Kerguélen (de) - Réformation de la noblesse (1670)
Lundi 24 janvier 2005, transcription de
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Archives nationales, M 445/4, Titres généalogiques, Dossier VII Kerguelen (de).Citer cet article
Archives nationales, M 445/4, Titres généalogiques, Dossier VII Kerguelen (de), transcrit par Norbert Bernard, 2005, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article98.
Hasard des archives, le dossier de la famille de Kerguelen se trouve être une pièce isolée dans une liasse des Archives nationales
« [Fol. I]
10 juin 1670 / Arrest de maintenu / de noblesse pour Hervé de Kerguelen / et Corentin de Kerguelen / Pere et fils / Pere
Extrait des registres de la chambre estably par le roy pour la reformation de la Noblesse de la province de Bretaigne par lettres patatenes (sic) de sa majesté du mois de janvier mil six centz soixante et huit, veriffiée en parlement le trantiesme Juin ensuivant.
Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part, et Tanguy de Kerguelen, escuyer, sieur de Penayeun, et Guillaume de Kerguellen, escuyer, sieur de Kerbiquet, conseiller du roy au siege presidial de Quimpercorenntin, et Hervé de Kerguellen, escuyer, sieur de Kerlaouenan faisant tant pour luy que pour Germain de Kerguellen, escuyer, sieur de Keranroch, son filz aisné heritier principal et noble, Pierre de Kerguellen, escuyer, sieur de Kerfilly, Corentin de Kerguellen, escuyer, sieur de Villehou et ses autres enffentes, deffendeurs d’autre part.
Veu par ladite chambre l’extrait de comparution fait au greffe d’icelle par lesdits deffendeurs le quatriesme octobre dernier contenant leurs declarations de soustenir la quallitté de noble et escuyer d’enciene extraction et d’avoir pour armes : d’argeant à trois face de gueulle surmonté en chefs de quatre ermine de sable, filiation et genealogie desdits deffendeurs inserré dans leur induction cy apres datté par laquelle que la lige et le principe desdits de Kerguellen est de la maison et seigneurie [fol. I v°] de Keranroch en la parroisse de Landrevarzec sous l’evesché de Cornouaille ; que ledit Tanguy de Kerguellen, premier deffendeur est fils aisné, principal et et noble du premier mariage d’autre escuyer Tanguy de Kerguellen, sieur de Penayeun, avec demoiselle Marie de la Roche ; et ledit Guillaume de Kerguellen, second, issue de demoiselle Janne Bougant avec escuyer Yves de de Kerguellen, ses pere et mere ; que ledit Tanguy, premier du nom, estoit issue d’escuyer Hervé de Kerguellen, sieur de Keranroch et de Penayeun etde demoiselle Françoise du Quermeur, de la maison de Corroir, sa campaigne ; que ledit Herve estoit issûe d’escuyer Ollivier de Kerguellen, sieur de Keranroch, et de demoiselle Claude de Kerviher, de la maison de Rubien, à present poseddé par le sieur de Lezonnet ; que ledit Olivier estoit issue d’autre escuyer Ollivier de Kerguellen, sieur de Keranroch, et de demoiselle Margueritte de la Bouexiere, de Pleiben, sa campaigne ; que ledit Ollivier premier du nom, estoit issue de Jan, aussy sieur de Keranroch, et de demoiselle Margueritte Kerreault ; que ledit Jan estoit issu de Thebaud de Kerguellen, sieur de Keranroch, et de demoiselle Marie du Rusquec, de la maison du Rusquec, à present possedé par le sieur baron Du Rusquec ; que ledit Thebaud estoit issü de Guillaume de Kerguellen, sieur de Keranroch, et de demoiselle Blanche de Launay, sa compaigne, de la maison noble de Penayeun ; et que ledit Thebaud estoit issu d’autre Guillaume de Kerguellen et de demoiselle Izabeau de Quistinic, tombée en la maison du Vieux-Chastel, pour preuve de laquelle filiation ainsi establye lesdits deffandeurs raportent un extrait de la refformation de l’année mil cinq centz trante et cinq ; autre extrait [fol. II] de la chambre des comptes levée le dix septiesme may mil six cents soixante et neuff par lequel il se voit que Guillaume de Kerguellen est raporté dans la refformation de l’an mil quatre cent vingt et sept parti les nobles de la parroisse de Saintois [1] et qu’il comparu par Thebaud, son fils, dans la montre des nobles de l’evesché de Comouaille l’an mil quatre cents quatre vingts un ; acte du quatriesme aoust mil quatre cents quatre vingt douze quy fait voir une tuttelle de la personne de Jan de Kerguellen Le Jeune en la presence et du consentemant de Guillaume de Kerguellen, seigneur de Keranroch, son ayeul, et feust nommé pour tutteur et curateur par ses parants la personne de François de Kerreaoul, son beau frere, et ce apres traitté, convention et accordance du mariage d’entre ledit Jan de Kerguellen et Catherine de Kerreaoul, soeure dudit François, lequel acte justiffie que ledit Jan estoit fils de Thebaut qui compare pour Guillaume, son pere, à la montre des nobles fait l’an mil quatre cents quatre vingt un, lequel Guillaume a assisté comme ayeul dans cest acte ; autre acte du huitiesme avril mil cinq centz vint et quatre quy est un partage donné par Jan de Kerguellen à Me Guillaume de Kerguellen, frere juveineur dudit Jan des terres mentionnees au contract de mariage de Guillaume de Kerguellen avec Blanche de Launay, fille de Penayeun, par lequel contract les pere et mere de ladite de Launay l’adventage comme entre noble pour entrer ez la maison de Keranroch, ledict contract datté du vingt deuxiesme aoust mil quatre cent quarante et neuff, deubmant signée et garanty ; contract de triple mariage d’entre nobles escuyers Hervé de Kerreaoul et ladite [fol. II v°] Marie du Rusquec, veuve de Thebaud de Kerguellen, d’entre Jan de Kerguellen, fils aisné et herittier principal et noble audit feu Thebaud de Kerguellen et de ladite du Rusquec, sa femme, avec demoiselle Catherine de Kerreaoul, premier nopce, et entre Janne de Kerguellen, fille aisnée audit feu Thebaud avec François de Kerreaoul, du consentemant de Guillaume de Kerguellen, seigneur de Keranroch, ayeul paternel desdit Jan et Janme et par lequel contract il apperts que ledit Guillaume est deschargé accause de sa vieillesse de la tuttelle audit Jan de Kerguellen, son petit fils, de l’advis de Tanguy de Kerguellen, fils audit Guillaume et d’autres parants y denommés, ledit contrat du quatriesme aoust mil quatre cents quatre vingt douze, deubmant signée et garantie ; acte de partage noble et advantageux et aviagés baillé par Jan de Kerguellen comme herittier principal et noble de ladite du Rusquec et Ollivier, son fils aisné principal herittier et noble à Louis de Kerrraoull en la succession de ladite du Rusquec, leur mere, à cause de quoy il leur auroit rendue foy et hommage comme juveineur d’aisné, ledit acte du cinquiesme octobre mil cinq cents quatre vingt cinq, deubmant signée et garantie ; acte de transaction en forme de partage du huitiesme avril mil cinq cents quatre vingt quatre, deubmant garantie, passé entre ledit Jan de Kerguellen, escuyer, sieur de Keranroch, et Guillaume de Kerguellen, son frere juveineur dans la succession de Janne de Kerguellen, leur tante paternele, de laquelle ledit Jan estoit herittier principal et noble par representation [fol. III] de feu Thebaut de Kerguellen, sieur de Keranroch, frere aisné de ladite Janne, duquel il estoit fils herittier principal et noble, et ledit Guillaume, juveineur ; autre acte de partage donné par Ollivier de Kerguellen, sieur de Penayeun, herittier principal et noble d’autre Ollivier de Kerguellen premier du nom, fils aisné audit feu Jan à autre Jan de Kerguellen, Jan de Kerguellen, fils juveineur audit deffunt Jan de Kerguellen, seigneur de Keranroch, de son mariage avec Adelice de Kerbescat, tant de la succession audit Jan de Kerguellen et de ladite de Kerbescat qu’en la succession collateralle de demoiselle Janne de Treanna, decedée sans hoir, ledit acte en datte du traiziesme de novambre mil cinq cents soixante et huit, deubmant signée et garantie ; induction d’actes desdits deffandeurs fourny au procurer General du roy le dix neuffiesme du present mois de novambre mil six cents soixante et huit, tendent à ce que lesdits Kerguellen, deffandeurs, soient maintenus en la quallitté d’escuyer de noble et d’enciene extractions, armes et previlleges de Noblesse, conclusion du procureur general du roy et tout ce qui a esté mis vers la chambre, au desir de ladite induction meuremant considéré.
La chambre faisant droit sur linstance a declaré et declare lesditz Tanguy, Guillaume, Hervé, Germain, et Corentin de Kerguellen, nobles et issue d’encienne extractions noble et comme ce les leur a permis et à leurs descendant en mariage legetime de prendre la quallitté d’escuyer et les a maintenu au droit d’avoir arme et escusson timbré appartenant à leur qualllitté, et à jouir de tous droits et franchises, preminances et previlleges attribués aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employées au rolle et cathologue des nobles de la juridiction de Quimpercorentin. Fait en ladite chambre à Rennes le dixiesme jour de Juin mil six cents soixante dix. Ainsiz signé J : Le Clavier. Et au bas de la marge du premier feuillet est escrit M F d’Argouge per pr, Mr de la Bourbonnaye, R. »
« Et neantmoins quoy que les deffandeurs [les Kerguelen] n’ayent que des restes et des fracmentz de leurs entiens tiltres que le hasart plutost que la curiositté de leurs predecesseurs ont garanti du naufrage » (La famille de Kerguelen présentant ses titres lors d’un procès pour défendre sa qualité de noble en 1648, BnF, PO 1606, fol. 4 v°-5)
[1] NdT : pour Saint-Thois.