Vaulx (des) - Réformation de la noblesse (requête, 1668)
Vendredi 14 juin 2019, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Armand Chateaugiron, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1266.
A monsieur le procureur general,
Pierre des Vaulx
Nouvelle induction que fournissent devant nosseigneurs de la chambre establye par Sa Majesté, pour la refformation de la noblesse de Bretagne, Pierre des Vaulx, escuyer, sieur de la Coudre, faisant tant pour luy que pour Bertrand des Vaulx, escuyer, sieur de la Bouesteliere, son pere, absant de cette province, chef de nom et armes des des Vaulx, en Bretagne, et Bernard des Vaulx, escuyer, sieur de la Motte, deffandeurs,
Contre monsieur le procureur general du roy, demandeur.
A ce qu’il plaise à nosdits seigneurs les commissaires, faisant deffinitifvement droict en execution de l’arrest du 17e novembre dernier les fins et conclusions par lesdits des Vaulx prises en leur induction du 12e octobre aussi dernier.
Pour auxquelles fins parvenir, les deffandeurs font la presante.
Par cette induction du 12e octobre 1668, et par autre du 29e du mesme moys, les deffandeurs ayants très nettement prouvé non seullement leur filliation mais encore qu’ils sont issuz d’ancienne extraction et se sont tousjours gouvernez noblement et advantageusement et aussy
[folio 1v] monsieur le procureur ny ayant rien trouvé à redire, ils n’avoyent pas creu estre obligez de faire la despance qu’il convient faire pour le retirer à la chambre des comptes, pour y lever des extraictz des refformations et arriere bans.
Cepandant, la Chambre par ledict arrest du 17e novembre dernier ayant ordonné qu’ils leveroyent des extraicts de la chambre des comptes, ils s’y sont retirez pour obeir audit arrest et ont levé des extraicts qui prouvent si nettement leur quallité et ancienne extraction qui sont attaché à une requeste, et la Chambre ayant ordonné qu’elle seroit communiquée avec ledict extraict à monsieur le procureur general du roy, il a donné ses conclusions le 4e de ce moys, par lequelles il consent comme il avoit tousjours faict, que les deffandeurs soyent maintenuz dans ladite quallité d’escuyer et de noble, et pour le monstrer,
Induisent les deffandeurs deux piesces qui sont les extraict de la chambre des comptes, et la requeste presante
[folio 2] ensuitte a la Chambre, au pied de laquelle sont lesdites conclusions nouvelles de monsieur le procureur general du roy dattée du 4e decembre 1668, cy cottée A+.
Et, pour monstrer comme lesdits deffandeurs ont par leurs premieres inductions avant l’arrest introlocuttaire, suffisamment prouvé leur filliation et qu’ils sont de tout temps immemorial de condition noble et issuz de ceux qui se trouvent desnommez dans les extraicts de la chambre des comptes.
Induisent lesdits deffandeurs deux inventaires d’inductions fournyes à monsieur le procureur general du roy dattées des 12 et 29 octobre 1668, avec les actes et piesces y employées au desir des cottes d’icelles, le tout cy tenu pour cotte B+.
Au moyen de quoi percistent les deffandeurs à leurs precedantes fins et conclusions.
Pour copie, [signé] Delesnniac.
[folio 2v] Le 12e decembre 1668, signiffié, cotté, copie à monsieur Raoul conseiller en l’absance et faisant la charge de monsieur le procureur general du roy, parlant à son secretaire à son hostel à Rennes.
[Signé] Davy.