Dresnay (du) - Réformation de la noblesse (1668)
Jeudi 13 septembre 2012,
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome III, p. 270-279.Citer cet article
, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article776.
Seigneurs de Kerouetz, de Penanru, de Keremarch, etc...
Entre le Procureur General du Roy, demendeur, d’une part.
Et François du Dresnay, escuyer, sieur du Kerouetz, et Jan du Dresnay, escuyer, sieur de Penanru, deffandeurs, d’aultre part.
Veu par la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du moys de Janvier 1668, veriffies en Parlement le 30e de Juin dernier :
Deux extraixts de presantations faictes au Greffe de lad. chambre, par lesd. deffandeurs, le 27e Octobre aud. an 1668, contenant leurs declarations de soustenir la quallité d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise et avoir pour armes : D’argent à une croix anillee de sable, avecq troys cocquilles de gueulle, deux en cheff et une en poincte.
Genealogie articullee par led. sieur de Kerouetz en son induction cy apres dattee, qui declare avoir depuis quelques annees espouzé dame Barbe de Coatlosquet, fille de deffunct messire Guillaume, cheff de nom et d’armes de Coatlosquet, comme se voit par son contract de mariage du 28e Novembre 1664, raporté par les notaires royaux de Morlaix et Lameur, signé et garenty.
[p. 271] Et qu’il est issu d’aultre François du Dresnay, d’un premier mariage avecq dame Marye de Penmarch, fille de deffunct hault et puissant messire René, barron de Penmarch, et de haulte et puissante dame Janne de Sanzay, ainsy qui se justiffie par leur contract de mariage du 5e Septembre 1636, raporté par les notaires de Bodister, Plougaznou, signé et garanty.
Acte de pourvoyance faicte en la jurisdiction de Guerlisquin, du 16e Apvril 1663, des enffents mineurs des deux mariages de messire François du Dresnay, pere dud. sieur de Kerouetz, portant son emancipation, signee : Garandel.
Une sentence du 11e de May 1634, par laquelle François du Dresnay, sieur de Kerouetz, fils d’escuyer Pierre et de Claude de Rozmar, est mis en l’administraction de ses biens.
Decret de mariage de Pierre du Dresnay, escuyer, sieur de Kerouetz, avecq damoiselle Claude de Rozmar, de l’advis des parants paternels et maternels, tous gentishommes des plus qualliffiez de la province ; led. decret de mariage du 4e de Juillet 1600.
Acte de partage du 6e Juillet 1627, comme Pierre du Dresnaye et Claude de Rosmar partagerent leurs successions futures entre François, leur aisné, heritier principal et noble, et ses sœurs puisnees et jeuveigneurs, apres avoir calculé sur leur revenus ce qui leur pouvoit apartenir ; led. acte deubment signé et garanty, et led. acte faict par l’advis de quatre parants tant paternels que maternels.
Pierre du Dresnay, ayeul dud. sieur de Keroueh, estoit fils d’aultre Pierre du Dresnay et de damoiselle Anne de la Haye, sieur et dame du Kerouetz, comme se voit par acte de la pourvoyance des enffents mineurs dud. Pierre du Dresnay, en la personne de lad. de la Haye, sa veuffve, et que aultre Pierre du Dresnay, aussy sieur dud. lieu de Kerouetz, fils aisné, heritier principal et noble de sond. pere, et escuyer Jan du Dresnay, sieur de Kermarch, son premier puisné, ont esté mis en l’administraction de leurs biens soubz l’aucthoritté de curateur.
Attestation de monsieur le marechal d’Aumont, que escuyer Pierre du Dresnay a faict le serment de fidelité à Sa Majesté, entre ses mains, des le jour de la reduction de la ville de Morlaix en l’obeissance du Roy.
Lesquels actes font voir que Pierre, fils, a pris quallité d’heritier principal et noble de son pere et que monsieur le mareschal d’Aumont a donné au pere la quallité [p. 272] d’escuyer, le recongnoissant gentilhomme d’extraction, et que Pierre du Dresnay s’estant malheureussement trouvé rebelle à l’aucthoritté du Roy, pandant le temps des guerres civilles, ses biens furent exposez en criee, de sorte que le sieur de Kerbelanger, commis au regime et à la recepte des fruicts des heritaiges saisis, fist ordonner que les fermiers et bientenants dud. sieur de Kerouetz, peu de temps decedé, ayant esté tué devant le chasteau de Morlaix, qui ne c’estoit poient voullu rendre, se desaisiroient entre ses mains, tellement que Anne de la Haye, sa veuffve et tutrixce de ses enffants, se pourvit vers mond. sieur le mareschal d’Aumont pour en avoir la main levee ; par requeste elle fut renvoyee au Parlement et, sur les conclusions du Procureur General du Roy, obtint main levee des fruicts arrestez, par arrest du 7e de Juin 1595.
Partage noble designé par Pierre du Dresnay, sieur de Kerouetz, heritier principal et noble d’aultre Pierre du Dresnay et d’Anne de la Haye, à Jan, sieur de Kereuatz, Guyon et aultres ses puisnez ; led. partage du 20e Septembre 1601, deubment cellé et signé.
Procuration donnee à Jan du Dresnay, de quelques parants de Guyon du Dresnay, frere de Pierre, son bisayeul [1], mineur de 25 ans et s’estant marié anesceu [2] de son aisné et de ses aultres parants avecq Françoise Thomas, fille roturiere riche, affin de poursuivre lad. Thomas criminellement en justice, pour la subornation commise en la personne dud. Guyon ; lad. procuration du 18e de Juin 1603, deubment signee.
Contract de mariage du 3e Octobre 1584, passé entre nobles homs Henry de Meur, sieur de Kerguern et aultres lieux, et damoiselle Claude du Dresnay, fille aisnee de nobles homs Pierre du Dresnay et de damoiselle Anne de la Haye, sa compagne, aux charges et conditions portees par icelluy, deubment signé et garanty.
Acte de transaction du 2e Janvier 1572, par lequel acte la quallité de noble y est expressement recogneue en touttes parts et que led. sieur de Kerouets de Trediec donna aud. Pierre, son frere puisné et juveigneur, quelques herittaiges par voye de supleement à sa legitime.
Contract du mesme jour 2e Janvier 1572, passé entre led. sieur de Kerouetz et de Trediec, et Pierre du Dresnay, son frere juveigneur et puisné, partye d’eschange et [p. 273] partye de vente ; led. contract cy dessur datté avecq l’acte de prise de pocession et l’apropriment estant au pied, deubment signé et garanty.
Requeste presantee au presidial de Rennes par escuyer Pierre du Dresnay, sieur de Kerouetz, le 12e Juillet 1607, affin que Jan, sieur de Kerevarch, Guyon, sieur de Kerbihan, et ses sœurs eussent esté condemnez de luy poier indemnité pour un tiers du contenu en la demande du sieur de Coetedres, qui s’entant à proportion de ce qu’ils ont pris dans la succession de Pierre, leur pere commun.
Acte de partage noble, du 10e Decembre 1571, baillé par Jehan du Dresnay, sieur de Kerouetz, frere de Pierre, à nobles homs Yvon de Kernegues et Marguerite du Dresnay, aux successions dud. Allain du Dresnay et Françoise de Penerven [3], ses pere et mere.
Acte de transaction du 29e Aoust 1571, passé entre noble home Charles de Dresnay et nobles homs Jan du Dresnay, sieur de Kerouetz et aultres lieux, touchant les causes y contenues, signé et garanty.
Exploict de demande de partage du 20e Apvril 1548, concluant Charles du Dresnay, par icelle, à ce que partage seust jugé au noble comme au noble et au partable comme au partable.Exploict libellé du 17e de May 1541, par lequel certain chapelain de la chapellenye de Saincte-Marguerite, fondee dans l’eglise cathedralle de Treguier, demande à Jan du Dresnay affin de payement de certaine rente deube à lad. chapellenye sur son lieu et manoir de Kerouets.
Et que de plus led. François du Dresnay articule que Jan estoit fils aisné, heritier principal et noble d’Allain ; que led. Allain estoit pareillement fils aisné, heritier principal et noble de Chrestien et que led. Chrestien estoit fils aisné, aussy heritier principal et noble de Charles du Dresnay, qui fils estoit encore de Bizien et son principal heritier et noble.
Induction d’actes dud. François du Dresnaye, escuyer, sieur du Kerrouetz, concluant à ce qu’il pleust à lad. Chambre le maintenir en la quallité d’escuyer et de vray noble, issu de noble extraction, et comme tel ordonné qu’il jouira des honneurs, privilleges, exemptions et aultres debvoirs atribuez aux nobles et qu’il sera inscript au catologue des nobles de la jurisdiction royalle de Morlaix. Lad. induction signee : Bilcocq, procureur, et signiffiee au Procureur General du Roy, le 31e Octobre 1668.
[p. 274] Extraict de l’aage de escuyer Jan du Dresnay, sieur de Pennanru, tiré du cahier baptismal de l’eglize cathedralle de Sainct-Paul de Leon, du 2e Juin 1633, quy faict voir que Jan du Dresnay est fils de nobles homs Hervé du Dresnay et de damoiselle Marguerite de Kersulguen, et qu’il eut pour parain noble homs Jan du Dresnay, sieur de Keremarch, son ayeul paternel.
Contract de mariage du 29e Decembre 1626, passé entre nobles homs Hervé du Dresnay, sieur de Pennanru, fils aisné, principal heritier presumptiff et noble de nobles homs Jan du Dresnay et damoiselle Anne [4] Hamon, son espouse, seigneur et dame de Keremarch, et damoiselle Marguerite de Kersulguen, dame de Languenan, fille juveigneure de feu noble et puissant Jan de Kersulguen et de damoiselle Marguerite le Bihan, sa femme, seigneur et dame de la Bouexiere ; led. contract deubment signé et garanty.
Contract de mariage du 25e Janvier 1645, passé entre nobles homs Hierosme de Kergoet, seigneur de Kerestoc (?), Tremel et aultres lieux, fils aisné, heritier principal et noble de deffuncts nobles homs Guy du Kergoet et dame Marye de Kerengar, seigneur et dame desd. lieux de Kerestroq (?) et Tremel, et damoiselle Renee du Dresnay, fille aisnee de deffunct nobles homs Hervé du Dresnay, seigneur de Penanru et aultres lieux, et dame Marguerite de Kersulguen, à present sa veuffve, dame douairiere desd. lieux. Led. contract signé : Henry, notaire royal de Lesneven.
Induction d’actes dud. escuyer Jan du Dresnay, sieur de Penanru, concluant à ce qu’il pleust à lad. Chambre le maintenir en la quallité d’escuyer et qu’il jouiroit des honneurs, privileges atribuez aux personnes nobles de la jurisdiction royalle de Lesneven ; lad. induction aussy signee dud. Bilcocq et signiffiee au Procureur General du Roy led. jour 31e Octobre aud. an 1668.Conclusions du Procureur General du Roy et tout consideré.
Il sera dict que :
La Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare lesd. François et Jan du Dresnay nobles et issuz d’extraction nobles et comme tels leur a permis et à leurs dessandans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuyer et les a maintenuz en droict d’avoir armes et escussons timbreez apartenants à leur quallité et à [p. 275] jouir de tous droicts, franchises, preeminances et previllages atribuez aux nobles de cette province, et ordonné que leur nom sera employé aux roolle et catologue des nobles des juridictions royalles de Lesneven et Morlaix.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 10e de Novembre 1668.
Signé : Guy Le Meneust.
Guillaume Raoul.
(Minute originale. — Archives du Parlement de Bretagne, à Rennes.)
Arrest sur requeste
Veu par la Chambre :
La requeste de messire François du Dresnay, sieur de Kerrouez, Keracnoroué (?), Kerhuel, Kervenor, etc., cheff de nom et d’armes du Dresnay, et escuier Jan du Dresnay, seigneur de Penanru, Lanhernet, Kergouanton, etc., expozant que des les premiers moys de l’ouverture de la Chambre ils fisrent leurs declarations et induisirent ce qu’ils avoyent d’actes, n’estant pas saizy des antiens, et ceux quy prenoyent soing de leur affaire n’ayant pas eu celuy de retirer les refformations, ny mesme d’employer dans leurs declarations et induction les qualites d’antienne extraction, ny de chevallier, en sorte que par arest du 10e Novembre 1668 leur qualité fut jugee d’extraction seullemant, et pour le justiffyer de la sorte ils raportent ledit arest du 10e Novembre 1668 et leurs inductions du 31e Octobre audit an, avecq les titres y employez ; mays ayant recouvré d’autres antiennes et considerables actes et retiré à la Chambre des Comptes l’antienne refformation quy preuvent eminamant l’illustre et antienne noblesse de leurs ayeuls et de leur maison, ils esperent de la justice de la Chambre qu’elle leur conservera la qualité noble d’antienne extraction et de chevallier, à laquelle fin ils soustiennent estre issus de l’unne des antiennes et illustres maisons nobles de la province, avecq cet advantage, seullemant commun aux plus grandz seigneurs, qu’ils portent egallement [p. 276] avecq la maison dont ils sont issus le nom du Dresnay remarqué par le sieur d’Argentré au nombre des familles et des hommes illustres, au chapitre 20e du livre premier de son histoire de Bretagne, soubz le nom de messire Regnauld du Dresnay, lieutenant du roy Charles septiesme en la ville et comté d’Ast, au duché de Millan.
Lesditz expozans avoyent par leur induction prouvé suffisammant, avec un gouvernemant noble incontestable, qu’ils estoyent issus, sçavoir ledit François du Dresnay, seigneur de Kerrouez, d’autre François du Dresnay, seigneur de Kerrouez, et de dame Marye de Penmarch, ses pere et mere ; que ledit François, pere, estoit issu d’escuier Pierre du Dresnay, second du nom, seigneur de Kerrouez, et de dame Claude de Rozmard, ses ayeuls. Ledit sieur de Penaru, et dame Marguerite de Kersulguen, et qu’il avoit pour ayeuls escuier Jan du Dresnay, seigneur de Kerremar, et dame Renee [5] Hamon ; et que les ayeuls desditz François et Jan du Dresnay, seigneurs de Kerrouez et de Penaru, estoyent freres, enfens d’escuier Pierre du Dresnay, premier du nom, et de dame Anne de la Haye, seigneur et dame de Kerrouez, leurs bisayeuls. Ils ont encore prouvé que ledit Pierre, leur bizayeul, premier du nom, estoit fils d’escuier Allain du Dresnay, seigneur de Kerrouez, et de dame Françoise de Benerven, leurs trisayeuls ; ledit Allain, d’escuier Chrestien du Dresnay, seigneur de Kerrouez, ledit Chrestien, d’escuier Charles du Dresnay, seigneur de Kerrouez, et de dame Janne le Rouge, et ledit Charles, d’escuier Bizien du Dresnay, leur sixiesme ayeul. Il est vray qu’ils n’avoient produit qu’un seul acte de l’an 1571 sur les degrez desd. Chrestien, Charles et Bizien du Dresnay, leurs quart, quint et 6e ayeul, sans, comme a esté dit, aulquunne refformation.
Or ils raportent aujourdhuy en adjoustant l’acte de partage que escuier Chrestien du Dresnay, qualiffyé seigneur de Kerrouez, leur 4e ayeul, donna en 1518, noblement et advantageusement, avecq retention d’obeissance, comme de juveigneur à aisné, à escuier Jan du Dresnay, son frere juveigneur, tous deux enfens dudit Charles du Dresnay et de damoiselle Janne le Rouge, aussy seigneur et dame du Kerrouez, par lequel il est articullé et recongneu que lesditz du Dresnay estoyent de haute generation et extraictz de maisons de chevallerie et ne debvoir partager le puisné qu’à bien faict et viage.
[p. 277] Ils ont encore recouvert un autre acte de partage du 28e Mars 1484 baillé par ledit escuier Charles du Dresnay, leur quintayeul, qualiffyé seigneur du Kerrouez, fils aisné, heritier principal et noble de feuz Bizien du Dresnay et Ysabeau Gouazguenou, ses pere et mere, noblement et advantageusemant, à Allain du Dresnay, son frere germain, et le reçoit à foy et hommage dudit partage, quy est un autre acte de gouvernemant noble de la plus assuree noblesse, dans un temps que il n’apartenoit que aux enfens de chevalliers, suivant l’asize du comte Geffroy, de fere de tels partages esgaux à ceux de viage, par la mesme asize et la seconde tenue par la Coustume dans l’ordre des fieffs, quy est du juveigneur d’aisné en partage et ramage, ce quy, comme est dit, n’apartenoit qu’aux chevalliers, et pour le monstrer, raportent ledict acte de partage susdatté dudit jour 28e Mars 1484.
Tellement que ces deux seuls actes de deux siecles justiffient et soustiennent l’antienne extraction noble et chevallerie de la maison desdits du Dresnay.
Ladite Janne le Rouge, feme dudit Charles du Dresnay, cinquiesme ayeul, estoit pareillemant de tres bonne maison, fille du seigneur du Bourouguel et comme telle partagee advantageusemant de laditte maison du Bourouguel par acte de lad. maison de 1463, à laquelle fin raportent ledit acte sur veslin dudit an 1463.
Lesd. expozans remontent plus haut et justiffyent que ledit Bizyen du Dresnay, leur six ayeul, estoit fils aisné de Henry du Dresnay et de Ysabelle, femme [6] de Agaee Jourdren, et qu’il donna partage en noble comme en noble et en partable [comme en partable], à la Coustume, à Janne Jourdren, sœur de ladite Agaee, prenant ledit Bizien la qualité d’heritier principal et noble, et luy bailla de l’argeant pour ledit droit advenant, ce quy reporte le gouvernemant jusques au huictiesme ayeul et apres troys siecles, puisque c’estoit dans la succession des pere et mere de leur septiesme ayeulle que ledit partage se bailloit en 1450, et pour en aparoir, raportent l’acte dudit effet du 7e Aoust audit an 1450, deubmant garanty.
Et pour faire voir que non seullemant ils preuvent cest antienne et advantageuse noblesse par les actes domestiques, quy sont lesditz partages en la forme des chevalliers quy ce pratiquoit entre les enfens de chevalliers, mais encore par les actes publics, quy sont les antiennes reformations les plus autentiques et les plus considerables par la [p. 278] preuve d’une noblesse vers le Roy et le publicq, il est à observer que le manoir seigneurial de Kerrouez, considerable antienne demeure de leurs predecesseurs, dont il a esté justiffyé qu’ils ont tousjours porté la seigneurye et encore aujourd’huy possedee au titre d’heredité par ledit François du Dresnay, seigneur de Kerrouez, à present cheff de nom et d’armes du Dresnay, est sittué en la paroisse de Loguivy-Plougras, evesché de Treguier, et dans la mesme paroisse que le chasteau du Dresnay, à present possedé par l’heritiere de Chasteaufur, et dans la refformation de la mesme paroisse de l’an 1427, quy est la premiere et tres antienne refformation, ledit Bizien du Dresnay, leur sixiesme ayeul, est employé au rang des nobles ; que dans les monstres des nobles de Treguier, soubz lad. paroisse, de l’an 1479, ledit Charles du Dresnay, leur quintayeul, a comparu par Allain du Dresnay, son frere puisné, partagé par ledit acte de l’an 1484, en brigandine et page, quy estoit la marque de chevallerye, et encore aux monstres de l’an 1481 par ledit Chrestien du Dresnay, son fils, quartayeul desditz deffendeurs, et pour le monstrer raportent l’extraict desdittes refformations et monstres levé à la Chambre des Comptes, de 1427, 1479 et 1481.
Servent encore lesditttes actes pour prouver la verité de la genealogie articullee desditz Henri, Bizien, Charles et Chrestien, et du raport de tous les actes de ces quattre degres pour faire voir la noblesse personnelle, illustre et considerable desdits du Dresnay, servis de pages, quy n’apartenoyent lors qu’aux gentilshommes de la plus haute qualité.
La Chambre observera que dans cette famille illustre l’on n’a point admis de femmes que des maisons les plus considerables du pays, de tous les estocqs, à remonster mesme jusques à leur septiesme ayeulle, que leurs predecesseurs ont tousjours porté les qualites de noble et puissant, de messire, de nobles homs et de noble escuier, quy estoit le titre des enfens de chevalliers, et pour faire voir que les plus considerables gentilhommes du canton ont faict hommage en personne à nobles homs Allain du Dresnay, seigneur de Kerrouez et de Trediec, leur trisayeul, recongnoissant en eux ceste illustre noblesse sans laquelle ils ne luy eussent point faict en personne cette soubmission dont la Coustume dispence les nobles vers les roturiers, cette juridiction de haute, basse et moyenne justice encorre possedee par ledit seigneur de Kerrouez, dans la terre du Kerrouez et de Keracnor, actuellement exercee par ses officiers, et pour le justiffier raporte un cahier d’hommages du 5e Decembre 1536 et contract du [p. 279] 17e Aoust 1580 consanty par noble et puissant Jan du Dresnay, seigneur de Trediec, etc., quy estoit le frere aisné de Pierre du Dresnay, premier du nom, ledit Jan decedé sans hoirs de corps.
L’on verra encore par les extraictz des antiennes monstres, aussy bien que par le certifficat du sieur marechal d’Aumont, qu’ils ont esté tousjours presz aux armes au service du prince et que l’ayeul mesme dudit sieur de Kerrouez est mort dans la partye du Roy, tué au siege du chasteau de Morlaix que tenoit assiegé ledit sieur marechal, n’ayant jamais espargné leur sang ny leur vye pour le service du Roy, pour quoy il requiert qu’il plaise à laditte Chambre, en consequence des actes de nouveau recouvres et cy dessurs articullez, declarer lesditz François du Dresnay, sieur de Kerrouez, et Jan du Dresnay, seigneur de Penaru, nobles, issus d’antienne extraction noble, et à eux permins de porter les qualites, savoir ledit François du Dresnay, sieur de Kerrouez, celle d’escuier et de chevallier, et ledit Jan, seigneur de Penaru, d’escuier, les conserver en tous les privileges, exemptions et immunites apartenans aux antiens gentilshommes de la province, ordonné que leurs noms seront employes au cathologue d’iceux, savoir ledit François du Dresnay, de la juridiction royalle de Morlaix, et ledit Jan du Dresnay, seigneur de Penaru, à celui de la juridiction royalle de Lesneven.
Lad. requeste signee de Me Pierre Busson, procureur desditz du Dresnay, communiquée au Procureur General du Roy avecq les actes y attaches.
Conclusions, au pied de lad. requeste, dudit Procureur General et tout consideré.
Il sera dit que :
La Chambre, faisant droit sur la requeste et actes nouvellemant recouvres, a declaré et declare lesditz François et Jan du Dresnay et leurs dessandans en mariage legitime nobles, issus d’antienne extraction noble, et ordonné que la minutte du presant demeurera attachee à celle du precedant arest.
Faict en lad. Chambre, à Rennes, le 24e Mars 1671.
Signé : d’Argouges.
Louis de la Bourdonnaye.
(Minute originale. — Archives du Parlement de Bretagne, à Rennes.)
[1] La présence de ces deux mots ne s’explique pas ici et doit certainement être attribué à une distraction de celui qui a écrit cette minute.
[2] A l’insu.
[3] NdT : pour de Benerven, cf. l’arrêt du 24 mars 1671.
[4] Elle est nommée Renée, plus loin, dans l’arrêt sur requête, du 24 mars 1671.
[5] Elle est nommée plus haut Anne, dans l’arrêt du 10 novembre 1668.
[6] Passage incompréhensible. Suivant un ancien mémoire généalogique, Henry du Dresnay aurait épousé Agaee Jourdren, il y aurait donc lieu de supprimer ici les mots de Ysabelle, femme.