Kerven/Querven (de) - Réformation de la noblesse (1670)
Lundi 23 janvier 2006, texte saisi par
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Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 12 (1896 - Documents), p. 65-68.Citer cet article
Baron de Saint-Pern, in Revue Historique de l’Ouest, année 12 (1896 - Documents), p. 65-68, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article117.
KERVEN DE KERSULEC (DE) [1]
Extraict des registres de la Chambre établie par le Roy pour la réformation de la noblesse du pais et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huict, vériffiées en Parlement, le trentième ensuivant.
Entre le procureur général du roy demandeur d’une part, et messire Gabriel de Querven, chevalier, sieur dudit lieu, capitaine d’un des vaisseaux du Roy, demeurant en la ville de Brest, évêché de Léon, ressort dudit Brest, deffendeur, d’autre part.
Veu par ladite Chambre, un extrait de présentation faite au greffe d’icelle, par messire Pierre Potier, procureur dudit deffendeur, du dix huitiesme juin mil six cent soixante et dix, par lequel auroit pour lui déclaré soutenir les qualitez de noble écuier, messire et chevalier, comme étant issu d’ancienne extraction noble et avoir pour armes : D’azur à une croix pattée d’argent soutenue de trois coquilles de même.
Induction dudict messire Gabriel de Querven, capitaine entretenu par Sa Majesté dans la Marine et commandant un des vaisseaux de guerre, chevalier nommé et l’un des Cent retenus de l’ordre de saint Michel, sous le seing dudit Potier, fourbie et signiffiée à messire Guillaume Raoul, conseiller en la cour, faisant la fonction du procureur général du Roy, du septième août mil six cent soixante et dix, par d’Aussy, huissier en la Cour, par laquelle il déclare être noble et issu d’ancienne extraction noble et par ainsi devoir être maintenu dans la qualité de messire et de chevalier et chef de nom et armes de Querven, avec droit de jouir de tous droits, honneurs, franchises, privilèges et prééminances, attribuez aux nobles de cette province avec descendans en légitime mariage et en conséquence ordonner que son nom seroit employé au rôle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Saint-Renan et Brest.
Pour établir la justice desquelles conclusions, ledit sieur de Querven, articule en tant qu’il commance sa qualité de noble, de plus de trois cents ans par être descendu de ses auteurs, commençant par messire Allain de Querven qui eut pour fils Geoffroy de Querven, marié à Jeanne de Querguegan (sic) ; du mariage desquels eurent pour enfans : autre Allain de Querven, sieur dudit lieu, lequel Allain eut pour enfant Noël de Querven, sieur dudit lieu, marié à Catherine de Quoëtlan : du mariage desquels eurent pour fils : Pierre de Querven, aussi marié à Isabelle de Bresal ; duquel mariage eurent pour fils : Noël de Querven, sieur dudit lieu, marié à Marie de Guicaznou, du mariage desquels eurent pour fils : Jean de Querven, sieur dudit lieu marié à Françoise Huon et en secondes noces à Béatrix Geoffroy ; du mariage dudit Jean avec ladite Huon, eurent pour fils : autre Noël de Querven qui fut marié à Caterine du Bortz et en secondes noces à Marie de Penancoët, lequel Noël de Querven eut pour fils : ledit deffendeur, lequel et comme ses prédécesseurs, se sont de tout temps immémorial gouvernez et comportez noblement et advantageusement tant en leur personnes, bien que partages et ont toujours pris et portez les qualitez de nobles hommes messires et seigneurs, que même celle de Chevalier.
Ce que pour justifier ledit de Querven, met un partage à viage par lequel entre autre choses, Allain de Querven, donne à partage à Prigent son frère, dans la succession de leur père et en reçoit l’hommage de bouche et de mains à la coutume des nobles et par ainsi ledict acte prouve entièrement le gouvernement noble et contamment établi dans la maison du deffendeur et qu’ainsi que le père de ces deux frères fust gentilhomme sans contredit puisque on partageait sa succession de cette manière et que les biens partagés sont situez dans la paroisse de Plouedaniel et cottéz et mentionnez dans la Refformation de mil quatre cent quarante et trois ; et sous ladite paroisse, sont marquez entre les nobles ; Geoffroy, Prigent et Guillaume de Querven.
Et dans celle de l’an mil cinq cent trente et cinq, sous la même paroisse, la maison de Querven, y est rapportée posséder par Pierre de Querven noble homme, ainsi on ne peut pas contester que lesdits Allain et Prigent de Querven, qui partageaient en mil quatre cent cinq à la Coutume des nobles et qui demeuroient en la paroisse de Plouedaniel, ne fussent de la famille de ceux qui se trouvent employez dans les deux refformations, ce qui tout à fait prouve une ancienne noblesse. Ces titres des registres de la Chambre des Comptes de Bretagne, dattées au délivrement, du seixième janvier mil six cents soixante et neuf.
Une transaction en forme de partage, passée entre Geoffroy et Allain de Querven, qualifié heritier et noble de Geffroy et de Jeanne de Querven, qui fait preuve entière entre cet Allain second et le premier qui partagea, son frère Prigent en mil quatre cent cinq et ainsi ne reste le moins de doute de la mesme famille et que Allain reçoit Prigent, son juveigneur à hommer, qui est le terme de l’article penultième de l’Assise : et en l’an mil quatre cent soixante-dix-neuf, Allain partagea Geoffroy, son juveigneur à viage seulement et ne lui donne, de trois cent livres de rente à quoy la succession fut estimée, que ledict acte de partage du vingt et neuvième may dudit an mil quatre cent soixante et dix-neuf.
Une Commission octroyée audit deffendeur par Monsieur de Vendôme, duc de Mercoeur et de Beaufort, de Penthièvre et d’Estempes, prince d’Anet et de Martigues et Generalissime des Armées navalles, pour commander le vaisseau nommé Le Faucon, de cinq cents tonneaux ou environ ; ladite Commission datée du dix septième avril mil six cent cinquante et cinq.
Autre Commission octroyée audit deffendeur par ledit seigneur duc de Vendôme pour commander le vaisseau, nommé La Fleur de Lys, de quatre cent tonneaux, icelle commission dattée du onzième juin mil six cent soixante-et-un, signée au bas : Vendôme et sur le repli : Par Monseigneur : Matharel et scellée.
Autre Commission donnée audit deffendeur par le seigneur duc de Vendôme pour commander le vaisseau dit : L’Anna, ladite commission dattée du quinzième avril mil six cent soixante et quatre. Signée : Cesar de Vendôme, et scellée.
Autre commission aussi octroyée audit sieur deffendeur par ledit seigneur duc de Beaufort pour commander le vaisseau nommé : L’Infante, icelle commission dattée du deuxième avril mil six cent soixante et cinq, signée : César de Vendôme et scellée.
Autre commission accordée audit deffendeur par ledit seigneur duc de Beaufort, pour commander le vaisseau nommé : le vaisseau L’Infante, icelle commission dattée du premier février mil six cent soixante et six.
Autre commission donnée audit sieur deffendeur par ledit seigneur duc de Beaufort pour commander le vaisseau nommé : Le Breton, icelle commission signée : Claude de Beaufort, et scellée.
Instruction donnée par ledit seigneur de Vendôme audit deffendeur, l’un des capitaines dans le vaisseau amiral, pour le voyage de sacre (?) à Toulon, dattée du vingt huitième novembre mil six cent cinquante et deux. Signée : Claude de Vendôme, et plus bas est écrit : Par Monseigneur : Chapellain à Paris.
Un ordre accordé au sieur de Querven pour commander l’un des vaisseaux de l’escadre qui s’arme au port de Brest, sous le commandement du sieur comte d’Estrez, vice-amiral de France en Ponant, par : Louis, de luy signé et plus bas : Colbert, en datte du vingt et huitième avril dernier mil six cent soixante et dix.
Autre lettre de Monsieur de Colbert portant l’envoy de la commission du Roy pour commander dans la marine du vingt cinquième jour de novembre, mil six cent soixante et neuf.
Lettres de réception en la chevallerye de l’ordre de sainct Michel, accordées audit sieur de Querven par Sa Majesté et signées : Louis. Dattées du deuxième jour de décembre mil six cent soixante et huit, et plus bas est écrit : Par le Roy, chef souverain dudit ordre et scellées de cire blanche.
Lettre missive du roy Louis, adressant au sieur de Querven, capitaine de marine, commandant un des vaisseaux de guerre, qui prouve entre autre choses qu’il est grandement satisfait, et que iceluy, sieur de Querven, « pouvoit prendre temps pour se rendre auprès du sieur de Roquelaure pour recevoir le collier, dans le lieu qu’il vous ferait savoir, m’assurant que cette marque que je vous donne de ma bienveillance augmentoit encore votre zèle pour le service du Roy » ; ladite missive dattée du deuxième jour de décembre mil six cent soixante et huit.
Plus autres missives de Sa Majesté adressante audit sieur de Roquelaure, pair de France, chevalier des ordres du Roy et commissaire pour les affaires de son ordre de Saint-Michel, afin de le donner audit sieur de Querven, aussi dattée du même jour deuxième décembre mil six cent soixante et huit, signée : Louis, et plus bas : de Lyonne.
Et tout ce que par ledit sieur de Querven a été mis et produit de vers ladite Chambre au désir de son induction et actes ci-dessus certez et mentionnez par ladite induction ; par tous lesquels actes, les qualités de messire, écuyer, chevalier et seigneur y sont deument employez ; conclusions dudit sieur Raoul, conseiller en ladite cour faisant la fonction dudit procureur général du Roy, considéré.
La Chambre faisant droit sur l’instance a déclaré ledit Gabriel de Querven et ses descendans en mariage légitime, nobles et issu d’ancienne extraction noble et comme tel, a permis audit Querven de prendre les qualitez d’écuyer et de chevalier et l’a maintenu au droit d’avoir armes et écussons et timbres appartenants à sa qualité et à jouir de tous droits, franchises, prééminences, privilèges attribuez aux nobles de cette province et ordonné que son nom sera employé au rôle et catalogue des nobles de la juridiction royalle de Saint-Renan, et Brest.
Fait en ladite chambre à Rennes, ce quatorzième août mil six cent soixante et dix. Signé : Hellavier et paraffé.
(Original aux archives de M. le marquis de l’Estourbeillon, à Vannes, Morbihan).
[1] NdT : C’est le titre donné à l’article par le baron de Saint-Pern, mais cette arrêt ne concerne pas la branche de Kersulec (!).