Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Roche-Jagu en Ploëzal, édifié en 1405 par Catherine de Troguindy après autorisation du duc Jean V.
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Kermellec (de) - Réformation de la noblesse (1669, II)

Mercredi 30 juillet 2014, texte saisi par Jean-Claude Michaud.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 281-287.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 281-287, 2014, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article949.

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Kermellec (de) - Réformation de la noblesse (1669, II)
114.4 kio.

Seigneurs de Kerilly, de Kerdidreu, de Kerlaouen, etc...

Kermellec (de)
D’or a une face de gueulle, accompagnée de trois mollettes d’epron de mesme, deux en chef et une en pointe.

Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patentes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et dame Jacquette Lelivec, dame de Kerminaouet, veufve de deffunct Jan de Kermellec, vivant escuier, sieur dudict lieu de Kerminaouet, mere et tuttrice de Joseph-Louis et Ollivier de Quermellec, escuiers, ses enfens, demeurant à presant en la ville de Quimpercorentin, evesché de Cornouaille, et au paravant en laditte maison de Kerminaouet, en la paroisse de Treguencq, dict evesché de Cornouaille et ressort de Concarneau, deffandeur, d’autre part [1].

Veu par laditte Chambre :

L’extraict de presentation et comparution faicte par laditte deffandresse, ausdittes [p. 282] qualittez, contenant sa declaration de soustenir pour sesdictq enfens les qualittez de noble et d’escuier, comme estant issus d’antienne extraction noble, et de porter pour armes : D’or à la face de gueulle, acompagnee de trois molettes d’espron, deux en cheff et une en poincte. Laditte declaration signee : le Clavier, greffier.

Induction d’actes et pieces de laditte dame Jacquette Lelivec, veuffve dudict deffunct Jan de Kermellec, vivant escuier, sieur de Kerminaouet, Kermadehouay, Kermeur et autres lieux, et ce en qualitté de mere et tuttrice d’escuier Joseph-Louis de Kermelec, sieur desdicts lieux, fils aisné et herittier principal et noble dudict deffunct sieur de Kerminaouet, son pere, et d’autre escuier Ollivier de Kermellec, son fils puisné, deffandresse. Laditte induction soubs le seign de Pinot, son procureur, fournie audict Procureur general du Roy, demandeur, par Busson, le 26e jour de Juillet 1669, tandante et les conclusions y prises à ce que lesdicts Louis-Joseph et Ollivier Kermellec soint maintenus aux qualittez d’escuiers et aux droicts, privileges et franchisses des gentilshommes originaire et d’antienne extraction noble de cette province, et qu’à cette fin leurs noms soint incerez au tableau qui sera faict des nobles de la jurisdiction royalle de Concq, Fouesnant et Rosporden, evesché de Cornouaille, soubs laquelle ils ont leur domicille, en leur maison de Kerminaouet.

Pour establir la justice desquelles conclusions, sont articulez à faicts de genealogie que ledict Louis-Joseph Kermellec est fils aisné, herittier principal et noble, et ledict Ollivier Kermellec, fils puisné dudict deffunct Jan de Kermellec, vivant escuier, sieur dudict lieu de Kermenaoet et autres lieux, et de laditte dame Jacquette Lelivec, sa veufve ; que ledict Jan Kermellec, escuier, estoit fils aisné, herittier principal et noble d’autre escuier Morice Kermelec et de dame Catherine Salou, sieur et dame de Kerminaoet ; que ledict escuier Morice Kermelec estoit aussy fils unique, herittier principal et noble d’autre escuier Yves Kermelec et dame Margueritte de Treanna, herittiere desdicts [lieux]de Kerminaoet, Kermeur, Kermadehouay ; que ledict Yves fut fils aisné, herittier principal et noble d’autre escuier Guillaume Kermelec et de damoiselle Janne Restal, sa compagne, sieur et dame du Val et Keroureau ; que ledict Guillaume Kermellec fut fils puisné et juveigneur d’autre escuier François Kermelec et de dame Anastaze du Val, seigneur et dame du Traou, maison scittuee en l’evesché de Leon, et que ledict François Kermellec fut aussy fils d’escuier Jan ou Hervé Kermellec et de dame Isabeau Kerlec, de laquelle Kerlech, sa mere, il fut herittier [p. 283] principal et noble ; tous lesquels Kermelec se sont de tous temps regis et gouvernez noblement, tant en leurs partages, qu’autrement, et ont pris qualitté de noble escuier, nobles homs et messire, et pour le faire voir :

Sur le degré desdicts Joseph-Louis et Ollivier Kermelec, raporte :

Un acte judiciel faict en la cour royalle de Conq, Fouesnant et Rosporden, le 30e Juillet 1664, touchant le faict de la pourvoiance desdicts Joseph-Louis et Ollivier de Kermelec, enfens dudict messire Jan de Kermelec, vivant seigneur de Kerminaoet, portant l’institution de laditte dame Jacquette Lelivec, leur mere, à leur tuttrixe.

Sur le degré dudict Jan raporte cinq pieces :

La premierre est le contract de mariage dudict Jan de Kermellec, qualiffié messire, seigneur de Kermeur, conseiller du Roy et son procureur au siege royal de Quimperlé, authorisé de messire Maurice Kermellec, seigneur de Kerminaoet, Kermeur, Penquelen, etc., son pere, avecq laditte damoiselle Jacquette Lelivec, fille puisnee de deffunct noble homme Jan Lelivec, vivant sieur de Kerjan, Toullalan, etc., et de damoiselle Janne Tourboul, dame douairiere dudict lieu de Kerjan, en datte du 27e Janvier 1648.

La seconde est un acte de donation faicte par ledict messire Maurice de Kermelec et dame Catherinne Sallou, sa compagne, seigneur et dame de Kerminaoet, Kermeur et autres lieux, de tous et chacuns leurs meubles, à damoiselle Margueritte de Kermellec, dame de Penquelen, et à autre damoiselle Anne de Kermelec, dame de Kermerien, leur fille. Ledict acte en datte du 7e Decembre 1649.

La troisiesme est un cahier du gros du bien delaissé par deffunct messire Morice Kermellec, vivant seigneur de Kerminaoet, fourny par ledict messire Jan de Kermellec, seigneur dudict lieu de Kerminaoet, son fils, que autres ses cadets, à dame Catherine Sallou, dame douairierre dudict lieu de Kerminaoet, leur mere, pour parvenir à l’assiepte du douaire luy acquis par le debceix dudict deffunct Morice de Kermellec, son mary. Ledict acte du 15e Decembre 1654.

La quatriesme est l’acte de prisage et mesurage des terres et seigneuries et heritages despendants de la succession dudict Morice de Kermelec, vivant seigneur de Kerminaoet et autres lieux, pour parvenir au partage jugé par la cour de Concarneau entre messire Jan de Kermelec, seigneur de Kermenaoet, Kermadehouay, Kermeur, Penquelen, Penanlen, etc., fils aisné, herittier principal et noble dudict deffunct [p. 284] Morice de Kermellec, et damoiselle Margueritte Kermellec, authorisee de justice sur le reffus d’escuier Christophle Corsmao, sieur de Kervern, son mary, et escuier Hervé Garlot et damoiselle Anne de Kermellec, sa compagne, sieur et dame de Kereval, aussy fille puisnee dudict deffunct Morice Kermelec. Ledict acte en datte du 17e Septembre 1654.

Et la cinquiesme est l’acte de designation faicte par ledict messire Jan de Kermellec, seigneur de Kerminaoet, Kermeur, Kermadehouay, etc., fils, herittier principal et noble dudict feu Maurice de Kermelec, en son vivant seigneur desdicts lieux, de l’assiepte du partage desdittes damoiselles Margueritte de Kermelec, compagne de Christophle de Corsemao, escuier, sieur de Kerverne, et damoiselle Anne de Kermellec, compagne de Hervé Gavarlot, sieur et dame de Kereval, dans lequel acte ledict Jan est qualiffié fils aisné, herittier principal et noble dudict Morice, et lesdittes filles puisnees. Ledict acte en datte des 11 et 19e Decembre 1654.

Sur le degré dudict Morice raporte :

Son contract de mariage, dans lequel il est qualifié escuier, sieur du Val, fils aisné, herittier principal et noble de deffunct escuier Yvon de Kermellec et de damoiselle Margueritte Treanna, sa compagne, sieur et dame dudict lieu de Kerminaoet, avecq damoiselle Catherinne Sallou, dame de Toulgoet, fille de deffuncts escuier Yves Sallou et de damoiselle Constance du Bot, sa compagne, sieur et dame de Keroullin. Ledict contract en datte du 7e Aoust 1617.

Sur le degré dudict Yves raporte :

Une acte de transaction passee entre damoiselle Isabelle Kermellec, d’une part, et messire Yves Kermellec, escuier, sieur du Val, Kerouro, Kermençon (?), Kermeur, etc., sur la demande faicte par laditte Isabelle, en qualitté de fille aisnee et herittiere fondee à succeder, avoir part et portion en un tiers des biens herittels et mobiliers, noms et actions apartenants à deffuncts nobles homs Guillaume de Kermellec et damoiselle Janne de Restal, sa compagne, sieur et dame desdicts lieux, et sur ce que ledict messire Yves de Kermellec maintenoit estre fils aisné, herittier principal desdicts deffuncts de Kermellec et Restal, lesquels et leurs predecesseurs se sont gouvernez noblement et advantageusement en leurs personnes, au faict de leurs partages, et estre fondé par la Coustume d’avoir un preciput es herittages paternels et preciput des heritages maternels et parsur des herittages meubles, les deux parts, et le tiers aux juveigneurs, et que, [p. 285] du consantement de laditte Isabelle, il avoit afranchy quelques debtes de leursdicts pere et mere, comme aussy du consantement des autres juveigneurs, qui sont messire Claude et Louise Kermellec, sur tout quoy et la recognoissance faicte par laditte Isabelle que leursdicts pere et mere estoint issus et extraicts d’antiennes maisons de chevallerie et nobles de ce pays et comme tels leurs predecesseurs de tout temps immemorial se sont traictez et gouvernez scellon l’assize du compte Geffroy et que les biens desdicts sieur et dame du Val, leurs pere et mere, sont nobles et de tout temps immemorial s’estre gouvernez et partagez noblement et adventageusement, scellon la disposition de laditte assize du compte Geffroy, comme leursd. predecesseurs, que lesdittes parties respectivement disoint bien entendre et promisrent et jurerent icelle tenir pour eulx, leurs hoirs et successeurs, ledict messire Yves Kermellec bailla partage à laditte Isabeau sa sœur, le 24e Juin 1591.

Sur le degré dudict Guillaume raporte trois pieces :

La premiere est un acte de partage noble et advantageux baillé par nobles gens ledict Guillaume Kermellec et Janne Restal, sa femme et compagne, sieur et dame du Val et de Keroureau, à nobles gens Bizien Jouan et Elice le Restal, sa compagne, aux successions de deffuncts nobles gens escuier Louis Restal et Janne Lescanf, sa compagne, sieur et dame en leur temps de Keroureau, pere et mere desdittes Janne et Elice le Restal, et desquels laditte Janne est qualifiee fille aisnee, herittiere principale et noble, et laditte Elice juveigneure, et ce apres avoir appuré le gouvernement noble et advantageux desdittes parties et de leurs predecesseurs de tout temps immemorial, tant de leurs personnes, que au faict de leurs partages. Ledict acte du 2e mars 1574.

La seconde est un acte d’assiepte faict par nobles gens Jan Poncelin, sieur de Kerouez, audict Guillaume Kermellec, sieur du Traou, en datte du 6e Septembre 1576.

Et la troisiesme est un acte de partage noble faict par noble escuier François Kermellec et damoiselle Anataze du Val, sa femme et compagne, des biens de leurs successions futures, entre Jan Kermellec, leur fils aisné, et leurs autres enfens juveigneurs, au nombre desquels est compris et dénommé ledict escuier Guillaume Kermellec, par lequel ils baillent à leursdicts enfents puisnez quelques pieces d’herittages et reservent audict Jan, leur aisné, le manoir principal du Traou en son entier, avecq touttes ses apartenances et despendances. ledict acte en datte du 14e Febvrier 1532.

Sur le degré dudict François raporte trois pieces :

[p. 286] La premiere est un extraict des registres de la Chambre des Comptes, levé à requeste de laditte dame Jacquette Lelivec, en laditte qualitté qu’elle procede, deffandresse, par lequel se void qu’en un livre de reformation de l’evesché de Leon, datté du 1er jour de May 1536, est escript soubs la paroisse de Plouerin la maison et mettairie noble du Traou, apartenante à François Kermellec, noble homme.

La seconde est un roolle du ban et arriere ban des nobles de l’evesché de Leon, en datte du 15e May 1534, auquel est faict mention, au rang des nobles, de François, comparu par Jan son fils, et de plusieurs aultres du mesme nom.

Et la troisiesme est un acte de partage noble et advantageux baillé par ledict escuier François Kermellec, fils aisné, herittier principal et noble de feue damoiselle Isabelle Kerlech, à escuier Guillaume Kermellec, sieur de Mesellou, et autres ses puisnez, en la succession de laditte de Kerlech. Ledict acte en datte du 11e mars 1520.

Sur le degré desdicts Jan ou Hervé Kermelec, raporte :

Un extrait des registres de laditte Chambre des Comptes, levé à requeste de laditte deffandresse, le 4e Octobre 1668, par lequel se void que en un livre de reformation de l’evesché de Leon, en datte de l’an 1443, soubs le raport de la paroisse de Menihy Sainct-Jan, est faict mention, au rang des nobles, de Jan Kermelec et Hervé Kermelec ; plus se void audict extraict que en un autre livre et papier de raport dudict evesché de Leon, faicte en l’an 1536, est faict mention de la maison noble nommee le Frout, apartenant à Yvon Kermelec, noble homme, et de la maison et mettairie noble de Meshelou, apartenante à Guillaume Kermellec, noble homme.

Plus raporte un cahier d’enqueste faict par la cour royalle de Conc, Fouesnant et Rosporden, faict à requeste de damoiselle Margueritte de Treanna, dame de Kermenaoet, par laquelle il conste que du temps des guerres civilles de cette province et pandant le vivant d’escuier Yves Kermelec, les Espagnols, au retour d’une attaque qu’ils avoint donné à la ville de Concarneau, misrent le feu dans la maison noble de Kermeur, ou ledict Yves Kermellec avoit lors son domicille, et incendierent ses meubles, actes, tiltres et garands. Laditte enqueste du 14e Aoust 1629.

Et tout ce que par laditte deffandresse a esté mins et induict, aux fins de laditte induction, conclusions dudict Procureur General du Roy, meurement consideré.

La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Joseph-Louis et [p. 287] Ollivier de Kermellec nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prandre la qualitté d’escuier et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbres apartenantz à leurs qualittez et à jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunittez, preminances et privileges attribuez aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront emploiez au rolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Conquarneau.

Faict en laditte Chambre, à Rennes, le 6e jour du mois d’Aoust 1669.

Signé : Malescot.

(Grosse originale. — Archives du château de Kerminaouët, en Trégunc.)


[1M. Raoul, rapporteur.