Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Manoir du Vaumadeuc, en Pléven, possédé à l'origine par les Madeuc, seigneurs du Gué-Madeuc (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2005).

Montlouis (de) - Réformation de la noblesse (1670)

Dimanche 18 novembre 2012, texte saisi par Amaury de la Pinsonnais.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 428-443.

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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 428-443, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 28 mars 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article804.

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Montlouis (de) - Réformation de la noblesse (1670)
131.1 kio.

Seigneurs du Bouchet, du Boisjolly, de Grandchamps, de Pouillac, etc...

Montlouis (de)
D’azur à trois chevrons d’or et trois fleurs de lis au chef, aussi d’or.

Extrait des registres de la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse du pais et duché de Bretaigne, par lettres pattentes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :

Entre Louis de Montlouis, ecuier, sieur dudit lieu, demeurant en la maison de Plasquere, paroisse de Prisiac, evesché de Vennes, ressort de la juridiction royalle de Hennebond, demandeur en requeste du 27 Juin 1670, d’une part.

Et le Procureur General du Roy, deffendeur, d’autre part [1].

Veu par laditte Chambre :

La requeste y presentee par ledit de Montlouis, de luy signee et de Me Aubree, son procureur, tendante à ce que pour les causes y contenues il plust à laditte Chambre voir l’acquit du payement de l’amande portee par l’arrest y rendu du 27e Juillet 1669, [p. 429] et le recevoir à produire, tant les actes et pieces par luy cy devant produites, que ceux depuis recouvres, pour estre restitué contre ledit arrest et en consequence maintenu en sa qualité de noble ecuier d’ancienne extraction, offrant de fournir de jour à autre l’induction des susdits actes audit Procureur General du Roy, sur laquelle requeste laditte Chambre auroit en consequence du paiement de l’amande de quatre cent livres auxquelles ledit de Montlouis auroit eté condamné, auroit eté icelluy receu à produire les actes par luy nouvellement recouverts, avec son premier sac. Laditte requeste et arrets signifiees audit Procureur General du Roy, le 28e Juin 1670, par Frangeul, huissier en la Cour.

Une declaration faite au Greffe de laditte Chambre par Louis de Montlouis, faisant tant pour luy que pour Philippes-Emannuel de Montlouis, son nepveu, assisté dudit Aubree, son procureur, lequel auroit declaré soutenir laditte qualité d’ecuier par luy et ses predecesseurs prise, suivant les titres qu’il en produiroit, avec l’ecusson de ses armes, qui sont : D’azur à trois chevrons brises [2] d’or et trois fleurs de lis au chef, aussi d’or. Laditte declaration dattee du 5e Octobre 1668.

Induction dudit Louis de Montlouis, ecuier, sieur dudit lieu, foisent tant pour luy que pour Philippes-Emannuel de Montlouis, son nepveu, fils aisné, heritier principal et noble de deffunt René de Montlouis, vivant ecuier, sieur dudit lieu, deffendeur, signee dudit Louis de Montlouis et Aubree, procureur, signifiee audit Procureur General du Roy, le 19 Novembre 1668, par Pallazne, huissier en laditte Cour, par laquelle il soutient estre noble et issu d’ancienne extraction noble et comme tel devoir estre, et sa posterité nee et à naistre en loial et legitime mariage, maintenus dans la qualité d’ecuier et dans tous les droits, privileges, preeminences, exemptions, immunites, honneurs, prerogatives et avantages attribues aux anciens nobles de cette province et qu’à cet effet il sera emploie au rolle et cathalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Hennebond.

Pour etablir la justice desquelles conclusions articulle à faits de genealogie que luy et ses auteurs sont originaires du pais de Poitou et issus de cadets de la maison de Montlouis et de Pouillac, dudit pais, paroisse d’Adriers, et que ledit Louis de [p. 430] Montlouis, deffendeur, et deffunt René de Montlouis, son frere aisné, representé par Philippes-Emannuel de Montlouis, son nepveu, sont issus de Jean de Montlouis, vivant ecuier, sieur du Bouchet, et de damoiselle Beatrix Lescobic, sa compagne ; ledit defunt Jean de Montlouis etoit fils cadet, de defunt Antoine de Montlouis, vivant ecuier, sieur de Grandchamps, dudit pais de Poitou, et de damoiselle Jacquette de Montfaucon, ses pere et mere, et avoit pour son frere aisné ecuier Sebastien de Montlouis ; duquel Sebastien, frere aisné dudit Jean, est issu Pierre de Montlouis, qui fut marié en premieres nopces avec damoiselle Claude de Marans, et de leur mariage est issu Joseph de Montlouis ; lequel Pierre de Montlouis fut marié en secondes nopces avec damoiselle Elizabeth Chesnau [3], laquelle, comme mere et tutrice de ses enfans, faisant pour ledit Joseph de Montlouis, aiant esté assigné par devant le president Barentin, conseiller et commissaire du Roy pour la reformation de la Noblesse en la generalité de Poitiers, elle luy fit voir ses titres justificatifs que les sieurs de Montlouis etoient de la plus ancienne noblesse de Poitou et que, depuis l’an 1417, ils auroient toujours pris la qualité d’ecuiers et de nobles, et que sur ses produits ledit sieur de Barentin donna son jugement, le 9e Septembre 1667, qui confirme Joseph de Montlouis, fils de Pierre, cousin germain du deffendeur, en laditte qualité d’ecuier et de noble. Ledit Sebastien de Montlouis, oncle du deffendeur, epouse en secondes nopces dame Anne de Parthenays, de la maison de la Villermat, et mit en religion damoiselle Marie de Montlouis, se fille. Tous lesquels se sont de tout tems immemorial gouvernes et comportes noblement et avantageusement, tant en leurs personnes, que partages, ainsi qu’il est certé par les actes et pieces mentionnees en son induction du 19e Novembre 1668.

Copie de contredits du Procureur General du Roy, signifiee audit Aubree, le 24 Novembre 1668, par Palasne, huissier.

Reponses auxdits contredits fournis par ledit de Montlouis au Procureur General du Roy, de luy signees et dudit Aubree, signifiees audit Procureur General du Roy, le 27e dudit mois de Novembre 1668, par Frangeul, huissier en la Cour.

Requeste dudit Louis de Montlouis, faisant tant pour luy, que pour Philippes-Emannuel de Montlouis, mineur, son nepveu, fils aisné, principal et noble de deffunt [p. 431] René de Montlouis, vivant ecuier, sieur dudit lieu, tendante à ce qu’il eust plu à laditte Chambre voir les actes y certes, mentionnes et dattes, et en consequence d’iceux adjuger ses fins et conclusions par luy prises dans se premiere induction. Laditte requeste et actes montres audit Procureur General du Roy et mis au sac par ordonnance de laditte Chambre, du 7e Juin 1669.

Seconde induction dudit Louis de Montlouis, ecuier, sieur dudit lieu, faisant tant pour luy que pour Philippes-Emannuel de Montlouis, tendante à ce que les conclusions par luy, prises en sa premiere induction, du 19e Novembre 1668, luy soient adjugees, de luy signee et dudit Aubree, son procureur, signifiee audit Procureur General du Roy, le 12e Janvier 1669, par Frangeul, huissier en laditte Cour.

Induction [4] nouvelle dudit Louis de Montlouis, tendante à ce qu’il eut plu à laditte Cour, ayant egard à la genealogie articulee aux actes justificatifs d’icelle et de la noblesse d’origine, gouvernement et comportement noble du deffendeur et de ses predecesseurs seigneurs de Pouillac, de la province du Poitou, dont il tire son origine, il soit declaré noble d’ancienne extraction et qu’il luy soit permis, nonobstant l’arrest de la Chambre, du 27e Juillet 1669, de prendre la qualité de noble et d’ecuier, de porter pour armes timbres appartenans à se qualité et qu’il soit outre maintenu en tous ses droits, privileges et immunites attribues aux autres nobles de la province, aussi sous le seing dudit deffendeur et de son procureur, signiffiee au Procureur General du Roy, le 28e Juin 1670.

Copie d’arrest rendu en laditte Chambre, entre le Procureur General du Roy et Louis de Montlouis, sieur dudit lieu, faisant tant pour luy, que pour Philippes-Emannuel de Montlouis, son nepveu, deffendeurs, par lequel laditte Chambre, faisant droit sur l’instance, auroit ordonné que la qualité d’ecuier par eux prise seroit rayee et extraitte des actes des lieux ou elle se trouveroit emploiee, leur fait deffence de continuer à l’avenir l’usurpation qu’ils avoient cy devant faite du nom, titre, qualité, armes, preeminences, franchises et autres privileges de noblesse, sur les peines portées par la Coustume, et les a condamné chacun en quatre cent livres d’amande au Roy, ordonné qu’à raison de leurs terres et heritages roturiers ils seront emploies aux rolles des tailles et fouages, comme les autres contribuables de la province.

[p. 432] Contredits dudit Procureur General du Roy, signifies au procureur dudit deffendeur, le 11 Juillet 1670, par Bouloin, huissier.

Requeste dud. deffendeur, tendante à ce que ses precedentes fins et conclusions lui fussent adjugees, signifiee et mise au soc par ordonnance de lad. Chambre, le 15 Juillet 1670.

Autre arrest rendu en icelle, entre le Procureur General du Roy, demandeur en execution de l’arrest dudit jour 27 Juillet 1669, et ledit Louis de Montlouis, ecuier, sieur dudit lieu, deffendeur, par lequel laditte Chambre, avant deffinitivement faire droit sur l’instance, auroit ordonné qu’icelluy deffendeur feroit lever exploit judiciel, datte du 23e May 1594, emploie dans se production par devant le sieur Rouillé, commissaire départi en la province de Poitou, en presence du procureur du Roy de la commission, dans le mois, pour ce fait, communiqué au Procureur General du Roy et raporté en laditte Chambre, estre ordonné ce qu’il apartiendroit. Ledit arrest datte du 23e Juillet 1670.

Nouvelle induction dudit Louis de Montlouis, concluant par icelle à ce qu’en consequence des actes par luy induits, il fut deffinitivement maintenu en la qualité d’ecuier et de noble d’ancienne extraction et de jouir des privileges des autres nobles de la province, signifiee à maistre Guillaume Raoul, conseiller en la Cour, faisant la fonction du Procureur General du Roy, du 5e Aoust 1670, par Frangeul, huissier en la Cour.

Contredits dudit Procureur General du Roy, persistant en ses premieres conclusions, signifiees au procureur dudit de Montlouis, le 8e Aoust 1670.

Requeste dudit Louis de Montlouis, tendante à ce que ses precedentes fins et conclusions luy deussent etre adjugees, signifiee et mise au sec par ordonnance de laditte Chambre, du 9e Aoust present mois et an 1670.

Et tout ce que par icelluy Louis de Montlouis a eté mis et produit devers laditte Chambre, au desir de ses inductions et actes y certes, par touts lesquels les qualitees de noble homme, ecuier et seigneur y sont emploiees, consideré.

La Chambre, ayant egard à la requeste et actes nouvellement recouverts par ledit Louis de Montlouis, et sans avoir egard à l’arrest du 27e Juillet 1669, a declaré et declare ledit de Montlouis noble, issu d’extraction noble, et comme tel luy a permis [p. 433] et à ses dessendans en mariage legitime de prendre la qualité d’ecuier, et l’a maintenu au droit d’avoir armes et ecussons timbres apartenans à laditte qualité et à jouir de tous droits, franchises, privileges, preeminences attribues aux nobles de cette province et ordonne que son nom sera emploie au rolle et cathalogue des nobles de la juridiction roialle de Hennebond, et en consequence l’a déchargé de l’amande portee par ledit arrest.

Fait en laditte Chambre, à Rennes, le 12e d’Aoust 1670.

Signé : J. Le Clavier.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 245.)


Induction

Induction nouvelle que fournit en la Chambre etablie par le Roy pour la reformation de la Noblesse de Bretagne, Louis de Montlouis, ecuier, sieur dudit lieu, deffendeur, contre M. le Procureur General du Roy, demandeur.

A ce que, s’il plaist à la Cour, ayant egard à la genealogie ci apres articulee et aux actes justificatifs d’icelle et de la noblesse d’origine, gouvernement et comportement noble du deffendeur et de ses predecesseurs seigneurs de Pouillac, de la province de Poitou, d’ou il tire son origine, il soit declaré noble d’ancienne extraction et qu’il luy soit permis, nonobstant l’arrest de la Chambre, du 27e Juillet 1669, de prendre la qualité de noble et d’ecuier, de porter pour armes timbres appartenans à sa qualité et qu’il soit outre maintenus en tous les droits, privileges et immunitez atribues aux autres nobles de la province et que son nom soit inseré au rolle des nobles de la juridiction de Hennebond, sous le resort de laquelle il est demeurant.

[p. 434] A ces fins fait la presente induction, suivant l’arrest de la Chambre qui le reçoit à induire de nouveau, sur ce qu’il luy auroit representé avoir recouvert de nouveaux actes pour la preuve de ce que dessus. Pour lequel arrest faire voir avec celuy dudit jour 27 Juillet 1669, les contredits auparavant fournis par M. le Procureur General du Roy pour y satisfaire :

Induit quatre pieces, la premiere est la requeste sur laquelle auroit eté rendu ledit arrest, qui le reçoit à induire de nouveau, en datte du 27e Juin 1670, les trois autres sont les contredits cy devant fournis par mondit sieur le Procureur General, les 23 Novembre 1668, 24 Janvier 1669 et led. arrest du 27 Juillet 1669 rendu en consequence. Lesdittes quatre pieces ensemble cottees... AB.

Par les premiers contredits de M. le Procureur General, il auroit objecté au deffendeur le defaut d’articulement de genealogie, et par les seconds, le defaut d’atache à l’ancienne famille des Montlouis, seigneurs de Pouillac, paraisse de Mousterre, province de Poitou, à quoy ledit deffendeur n’aiant pas peust entierement satisfaire, ce fut ce qui donna lieu audit arrest du 27 Juillet 1669, par lequel il fut declaré decheu de laditte qualité.

Et pour faire voir les pieces qu’ils avoient auparavant produit :

Induit deux inductions et deux requestes des 19 et 27 Novembre 1668, 12e Janvier et 7 Juin 1669, avec les pieces qui y sont emploiees, cy cotté... BC.

Or comme il a depuis recouvré en la province de Poitou des nouveaux actes plus que suffisantes pour relever les objections de mondit sieur le Procureur General, il espere que laditte Chambre ne trouvera pas de difficulté à les relever aussi de la disgrace que leur causeroit son premier arrest, s’il subsistoit, et à luy adjuger les fins et conclusions par luy cy devant prises.

Pour donc expliquer se genealogie par ordre methodique il en a fait dresser une table au pied de l’ecusson de ses armes, qui sont : D’azur à trois chevrons d’or, avec trois fleurs de lis de meme en chef. Pour en aparoir :

Induit l’ecusson de ses armes, blasonné comme dessus, avec laditte table genealogique etant au dessous, cy cotté... CD.

La Chambre remarquera par laditte table genealogique que ledit Philippes-Emannuel de Montlouis, plus avancé d’un degré que ledit Louis, son oncle, est fils aisné, heritier principal et noble de deffunt ecuier René de Montlouis, qui etoit frere aisné dudit Louis.

[p. 435] Que lesdits René et Louis etoient enfans de Jan de Montlouis, ecuier, sieur du Bouchet et du Boisjolly, qui vint le premier s’habituer en Bretagne.

Que ledit Jan etoit fils puisné d’Antoine de Montlouis, ecuier, sieur de Grandchamps.

Que ledit Anthoine de Montlouis etoit aussi fils puisné de Sebastien de Montlouis, ecuier, sieur de Pouillac.

Que ledit Sebastien devoit estre fils aisné de Thomas, luy aiant succedé en laditte seigneurie de Pouillac.

Que ledit Thomas devoit etre aussi fils de Lionnet de Montlouis, seigneur de Pouillac.

Et que ledit Lionnet etoit pareillement fils de Pierre de Montlouis, seigneur d’Oradour-Fanois, qui epouse une heritiere de Pouillac [5], dont tous ses successeurs ont depuis le titre.

La Chambre remarquera encore, s’il luy plaist, que ledit Sebastien de Montlouis eut pour fils ainé Jacques de Montlouis, ecuier, seigneur dudit lieu de Pouillac.

Et que ledit Jacques eut aussi pour fils aisné Joachim de Montlouis, seigneur de Pouillac, dans lequel le nom finit en cette maison de Pouillac.

Et enfin la Chambre remarquera de plus par la meme table genealogique que Antoine de Montlouis, sieur de Grandchamps, eut pour fils aisné, Sebastien de Montlouis, frere aisné de Jean, auteur des deffendeurs.

Que ledit Sebastien eut pour fils aisné Pierre de Montlouis, ecuier, sieur de la Fosse.

Et que ledit Pierre eut aussi pour fils aisné Joseph de Montlouis, ecuier, sieur de Laumosnerie, aujourdhuy chef de nom et d’armes de la famille en la province de Poitou.

Reste à prouver cet articulement de filliations et que tous lesdits de Montlouis ont toujours vescus et se sont comportes noblement de tout tems immemorial.

Or pour en commencer aussi la preuve par ledit Philippes-Emannuel de Montlouis, et qu’il est fils dudit René de Montlouis et de dame Anne Larcher :

Induit par employ deux extraits de son baptesme, du 12e Fevrier 1656, le premier delivré par messire Guillaume le Lagadec, prestre, curé du Faouet, cotté C en la premiere induction des deffendeurs, et le second, collationné par ledit le Lagadec, en presence du senechal de laditte juridiction du Faouet, de luy signé et de son greffier, emploie [p. 436] sous la cotte AV de la seconde induction desdits deffendeurs, et lesdittes deux pieces cy tenues pour cottes... DE.

Et pour faire voir que lesdits René de Montlouis, pere d’Emannuel, et ledit Louis, son frere puisné, etoient enfans de Jan de Montlouis, sieur du Bouchet et de Boisjolly, etc., de son second mariage avec damoiselle Beatrix Lescobicq, encore vivante :

Induit premierement, par emploi, l’extrait du baptesme dudit René, en datte du 8 Avril 1620, avec une procuration, du 7e Octobre 1668, donnee par laditte Lescobicq audit Louis de Montlouis, son fils, lesdittes deux pieces cottees C en la premiere induction des deffendeurs ; avec un acte du 25 Avril 1619, cotté E en la meme induction, passé entre ledit feu Jan de Montlouis, sieur du Bouchet, et laditte Lescobic, lors sa femme, qu’il avoit depuis peu epousee, pour empescher que la communauté des biens ne se contractast entr’eux par la cohabitation d’an et jour, comme il est referé avoir eté convenu entr’eux par lesdittes conditions de leur mariage, et un exploit judiciel du 22 Decembre 1662, retiré de la juridiction de Guemené, portant declaration de laditte Lescobic, apres le deces dudit feu Jan de Montlouis, son mary, de se tenir à la stipulation de non communauté portee par le precedent acte, avec la declaration dudit Louis et de damoiselle Louise de Montlouis, sa sœur, de renoncer à la succession dudit feu Jan de Montlouis, leur pere, et la declaration de dame Anne Larcher, veuve dudit feu René de Montlouis, leur frere aisné, lors aussi decedé, et tutrice de leurs enfans mineurs, d’accepter la succession dudit Jean de Montlouis, aieul de ses enfans, sous benefice d’inventaire, ledit exploit judiciel cotté BV en la seconde induction des deffendeurs et cy tenue, avec les autres pieces cy dessus apellees, pour cottees... EF.

Servent donc pour faire voir que lesdits Jan et René de Montlouis etoient enfans dudit Jan, sieur du Bouchet.

Et pour faire voir qu’il portoit aussi la qualité de sieur du Boisjolli, qu’il avoit prise en sa jeunesse, avant sa sortie de Poitou, ou il avoit contracté ce titre et qualité seule de sieur du Boisjolli, ce qui n’empesche pas que ce ne soit le meme qualifié en Bretagne, sieur du Bouchet :

Induit par emploi des lettres.de Chancellerie, du 15e Juin 1638, ou les deux qualites de sieur du Boisjolli et du Bouchet luy etoient donnees, lesdittes lettres cottees G en la premiere induction des deffendeurs et cy tenues pour cottes... FG.

[p. 437] Et pour faire voir que ledit Jan de Montlouis, sieur de Boisjolly et du Bouchet, etoit fils puisné d’Antoine de Montlouis, sieur de Grandchamps :

Induit par emploi deux pieces, la premiere, cottee CV en la seconde induction des deffendeurs est un contract de mariage datte du 1er Fevrier 1598, entre Bastien, autrement Sebastien, de Montlouis, ecuier, sieur de la Fleur, et damoiselle Jeanne d’Oradour, ou ledit Sebastien est qualifié fils de noble Antoine de Montlouis, ecuier, sieur de Grandchamps, et de damoiselle Jacquette de Montfaucon, et d’eux authorisez, avec un autre contract de mariage dudit Jan de Montlouis, ecuier, sieur de Boisjolli, demeurant, à Chaumeil, paroisse d’Adrier, eu Poitou, et damoiselle Claude de Ballon, qu’il avoit epousé en premieres nopces, ou il est dit que ledit mariage avoit eté accordé par l’avis dudit Sebastien de Montlouis, ecuier, sieur de la Fleur, et Pierre de Montlouis, sieur de la Brouhe, frere dudit Jean de Montlouis, qui etoit donc aussi, fils d’Antoine et de Jacquette de Montfaucon, pere et mere de Sebastien, puisque c’estoit son frere aisné, ledit dernier contract datte du 9 Juin 1616, cotté D en la premiere induction des deffendeurs et cy tenue, avec le contract de mariage dudit Sebastien de Montlouis, pour cotté... GH.

Et pour montrer encore que ledit Jean de Montlouis, sieur de Boisjolly, denommé audit contract de mariage, frere de Sebastien, etoit le meme qui prit la qualité de sieur du Bouchet, en Bretagne, ou il fut obligé de se refugier, à l’occasion de la mort d’un homme, à laquelle il s’estoit trouvé present en l’an 1617, sous la juridiction de Monmorillon, en Poitou, dont il est fait mention aux susdittes lettres de Chancellerie de l’an 1638, il fut obligé de vendre, au meme an 1638, pour fournir aux frais de sa justification, audit Sebastien de Montlouis, son frere, une petite metairie nommee Chaumail, ou il etoit etabli demeurant par sondit contract de mariage de l’an 1616, en la paroisse d’Adrier, qui luy avoit eté donnee par haut et puissant messire Emannuel-Philippes de la Beraudiere, chevalier de l’Ordre du Roy, seigneur de l’Isle-Iourdain, etc., chez lequel il avoit eté elevé page. Pour le justifier :

Induit l’acte de donation faite le 13 Juillet 1616, par ledit seigneur de l’Isle-Jourdain audit Jean de Montlouis, ecuier, sieur de Boisjolly, de laditte metairie de Chaumail, ou il etoit des lors demeurant, et acte d’insinuation ensuitte, sur le revers, du 24 Octobre 1616, cotté... HI.

Induit de plus par emploi, le contract de vente fait le 20 Aoust 1638, de laditte [p. 438] metairie de Chaumail, par ledit Jean de Montlouis, ecuier, sieur du Bouchet et du Boisjolly, lors lieutenant pour le Roy en la ville et chateau de Concarneau, en Bretagne, audit Sebastien de Montlouis, ecuier, sieur de la Fleur, seigneur de Villermat, capitaine du chasteau de Gascougnolle, pour la somme de 1000 livres, ledit contract cotté DV en la seconde induction des deffendeurs et cy tenue pour cotté... IK.

Et pour faire voir maintenant que ledit Antoine de Montlouis, sieur de Grandchamps, pere dudit Jean, etoit fils puisné de Sebastien de Montlouis, sieur de Pouillac, et frere puisné de Jacques, aussi en son tems sieur de Pouillac :

Induit premierement un contract de mariage du 19 Septembre 1560, entre Louis de Baconnet, ecuier, et Madelaine de Montlouis, damoiselle, fille de la maison de Pouillac, assistee de damoiselle Françoise Dupuis, veuve de feu Sebastien de Montlouis, ecuier, en son tems seigneur de Pouillac, et de noble homme Jacques de Montlouis, fils dudit Sebastien, demeurant au lieu noble de Pouillac, qui avoit promis, avec laditte Dupuis, sa mere, la somme de 300 livres en mariage à laditte Madelaine de Montlouis, sa puisnee, pour se part de la succession du pere commun lors escheue, et de celle à echoir de laditte Dupuis, leur mere, ledit contract de mariage compulsé et collationné le 21 May 1669, devant le lieutenant general de Montmorillon, et attaché à son proces verbal et requeste mise devant luy le meme jour par Joseph de Montlouis, ecuier, sieur de Laumosnerie, cousin remué de germain dudit Emanuel, pour vacquer audit compulsoire et collationné. Lesd. pieces ensemble attachees et cottees.... KL.

Induit de plus par emploi la quittance finale de l’execution dudit contract de mariage, consentie le 15e Decembre 1572, par ledit Baconet et laditte Madelaine de Montlouis, sa femme, audit Jacques de Montlouis, ecuier, sieur de Pouillac, qui auroit paié 100 livres qu’il en devoit de reste, le meme jour, en consequence de quoi laditte Madelaine, sa sœur, renonça au profit d’icelluy à tout ce qu’il eust peust pretendre aux successions desdits Sebastien de Montlouis et Françoise Dupuis, leur pere et mere, vivans seigneurs de Pouillac ; laditte quittance cottee GV en la seconde induction des deffendeurs et cy tenue pour cottee.. LM.

Induit outre un comparant judiciel en la juridiction de la chastellenie de l’Isle-Jourdin, du 23 May 1594, par lequel il se voit que Clement du Manat [6], ecuier, sieur du [p. 439] Chastelart, tuteur et curateur de Joachim de Montlouis, heritier dudit defunt Jacques de Montlouis, vivant ecuier, sieur de Pouillac, y avoit fait apeller les parens dudit mineur, pour deliberer et luy donner avis sur la nouriture d’un autre enfant, nommé François, reputé fils naturel dudit defunt Jacques de Montlouis, sieur de Pouillac, entre lesquels parens dudit mineur auroit particulierement compareu Antoine de Montlouis, ecuier, sieur de Grandchamps, qualifié en deux endroits frere, dudit defunt Jacques de Montlouis, sieur de Pouillac, ledit comparant compulsé et collationné en presence du vice gerant du senechal de laditte chastellenie de Lisle-Jourdain, à la sollicitation dudit Louis de Montlouis, deffendeur, le 13 Septembre dernier, sur les registres du greffe de laditte juridiction et attaché avec la requeste presentee en laditte juridiction le 6e precedent, et le proces verbal de compulsoire et collationné, le tout deuement signé et scellé. Lesdittes trois pieces ensemble cottees... MN.

Servent donc les pieces des trois precedentes cottes pour faire voir que ledit Antoine de Montlouis, sieur de Grandchamps, etoit fils puisné dudit Sebastien, sieur de Pouillac, puisqu’il etoit frere de Jacques, fils aisné dudit Sebastien.

Servent encore pour faire voir aussi en passant que Joachim de Montlouis, dernier sieur de Pouillac du nom, estoit fils dudit Jacques, ce qui est encore confirmé par le contract de mariage de Joachim, cotté EV, en la seconde induction des deffendeurs.

Et pour faire voir que ledit Sebastien de Montlouis etoit fils de Thomas, aussi seigneur de Pouillac, en son tems :

Induit deux aveux, le premier, du 7 Decembre 1514, rendu par ledit Thomas de Montlouis, ecuier, seigneur de Pouillac, à la seigneurie de l’Isle, à devoir d’hommage lige, des choses mentionnees audit aveu ; le second, du .. Juillet 1548, rendu à la meme seigneurie par ledit Sebastien de Montlouis, ecuier, seigneur de Pouillac, des memes choses emploiees au precedent par ledit Thomas de Montlouis, son pere. Lesdits deux aveux ensemble cottes... NO.

Et pour faire voir que ledit Thomas etoit fils de Lionnet de Montlouis, aussi sieur de Pouillac, en son tems :

Induit par emploi un aveu rendu à laditte seigneurie de l’Isle-Jourdain par ledit Lionnet de Montlouis, seigneur de Pouillac, datte du 29 Novembre 1486, cotté IV en la seconde induction desd. deffendeurs et ci tenu pour cotté... OP.

[p. 440] Et pour faire voir que ledit Lionnet de Montlouis etoit fils de Pierre, qui est le premier marqué en la table genealogique des deffendeurs :

Induit par emploi quatre aveux des années 1435, 1441 et 1449, rendus par ledit Pierre de Montlouis, seigneur d’Oradour, sçavoir à laditte seigneurie ; lesdittes pieces cottees IV en la seconde induction des deffendeurs et cy tenue pour cottee... PQ.

Il est vray que ces trois derniers degres de filiation de Sebastien à Thomas, de Thomas à Lionnet et de Lionnet à Pierre, ne sont pas positivement exprimées par les susd. actes, c’est à dire que Lionnet fust fils de Pierre, Thomas de Lionnet, et Sebastien de Thomas, mais outre que les deffendeurs ne sont pas dans l’obligation de la prouver, la preuve en est asses evidente, tant par la conferance des tems et par l’identité du nom, que par la succession des uns aux autres, aux memes lieux et biens, et parce que tous lesdits actes se sont trouves de tems a autre dans les inventaires qui se sont faites chez les dessendans desdits Pierre, Lionnet et Thomas de Montlouis, et que leurs successeurs ont eté maintenus sur iceux en leur qualité de noble et privilege de noblesse par quatre differentes reformations faites en la province de Poitou, ou l’on a induit les memes titres et descentes, comme il sera justifié incontinent.

Pour faire voir en cet endroit que tous lesdits titres se trouvent aux archives de laditte maison de Pouillac, apres le deces dudit Jacques de Montlouis, ecuier, sieur dudit lieu, et qu’ils sont raportes en l’inventaire qu’en fit faire ledit Clement du Manat, ecuier, sieur de Chatelart, tuteur et curateur de Joachim de Montlouis, ecuier, sieur dudit lieu de Pouillac, fils dudit Jacques et de damoiselle Françoise de Manat :

Induisent par emploi un inventaire du 10e de Novembre 1593, des meubles et papiers delaisses audit lieu de Pouillac par ledit Jacques de Montlouis à la diligence du tuteur dudit Joachim, son fils, attaché à la requeste des deffendeurs, du 7 Juin 1669, cy dessus induite, cy tenu pour cotté... QR.

Induit de plus un autre inventaire, fait le 19 Avril 1663, apres le deces de Pierre de Montlouis, ecuier, sieur de la Fosse, et damoiselle Claude de Marans, sa premiere femme, à la diligence d’autre damoiselle Elizabeth Chesneau, lors sa veve, ou la pluspart des memes titres sont aussi emploies. Ledit invetaire cy cotté... RS.

Induit encore par employ un proces verbal de monsieur Barentin, maistre des requestes, president au Grand Conseil, commissaire du Roy pour la reformation faite en l’an 1667 en la province du Poitou, auquel sont raportes les mesmes anciens aveux [p. 441] et titres representes et induits en icelluy par laditte Elizabeth Chesneau, veuve dudit Pierre de Montlouis, sieur de la Fosse, sur quoy les enfans dudit Pierre de Montlouis, tant de son second mariage avec laditte Chesneau, que de son premier mariage avec laditte Claude de Marans, furent maintenus en leurs exemptions et privileges de noblesse, comme sera aussi montré cy apres, quoiqu’elle eust declaré n’estre saisie de la melieure part des titres de noblesse de la famille de Montlouis, pour etre demeures entre les mains dudit Clement de Manat, sieur de Chastelart, tuteur dudit Joachim de Montlouis, dernier du nom, seigneur dudit lieu de Pouillac. Ledit proces verbal et induction induit par copie sous la cotte H de la premiere induction des deffendeurs et par original sous la cotte K de la seconde et cy tenu pour cottes... ST.

Sert encore ledit proces verbal et induction de laditte Chesneau pour faire voir que Joseph de Montlouis, ecuier, sieur de Laumosnerie, à present chef du nom et d’armes de la famille en la province de Poitou, etoit fils aisné dudit Pierre de Montlouis, sieur de la Fosse, de son premier mariage avec damoiselle Claude de Marans, laditte Chesneau ayant declaré, par ledit proces verbal et induction, faire pour elle et ses enfans et ledit Joseph de Montlouis, fils de son defunt mary et de laditte de Marans.

Pour faire voir que ledit Pierre de Montlouis, sieur de la Fosse, etoit fils aisné de Sebastien, sieur de la Fleur, dont il a eté cy dessus parlé :

Induit par employ le contract de mariage dudit Pierre de Montlouis, sieur de la Fosse, avec laditte Claude de Marans, du 20 Septembre 1647, ou il est dit qu’il etoit fils aisné et heritier principal de Sebastien de Montlouis, ecuier, sieur de la Fleur, et de deffunte damoiselle Jeanne d’Oradour. Ledit contract de mariage refferé en l’article ante penultiesme du precedent proces verbal et induction employee sous la cotte HV de la seconde induction des deffendeurs, cy tenu pour cotté... TU.

Les deffendeurs ont donc satisfait cy dessus aux deux principalles objections que leur faisoit M. le Procureur General du Roy avant le premier arrest de la Chambre, sur le defaut d’articulement de genealogie et sur la preuve des degres d’icelle et de leurs descentes de l’ancienne famille des Montlouis, seigneurs de Pouillac, en Poitou, aiant clairement fait voir et prouvé la descente et les degres par la table genealogique et les actes cy dessus induittes, non seulment cela, mais encore ils leurs servent pour la preuve d’un principe certain de noblesse d’une des plus anciennes et considerables de la province du Poitou, comme il se voit par les qualites qu’ont toujours pris leurs [p. 442] ancestres et les alliances qu’ils ont contractees dans les melieurs et plus illustres maisons de la meme province et encore d’un comportement et gouvernement noble tres constant.

Aussi ont ils eté toujours maintenus dans les droits et privileges de noblesse dans toutes les refformations qui se sont faites en laditte province et sous la generalité de Poitiers, et pour le faire voir et satisfaire à ce qui a eté cy dessus avancé, qu’ils en avoient recouvré jusqu’à quatre :

Induit par employ lesdittes quatre reformations :

La premiere, du 21 Novembre 1584, faite par monsieur Malon, conseiller du Parlement de Paris et commissaire pour le Roy en laditte province de Poitou, pour la reformation et regallement des tailles, par laquelle il en declara exempt Jacques de Montlouis, ecuier, sieur de Pouillac, et Antoine de Montlouis, ecuier, sieur de Grandchamps, son frere ; au veu de laquelle ils emploient ledit Pierre de Montlouis, ecuier, sieur d’Oradour, fils de Jeanne Palardie, dame de Pouillac, pour l’un de leurs auteurs, comme les deffendeurs, qui ont arresté le plus haut degré de leur filiation à icelluy et auraient mis ensuitte Lionnet, Thomas et Sebastien, leur pere, et le partage de la sucession fait entre eux, et en consequence auraient eté maintenus en leur privilege de noblesse, en ce qu’ils auraient eté renvoyes de l’assignation qui leur avoit eté donnee devant ledit commissaire, pour apparoir titres de leur exemption ; laditte reformation attachee avec ledit inventaire de l’an 1593, ou elle est refferee, à la requeste des deffendeurs du 7 Juin 1669.

La seconde, du 10e Juin 1599, faite par monsieur Huault, maitre des requestes, commissaire du Roy pour la reformation et regallement des tailles de la meme province de Poitou, devant lequel Joachim de Montlouis, ecuier, sieur de Pouillac, dernier du nom, fils dudit Jacques et cousin germain Jean, auteur des deffendeurs, aiant articulé la meme genealogie et representé partie des memes actes cy dessus induits, il auroit eté renvoié en consequence de l’assignation qui luy avoit eté donnee par le substitut de M. le Procureur General du Roy, pour la representation de ses titres de noblesse, et par ce moien encore maintenu au privilege d’icelle. Laditte reformation, cottee I en la premiere induction des deffendeurs.

La troisieme, du 4e Janvier 1605, fait par monsieur Rousseau, tresorier general de France, commissaire aussi deputé par le Roy pour la reformation des tailles en Poitou [p. 443] et verification des nobles, par laquelle ledit Joachim de Montlouis, ecuier, sieur de Pouillac, et Sebastien de Montlouis, ecuier, sieur de la Fleur, son cousin germain, auroit eté pareillement renvoié de l’assignation qui leur avoit eté donnee pour verifier leur noblesse, et par ce moien maintenus encore au privilege d’icelle. Laditte reformation cottee FV en la seconde production des deffendeurs.

Et la quatriesme reformation, du 9e Septembre 1667, est celle faite par monsieur Barentin, Me des requestes et president au Grand Conseil, par laquelle, en consequence des precedentes et des autres titres de noblesse cy dessus induits, qui y sont refferes, ledit Joseph de Montlouis, fils dudit Pierre, sieur de la Fosse, et de Claude de Marans, sa premiere femme, ensemble Elizabeth Chesneau, à present sa veuve, et leurs enfans de ce second mariage sont declares nobles, avec leurs successeurs, enfans et posterité nee et à naistre en loial mariage, et ordonné qu’ils jouiront, en qualité de nobles et ecuiers, de tous les privileges, honneurs et exemptions attribuees et accordées par Sa Majesté aux nobles de son roiaume, tant et si longuement qu’ils ne feront actes derogeant à noblesse, et que leurs noms seront inscrits dans le catalogue des gentilshommes de la generalité de Poitiers. Laditte reformation cottee H en la premiere induction des deffendeurs et cy tenue, avec les trois precedentes, pour cottee... VX.

Apres quoy le deffendeur espere que la Chambre ne fera pas de difficulté de le relever et restituer contre son premier arrest et luy adjuger leurs fins et conclusions auxquelles ils persistent.

Signé : Louis de Montlouis.

Aubree.

Le 28e Juin 1670 fourni et signifié copie à M. le Procureur General du Roy, en parlant à son secretaire, au Parquet.

Signé : Frangeul.

(Copie ancienne. — Bib. Nat. — Cabinet des titres. Nouveau d’Hozier, vol. 245.)


[1M. Saliou, rapporteur.

[2Le mot brisés est inexact et doit être supprimé. Voir l’induction ci-après et les preuves de noblesse faites en 1735 par Charlotte-Fortunée de Montlouis pour son admission à la maison royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr.

[3L’orthographe exacte de ce nom est Chaigneau.

[4On trouvera cette induction à la suite du présent arrêt.

[5Pierre de Montlouis est dit plus loin fils de l’héritière de Pouillac.

[6Alias : Monat, Maunat, Menna (Bibl. Nat. — Fr. 30679 et 31470.)