Courson (de) - Réformation de la noblesse (1670)
Vendredi 10 juin 2011, texte saisi par
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Recherches historiques sur la Maison de Courson – Robert de Courson, 1881, p. 93-95.Citer cet article
Recherches historiques sur la Maison de Courson – Robert de Courson, 1881, p. 93-95, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article773.
30 juillet 1670.
Copie collationnée de l’arrêt de noblesse des messieurs Courson, écuyers sieurs du Bislot et de Kerleau.
30 juillet 1670 — Extrait des registres de la Chambre établie par le Roy pour la Réformation de la noblesse du païs et duché de Bretagane, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de janvier mil six cents soixante et huit, vérifié en Parlement, le trentieme de juin an suivant.
Entre le Procureur général du Roy, demandeur d’une part, et Pierre Jégou, écuyer sieur de Gourlan, demeurant en son manoir de Gourlan, paroisse de Plouisi, évêché de Treguier, et curateur de nobles écuyers Claude Vincent et Plezou Courson, et demoiselle Margueritte Courson, enfants mineurs de défunct Geffroy Courson, vivant sieur du Bislo, ayant de son vivant pour maison principalle la maison et petit lieu noble de Kerleau en la paroisse de Plouha évèché de Saint-Brieuc, d’autre part.
[p. 94] Veu par la ditte Chambre un extrait et présentation faite au greffe de la ditte Chambre, par maistre Jullien Busson, procureur du dit sieur de Gourlan en la qualité qu’il procède, du onzièsme février mil six cent soixante et dix, lequel Busson aurait aux fins de sa procure, déclaré pour le dit sieur de Gourlan, en la ditte qualité de tuteur et de curateur, soutenir pour ses mineurs les qualités de nobles et d’escuyers et de demoiselle, de tout tems, par leurs prédécesseurs prise, comme issus d’ancienne extraction noble et porter pour armes : D’or à trois chouettes de sable becquetées et membrées de gueulle ;
Induction du dit Jegou, sieur de Gourlan, aux qualités qu’il procède sous son signe (sic) et celui de Busson son procureur, fournie et signifiée au procureur général du Roy, le quatrième du présent mois de juillet mil six cent soixante et dix par le Tart, huissier en la cour, par laquelle il déclare que Claude, Vincent, Plezou et Margueritte les Courson sont nobles et issus d’ancienne extraction noble et comme tels devoir être maintenus aux qualités d’ecuyers, comme l’ont été de tout tems leurs prédécesseur et aux droits honneurs et prérogatives de noblesse comme les autres nobles de la province et encore ils seraient mis au rolle et Cathalogue des nobles de la juridiction Royalle de Saint-Brieuc ;
Pour établir la justice desquelles conclusions est articule par une copie d’arrêt rendu en icelle le trente et uniême may mil six cents soixante et neuf, entre ledit procureur général du Roi demandeur et écuyer Jan Courson, sieur de Kerlevenez, et Claude Courson écuyer sieur Kersalic son fils, Pierre Courson, écuyer, sieur de la Villecostio, et Yves Courson, écuyer, sieur du Val son fils, defendeurs, qu’ils sont descendants de la maison noble de Kernescop, sittuée en la paroisse de Plouha, sous l’évèché du dit Saint-Brieuc, en laquelle paroisse sont aussi demeurants les dits Claude et Jan Courson, père et fils et les dits Pierre et Yves, aussi père et fils en la paroisse de Tremeloir sous le même évèché de Saint-Brieuc ;
Que le premier de leurs auteurs était Francois Courson sieur Kernescop, duquel et de demoiselle Francoise Taillart sa compagne, issurent Francois Courson, aîné héritier principal et noble, Jan et Rolland Courson puisnez ; que du dit Jan Courson sieur de Portzandré et de demoiselle Marie Poënces, sa compagne, issut entr’autres Claude Courson, écuyer, sieur de Kerlevenez, qui épousa demoiselle Plezou Jegou ; que de ce mariage est issu le dit Jan Courson, a présent sieur du dit lieu de Kerlevenez, aîné héritier principal et noble, duquel et de demoiselle Jacquette le Gonidec est pareillement issu le dit écuyer Claude Courson, sieur de Kersallic, leur fils aîné, héritier principal et noble, marié à demoiselle Catherine de Cresole, issuë de la maison noble de la Villeneuve-Cresoles ; que du dit Roland, troisième fils du dit François, sieur de Kernescop, qui épousa demoiselle Isabelle Epiven, heritière de la maison de la Villecothio en la paroisse de Tremeloir, issut Jan-Pierre Courson, sieur du dit lieu de la Villecothio, leur fils aîné, héritier principal et noble, qui épousa demoiselle Thomine Gallais ;
Que de ce mariage est issu le dit noble Pierre Courson, sieur de la Villecothio, héritier principal et noble, duquel et de demoiselle Catherine Dollo, sa compagne, est issu le dit Yves Courson, écuyer, sieur du Val, fils unique, héritier principal et noble, et que par lequel même arrêt, la ditte Chambre, faisant droit sur l’instance des défendeurs, les aurait déclarés nobles et issus d’ancienne extraction noble et, comme tels, leur aurait permis et à leurs descendant en légitime mariage de prendre la qualitée d’ecuyers et maintenus aux autres droits appartenant aux nobles de cette province ;
Trois extraits étant au pied les uns des autres des âges de Claude, Vincent, Plezou et Marguerite Courson qui prouvent qu’ils sont enfants légitimes et naturels de Geffroy Courson et de demoiselle Françoise le Gonidec, des autres extraits étant aussi au pied des dits trois d’écuyer Godefroy (sic) Courson tiré dessus le papier baptismal de l’église paroissiale de Plouha, dattés des vingt et deuxième avril mil six cent cinquante et trois, douzième juin mil six cent cinquante et six, vingt et sixième juillet mil six cent cinquante et sept, et vingt-septième de septembre, mil six cent cinquante et neuf ; compulsoire devant le sénéchal de la juridiction de Plouha, en présence du recteur de la ditte Paroisse, dattée du quatorzième mai mil six cent soixante et dix ;
Un partage noble et avantageux fait et passé entre Jan Courson, lors sieur de Kerlevené, et demoiselle Françoise le Gonidec, veuve de deffunct Geffroy Courson, en son vivant sieur du Bislo, curatrice en ce temps de ses enfants, et le dit partage fait par advis d’écuyer Rolland de Quoattrieux, sieur de Kerguillé, nobles gens Lorent Moisant alloué de Guingamp en la juridiction Ducalle, et Pierre Monjaret, sieur de Kerolland, arbitres communs entre les parties, et écuyer Raoul de Kerymeel, sieur de Kerdreant, héritier par représentation [p. 95] de feu demoiselle Margueritte Courson, sa mère, le dit partage datté du dix-huitième février mil six cent soixante-dix.
Acte de tutelle fait en la juridiction de Plouha, après le décès de défunct écuyer Godefroy Courson, où quantité de parents, tant paternels que maternels du dit deffunct et de demoiselle Françoise le Gonidec, sa veuve, se qualifiants de nobles homes, écuyers et seigneurs, auraient donné voix à la ditte le Gonidec à être créée tutrice et curatrice des enfants de leur mariage.
Le dit acte datté du premier d’octobre mil six cent cinquante et neuf, tous lesquels et ceux dénommés en la généalogie articullée par l’arrêt du dit jour, trente et unième mai mil six cent soixante et neuf, se sont, de tout tems immémorial, gouvernés noblement et avantageusement, tant en leur personnes, biens, que partage, et ont contractés par mariages, en de grandes aliances de la province, pris et porté les qualités de nobles homes, écuyers et seigneurs, ainsi qu’il est prouvé par les actes et pièces mentionnées, tant induction des dits Jan, Claude, Pierre et Yves Courson, en date du vingt et deuxième mai mil six cent soixante et neuf, que par celle du dit jour, quatrième juillet mil six cent soixante et dix, conclusions du procureur du roi ;
Et tout considérez,
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare les dits Claude, Vincent, Plezou et Margueritte Courson, nobles et, comme tels, a permis aux dits Courson mâles et leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualitée d’ecuyers et aux dittes Plezou et Margueritte celle de demoiselle ; et les a tous maintenus au droit d’avoir armes et écusson timbrés appartenant à leur qualités et à jouir de tous droits, franchises, prééminences et privilèges attribués aux nobles de cette province, et ordonné que les noms des dits Courson mâles seront employés au Rolle et Cathalogue des nobles de la juridiction royalle de Sainct-Brieuc.
Faict en la ditte chambre, à Rennes, le trentième jour de juillet mil six cent soixante et dix.
Signé en la grosse originalle, sur Velin. — J. Le Clavier.
Le présent fidellement collationné a une grosse, nous apparut étante sur parchemin, en date du trentième juillet, mil six cent soixante et dix, par escuyer Pierre Courson, sieur du Moguer, demeurant à sa terre de Kertanguy, paroisse de Plouha, évêché de Saint-Brieuc, Basse-Bretagne.
Par nous, notaires des juridictions de Kergolleau et de Kerpinson, avalloir et servir où besoin sera. Au dit Plouha, ce jour vingt cinquième septembre, l’an mil sept cent quatre vingt un, sous le seing du dit sieur du Moguer et les nôtres, susdits notaires, les dits jour et an que devant.
P. Courson
André — escuyer, François le Guales ;— de Kerguenech, not[aire].
Collationné à Lanvollon, le 7 octobre 1781. — Dufeigna.