurice Thepault, escuyer, sieur de Lenquelvez, en la succession collateralle de damoiselle Françoise Thepault, sœur dudict deffunct Guy Thepault, duquel ledict Maurice est qualifié fils aisné heritier principal et noble, ledict acte deuement signé et garenty.

Et la cinquiesme est le contract de mariage dudict Maurice Thepault, escuyer, sieur de Lenquelvez, avec damoiselle Jeanne de K/oras [8] en son vivant sieur dudict lieu de K/marquer et de damoiselle Jegoust sa veuve et douairiere, ledict contract en datte du vingt et deuxiesme may 1615, signé et garenty.

Sur le degré dudict Jean, troisiesme du nom, Pierre et François ses freres, sont rapportez deux pieces.

La premiere est une acte de partage noble et advantageux des immeubles de la succession escheue de deffunte dame Jeanne de K/groas et de celle à escheoir dudict messire Maurice Thepault, seigneur de Lenquelvez, Trefalguen, Gouazouillac, faict entre Jean Thepault, seigneur de Trefalguen, conseiller du roy et son baillif au siege dudict Morlaix, leur fils aisné, heritier principal et noble d’une part, et escuyer Pierre Thepault, sieur de Gouazouillac, François Thepault, sieur de Mezaudren, dame Marie Thepault, dame douairiere de Mesgouez, et damoiselle Fiacrine Thepault, dame de Trefaleguen, enfans juveigneurs dudict sieur de Lenquelvez, d’autre part, par lequel partage après en avoir ledict Maurice Thepault comme pere noble, conferé aux parens desdicts enfans suivant la coustume et faict voir les actes justifficatives que ses predecesseurs s’estoient de tout temps immemorial gouvernés noblement tant de leur personnes que dans leur partages, ledict Maurice avoit faict les lottyes du tiers appartenans à ses puisnés, et avoit conservé et laissé le surplus audict Jean Thepault son fils aisné, heritier presomptif principal et noble, ledict partage en datte du 19 aoust 1661 duement signé et garenty.

Et la seconde est [folio 7] autre acte de partage des meubles des mesmes successions, faict entre les mesmes partyes par l’advis et le ministre dudict M. Maurice Thepault, seigneur de Lenquelvez et autres lieux, pere commun, par lequel les deux tiers desdicts meubles furent baillés audict messire Jean Thepault, seigneur de Treffalleguen, fils heritier principal et noble, et l’autre tiers divisé en quatre lottyes esgalles entre lesdicts quatre puisnés, ledict acte en datte des vingt huictiesme et trente uniesme decembre 1663, duement signé et garenty.

Sur le degré desdicts Maurice second du nom, Jean quatriesme du nom, Guillemette et Françoise Thepault, rapporte un exploit judiciel rendu en la jurisdiction royalle de Morlaix, par lequel de l’advis et consentement de plusieurs parens, dame Catherine Lechaussec, dame douairiere de Trefalguen, fut instituée tutrice desdicts Maurice, Jan, Guillemette et Françoise Thepault, et de Jean Laurens et de Jeanne Thepault ses enfans et de deffunct Jean Thepault, qualifié messire, seigneur de Trefaleguen, conseiller du roy et son baillif audict Morlaix, vivant son mary et pere desdicts mineurs, ledict acte en datte du 24 mars et 2 avril 1667 deuement signé et garenty.

Raport oud. outre sur les predecesseurs degrés, trois actes.

La premiere en datte du premier juillet 1583 est un certifficat du sieur de Coatredez, capitaine du ban et arriere ban de l’evesché de Treguier, que le sieur de Lenquelvez entretenoit un homme et equipage de soldat à faire le service pour luy, attendu qu’il n’estoit pas en estat.

La 2 du septiesme octobre 1636 est un extraict du rolle des nobles de l’evesché de Treguier sous la jurisdiction de Morlaix ou autre possedans fiefs nobles sujectz à l’arriere ban, et est employé Maurice Thepault, lors sieur de Lenquelvez, conseiller du roy et son procureur au siege royal de Lameur.

Et la troisiesme est un certifficat du sieur marquis de Lomaris [Locmaria] d’avoir reçue la declaration du sieur de de Treffaleguen pour le service de l’arriere ban, refferée, signée Jan Thepault et autres, lesdictes trois pieces deument signée et garantie.

Requeste dudict noble et discret missire Michel Thepault, sieur de Rumelin, doyen des sieurs chanoines de la cathedralle de Treguier et grand penitencier du mesme dioceze de Treguier, et grand penitencier du mesme diocese [9], par laquelle il soustenoit estre frere puisné de [folio 7v] deffunct escuyer Maurice Thepault, sieur de Lenquelvez, de de deffunt escuyer Maurice Thepault, sieur de Lenquelvez [10], tous deux enfans de deffunct escuyer Guy Thepault, vivant escuyer sieur de Lenquelvez, et de damoiselle Constance de Meur sa compagne. A ces causes requeroit qu’il pleust à laditte Chambre voyant sa declaration dudict jour 6 de ce presant mois, avec l’extraict de son baptesme du 5 fevrier mil cinq cens quatre vingt treize, levé par devant le senechal de Morlaix, en presence du substitut du procureur du roy en ladicte jurisdiction, le deuxiesme de cedit mois, et en consequence d’employer l‘induction et actes de ladite dame Catherine de Chaussec en la qualité qu’elle procedde pour tous escripts et produicts, maintenir ledict Michel Thepault en laditte qualité noble comme issu d’antienne extraction noble et qu’il luy soit permis d’avoir armes et ecussons timbrés appartenans à sa qualité, et à jouir de tous autres droicts attribués aux autres nobles de la province, et ordonné que son nom soit employé au cathalogue des nobles qui se fera en la jurisdiction royalle de Lanion.

Laditte requeste et actes y attachés mises au sac par ordonnance de laditte Chambre du 6 de ce mois.

Et tout ce que vers de laditte chambre a esté mis et induit aux fins desdites induction et requeste.

Conclusions du procureur general, meurement considéré.

 

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré lesdits Maurice, Jan, Pierre, François, Michel, Guillemette, et Françoise Thepault nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels a permis ausdicts Maurice, Jan et Pierre Thepault [11]en loyal mariage, de prendre la qualité d’escuyers, et ausdites Guillemette et Françoise Thepault de prendre celle de damoiselle, et les a maintenus aux droits d’avoir armes et escussons timbrés appartenans à leur qualité, et à jouir de tous droictz, franchises, exemptions, immunités, preminences et privileges attribués aux nobles de cette province, ordonne que les noms desdits Thepault, masles, seront employés au rolle du catalogue desdits nobles, sçavoir desdits Maurice, Jan, François, et Pierre en iceluy de la jurisdiction royalle de Morlaix, et dudit Michel Thepault en celluy de la jurisdiction royalle de Lannion.

Faict en laditte Chambre à [folio 8] Rennes l’unziesme jour de may mil six cens soixante neuf. Signé Malescot.

 

Collationné à l’original par moy conseiller secretaire du roy, maison couronne de France et de ses finances.


[1Il manque ici quelques lignes oubliées par le copiste, dont la teneur serait comme ci-dessus sieur de Trefaleguon, vivant conseiller du roy et son baillif en la jurisdiction de Morlaix, mere et tutrice de Maurice Thepault, escuyer, à presant sieur de Trefaleguon, Jean Thepault, escuyer

[2Ainsi répété dans l’original.

[3Il semble qu’il manque quelques mots au début du folio 4, qui pourraient ressembler à en date du ...

[4Erreur très probable pour 1548.

[5Lire 1581, voir l’induction publiée sur Tudchentil.

[6Il manque ici un mot, probablement lieu.

[7Lecture incertaine.

[8Il manque ici quelques mots, comme fille de …,

[9Ainsi en double.

[10A nouveau ainsi en double.

[11A nouveau notre copiste distrait a du oublier les mots et leurs enfants nés et à naître.