Mahé - Réformation de la noblesse (1669)
Mercredi 27 mars 2013, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 545-555.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 545-555, 2013, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 9 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article941.
Seigneurs de Kermorvan, de Kerouant, de Pradenou, de Berdouaré, de Trezeguer, etc...
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pais et duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et Claude Mahé, escuier, sieur de Quermorvan, faisant tant pour luy que pour escuiers Maurice Mahé, son fils aisné, heritier presumptif, principal et noble, et Sebastien Mahé, son fils juveigneur, demeurans à leur manoir de Meseleun, paroisse de Scrignac, evesché de Cornuaille, ressort de Carhaix, et Sebastien Mahé, escuier, sieur de Querouant, et y demeurant, paroisse d’Eliant, et Ollivier Mahé, escuier, sieur de Pradenou, demeurant au manoir de Quermorvan, parroisse de Lennon, lesdicts Sebastien et Ollivier Mahé, evesché de Cornuaille, ressort de Concq, Fouesnant et Rosporden, et René Mahé, escuier, sieur de Berdouaré, demeurant en son manoir de [p. 546] Kerlaouen, en la paroisse de Riec, evesché de Cornouaille, ressort de Quimperlé, et escuier Allain Mahé, sieur de Trezeguer, demeurant en la paroisse de Plourin, evesché de Leon, ressort de Sainct-Renan, deffandeurs, d’autre part [1].
Veu par ladicte Chambre :
Les extraicts de comparutions faicts au Greffe d’icelle les 11, 13, 14 et 17e de ce presant mois de May 1669, le premier d’iceux contenant la declaration dudict Claude Mahé, auxdites qualites, de soustenir la qualité d’escuier et de noble d’antienne extraction et avoir pour armes : D’argeant à deux haches d’armes adossees de gueulle, surmontees d’un croissant aussy de gueulle ; le second contenant la declaration de maistre Philipes le Meur, procureur, de voulloir soustenir pour ledict René Mahé la mesme qualité d’escuier et de noble, comme estant issu d’antienne extraction, aux fins des tiltres que produiroict ledict Claude Mahé, quy en estoict saizy ; la troisiesme contenant aussy la declaration de maistre Mathurin Estrillart, procureur, de voulloir soustenir pour lesdicts Sebastien et Ollivier Mahé de soustenir les mesmes qualites et se joindre avecq ledict Claude Mahé, sieur de Kermorvan, leur aisné ; et le quatriesme et dernier desdicts extraicts contenant mesme declaration de maistre Jan de Kergozou, aussy procureur, de soustenir les mesmes qualites de noble et d’escuier d’antienne extraction pour ledict Allain Mahé, pareillement se joindre avecq ledict sieur de Kermorvan, son aisné, et qu’ils portent tous les susd. armes speciffiees ; lesd. extraicts signes : J. le Clavier.
Articullement de la filliation et genealogie dud. sieur de Kermorvan, deffandeur, inseré dans son induction cy apres, par lequel il conste que ledict Claude Mahé, deffandeur, a espouzé damoiselle Jullienne-Renee le Bigot, dame de Chasteaulorant, desquels sont issus lesd. Maurice et Sebastien Mahé ; que ledict Claude est fils aisné, heritier principal et noble d’escuier François Mahé et de damoiselle Janne Gourio ; que ledict François Mahé, escuier, sieur de Kermorvan, pere dud. Claude, estoict fils aisné, heritier principal et noble d’autre escuier Pierre Mahé, sieur de Quermorvan, et de damoiselle Claude de Kerangar ; que ledict Pierre estoict fils aisné, heritier principal et noble d’autre escuier Allain Mahé, sieur de Kermorvan, et de damoiselle Françoise de Kersulguen, fille puisnee de la maison noble de la Bouexierre de Kersulguen ; que ledict [p. 547] escuier Allain Mahé estoict fils aisné, heritier principal et noble de nobles gens Ollivier Mahé et Françoise de Kerbiguet, sa femme ; que ledict Ollivier Mahé estoict fils juveigneur de noble homme Yvon Mahé, sieur de Querguenechmorvan, lequel avoict pour fils aisné, heritier principal et noble, Guyon Mahé, lequel fut marié avecq damoiselle Janne de Kerozil [2], et de son mariage laissa une fille unicque, son heritierre principalle et noble, et dud. Yvon Mahé, pere desdicts Guyon et Ollivier Mahé ; et que ledict Yvon estoict fils aisné, heritier principal et noble d’autre Guyon Mahé, auquel ledict deffandeur fixe son attasche.
Pour preuve de laquelle filliation ainsy establye led. deffandeur raporte dans sad. induction cy apres certee :
Un extraict tiré du papier baptismal de la paroisse de Taulé, par lequel il ce void que ledict Claude Mahé, fils legitime et naturel de nobles homs François Mahé et Janne Gourio, sa compagne, seigneur et dame de Kerveguen, fut baptisé le 1er Decembre 1620 ; ledict extraict datte au dellivrement du 4e Mars 1641, deubmant signé et garanty.
Contrat de mariage dudict Claude Mahé, deffandeur, qualiffié fils aisné, heritier principal et noble dudict nobles homs François Mahé, sieur de Quermorvan, et de damoiselle Janne Gourio, avecq ladicte damoiselle Jullienne le Bigot, dame de Chasteaulorans, fille puisnee de messire François le Bigot et de dame Moricette Guinemant, sa compagne, seigneur et dame de Kerjegu, Langle, etc., en datte du 22e Avril 1645, deubmant signé et garanty.
Deux extraicts tires du papier baptismal de la paroisse de Scrignac, par lesquels il conste que lesdicts Maurice et Sebastien Mahé, enfans dudict Claude et de ladicte le Bigot, furent baptises, sçavoir ledict Maurice, le 2e May 1650, et ledict Sebastien, le 4e jour de Novembre 1651 ; lesd. extraicts dattes au dellivrement du 22e Avril dernier 1669, deubmant signé et garanty.
Acte de transaction en forme de partage noble et advantageux, baillé par ledict noble homme Claude Mahé, seigneur de Quermorvan, comme aisné, heritier principal et noble, à damoiselles Gillette, Janne, Louise, Cristine, Anne et Renee Mahé, ses sœurs puisnees, dans les successions de deffuncts autre nobles homs François Mahé et [p. 548] damoiselle Janne Gourio, leur pere et mere, sieur et dame dudict lieu de Kermorvan, apres que lesd. partyes eurent recogneu que de tout temps immemorial leurs, predecesseurs s’estoient gouvernes et partagez noblement et advantageusement, sçavoir les deux pars à l’aisné et le tiers entre les juveigneurs ; ledict acte datte du 13e Avril 1658, deubmant signé et garanty.
Acte de passeport en langue espagnolle, pour sortir de Portugal, en faveur dudict Claude, avecq atestation d’avoir servy en Espagnol (sic), de l’an 1644.
Ordre du Roy, celluy du seigneur de la Coste et un ordonnance au pied, du seigneur de Boisberthelot, capitaine de l’une des compagnies, du sieur de Kerlevené, lieutenant, et dudict Claude Mahé, cornette, avecq la publication faicte en la paroisse de Scrignac, le 17e Avril 1667.
Acte d’institution faicte sur la presantation dudict Claude Mahé, d’une chapelenye depandante de sa terre et seigneurye de Kermorvan, par le grand vicaire du reverand evesque de Leon, en datte du 2e Avril 1654, deubmant signé et garanty.
Decrept de mariage dudict escuier François Mahé, sieur de Kervegan, qualiffié fils aisné, presumptiff heritier et noble d’escuier Pierre Mahé, sieur de Kermorvan et dud. lieu de Kerveguen, et de damoiselle Claude de Kerangar, fille de la maison de Penandré, et damoiselle Janne Gouriou, dame dud. lieu, fille et seulle heritiere de deffunct Jan Gourio, sieur de Kervastoué, et damoiselle Françoise Kermellec, dame douairierre dud. lieu de Kervastoué ; ledict decrept de mariage faict en la juridiction de Pensé, le 13e May 1618, deubmant fourny et garanty.
Minu fourny par ledict François Mahé, sieur de Kermorvan, à la seigneurie de Penfez, comme fils aisné, heritier principal et noble de feus escuier Pierre Mahé et de damoiselle Claude de Kerengar, sieur et dame en leur vivant dudict lieu de Kermorvan, ses pere et mere, en datte du 30e Juillet 1627, deubmant signé et garanty.
Trois adveus randus par le mesme François Mahé, tant à dame Gillette de Quelen, dame de Kergroadez, qu’à messire René de Quergroazes, des terres et heritages qu’il possedoict noblement soubs le fief et juridiction, luy escheus par le deceix dudict feu escuier Pierre Mahé, son pere, en datte des 18e jour de Novembre 1627, 8e Janvier 1637 et 22e Octobre 1644, deubmant signes et garantys.
Acte de transaction en forme de partage noble et advantageux, baillé par escuier François Mahé, sieur de Kermorvan, comme fils aisné, heritier principal et noble [p. 549] dudict feu escuier Pierre Mahé, à ses juveigneurs, dans la succession de leurdict pere, mesme touchant le douaire deub à damoiselle Cristine Pallier, veufve dudict Pierre et sa seconde femme, en datte du 7e Novembre 1641, deubmant signé ; ledict acte portant entrautres choses la recognoissance desdites partyes que lesd. successions estoient de noble gouvernement et comme tels avoir esté de tout temps immemorial partages entre leurs predecesseurs, sieurs desdicts lieux de Quermorvan et de Kerveguen, sçavoir les deux pars et preciput à l’aisné et le tiers aux puisnes, et outre recogneu que ladicte Pallier avoict eu une moityé des meubles et la tierce partye en l’autre moityé, pour ses enfans juveigneurs et puisnes dud. François.
Adveu randu par ledict Pierre Mahé au seigneur de Kergroadez, des terres et heritages qu’il possedoit, luy escheus par le deceix de feu escuier Allain Mahé, son pere, en son vivant sieur dudict lieu de Kermorvan, en datte du 19e Juin 1605, deubmant signé et garanty.
Acte de partage noble et advantageux baillé par ledict Pierre Mahé, escuier, sieur de Kermorvan, à Louise et Françoise Mahé, ses sœurs juveigneures, dans la succession de feus escuier Allain Mahé et damoiselle Françoise de Kersulguen, leur pere et mere, en leurs vivans sieur et dame desdicts lieux de Quermorvan et de Querveguen, apres que lesd. juveigneurs eurent recogneu ledict Pierre fils aisné, heritier principal et noble de leursdicts deffunctz pere et mere, et le gouvernement noble en partage advantageux, à la coustume des nobles, avoir esté de tout temps immemorial observé esdites maisons et entre leurs predecesseurs ; ledict acte datte du 8e Septembre 1600, deubmant signé et garanty.
Contract de mariage dudict nobles gens Allain Mahé, sieur de Kermorvan, avecq lad. damoiselle Françoise de Kersulguen, fille juveigneure de nobles homs Pierre de Kersulguen, sieur de la Bouessierre, et de feue damoiselle Margueritte du Perrier, en datte du 7e Mars 1557.
Acte d’assiepte faicte ausdicts Allain Mahé et femme, de quatre livres de rante leur testee par leurdict contrat de mariage, ladicte assiepte leur faite par damoiselle Françoise Parcevaux, dame douairierre de la Bouexierre, comme curatrice de noble Maurice de Quersulguen, son fils, le 14e Febvrier 1562, deubmant signé et garanty.
Trois adveus randus aux seigneurs de fief par ledict Allain Mahé, qualiffié escuier, sieur de Kermorvan, déclarant les terres et heritages mentionnes ausdicts adveus luy [p. 550] estre advenus de la succession de feus nobles gens Ollivier Mahé et Françoise de Kerbiguet, ses pere et mere, en datte des 5e et 18e Decembre 1593, 9e Novembre 1583 et 9e Mars 1600, deubmant signez et garantis.
Acte de transaction en forme de partage noble et advantageux, baillé par ledict escuier Allain Mahé, comme aisné, heritier principal et noble, à Giles, Jan, Adelice et Marye Mahé, ses freres et sœurs juveigneurs, dansles successions desdicts Ollivier Mahé et de ladicte Kerbiguet, leur pere et mere, dans lequel acte le gouvernement noble est encore recogneu, en datte du 11e Juin 1588, deubmant signé et garanty.
Adveu fourny par ledict escuier Ollivier Mahé, dans lequel est porté ses heritages estre joignans à ceux de damoiselle Françoise de Querbiguet, sa compaigne, en datte du 7e jour de Novembre 1560, deubmant signé et garanty.
Acte de transaction passee entre ledict escuier Ollivier Mahé, faisant pour damoiselle Françoise de Kerbiguet, sa compagne, heritierre principalle et noble de feu messire Gilles le Noir, sieur en son vivant de Kermorvan, et damoiselle Catherinne le Marant, veufve dudict le Noir, pour son droict de douaire, en datte du 6e May 1557, deubmant signé et garanty.
Minu fourny au seigneur vicompte de Rohan par ledict Ollivier Mahé et ladicte damoiselle Françoise de Querbiguet, sa compagne, pour la perception du rachapt deub par le deceix dudict Gilles le Noir, dans lequel adveu est employé ladicte terre de Kermorvan, en datte du 28e jour de Septembre 1557, deubmant signé et garanty.
Acte de transaction touchant une assiepte de 60 sols de rante, deube à lad. de Kerbiguet pour son droict naturel en la succession de damoiselle Adelice le Noir, laquelle estoict sœur puisnee d’
Allain le Noir, pere dudict Gilles le Noir, sieur de Kermorvan, en datte du 1er jour de Decembre 1539, deubmant signé et garanty.
Deux institutions, la premierre par le reverand evesque de Leon, et la seconde par son grand vicaire, d’une chapelenye depandante de ladicte terre de Kermorvan, par la presantation en faite dudict Ollivier Mahé, comme mary de ladite Kerbiguet.
Deux actes par lesquels il ce void que damoiselle Janne Mahé, fille unicque et heritierre principalle et noble de Guyon Mahé et damoiselle Janne Kerofil [3], fut pourveu de tuteur et curateur es personnes d’escuier François de Coatnempren et [p. 551] Ollivier Mahé, qualiffié frere germain dud. Guyon, pere de ladicte Janne, de l’advis et consantement de plusieurs des parans de ladicte Janne Mahé ; lesd. deux actes d’institution en datte du 9e Mars 1527, deubmant signes et garantis.
Acte de transaction passee entre ledict noble homme Ollivier Mahé, sieur de Kergueguen, d’une part, et nobles gens maistre Yves Keroufllac et Janne Mahé, sa femme, sieur et dame de Kernechmorvan, touchant le droict apartenant audit Ollivier Mahé, comme juveigneur dudict lieu de Kernechmorvan, en datte du 29e May 1557, deubmant signé et garanty.
Autre acte de transaction passee entre ladicte Janne Mahé et Chrestienne Bouteiller, dame de Keraulan, ou ladicte Janne est qualiffiee fille unicque dudict Guyon Mahé et heritiere principalle et noble dud. Yvon, pere commun desd. Guyon et Ollivier Mahé ; ledict acte datte du 18e Octobre 1540, deubmant signé et garanty.
Adveu randu par ladicte Janne Mahé et ledict de Kerouzlac, son mary, à la seigneurye de Kergournadech, de lad. terre de Kernechmorvan, escheue à ladicte Mahé, de la succession dudict Yvon Mahé, son ayeul, decedé il y avoict 31 ans, en datte du 19e Mars 1558, deubmant signé et garanty.
Acte de transaction passee entre ledict Yvon Mahé, qualiffié noble escuier, et les paroissiens de Cleder, quy luy consantent par ledict acte les preeminances dans ladicte eglize, concistans dans une voute et deux tombes, l’une d’icelles enlevee, avecq pouvoir et faculté d’y mettre ses armes et escussons ; ledict acte datte du 27e Novembre 1502, deubmant signé et garanty.
Contract d’eschange faict par ledict Yvon Mahé, encore qualiffié noble escuier, et le seigneur de Brezal, en datte du 11e May 1491, deubmant signé et garanty.
Comparant et exploict judiciel des generaux pieds de la juridiction de Landerneau, consernant l’oposition faicte par ledict Yvon, fils de Guyon, à l’apropriement que poursuivoict de certains heritages Marye de Bergonneau, pour l’assiepte de 65 sols de rante deube audict Guyon ; led. acte en datte du 17e Decembre 1477, deubmant signé et garanty.
Extraict de la Chambre des Comptes, levé en presance du procureur, general du Roy en icelle, par ledict deffandeur, le 7e May 1669, par lequel entr’autres choses il ce void qu’en un livre de la refformation de l’evesché de Leon, faict en 1443, escript soubs le raport de la paroisse de Cleder, au rang des nobles d’icelle, Guyon Mahé, et qu’aux [p. 552] monstres generalles des nobles, annoblis et autres subjects aux armes de l’evesché de Leon, de l’an 1481, auroict comparu au rang desdicts nobles, soubs ladicte paroisse de Cleder, ledict Yvon Mahé, archer en brigandinne.
Deux autres extraicts de comparutions aux monstres generalles des nobles du mesme evesché de Leon, tenues es années 1503 et 1534, dans lesquelles ledict Yvon Mahé y est encore employé ; lesdicts extraicts dattes au dellivrement des 5 et 13e Octobre dernier, deubmant signes par collationnê de nottaires royaux.
Induction des susdits actes et piesses dudict escuier Claude Mahé, ausdictes qualites, fournie au Procureur General du Roy, demandeur, par du Tac, huissier, l’11e de ce presant mois de May, tendante et les conclusions y prises à ce que lesd. Mahé, pere et fils, soient maintenus aux qualites de noble et d’escuiers d’antienne extraction, dans la possession desquelles ils sont, par eux et leurs predecesseurs, de tout temps immemorial, et dans tous les privileges et prerogatives attribues aux nobles de cette province, et comme tels inscripts dans le catalogue quy se feroict dans la senechaussee de Carhaix.
Arrest de ladicte Chambre, randu sur la requeste desdicts Sebastien et Ollivier Mahé, escuiers, sieurs de Kerouant et de Pradennou, le 14e May presant mois, par lequel arest ladicte Chambre, en consequance de la declaration du procureur dudict Claude Mahé, que lesdicts Sebastien et Ollivier Mahé estoient de sa famille, auroict joinct leurs inductions à celle dudict Claude, pour en jugeant leur estre faict droict jointement et par mesme arest, ainsy qu’il apartiendroit ; ledict arest signé : J. le Clavier.
Bref articullement de la filliation et attache dudict sieur de Kerouant, inceré dans son induction cy apres, par lequel il conste que ledict sieur de Kerouant est fils aisné, heritier principal et noble de deffunct François Mahé, en son vivant sieur de Kerhervé, et de damoiselle Suzanne le Gubaer ; que ledict deffunct François estoict l’un des enfans juveigneurs de deffunct Gilles Mahé, vivant sieur du Mesjoumeur, en son temps conseiller du Roy et son procureur au siege royal de Lesneven, et de damoiselle Françoise le Moyne ; et que ledict Gilles Mahé estoict un des freres juveigneurs, avecq Jan Mahé, sieur de Mesmeur, Adelice et Marye Mahé, d’Allain Mahé, enfans dudict deffunct Ollivier Mahé et de damoiselle Catherinne de Kerbiguet.
Pour duquel articullement justiffier, led. sieur de Kerouant raporte dans sadicte induction cy apres :
[p. 553] L’acte de partage noble baillé par ledict Sebastien Mahé, comme aisné, heritier principal et noble, à dame Marie [4] Mahé, sa sœur, espouse de messire Christophle du Guermeur, sieur de Coroar, en la succession dudict François Mahé, leur pere, apres avoir esté recogneu la succession dudict deffunct estre noble et se debvoir partager noblement entr’eux, tout ainsy que leurs predecesseurs ; ledict partage signé par transompt : Lestang, nottaire royal.
Acte de transaction passee entre ledict Sebastien et ladicte Marye, sa sœur, sur l’acte de demizion faicte par ladicte Gubaer, leur mere, de ses biens meubles et immeubles, entre les mains dud. Sebastien Mahé, à la charge de partager sad. sœur, et apres que la qualité d’aisné eut esté recogneue, pour le supleement dudict partage à la succession paternelle et pour la part et portion de ladicte dame de Coroar en la succession future de ladicte Gubaer, ledict Sebastien luy auroict designé le fond et assiepte de la somme de 200 livres tournois de rante sur les terres mentionnees audict acte de partage et supleement, en datte du dernier Aoust 1664, signé : Le Roy, nottaire royal, regestrateur de la minutte.
Autre acte de partage noble et advantageux baillé par ledict nobles homs Laurans Mahé, comme aisné, heritier principal et noble, audict François Mahé et autres freres et sœur, ses juveigneurs, dans la succession dudict feu noble homs Gilles Mahé et de lad. le Moyne, leur pere et mere, apres avoir esté pareillement lesdictes successions recogneues de gouvernement noble, et avoir tousjours esté partagees noblement entre leurs predecesseurs, selon l’assise du compte Geffroy, sçavoir les deux pars à l’aisné et le tiers aux cadets ; led. acte datte du 10e Juillet 1626, deubmant signé et garanty.
Acte de transaction en forme de partage, faict entre led. Allain Mahé, en ladicte qualité d’aisné, d’une part, et lesdits Jan, Gilles, Adelice et Marye Mahé, ses freres et sœurs puisnees, dans la succession dudict Ollivier Mahé, leur pere, en datte du 11e Juin 1588, cy dessus speciffié dans l’induction dudict sieur de Kermorvan.
Induction des susdictes actes dudict sieur de Kerouant, fournie au Procureur General du Roy, le 17e May presant moys, par Busson, huissier, pareillement tendante et les conclusions y prises à ce que ledict Sebastien Mahé soict maintenu aux qualites d’escuier et de noble d’antienne extraction, dans la pocession desquelles icelluy et ses predecesseurs [p. 554] sont de tout temps immemorial, et dans tous les privileges et prerogatives attribues aux nobles de cette province de Bretagne, et comme tels inscripts au catalogue quy se feroit dans la juridiction royalle de Concq, Fouesnant et Rosporden.
Autre arest de ladicte Chambre, randu sur la requeste dudict René Mahé, sieur de Berdouaré, aussy deffandeur, le 14e de ce present mois de May, portant jonction de son instance à celle dud. sieur de Quermorvan, aisné, en consequance de la remonstrance faicte par son procureur qu’il estoict de sa famille.
Induction dudict sieur de Berdouaré, mise en execution dud. arest, aussy tandante à ce qu’il eust esté maintenu en la qualité d’escuier et d’extraction noble, aussy bien que ses predecesseurs, et ordonner qu’il sera enregistré au rang des nobles, sur le catalogue quy s’en feroict, et ce faisant, luy soict permis d’uzer des droicts et prerogatives deubz aux gentilshommes, par laquelle il articulle pour faicts de genealogie qu’il est issu d’escuier Philipes Mahé, vivant sieur de Berdouaré, et de damoiselle Renee Quillioch, et que ledict escuier Philipes Mahé estoict frere puisné de François Mahé, enfans dudict Pierre, vivant sieur de Kermorvan, quy espousa en premieres nopces ladicte Marye de Kerengar, et en secondes Cristine Pallier.
Autre arest de ladicte Chambre, randu sur la requeste desdicts escuiers Allain et Ollivier Mahé, freres, portant pareillement jonction de leurs inductions à celle dudict sieur de Kermorvan, leur aisné, pour en jugeant estre au tout faict droict jointement, comme apartiendroit ; led. arest en datte du 16e jour de May, presant moys.
Requeste desdicts escuiers Allain et Ollivier Mahé, servant d’induction d’actes, signifiee au Procureur General du Roy, le 15e de cedict presant mois, dans laquelle sont raportes :
Un contrat de mariage de Pierre Mahé, fils aisné, principal et noble d’Allain Mahé, bizayeul desd. deffandeurs, du 20e jour du mois d’Octobre 1595, avecq deux actes au pied, et outre un autre acte portant le consantemant dud. Allain Mahé, que le mariage dud. Pierre, son fils, fust accomply, en datte du 14e du mois d’Octobre 1596.
Autre acte de tutelle, du 20e jour du mois d’Aoust 1641, par lequel il se justiffie que lesdicts deffandeurs sont enfans d’escuier Sebastien Mahé.
Et une transaction, du 7e du mois de Novembre 1641, sur le partage demandé par ledict Sebastien Mahé, leur pere, faisant pour ses autres freres, et escuier François Mahé, leur aisné, les tous enfans d’escuier Pierre Mahé.
[p. 555] Et tout ce qu’a esté mis vers ladicte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, murement consideré.
La Chambre, faisant droict en l’instance, a declaré et declare lesdicts Claude, Maurice, Sebastien, autre Sebastien, Ollivier, René et Allain Mahé nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis, et à leurs dessandans en legitime mariage, de prandre la qualité d’escuier, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbres apartenans à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, preeminances et privileges attribues aux nobles de cette province, a ordonné que leurs nomps seront emploiez au roolle et catalogue des nobles, sçavoir, ceux desd. Claude, Maurice et Sebastien Mahé, de la juridiction royalle de Carhaix, et ceux desdicts autre Sebastien et Ollivier Mahé, de la juridiction royalle de Concq, Fouesnant et Rosporden, celluy dudict René, de celle de Quimperlé, et celluy dudict Allain Mahé, de celle de Sainct-Renan.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 20e jour du mois de May 1669.
Signé : Malescot.
(Grosse originale. — Archives du chateau des Salles, à Guingamp.)