Jars de Keranrouë (des) - Réformation de la noblesse (1670)
Lundi 24 avril 2006, texte saisi par
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Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 25-28.Citer cet article
Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 13 (1897 - Documents), p. 25-28, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article130.
20 juin et 3 juillet 1670.
Extrait des Registres de la Chambre establie par le Roy pour la Refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par Lettres Patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante huit, vériffiées en Parlement le trente juin ensuivant.
Entre le procureur général du Roy,
Demandeur, d’une part, René Noël et Maurice [1] Desjars [Desiars] [2], frères, escuiers, sieurs de Keranroué [Queranroué], demeurants au manoir de Keranroué [Queranroué], paroisse de Bourbriac, évesché de Tréguier, ressort de Rennes, deffendeurs.
Veu par ladite Chambre, un extrait de présentation, faicte au greffe d’icelle par maistre René Berthou, procureur desdits sieurs deffendeurs, du quatre may mil six cents soixante dix, lequel auroit pour eux déclaré souttenir les qualités de nobles et d’escuyers, d’ancienne extraction et avoir pour armes : D’azur à l’aigle essorant d’or.
Induction desdits deffendeurs soubs le signe dudit Berthou fourni et signifié au procureur général du Roy le premier juin mil six cents soixante dix par Frangeul, huissier en la cour, par laquelle, ils déclarent estre nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels, devoir être et leurs descendants en légitime mariage, maintenus en la quallité d’escuiers, pour eux jouir de tous les droits, honneurs, franchises, privilèges et préeminances attribués aux nobles de cette Province, et en conséquence que leurs noms seront employés au rolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Saint-Brieuc.
Pour establir la justice desquelles conclusions, ledicts deffendeurs articullent à faict de généalogie, que lesdicts Desjars [Desiars] sont enffants de noble escuier François Desjars et de damoiselle Janne Huon, sa femme, leurs père et mère, sieur et dame de Queranroué et que ledict François estoit fils d’autre François Desjars [Desiars] et de damoiselle Janne Le Roux, aussy sieur et dame de Queranroué qu’iceluy François estoit fils aisné hérittier principal et noble de noble Jullien Desjars [Desiars] et demoiselle Anne Péan, en leur vivant, sieur et dame de Queranroué ; lequel dit Jullien, aussy fils aisné hérittier principal et noble d’autre noble Jullien-Sébastien Desjars [Desiars], de son mariage avec demoiselle Marie-Elizabeth de Bizien, pareillement en leur vivant sieur et dame de Queranroué, lesquels ont fait voir, suivant leurs titres et extraits baptismaux référrés en laditte induction, leur qualitté et gouvernement noble de sang et du surnom de Desjars [Desiars]. En conséquence de quoy, ont esté maintenus en la qualitté d’escuiers et de nobles, comme issus d’extraction noble et advantageuse, ledict arret de maintenue du vingt juin mil six cents soixante dix ; justiffiant que les deffendeurs issus des susnommés, ainsy que les leurs se sont de tout temps immémorial gouvernés et comportés noblement et advantageusement tant en leurs personnes, biens que partages et ont contracté en de grandes alliances de la Province, pris et portés les qualittés de Nobles hommes, escuiers et seigneurs, ainsy qu’il est justifié par les tiltres refferés en leur ditte induction.
Conclusions de Maistre Guillaume Raoul, conseiller en la cour, faisant la fonction de procureur général du Roy, considéré :
La Chambre faisant droit sur l’instance a déclaré et déclare lesdits Desjars [Desiars], nobles et issus d’extraction noble et comme tels, leur a permis, et à leurs descendants en légitime mariage, de prendre la quallité d’escuier, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbré appartenants à leur quallité et à jouir de tous droits, franchises, préeminences et privillèges attribués aux nobles de cette province et ordonné que leurs noms seront employés au rolle et cathalogue des Nobles de la juridiction royalle de Saint-Brieuc.
Faict en laditte Chambre de Rennes, ce troisième juillet mil six cents soixante-dix. Ainsy signé sur le Registre : Raoul et Clavier.
Veu par nous maistres des Requestes de la Chambre establie pour la refformation de la noblesse de Bretagne, la requeste y présentée par escuier Tugdual Desjars [Desiars], fils d’autre escuier Louis Desjars [Desiars], qui aussy estait fils de Noël Desjars [Desiars], escuier, sieur de Queranroué [Keranroué], comme il est justifié par les extraits baptismaux, refferés en laditte requeste, duement légalisée par le sieur Seneschal de Guimgamp, le vingt-et-un avril de cette année, scellé par son commis le même jour, ledit sieur remontrant, faisant tant pour luy que pour ses frères et autre [ses] parens directs procréés en légitime mariage de son surnom ; par laquelle requeste ledit remontrant auroit requis qu’il nous plut nommer tels commisaires qu’il appartiendroit pour en leur présence la perquisition être faiste de l’Arrêt de Noblesse de ses prédécesseurs qu’il désiroit retirer, ne l’ayant trouvé parmi les titres de ses ancestres ; - ladiste requeste a esté répondue d’une permission de descendre auxdites Archives de ladicte Chambre pour y faire la perquisition requise et demandée, concernant ledit exposant.
En conséquence de quoy, nous avons fait faire ouverture des mêmes archives par notre adjoint et faisant laditte perquisition, nous aurions trouvé au feuillet deux cent traize verso des registres de la Réfformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne l’arrêt du surnom Desjars [Desiars] Queranroué et dont coppye est cy-dessus que nous affirmons conforme à l’original. Et le présent délivré audit exposant, qui sera lu et publié ou requis sera pour valloir et servir de ce que de raison. Fait en laditte Chambre, ce traizième may mil sept cents trente-deux. Ainsy signé : Gouyon et de Lambert, commissaires en cette partie, et plus bas est escrit, Droit des commissaires : quatre-vingt-neuf livres [3], et nostre adjoint : quarante-trois livres. Ainsi signé : Gigot, greffier. Deuement scellé à Nantes, le 14 may 1732 par Maingart qui a marqué avoir reçu 27 livres.
Nous nottaires de la jurisdiction de Saint-Malo et celle de Lisle certiffions que le présent transompt est conforme à la grosse originale à nous apparue par messire Joseph-Olivier Desjars et à luy rendu avec le présent à luy valloir se service ainsy que de raison, sous son signe avec les nostres susdits nottaires en nostre tablier au bourg de Moustéru, ce jour traiziesme avril mil sept cent trente trois.
Joseph-Olivier Desjars, J. Pestou, Nre, Jean Mahé, Notaire de Saint-Michel,
Controllé à Guingamp, le 16 avril 1733. - Reçu six sols.
Huon.
(Copie conforme à l’original aux archives de Mr des Jars de Keranrouè, à Morlaix (Finistère).
[1] NB : Il s’agit ici de trois frères, René, Noël et Maurice,
et non pas de René-Noël et Maurice.
[2] NB : Nous avons ici respecté l’orthographe de l’article de la RHO. En complément, M. Hyacinthe des Jars de Keranrouë nous a transmis une copie de cet arrêt (Archives de Pierre des Jars de Keranrouë, Hanau, Allemagne), datée de 1732, qui pourrait être le même document que celui utilisé pour l’article de la RHO. Nous avons noté entre [crochets] les différences que comporte cette copie. Pour une meilleure lisibilité, nous avons conservé les paragraphes de la RHO (la copie de 1732 n’en comporte quasiement pas), et n’avons pas reporté les quelques différences d’orthographe autres que sur les noms propres.
[3] NB : La copie transmise par M. Hyacinthe des Jars de Keranrouë s’arrête ici (il manque la fin du feuillet).