Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vue de Morlaix et de l'église Saint-Martin (XVIIIe-XIXe.)
Photo A. de la Pinsonnais (2009).

Penguern (de) - Réformation de la noblesse (1669)

Mardi 18 décembre 2012, texte saisi par Amaury.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 444-452.

Citer cet article

La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. 444-452, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article818.

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Penguern (de) - Réformation de la noblesse (1669)
122.9 kio.

Seigneurs de Penguern, de Rosvel, du Faou, etc...

Penguern (de)
D’or à la fleur de lys, en abisme, de gueulles, accompagnée de trois pommes de pin de meme,deux en chef et une en pointe.

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de Janvier 1668, verifiees en Parlement  [1] :

Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.

Et messire Jacques de Penguern, sieur de Rosvel, faisant tant pour luy que pour messire Ollivier de Penguern, chef de nom et d’armes, chevalier, seigneur dudit lieu, son pere, Rolland de Penguern, sieur du Faou, son frere, juveigneur, Jean de Penguern, son fils aine, heritier principal et noble, et Nicolas de Penguern, sieur de Lisle-Rolland, son oncle, frere dudit Ollivier, demeurans en leur maison et manoir noble de Penguern, parroisse de Locperech, eveché de Cornouaille, ressort de Chatteaulin, fors ledit sieur de Lisle, demeurant à sa maison de Lisle, en laditte parroisse, defendeurs, d’autre part  [2].

[p. 445] Vu par laditte Chambre :

L’extrait de comparution faite au Greffe d’icelle, le 9e Aoust, present mois, contenant la declaration dudit sieur de Rosvel de vouloir soustenir, tant pour luy que pour les autres defendeurs, les qualités d’ecuyer, messire et chevalier, comme issus d’ancienne extraction noble et chevalerie, et avoir pour armes : D’or à la fleur de lys, en abisme, de gueulles, accompagnée de trois pommes de pin de meme, deux en chef et une en pointe.

Carte genealogique de l’ancienne maison et famille desdits defendeurs, par laquelle il est articulé, meme dans leur induction cy-apres, que ledit Jean de Penguern est fils aine et heritier principal d’ecuyer Jacques de Penguern, sieur de Rosvel, et de damoiselle Marie du Stanger, sa compagne, fille d’ecuyer Marc du Stanger, sieur des Portes, et de damoiselle Françoise du Boisgelin, et a pour sœurs puisnees damoiselles Claude et Anne de Penguern ; que ledit Jacques est fils aine, heritier principal et noble presomptif dudit messire Ollivier de Penguern, sieur dudit lieu, et de damoiselle Marie du Leslay, sa seconde femme, de la maison de Keranguevel, parroisse de Paule, et avoit pour puisnes Rolland de Penguern, damoiselles Genevieve et Marie, et du premier mariage dudit Ollivier avec damoiselle Claude le Saux, de la maison de Toulancouet, près le Faou, issut damoiselle Beatrix de Penguern, dame douariere de Quermarchain (?) ; que ledit Ollivier est fils aine, heritier principal et noble de deffunt ecuyer Rolland de Penguern, sieur dudit lieu, de son premier mariage avec defunte damoiselle Catherine de Kermorial, de la maison de Quermorial-Bey, près Quimperlé, et avoit pour frere juvenieur et consanguin autre ecuyer Nicolas de Penguern, sieur de Lisle-Rolland, sorty de damoiselle Margueritte de Kerozuen, fille de la maison de Lenoin (?), ancienne maison en Leon, femme en secondes nopces dudit ecuyer Rolland de Penguern, et pour sœur puisnee dudit premier mariage damoiselle Marie de Penguern, femme de messire Allain de Penmarch, sieur et dame de Kerdreoret ; que ledit Rolland de Penguern etoit fils et issu d’Yves de Penguern, ecuyer, sieur dudit lieu de Penguern, et de damoiselle Marie de Kermorial, sa compagne, de la maison de Kermorvan, pres Quimper-Corentin ; que ledit Yves etoit fils aine, heritier principal et noble de nobles homs Jean de Penguern, sieur dudit lieu, et de damoiselle Amice de Kersauzon, sa femme, de la maison de Saint-Georges, parroisse de Plouescat, en Leon, et avoit pour sœur puisnee Margueritte de Penguern ; que ledit Jean etoit fils aine, heritier principal et noble de Christophle de Penguern, sieur dudit lieu, et de damoiselle Marie Kermodiern, sa compagne, et [p. 446] avoit pour puisné François de Penguern ; que ledit Christophle etoit fils aine, heritier principal et noble d’Yvon de Penguern et de Marie de Rosers, sa seconde femme, et avoit epousé en premieres nopces damoiselle Catherine de la Villeneuue et avoit pour puisnes Ollivier, Henry et Hervé de Penguern ; que ledit Yvon etoit fils aine, heritier principal et noble de Richard de Penguern, sieur dudit lieu, et de Margueritte Guillemet, sa compagne, de la maison de Bruslé, en Bubery, près Hennebond, et avoit pour puisnez Jean et Catherine de Penguern ; et que ledit Richard etoit fils puisné d’Yvon Penguern, seigneur dudit lieu, en Locperec, eveché de Cornouaille, et avoit pour frere aine Jean premier de Penguern, decedé sans hoirs.

Pour preuve de laquelle filiation ainsy etablie, lesdits defendeurs rapportent dans leur induit les actes cy-apres dattes :

Un cahier d’extraits tires du papier baptismal de la parroisse de Locperec, le 29e Juillet dernier, portant que lesdits Claude, Anne et Jean de Penguern, enfans legitimes et naturels de messire Jacques de Penguern et damoiselle Marie du Stanger, seigneur et dame de Rosvel, furent baptises, sçavoir, laditte Claude, le 2 Mars 1663, laditte Anne, le 16e Octobre 1664, et ledit Jean, le 18e Octobre 1666.

Contrat de mariage dudit messire Jacques de Penguern, sieur de Rosvel, qualifié fils ainé, heritier principal et noble dudit messire Ollivier de Penguern, sieur dudit lieu, de Rosvel, avec laditte damoiselle Marie du Stanger, fille ainee, heritiere principale et noble de messire Marc du Stanger et dame Françoise de Boisgelin, sa compagne, (sieur) et dame des Portes, Lescannic, le Guern, etc., en datte du 6e Janvier 1658.

Contrat de mariage dudit ecuyer Ollivier Penguern, sieur de Rosvel, qualifié fils ainé, heritier expediant principal et noble de noble homme Rolland Penguern et defunte damoiselle Catherine Kermorial, sieur et dame de Penguern, Rosvel, etc., avec damoiselle Marie du Leslay, dame du Run, fille ainee de nobles homs Pierre du Leslay et de damoiselle Renee de Lanros, sieur et dame de Kerangueuel, Kerguiftinen, le Run, etc., du 28e Novembre 1631.

Autre contrat de mariage, en datte du 18e Janvier 1620, passé entre ledit ecuyer Ollivier de Penguern, sieur de Rosvel, fils aine, heritier principal et noble desdits Rolland de Penguern et de laditte Catherine Kermorial, avec damoiselle Claude Saux, fille ainee de deffunt ecuyer Nicolas Saux et de damoiselle Marie du Menez, sieur et dame de Toulancoet.

[p. 447] Cahier d’extraits tires du papier baptismal de la parroisse de Locperec, le 29e Juillet dernier, portant que Beatrice, fille naturelle et legitime dudit nobles homs Ollivier Penguern, de son mariage avec laditte damoiselle Claude Saux, seigneur et dame de Rosvel, fut baptisee le 2e Feuvrier 1626, et lesdits Jacques, Rolland, Genevuieve et Marie Penguern, aussy enfans dudit Ollivier de son mariage avec laditte damoiselle Marie Leslay, furent baptises, sçavoir ledit Jacques le 23e Avril 1634, ledit Rolland le 17e Avril 1635, laditte Genevuieve le 20e jour de Janvier 1637 et laditte Marie le 19e May 1642. Ledit cahier d’extraits signé : P. Caro, prêtre, recteur de laditte parroisse de Locpesrec.

Acte de transaction entre damoiselle Marie de Tremie, dame douariere de Penarun, tant en privé nom qu’en qualité de tutrice de ses enfans de son mariage avec feu ecuyer Ollivier Lansulien, sieur de Penanrun, son mary, d’une part, et damoiselle Margueritte de Kerosven, dame douariere de Penguern, donnatrice des meubles de sa communité avec ecuyer feu Rolland de Penguern, sieur dudit lieu, son mary, d’autre part, en datte du 12e Avril 1651.

Extrait tiré du papier baptismal de laditte parroisse de Locpezrec, le 29e Juillet dernier, auquel est entre autres choses rapporté : Anno Domini millesimo sexentesimo vigesimo septimo, die vero duodecima Decembris, baptisavi Nicolaum, filium legitimum nobilium Rollandi de Penguern, domini temporalis dicti loci, et Margarita Kerosven, ejus uxoris ; ledit extrait signé : P. Caro, recteur de laditte parroisse.

Acte de partage noble et advantageux baillé par noble homme Ollivier de Penguern, seigneur dudit lieu et de Rosvel, etc., comme aine, heritier principal et noble, à damoiselle Marie de Penguern, sa sœur puisnee, femme et epouse d’ecuyer Allain de Penmarch, sieur et dame de Kerdreoret, dans les successions de feux nobles homs Rolland de Penguern et damoiselle Catherine de Kermorial, en leurs vivants seigneur et dame desdits lieux de Penguern, Rosvel, etc., leurs pere et mere, apres lesdittes parties avoir recognues lesdittes successions etre de gouvernement noble et avantageux de tout tems immemorial, et ledit aisné etre fondé, outre ses preciputs, à avoir les deux parts et pareille neufieme partie en la succession paternelle et une sixieme en la succession maternelle, comme ayant succedé collateralement à defunte damoiselle Catherine de Penguern, sa sœur, decedee sans hoirs de corps. Ledit partage datte du 6e Juin 1650.

Aveu et minu fourny le 12e Feuvrier 1631 par ledit noble homme Rolland de [p. 448] Penguern, sieur dudit lieu, des maisons, terres, seigneuries, fiefs, preminances et droits honorifiques qu’il tenoit et possedoit à titre de foy, hommage et rachapt et autres devoirs seigneuriaux de noble et puissant messire François de Vignerot, chevalier, baron du Pont-de-Corlay, commandant pour le service du Roy en la citadelle du Haure-de-Grace, lesdittes choses advenues audit sieur de Penguern par le deces de feu noble homme Yves de Penguern, seigneur dudit lieu, son pere, decedé lors depuis l’an 1598.

Contrat de mariage dudit nobles gens Yves Penguern, sieur dudit lieu, avec damoiselle Marie de Kermorial, fille de deffunts nobles gens maitre Pierre Kermorial et Catherine Perraut, sa compagne, sieur et dame de Kermorvan, en datte du 12e Janvier 1576.

Contrat en datte des 20 et 22e Feuvrier 1554, par lequel se voit que nobles gens Christophle de Penguern, sieur dudit lieu, Jean de Penguern, son fils aine, heritier principal et noble presomptif, fondé à lui succeder, et damoiselle Amice de Kersauzon, femme epouse dudit Jean, vendent quelques droits que laditte Amice de Kersauzon avoit eu par son contrat de mariage, à ecuyer Jean de Kersauzon, seigneur de Saint-Georges, son frere aine, pour la somme de 600 livres monnoye.

Acte de partage provisionel, baillé par ledit nobles homs Yves Penguern, sieur dudit lieu, en qualité de fils aine, heritier principal et noble de feux nobles homs Jean Penguern et Amice de Kersauzon, ses pere et mere, à damoiselle Margueritte Penguern, sa sœur juvenieure, dans la succession dudit Jean, leur pere commun. Ledit partage du 14e May 1586.

Acte en datte du 12e Juillet 1548, par lequel il se voit que ledit Christophle de Penguern, mary de laditte Marie de Kermodiern, ayant donné un partage à François de Penguern, son fils juvenieur, sur un certain convenant, ledit François voulant faire juger le congement entre les nommes Cleaugat, François et Yvon Guillou, colons dudit convenant, ledit Jean Penguern, comme fils aine, heritier principal et noble desdits Christophle de Penguern et de laditte Marie Kermodiern, auroit formé opposition pour empecher que ledit congement eut eté exercé par ledit François, son frere juvenieur, vers lequel il auroit soutenu qu’il ne luy competoit qu’un partage à viage, Christophle de Penguern, leur pere, n’ayant pu donner leur partage par heritage, sans le consentement dudit Jean de Penguern, son aine, ce qu’il soutient par ledit acte susdatté.

Acte de transaction entre nobles gens Jean Penguern, sieur dudit lieu, d’une part, et Hervé Penguern, son oncle paternel, d’autre part, sur ce que ledit Hervé, frere juvenieur [p. 449] dudit Christophle, pere dudit Jean, s’estoit emparé pour son partage, de certains convenans, ledit Jean Penguern, son neveu, auroit fait proces audit Hervé, son oncle, pour deguerpir ledit convenant, soutenant qu’il ne devoit avoir de partage par heritage, mais à viage seulement ; par laquelle transaction, apres avoir recognue leur qualité d’ecuyer et de noble, comme ledit Jean de Penguern etant fils aine, heritier principal et noble dudit noble ecuyer Christophle de Penguern, ledit Hervé deguerpit de la proprieté dudit convenant et ledit Jean, son neveu, le luy relaisa à titre de viage seulement et bienfait, pour en jouir pendant sa vie seulement. Ledit acte datte du 6e Juin 1559.

Acte de transaction, en forme de partage noble et advantageux, entre ledit ecuyer Christophle de Penguern, comme aine, heritier principal et noble, d’une part, et Henry Penguern, son frere juvenieur, d’autre part, de la succession dudit feu ecuyer Yvon de Penguern, leur pere commun, par lequel acte, pour ledit Christophle demeurer quitte vers sondit frere de son partage, luy baille pour tout et tel droit tant en bienfait qu’autrement qu’il luy eut pu competter et appartenir en laditte succession, la somme de 40 livres tournois, une fois payee. Ledit acte datte du 8e May 1527.

Acte de transaction entre Christophle Penguern et Ollivier, son frere puisné, touchant une assiepte de six livres de rente, qui etoit due audit Ollivier par ledit Christophle, son ainé. Ledit acte en datte du 24e Juillet 1518.

Minu du 31e Janvier 1538, par lequel nobles gens Jacques Guymarch et Marie de Penguern, sieur et dame de Kergoz, reconnoissent les choses tombees en rachapt par le deces dudit noble ecuyer Ollivier de Penguern, pere de laditte Marie, affin que Christophle de Penguern, leur oncle, eut jouy dudit rachapt.

Acte d’accord et transaction du 21e Janvier 1539, par laquelle se voit que ledit noble ecuyer Christophle de Penguern, seigneur dudit lieu, ayant saizis lesdits heritages tombes en rachapt par le deces dudit noble ecuyer Ollivier de Penguern, pere de laditte Marie, affin que Christophle de Penguern, leur oncle, eut jouy dudit rachapt.

Acte d’accord et transaction du 21e Janvier 1539, par laquelle il se voit que ledit noble ecuyer Christophle de Penguern, seigneur dudit lieu, ayant saizis lesdits heritages tombes en rachapt à devoir de foy et hommage par laditte Marie de Penguern et ledit noble ecuyer Jacques Guymarch, son mary, apres que ledit Guymarch, mary, en fit la foy et hommage aux mains dudit Christophle, qui les reçut à homme de bouche et de mains, selon que la Coutume le prescrit pour les nobles tenans en juvenieurie, [p. 450] consentit le payement du rachapt et en l’endroit donne et cedde aux mains dudit Christophle, sondit minu, qu’ils avoint tout pret et escrit des le mois de Janvier 1538 ; ledit Christophle leur donna main levee de laditte saizie.

Acte de partage noble et à viage donné par ledit Yvon de Penguern à Jean de Penguern, son juvenieur, du consentement de noble gens Richard de Penguern, leur pere, et est exprimé par ledit acte que ledit Yvon a reçu ledit Jean, son juvenieur, à homme de bouche et de mains, et qu’ils sont enfans dudit Richard de Penguern et damoiselle Margueritte Guillemet. Ledit acte datte du 14e Decembre 1478.

Contrat de mariage de noble Jacob le Boulguern avec Catherine de Penguern, fille desdits Richard et de laditte damoiselle Margueritte Guillemet, par lequel contrat sesdits pere et mere, du consentement et en presence dudit Yvon Penguern, leur fils aine, promettent assiepte à laditte Catherine de la somme de 15 livres monnoye de rente. Ledit contrat en datte du 20e Aout 1472.

Extrait de la Chambre des Comptes levé en presence du Procureur General du Roy en icelle, par ledit sieur de Rosvel, defendeur, par lequel il se voit entre autres choses qu’en un livre de reformation de l’eveché de Cornouaille, faite en 1426, est ecrit sous le rapport de la parroisse de Locperec, au premier rang des nobles de laditte parroisse, Yvon Penguern ; qu’aux montres generales des nobles, annoblis et tenans fiefs nobles dudit eveché de Cornouaille, tenues à Carhaix l’an 1479, auroit comparu Jean Penguern ; qu’en autres montres generales des gens d’armes, de trait et autres gens de guerre, nobles, annoblis et tenans fiefs et heritages nobles et sujets aux armes, audit eveché de Cornouaille, tenues pareillement audit Carhaix l’an 1481, auroit comparu au rang des nobles de laditte parroisse de Locperec, Richard Penguern, par Yvon, son fils, archer en brigandine et o luy Allain Cleuziou ; et qu’en un livre de reformation du meme eveché de Cornouaille, faite en 1536, est escrit, sous le rapport de la parroisse de Loperec, ce qui suit : la maison noble de Penguern, appartenant à Christophle Penguern, gentilhomme, et outre la maison noble du Parc-ar-Fauen, les maisons nobles du Clezguer, appartenants audit Christophle.

Lettres de Jean, duc de Bretagne, compte de Monfort et de Richemont, par lesquelles ledit seigneur Duc auroit donné et octroyé à son bien aimé et feal ecuyer Jean de Penguern, en recompensation en partie des bons et agreables services qu’il luy avoit fait, tous et chacuns les heritages, terres, rentes et revenus autrefois appartenans à [p. 451] Guillaume de Pennanrun, mary de la sœur d’iceluy Penguern, acquis et confisques audit seigneur Duc, pour les causes contenues auxdittes lettres, du dernier Janvier 1423.

Lettres du meme duc de Bretagne, des 16e May 1426 et 6e Janvier 1427, par lesquelles ledit seigneur Duc auroit, pour les bons et agreables services et pour ses recompenses, creé ledit Richart de Penguern controlle de ses revenus et receptes, aux profits, honneurs et emolumens ; par lesquelles lettres ledit Penguern est qualifié de son cher, amé et feal, et est dit au dellivrement des premieres lettres : par le Duc, de son commandement et en son Conseil, presens le President, le sire de Rieux, le senechal de Dinan, Hervé le Ny, pour ce mandes, signees : Pasquier ; et au dellivrement des secondes : par le Duc, de son commandement, les comtes d’

Estampes et de Porhouet, le sire de Coasquen, messire Pierre Eder, Lorans du Dreslet (?), Thebault de la Claireté  [3] et autres plusieurs presens, signees : Martin.

Don fait par le meme duc de Bretagne à son amé et feal ecuyer Jean de Penguern, son premier asseur, pour reconnoissance des bons et agreables services qu’il luy auroit rendus, et pour autres causes, de la somme de 100 livres de pension viagere à etre prise sur les revenus et receptes dudit Duc. Lesdittes lettres duement signees et dattees du 20e Avril 1442, et est porté au dellivrement : par le Duc, de son commandement, presens le sire de Chattillon, le sire de Plœuc, Thebault de la Claireté et autres, signees : Godard, scellees de sire rouge.

Ancien extrait tiré de la Chambre des Comptes, tenue à Vannes, le 11e jour du mois de Decembre 1458, signé par les gens des Comptes monseigneur le Duc, et plus bas : Bonnabry, par lequel il se voit que ledit Richard se serait fait payer quelques restes de la pension que ledit Duc avoit donnee audit feu Jean de Penguern, son ecuyer, lesquelles pensions furent allouées sur le compte de Jean Pohair, receveur du domaine de Quimper-Corentin, par laditte Chambre des Comptes.

Trois actes : le premier du 19e May 1583, passé entre nobles homs Yves de Penguern, sieur dudit lieu, et les parroissiens de Loperec ; le second, un proces-verbal de l’alloué de Quimper-Corentin, du 22e May 1666 ; et le troisieme, un contrat de vente du 1er Avril 1665, par lequel se voit que le seigneur baron de Penmarch releve de plusieurs terres de la seigneurie de Penguern ; les deux autres pieces justifians que laditte maison [p. 452] de Penguern est une maison decoree de toutes les marques de noblesse dont une belle et ancienne maison noble doit etre ornee, y ayant fiefs de haubert, preminances d’eglises, chapelles, prerogatives, tombes enlevees, avec liziere en laditte parroisse de Locperec.

Induction des susdits actes et pieces fournies au Procureur General du Roy, par Frangeul, huissier, le 9e Aout, present mois, tandante et les conclusions y prises à ce que les dits defendeurs soient maintenus en la qualité de noble d’ancienne extraction, d’ecuyers et de chevaliers, comme ont etez de tout tems leurs predecesseurs, et aux droits, honneurs et prerogatives de noblesse et chevalerie, comme les autres nobles d’ancienne extraction et chevalerie de la province, et comme tels qu’ils soient enregistres et enrolles au catalogue des nobles de la parroisse de Loperec, diocese de Cornouaille, sous le ressort de la barre royalle de Chatteaulin.

Et tout ce qu’a eté mis vers laditte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, meurement consideré.

La Chambre, faisant droit en l’instance, a declaré et declare lesdits Ollivier, Jacques, Rolland, Jean et Nicolas de Penguern nobles et issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendans en legitime mariage de prendre la qualité d’ecuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et ecussons timbres appartenans à leur qualité, et à jouir de tous droits, franchises, preminances et privileges attribues aux nobles de cette province, a ordonné que les noms desdits Ollivier, Jacques, Rolland, Jean et Nicolas de Penguern feront inseres au rolle et cattalogue des nobles de la juridiction royale de Chatteaulin.

Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 20e jour du mois d’Aout 1669.

Signé : Malescot.

(Copie ancienne, signée de Provence et Lharidon, notaires. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Pièces originales, vol. 2229.)


[1NdT : Texte saisi par Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil.

[2M. de la Bourdonnaye, rapporteur.

[3La Claretière.