Ermar - Réformation de la noblesse (1668)
Jeudi 2 août 2012, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 131-139.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. 131-139, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article746.
Seigneurs de Lieuzel, de Couedelo, des Grees, etc...
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy pour la refformation de la Noblesse de la province de Bretaigne, par lettres patentes de Sa Majesté, du mois de Janvier dernier, veriffiees en Parlement :
Entre le Procureur General du Roy, demandeur, d’une part.
Et dame Mathurinne Nicollazo, dame douariere de Lieuzel, mere et tuttrixe de Joseph Ermar, escuyer, sieur de Lieusel, fils, herittier principal et noble de feu Jan Ermar, escuyer, sieur dudict lieu de Lieuzel, dame Janne le Livet [1] veuffve d’escuyer Hanry Ermar, tutrixe de Marc-Mathurin, Jacques et Marc-Anthoine Ermar, enfans de leur mariage, escuyer Thomas Ermar, escuyer, sieur de Querhulluy [2], frere puisné dudict deffunct Jan Ermar, deffandeurs, d’autre [3].
Veu par ladicte Chambre :[p. 132] Les actes de comparutions faictes au Greffe d’icelle par lesdicts deffandeurs, les 1er et 9e Octobre et 12e jour de Novembre, present mois et an, signes : le Clavier, contenant leurs declarations de soustenir, sçavoir lesdictes veuffves pour leursdicts mineurs, et ledict Ermar, la quallité d’escuyer par eux et lesdicts deffuncts Ermar et leurs predecesseurs prise, et qu’ils portent pour armes : De gueulle à neuff besans d’or.
Induction de ladicte Nicollazo, audict non, sur le seing de maistre François Picquet, son procureur, fournie et signiffiee au Procureur General du Roy, par Testart, huissier, le 3e jour dudict present mois de Novembre 1668, par laquelle ladicte Nicollazo soustient, pour sesdicts enffants, que ledict deffunct Ermar, leur pere, vivant son mary, estoit noble et d’antienne extraction noble, et comme tels qui doibvent estre maintenus et gardes, eux et leur posteritté, dans la quallitté d’escuyer et dans tous les droicts, honneurs, privileges, prerogatives, preminances et examptions attribues aux antiens et verittables nobles de cette province, et qu’à cet effect ils seront emploies au rolle et cathologue des nobles de la jurisdiction royalle de Plormel.
Pour establir la justice desquelles conclusions elle articulle à faicts de la genealogie que ledict Joseph Ermar est fils d’elle et de son mariage avecq ledict deffunct Jan Ermar, son mary, quy fils estoit d’autre deffunct Jan Ermar et de dame Ysabeau du Bot ; que ledict Jan estoit issu encore d’autre Jan Ermar et de damoiselle Guyonne de Querhuilic ; que ledict Jan estoit fils de Pierre Ermar et de damoiselle Janne de Rohan ; que ledict Pierre estoit issu de Jan Ermar, d’un premier mariage avecq damoiselle Janne de Hencouet ; lequel Jan estoit issu d’autre Jan Ermar et de dame Eonnette le Compte ; que ledict Jan Ermar estoit fils de Eon Ermar et de damoiselle Haiziette du Boschet ; lesquels se sont gouvernes de tout temps immemorial et comportes noblement. Ce que pour justiffier est raporté :
Sur le degré dudict deffunct Jan, pere dudict Joseph, son fils, sont raportes trois piesces :
La premiere est un extraict du papier baptismal de la parroisse de Pleucadeuc, par lequel conste que le 16e jour d’Apvril 1657 est né un fils du legitime mariage de messire Jan Ermar et de dame Mathurinne Nicollazo, seigneur et dame de Lieuzel, et fut baptissé le 11e Octobre de la mesme annee, signé : François Durand, prestre, datté au delivrement du 22e Octobre audict an present 1668.
La seconde est le contract de mariage d’entre ladicte Nicollazo et ledict deffunct [p. 133] Jan Ermar, son mary, le 11e Febvrier 1646, dans lequel ledict Ermar est quallifié de messire, seigneur de Lieuzel, signé : Leprince, nottaire ducal.
Une santance randue en la jurisdiction de Rochefort, le 22e Septembre 1663, portant la tutelle et pourvoiance dudict Joseph Ermar, mineur, en la personne de ladicte Nicollazo, sa mere, veuffve dudict deffunct Jan Ermar, dans laquelle ledict Jan [est] qualifié de messire, chevallier, seigneur de Lieuzel, signé : le Provost, nottaire, pour le greffe.
Sur le degré dudict Jan Ermar, fils dudict Jan Ermar, sont raportes quatre piesces :
La premiere est un contract de mariage passé entre Jan Ermar, quallifié d’escuyer, sieur de Lieuzel, fils et seul herittier principal et noble de deffunct Jan Ermar, aussy quallifié escuyer, son pere, de son mariage avecq damoiselle Guyonne de Querhuilic, et damoiselle Ysabeau du Bot, son espouse, fille d’escuyer Henry du Bot, sieur de Talhouet, et de deffuncte damoiselle Magdelaine de Launay, sa compaigne, le 26e Novembre 1611, signé : Lucas, nottaire royal.
La seconde est un estat et grand des biens de la sucession desdicts Jan Ermar et Margueritte [4] du Bot, sa compaigne, sieur et dame de Lieuzel, fourny par ledict Jan Ermar, leur fils aisné, herittier principal et noble, à escuyers Henry et Thomas Ermar, ses puisnes, du prisage des terres, tant par priseurs nobles, que par designations, le 24e Septembre 1643, dans lequel lesdicts Jan Ermar, pere et fils, sont quallifies de messires et seigneurs de Lieuzel, signé : Jan Ermar et Henry Ermar.
Un prisage noble et designation faicte des terres et herittages despandants desdicts sucessions, faict à requeste dudict Jan Ermar, ausdicts Henry et Thomas Ermar, ses puisnes, les tous quallifies de messire et seigneurs, datté en la conclusions, du 17e Octobre 1643, signé : Despres.
Acte de partage noble et designation faicte et donnee par ledict Jan Ermar dans la sucession desdicts deffuncts Jan Ermar et Margueritte [5] du Bot, sa mere, dont il est fils aisné, herittier principal et noble, ausdicts Henry et Thomas Ermar, ses freres puisnes, lesquels auroient accepté et pris, pour leur dicte designation, le tiers desdictes sucessions, les deux autres estans demeures audict Ermar, fils aisné, comme noble, recognoissant qu’icelles sucessions estoient de gouvernement noble et advantageuses, le [p. 134] 18e Novembre 1643, signé par collationné : Gaultier et Droyer, nottaires royaux, dans lequel lesdicts Ermar sont qualiffies messires et seigneurs.
Une declaration fournye au procureur du Roy, en la cour et siege presidial de Vennes par Jan Ermar, quallifié de messire, seigneur de Lieuzel, des maisons et terres nobles qui tenoient noblement, soubs le fief du Roy le 7e Novembre 1636, signé : Rouxeau, commis au greffe.
Un contract de mariage passé entre damoiselle Louise Ermar, sœur dudict. Jan et fille defdicts Jan Ermar et Ysabeau le Bot, sa compaigne, et messire Claude du Guemadeuc, chevallier, seigneur de Trevecar, gouverneur pour Sa Majesté en la ville de Plormel, le 10e jour d’Aoust 1636, signé : Picquet, nottaire royal.
Sur le degré dudict Jan, fils dudict Jan Ermar et de damoiselle Guyonne de Queruillic, sont raportees trois piesces :
La premiere est une acte de transaction passee entre Bastienne de Querhuillic, dame de Treusac, et damoiselle Guyonne de Querhuellic, dame dudict lieu de Lieuzel, le 6e Septembre 1598, par laquelle il se void que Jan Ermar, bisayeul [6] de Joseph Ermar, estoit fils d’autre Jan Ermar et de ladicte Guyonne de Querhuellic, signee : le Goff, nottaire, touchant la demande faicte par ladicte Bastienne de Querhuellic à ladicte Jullienne [7], sa sœur, de sa legitime aux sucessions nobles de leurs pere et mere.
La seconde est une santance du 17e Juin 1592, randue en la jurediction de Rhedon, portant main levee au proffict de ladicte Guyonne de Querhuellic, en quallité de veuffve dudict deffunct Jan Ermar, son mary, et tutrixe d’autre Jan Ermar, leur fils, des choses saisies sur luy d’authoritté du duc de Mercure [8], comme ayant ledict Ermar, pere, deub tenir du party des heritiques, dans laquelle ledict Ermar, peres, est qualiffié de noble homme, signee : Larret, greffier.
La troiziesme est un partage noble et advantageux raporté et passé entre lesdicts de Querhuellic, des biens des sucessions desdicts deffunct nobles gents Ollivier de Querhuellic et Anne Soudan, vivants sieur et dame dudict Querhuellic, en datte dudict jour 6e Septembre 1598, signé : le Gof nottaire.
[p. 135] Un extraict du rolle des gentilshommes de l’evesché de Vennes, qui sont commis et deputtes pour le service du Roy, dans lequel se void que ledict sieur de Lieusel avoit commandement sur six parroisses, pour le service du Roy, tant pour advertire et assembler les nobles desdictes parroisses par ban et arriere ban, que pour avoir à l’œil à ce qui estoit necessaire pour l’interest du Roy, ce en dabte du 27e Mars 1576, signé et garanty.
Declaration fourny par ledict Jan Ermar, qualifié d’escuyer, sieur de Lieuzel, des terres et herittages qu’il tenoit du Roy et comme subject aux armes et service de Sa Majesté, de l’evesché de Vennes, en datte du 27e Juin 1557, signé : Lehon, dans laquelle il se void plusieurs terres nobles y employees, avecq plusieurs droictz de fiefs et juredictions et preminances.
Sur le degré de Pierre Ermar et ladicte de Rohan, sa femme, sont raportees quatre piesces :
La premiere est un contract de mariage passé entre nobles gens Pierre Ermar, seigneur de Couedelo, et damoiselle Janne de Rohan, fille aisnee de deffunct Jan de Rohan et damoiselle Françoise Laurans, sa femme et espouze, du 15e Aoust 1526, signé : Huillette, passe.
Le second est un acte d’emologation, faicte en jugement, d’une transaction passee entre damoiselle Janne de Rohan et comme tutrixe de Jan Ermar, son fils, seigneur de Lezer [9], en elle procreé par deffunct Pierre Ermar, en son vivant seigneur dudict lieu de Lezer, et Jan Ermar, sieur de Harangat [10], le 20e Octobre 1537, avecq autre acte au pied, du 10e Novembre audict an, dans lequel ladicte Janne de Rohan est desnommee, tant en son nom, que faisant pour Jan Ermar, qualifié d’escuyer, son fils aisné, herittier principal et noble, et dudict deffunct Ermar, son mary, signé : Breton, passe, et est raporté par icelluy et faict mention de plusieurs gens qualifiés, qui furent appelles pour donner leur advis.
La troiziesme est une acte de partage advantageux donné par ledict Jan Ermar à damoiselle Perronnelle Ermar, sa sœur aisnee, quallifiee de nobles gents, dans la sucessions dudict Pierre Ermar, leur pere, apres la reconnoissance des parties, qu’elles estoient personnes nobles et la sucession noble, et debvoir et avoir de coustume, par [p. 136] le passé, de se gouverner et comporter noblement et advantageusement, le 9e Mars 1553, signé : Cognant (?) et autres.
Et la quatriesme est une transaction passé entre ledict Jan Ermar et autre Jan Ermar, le jeune, sieur de Queraveon, sur le proces par luy intenté contre son frere aisné, au subject des successions desdicts Pierre Ermar et de Janne de Rohan, dont il pretandoit le tier au noble et de gouvernement noble, et la moittié en celuy qui se trouveroit de roturier. Ladicte transaction en datte du 15e Apvril 1577, dans lequel lesdicts Ermar sont qualifies d’escuyers, signé : Ermar, Luillian (?) et Janvier.
Autre acte de transaction passee entre damoiselle Janne de Rohan, dame de Penneher, et escuier Jan Ermar, le jeune, stipulant le faict et negoce de noble homme Jan Ermar, sieur de Lieuzel, le 15e Mars 1554, touchant certains meubles que ladicte de Rohan disoit luy apartenir, tant pour raison de communité du mariage d’entre elle et de deffunct Pierre Ermar, son feu mary, signé : Salomon.
Sur le degré d’autre Jan Ermar, sont raportes trois actes :
La premiere est un contract de mariage passé entre [Jan] Ermar, le jeune, qualifié de nobles gens, et damoiselle Janne du Hencouet, le 23e Juillet 1479, signé : Jan Lebouc, passe, et Raoul André, aussy passe, et scellé.
La seconde, un partage noble passé entre Pierre et Louis Ermar, freres, enfans desdicts deffuncts Ermar et Hencouet, leurs pere et mere, dont ledict Louis estoit fils aisné, herittier principal et noble, et les tous qualifies de nobles gens, le 16e Febvrier 1527 ; lequel partage auroit esté recogneu estre noble et de gouvernement noble, de temps immemorial, et que l’aisné estoit en pocession, selon l’assise du compte Geffroy, de recueillir des sucessions nobles et donner le tiers à ses juveigneurs, sçavoir aux masles par viage et aux filles par herittages, signé : Breton et de Larlan, passe.
Trois actes, au pied les uns des autres, escriptes sur veslin, justifians que Jan Ermar, pere de Pierre, de son premier mariage avecq ladicte du Hencouet, fut maryé en seconde nopces avecq damoiselle Gillette de Talhouet de Queredren. Icelles actes les conventions matrimonialle de ladicte Gillette de Talhouet, en datte du 27e jour de........ [11] de l’an 1489, signé : Jan le Bouec [12] et Guillaume Ridel, passes, du 27e Novembre audict an, signé desdicts Ridel et le Bouec, passes.
[p. 137] Une transaction et partage noble et advantageux donne par ledict Louis Ermar, frere aisné dudict Pierre, à damoiselles Yvonne et Ollive Ermar, leurs sœurs, de ce qui leur competoit en meubles et herittages dans la sucession dudict Jan Ermar, leur pere commun, et en ce qu’elles pretendoient dans une donation de trante livres de rante faicte par ledict deffunct Jan Ermar, leur pere, dont il faict mention dans ledict acte de transaction, au proffict de ladicte Gillette de Talhouet, leur mere, et dans la moittié des acquests faicts dans la seconde communitté dudict feu Jan Ermar et de ladicte Gillette de Talhouet, leur mere ; ladicte transaction en datte du 29e Juin 1528, signé : Gledel, passe, et Rondel, passe, et cellé. Et ce void aussy par ledict acte que Jan Ermar, perre de Pierre, estoit fils d’autre Jan Ermar.
Une transaction passée entre nobles gens Guillaume le Compte, seigneur de Guermoal, et ledict Jan Ermar, le jeune, seigneur de Lieuzel, fils aisné dudict Jan Ermar et de Eonnette le Compte, le 5e Apvril 1491, signé : Jehan Bocan, passe, et Bocan, aussy passe.
Un partage noble et advantageux par ledict Ermar donné à damoiselle Janne Ermar, sa sœur, suivant et en execution du jugement randu le 24e Septembre 1491, des sucessions desdicts Jan Ermar et d’Eonnette le Compte, leurs pere et mere, lesquels sucessions ils recogneurent nobles et de hautesses, et leur partage advantageux de tout temps apartenir ausdicts successions, suivant l’assise du compte Geffroy, signé : Breton et Martin, passes, et scellé. Dans lequel partage lesdicts Ermar sont qualifies d’escuyers.
Une acte de transaction passée le 1er Juin 1441, en execution du contract de mariage d’entre Jan Ermar et Eonnette le Compte, par lequel se void qu’ils contracterent mariage ensemble et que ledict Ermar estoit fils et herittier principal de feu Eon Ermar et de damoiselle Haiziette du Bochet, signé : Ermar, voir est, le Compte, voir est, et autres, et scelles.
Un minu et declaration des terres, maisons, manoir, herittages, rantes et fiefs nobles apartenans audict deffunct Ermar, mary de ladicte Nicollazo, fourny au duc d’Elbeuf, à cause de sa terre et seigneurye de Rochefort, le 11e Juillet 1643, affin de parvenir au rachapt dont il estoit faict ouverture par le debceix de son feu pere, le 11e Juillet 1645 (sic), signé : Jan Ermar, Grignon et Grays, nottaìres royaux. Avecq la reception au pied, du mesme jour, signee : Caignard, procureur fiscal de ladicte jurisdiction de Rochefort.
[p. 138] Requeste presentee à ladicte Chambre par ladicte le Livet, en quallité de veuffve de deffunct Hanry Ermar, et tutrixce desdicts Marc-Mathurin, Jacques et Marc-Anthoine Ermar, enfans de leur mariage, par laquelle elle dict avoir declaré au Greffe de ladicte Chambre maintenir pour sesdicts enfans la quallité d’escuyer et que leur pere estoit puisné de deffunct Jan Ermar, escuyer, sieur de Lieuzel, son frere aisné, qui a partagé noblement dans la succession de deffunct Jan Ermar et damoiselle Yssabeau du Bot, leurs pere et mere, et ainsy conclure à ce qu’elle demeure jointe à l’instance de ladicte Nicollazo, mere dudict Joseph, pour, en jugeant, estre adjugé aux enfans de ladicte Livet les mesmes conclusions qu’à ladicte Nicollazo, ce faisant, que lesdicts enfans seront declares nobles et d’antienne extraction noble et comme tels qu’ils seront maintenus et gardes, eux et leur posteritté, dans la quallité d’escuyer et dans tous les droicts, privileges et preminances attribues aux antiens et verittables nobles de cette province et qu’à cet effect ils seront employés au roolle et cathologue des nobles de la jurediction royalle de Plormel.
Arrest randu en ladicte Chambre, sur ladicte requeste, le 14e dudict present mois de Novembre 1668, signé : le Clavier, greffier, par lequel l’instance de ladicte Janne le Livet auroit esté jointe à celle de ladicte Nicollazo, aisnee, pour en jugeant estre faict droict ainsy qu’il apartiendra.
Un extrait du papier baptismal de l’esglise parroisse de Toussaincts de la ville de Rennes, par lequel il conste que Marc-Mathurin Ermar, fils d’escuyer Henry Ermar, sieur des Grees, et de dame Janne le Livet, fut baptissé et né le second jour d’Octobre 1653, signé : du Feu, recteur, datte au dellivrement du 6e Novembre present mois et an 1668.
Autre extraict de papier baptismal de l’esglise et parroisse de Monteneuff, par lequel conste que Jacques Ermar, fils de messire Henry Ermar, escuyer, et dame Janne le Livet, et Marc-Anthoine, aussy fils, furent baptises le 9e Avril 1658 et 10e Febvrier 1652 (?) [13]. Ledict extraict signé : Yves Mottays, subscuré, Dollo et Chenoric, du Boueffic et de Beaurepere, dabté au dellivrement du dernier jour d’Octobre aussy dernier et an present 1668.
Induction dudict Thomas Ermar, sieur de Querhuily, sur son feigne et de maistre Regnaud du Perrier, son procureur, fournye et signiffiee au Procureur General du Roy par Frangeul, huissier, le 9e du present mois de Novembre, par laquelle il soustient [p. 139] estre cadet frere de deffunct Jan Ermar, vivant escuyer, sieur de Lieuzel, son aisné, la veuffve duquel estant saisie de tous et chacuns les tiltres justifians leur qualité de noble d’antienne extraction, il pretend qu’elle a suffisament veriffié et debvoir estre maintenu, luy et sa posteritté nee et à naistre en loyal et legitime mariage, dans la quallité d’escuyer et dans tous les droicts, privileges, preminances attribues aux verittables et antiens nobles de cette province et qu’à cet effect son nom sera employé au rolle et cathologue des nobles du ressort de la jurisdiction royalle de Plormel.
Et tout ce que par lesdicts deffandeurs a esté mis et produict par devers ladicte Chambre, conclusions du Procureur General du Roy, murement consideré.
La Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdicts Joseph, Marc-Mathurin, Jacques, Marc-Anthoine et Thomas Ermar nobles et d’extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs dessandants en mariage legitime de prandre la quallité d’escuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbres appartenans à leur quallité et à jouir de tous droicts, franchises, preminances et previleges attribues aux nobles de cette province et ordonné que leur nom sera employé au roolle d’iceux du ressort de la jurisdiction royalle de Ploermel.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le 26e Novembre 1668.
Signé : Malescot.
(Copie ancienne, signée de le Houzec, notaire de la cour de Pontivy. — Archives départ. duMorbihan, série E, titres de famille, dossier Beschart.)
Arrest sur requeste
Extraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la refformation de la Noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté, du mois de Janvier 1668, veriffiees en Parlement le 30e Juin ensuivant :
Veu par laditte Chambre :
La requeste de dame Mathurinne Nicolazo, dame douairiere de Lieuzel, mere et tutrice de messire Joseph Ermart, chevalier, sieur de Lieuzel, fils et herittier principal et noble de deffunct messire Jan Ermart, sieur de Lieuzel, par laquelle elle remontrait qu’au commancement de laditte Chambre les gentilshommes n’avoient point l’antienne extraction, ny la chevallerie, fors du depuis qu’ils ont adjousté l’ancienne extraction et la chevallerie, suivant la differance des titres que l’on produict, et particulierement à ceux dont les ancestres avoient partagé leurs puisnes à viage, suivant l’assize du compte Geffroy, et la supliante auroit produict du commancement d’icelle et obtenu arrest, des le 26e Novembre 1668, par lequel ledit sieur de Lieuzel, son fils, auroit esté simplement maintenu en la qualitté d’escuyer, n’en ayant demandé d’aultre, et attandu que du depuis elle auroit recouvert deux partages à viages, des années 1491 et 1527, par le preumier desquels, qui auroit esté adjugé le 24e Septembre 1491 et qui fut executé, le 17e Janvier 1514, Jan Ermart, fils d’autre Jan Ermart et de Annette [14] le Compte, il auroit donné partage à ses juveigneurs à viage, suivant l’assize du compte Geffroy, ce qui fut pareillement fait apres la mort dudit Jan Ermart et de damoiselle Janne de Hencouet, sa femme, entre Louis Ermart, herittier principal et noble dudit Jan, et Pierre Ermart, son frere puisné, par acte du 13e [15] Feuvrier 1527, lequel porte que [p. 141] ses predecesseurs se sont de tous temps immemorial gouvernes advantageusement dans leurs partages, suivant l’assize, et comme elle a recouvert lesdits actes, elle requiert l’ancienne extraction et chevallerie pour ledit Joseph Ermart, son fils.
Et encore un partage à viage donné par Jan Ermart, seigneur de Lieuzel, à Jullien Ermart, son frere juveigneur, le 12e Feuvrier 1495.
Et un extrait de la Chambre des Comptes, des annees 1426 et 1513, ou les predecesseurs du supliant sont tres bien marques au feillet 84, soubs le rapport de la parroisse de Pleucadeuc, l’article qui suit : Le manoir apartenant à Yvon Ermart et femme, à cause d’elle, et y demeure à present ledit Eon et sa femme ; et en un autre article est raporté que la maison et mettairie de Lezer, avecq ses apartenances, que tient à present Jan Ermart et qu’auparavant tenoit Jan Ermart, son feu pere, est anciennemant noble, francq et exempt de tous succides roturiers. Ledit extrait datté au delivré le 22e Janvier 1671, signé : François Boux et Yves Morice.
A ces causes et autres, la supliante requeroit, en la qualité qu’elle procede, qu’il pleust à laditte Chambre maintenir son dit fils en la qualitté de chevalier, comme issu d’antienne extraction et chevallerie, et lui permettre de prendre laditte qualitté et de jouir des droits apartenants a icelle.
Ledict arrest dudit jour 26e Novembre 1668.
Ledit extrait de la Chambre des Comptes de Bretagne, cy devant datté.
Et autres actes à laditte requette attaches.
Et tout consideré.
La Chambre, faisant droit sur laditte requeste, en consequence des actes nouvellement recouverts, a declaré et declare ledit Joseph Ermart noble et issu d’antienne extraction noble, et que la presente minutte demeurera attachee à celle de l’arrest d’icelle du 26ee de Novembre 1668.
Fait en ladite Chambre, à Rennes, le 20e Mars 1671.
Signé : J. Le Clavier.
(Copie ancienne signée de Dumay et Perret, notaires royaux de la sénéchaussée de Ploermel. - Archives départ, du Morbihan, série E, titres de famille, dossier Beschart.)
[1] L’orthographe habituelle de ce nom est le Livec.
[2] Kerhuilic.
[3] M. de Langle, rapporteur.
[4] Il faut lire Isabeau.
[5] Il faut lire Isabeau.
[6] Lire aïeul.
[7] Il faut lire Guyonne.
[8] Mercœur.
[9] NdT : Pour Lieuzel.
[10] Peut-être Kerangat ?
[11] Ainsi en blanc dans cet arrêt.
[12] NdT : Ou le Bovec.
[13] NdT : pour 1662 ?
[14] On lit Eonnette dans l’arrêt précédent.
[15] On trouve plus haut 16.