Courson (de) - Réformation de la noblesse (1669, induction)
Jeudi 2 juin 2011, texte saisi par
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Recherches historiques sur la Maison de Courson – Robert de Courson, 1881, p. 91-93.Citer cet article
Recherches historiques sur la Maison de Courson – Robert de Courson, 1881, p. 91-93, 2011, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article772.
Induction
Induction que fournissent en la Chembre establye par le Roy, pour la Refformation de la noblesse de Bretagne, Claude Courson, escuier, Sr de Kersalic, faisant pour lui et Jan Courson, escuyer, sieur de Kerlevenez, son père et Yves Courson, escuier, sieur du Val, faisant pour luy et pour Pierre Courson, escuier, sieur de la Villecostio, son père, deffendeurs, contre monseigneur le procureur général du Roy, demandeur [1].
A ce qu’il plait à la Chambre les dits deffandeurs soient déclarez nobles d’ancienne extraction et maintenus ainsi que leurs enfans et descendanz nez de loyal mariage en la qualitté noble et d’escuyer prise par eux et leurs prédécesseurs, à porter armes timbres et à jouir des autres droicts, franchises exemptions, et privilèges de noblesse, comme les autres nobles de la province et, en conséquence il soit ordonné que leurs noms seront transcripts au rolle et cattalogue des nobles de sénéchaussées de Rennes et de Sainct-Brieuc, soubz le ressort desquels ils sont domiciliés.
Aux quelles fins font, la présente induction suivant leur déclaration faite au greffe de la Chambre les 1er décembre 1668 et mai 1669 pour les quelles faire voir :
Induisent les dittes déclarations dattées comme cidessus et cotées A.
Les dits deffandeurs sont descendus de deux puisnés de la maison noble de Kernescop, sittuée en la paroisse de Plouha, soubz l’évêché de Sainct-Brieuc, en la quelle paroisse sont aussi demeurans les dits Claude et Jan Courson père et fils et les dits Pierre et Yves, aussi père et fils, de la paroisse de Tremeloir soubz le mesme évesché de Sainct-Brieuc.
Et pour faire voir les degrés de leur descendance de la dite maison de Kernescop [produisent] un escusson blasonné de leurs armes qui sont les mêmes que ceux de la dite maison de Kernescop d’où ils tirent leur origine, scavoir : D’or à trois chouhettes de sable, becquées et membrées de gueulle.
Induisent un escusson blasonné comme dessus, au-dessus duquel est une table généalogique de leurs prédécesseurs, cottée B.
Le premier de leurs autheurs, marqué dans ladite table généalogique estoit François Courson escuier Sr de Kernescop, maryé à damoiselle Françoise Taillard, lequel se trouve employé entre les nobles de la dite paroisse de Plouha en la Refformation de l’an 1513. Pour ce justifier et que Pierre Courson escuyer, apresent sieur de Kernescop, aisné de la famille des deffandeurs, a esté cidevant maintenu par la Chambre en la qualitté noble et d’escuyer, sur l’extraict par luy produict dans ladite Refformation, continue à estre employez en son induction.
Induisent par employe, ledit extraict de la Chambre des comptes en la dicte induction dudit Sr de Kernescop [2], l’advis de la Chambre des comptes rendu par icelle, au rapport de monsieur Denyau, du 30 avril dernier, par lequel ledict Pierre Courson, Sr de Kernescop, Henry, Claude, Jan et Vincent Courson, ses plus proches parants auroient esté déclarez nobles et issus d’extraction noble et maintenus en la qualitté noble et d’escuyers et autres droicts et privilèges appartenants à gens nobles ; ledict advis de la Chambre, cotté C.
Des apresent, les dits deffandeurs peuvent se faire forts du préjugé de cet advis, puisque le ..... (illisible) ..... ayant esté déclaré noble par .... (plusieurs mots illisibles) puisnez collatéraux, les deffandeurs doivent ..... (illisible) le même avantage, faisant voir qu’ils sont sortis de la même tige, comme ils vont le faire voir par les autres ci-après inductions.
Ils disent donc que, François Courson, Sr de Kernescop, le premier marqué en leur généalogie, et employé en la Refformation de 1513, eut pour enfants masles autre François Courson son fils aisné, héritier principal et noble et pour puisnez Jean et Rolland Courson. Et pour le faire voir :
Induisent l’acte de partage de la succession du dit François de Courson (sic) et de celle de Françoise Taillart, sa femme, entre lesdits François, Jean et Rolland Coursson (sic) et autres, leurs enfans, datté du 6 décembre 1559 et cotté D.
C’est encore pour faire voir que l’aisné y prenoit qualité d’héritier principal et noble, et que chacun des copartageans se disoit fondé, chacun pour sa portion à partager noblement les dictes successions et qu’en effet elles furent partagées noblement et avantageusement quoique ce fust avant la dernière Réfformation de [p. 92] la coustume et en un temps que le partage égal estoit commun entre les nobles, car il y est dit que l’aisné avait son droit d’ainage précipu et advantage.
C’est des dits Jean et Rolland Coursson, enfants puisnés dudit François Ier que sont descendus les deffendeurs chacun d’eux ayant faict branche.
Jean Courson donc, sieur de Portandré, premier fils puisné de François ayant épousé Marie Pouences, il en eut plusieurs enfants entre autres Claude Coursson sieur de Kerlevenez. Et pour le monstrer, produisent deux pièces :
La première est une requête, en forme de plainte, présentée le 24 février 1596 par le dit Jean Courson sieur de Portandré, au seigneur duc de Mercoeur, lors lieutenant général et gouverneur en Bretagne, par laquelle ayant exposé qu’encore qu’il fut âgé de plus de soixante ans, il aurait esté assassiné avec un sien fils, près du bourg de Plouha, par quelques particuliers soubz prétexte de contraincte de party dont il demandait à estre reçu à informer.
Et la seconde est une transaction faicte au subject du partage de sa sucession, le 19 juin 1606, entre ses enfants et héritiers et particulièrement le dit Claude Courson, Sr de Kerlevenez, son troisième fils. Les dites deux pièces ensemble cottées E.
Servent encore lesdites pièces, pour monstrer come par la première, le dit Jean Coursson prenoit qualité d’ancien gentilhomme et se comportait de la sorte et come par la seconde ses enfants partageant sa succession reconnoissoient la noblesse de la famille.
Claude Courson escuyer, Sr de Kerlevenez, troisième fils du dit Jean Sr de Portandré, ayant épousé demoiselle Plaizou Jegou, ils eurent pour fils aisné héritier principal et noble Jean Courson a présent Sr du dit lieu de Kerlevenez, l’un des deffandeurs, lequel après leur décès, partagea noblement et avantageusement leurs successions avec ses puisnez, ceque pour justifier :
Induisent deux pièces, la première du 26 décembre 1639 est le contract de mariage dudit Jean Courson, aprésent sieur de Kerlevenez, avec demoiselle Jacquette le Gonidec, où il est qualifié fils aisné d’escuyer Claude Coursson et damoiselle Plaizou Jegou, sieur et dame de Kerlevenez.
Et la seconde du 18 febvrier 1660 est le partage de leurs successions entre le dit Jean Courson, Sr de Kerlevenez, leur fils aisné, héritier principal et noble et ses puisnez ou la qualité et gouvernement noble de la famille sont reconnus les advantages d’aisné noble conservez au dit Jean Coursson et accordé qu’il payerait en cette qualité, les deux tiers des frais de l’arbitrage et ses puisnez l’autre tiers, les dites deux pièces ensemble cottées F.
C’est du mariage du dit Jean Coursson et Jacquette le Gonidec, sa femme, sieur et dame de Kerlevenez, qu’est issu le dit Claude Coursson, sieur de Kersalic, premier deffendeur, come faisant pour luy et le dit Jean Courson, son père, et pour le justifier, induisent le contract de mariage du dit Claude Courson, escuyer, sieur de Kersalic avec damoiselle Catherine de Cresoles où il est qualifié fils aisné héritier présomptif, principal et noble du dit Jean Coursson et Jacquette le Gonidec, sieur et dame de Kerlevenez, ledit contrat de mariage cotté G.
Et voilà pour la preuve de la descendance des deux premiers deffendeurs, père et fils, de la branche de Jean Coursson, Sr de Portandré, premier fils puisné de François Coursson, sieur de Kernescop, employé en la Réformation de 1513.
Maintenant reprenant la branche de Rolland Coursson, son troisième fils : il épousa demoiselle YsabeauEspivent, héritière de la maison de la Villecostio, en la parasse de Tremeloir, de laquelle il eut pour fils aisnéhéritier principal et noble, Jacques Coursson, depuis sieur dudit lieu de la Villecostio, ce que pour faire voir : Induisent quatre pièces, la première, du 21 décembre 1568, est le contract de mariage dudit Rolland Coursson avec ladite Ysabeau Espivent, dame de la Villecostio où il estoit qualifié fils François Courson, vivant, sieur de Kernescop.
La seconde est un adveu rendu à la seigneurie de la Roche-Suhart par ledit Rolland Coursson, tant en son nom que come garde de Jacques et Françoise Coursson ses enfants, datté du 15 juillet 1583 et en la reception du 1er febvrier 1584.
La troisième est un exploit judiciel du 20 mars 1586, expédié en la juridiction de la Roche-Suhart, par lequel il est référé que noble homme Philippes Taillart, curateur des enfans mineurs dudit Rolland Coursson [p. 93] et de ladite Espivent, avoit dès le 27 febvrier précédent renoncé pour eux à la succession dudit Rolland Coursson leur père.
Et la quatriesme, du 18 mai 1597, est le partage de la succession de ladite Ysabeau Espivent, vivant dame de la Villecostio, entre ledit Jacques Coursson, escuyer, sieur dudit lieu, son fils aisné, héritier principal et noble, et ladite Françoise Coursson, sa sœur puisnée, où il étoit reconnu que ladite succession se devoit partager noblement et advantageusement, quoique ce fust auparavant la dernière Réformation de la coustume auquel temps plusieurs nobles de la province partageoient encore également, les dites quatre pièces ensemble cottées H.
Jacques Courson, écuyer, sieur de la Villecostio épousa damoiselle Thomine Gallais de laquelle il eut pour fils aisné heritier principal et noble Pierre Coursson, escuyer, aprésent sieur du dit lieu de la Villecostio, et pour le faire voir :
Induisent deux pièces, la première, du 16 mars 1598, est l’extraict de baptesme du dit Pierre Coursson, fils du dit Jacques et de la dite Thomine Gallais, sieur et dame de la Villecostio.
Et la seconde est un partage de la succession du dit Jacques Coursson entre le dit Pierre Coursson, son fils aisné, héritier principal et noble et damoiselles Ysabeau, Françoise, Péronnelle, et Marguerite Coursson, ses sœurs. Le dit partage encore faict noblement et advantageusement, les dites deux pièces ensemble cottées J.
Et pour faire voir que le dit Yves Coursson, sieur du Val, faisant pour luy et le dit Pierre Coursson, son père, sieur de la Villecostio, est issu de son mariage avec damoiselle Catherine Dollo :
Induisent l’extraict du baptesme du dit Yves Courson, datte du ... janvier 1642, avec une procuration que luy aurait donnée le dit seigneur de la Villecostio son père, de soutenir pour luy la qualité noble, datté du ..... Les deux pièces ensemble cottées K.
De l’induction desquelles pièces résulte encore la preuve de la descente des deux seconds deffendeurs père et fils, de la branche du dit Rolland Coursson, troisième fils de François Coursson, sieur de Kernescop dont le principe de noblesse se trouve estably, par la Réformation, de l’an 1513, ce qui suffisait aux dits deffendeurs pour y estre maintenus, come ont esté les autres descendants, joint que les deux puisnez des quels ils sont issus et tous leurs descendants se sont aussi tousjours comportez et gouvernez noblement jusques aux dits deffendeurs.
Mais il y a encore un autre p[r]ejugé advantageux de la chambre en ce qu’elle a pareillement maintenu en la qualité noble les sieurs Le Liffiac de la paroisse de Plelou qui portent le mesme nom de Coursson et qui sont de la mesme famille que les deffendeurs, comme il l’infère assez de la conformité du nom et des armes et pour le faire voir encore par acte :
Induisent l’acte de tutelle des enfans mineurs du dit feu Jacques Coursson escuyer, sieur de la Villecostio, du 6 mars 1603, où comparut, comme parent des dits mineurs de l’estoc paternel, soubz le cinquième degré autre Jacques Coursson, escuier, sieur de Liffiac, avec l’arrest de la chambre du 10 octobre 1668 rendu au ressort de monseigneur de la Vallière ..... (mot illisible) par lequel les descendants du dit Jacques Courson, sieur de Liffiac ont esté aussi maintenus en leur noblesse. Les dites deux pièces ensemble cottées L.
Au moyen de quoi persistent les dits deffendeurs en leurs précédentes conclusions.
[1] NdT : Texte saisi par Amaury de la Pinsonnais pour Tudchentil. Robert de Courson ne semblait pas savoir ce qu’était qu’une induction, car il pensait qu’il s’agissait du brouillon de l’arrêt de maintenu, tant les textes sont similaires. Il écrit que l’écriture est du XVIe siècle, ce qui doit être une erreur pour le XVIIe siècle. Il pensait aussi (à tort), n’y voyant pas la conclusion de la Chambre, qu’elle était incomplète. Si ce texte est un brouillon, c’est celui de l’induction, et non pas de l’arrêt.
[2] Cela ne paraît pas très-clair, cependant cette copie a été collationnée exactement.