Estang (de l’) - Réformation de la noblesse (1669)
Dimanche 23 mai 2010, transcription de
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Archives départementales du Finistère, 32J1, Chartrier de Kerézellec.Citer cet article
Archives départementales du Finistère, 32J1, Chartrier de Kerézellec, transcrit par Amaury, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article657.
Extraict des registres de la Chambre establye par le Roy, pour la refformation de la Noblesse de la province de Bretagne, par lettres patentes de sa Majesté du mois de janvier mil six cent soixante et huit, vérifiées en Parlement [1] :
Entre le Procureur Général du Roy, demandeur, d’une part,
Et René de L’Estang, escuyer, sieur du Rusquec, et y demeurant, paroisse de Plouvorne, évesché de Léon, ressort de Lesnéven ; Christophe de L’Estang, escuyer, sieur de Kerogon ; Charles de L’Estang, escuyer, sieur de K/prigent, son filz aisné ; Guy de L’Estang, escuyer, sieur de Messillien ; et Claude de L’Estang, escuyer, sieur de Rosampoul, demeurant en la ville de Saint Paul de Léon, ressort de Lesnéven, deffendeurs, d’autre part.
Veu les déclarations faictes au greffe de la Chambre par les dictz de L’Estang, deffendeurs, de soutenir la qualité d’escuyer et de noble comme issus d’antienne extraction noble, ainsy qu’ilz justifieront en produisant avecq l’escusson de leurs armes, en date du quatrième juillet mil six cent soixante et neuf.
Induction du dict René de L’Estang, escuyer, sieur du Rusque, sur son seing et de maistre Jean Davy, son procureur, fournie et signifiée au Procureur Géneral du Roy par Frangeul, huissier, le deuxiesme jour du dict mois de juillet, par la quelle il soutient être noble, issu d’antienne extraction noble, et comme tel debvoir estre luy et sa postérite née et à naistre en loyal et légitime mariaige, maintenus dans la qualité d’escuyer et dans tous les droicts, privillèges, prééminences, exemptions et immunités attribués aux antiens et véritables nobles de cette province et qu’à cet effect il sera employé à roole et cathallogue jurés de la jurisdiction royalle de Lesnéven
Pour établir la justices des quelles conclusions, articles et faictz de généalogie que le dit René de [p. 2] que le dict René de [2] L’Estang est fils de Christophe de L’Estang et de damoiselle Marguerite Le Borgne ; que le dict Christophe était fils de François de L’Estang et de dame Anne de Poulpicquet ; que le dict François était issu de Guillaume de L’Estang de son mariage avec damoiselle Françoise du Boys ; que le dict Guillaume était fils de Prigent de L’Estang et de damoiselle Méance du Rusquec ; que le dict Prigent etait fils de Guyon de L’Estang et de damoiselle [3] [écrit au crayon :] Marguerite Coëtmenech ; que le dict Guyon était dils de Jean de L’Estang et de dame ([rayé :] Marguerite de Parcevaux [surchargé par :] Jeanne Kerronyam) (erreur) [4]. Les quels se sont de tout temps comportés et gouvernés noblement et advantageusement en leurs personnes et partages, suivant l’assise du comte Geffroy et coustume des nobles, et contracté les grandes alliances de la province sans avoir fait auschuns actes derogeant à leur qualité et vertus ; sont marqués dans les refformations quy ont esté faictes des nobles du dict évesché de Léon ; ils ont pris les qualités de nobles, escuyers, messires et seigneurs, comparu aux monstres généralles des dicts nobles et porté pour armes à un escartellé au premier et troisième d’or, à la cocquille de gueulles, et au second et quatrieme au lozange d’argent et de sable.
Les actes et pièces mentionnés en l’induction du dict sieur du Rusquec,
Induction du dict Christophe de L’Estang, escuyer, sieur de Kerogon, tant pour luy que pour Charles de L’Estang, escuyer, sieur de K/prigent, son fils aisné, présomptif héritier principal et noble ; Guy de L’Estang, escuyer, sieur de Messilien [5], et escuyer Claude de L’Estang, sieur de Rosampoul, deffendeurs, sur le seing des dicts Christophe de L’Estang et de maistre Jean Davy, leur procureur, fournye et signiffiée au procureur général du Roy, par Frangeul, huissier, le dixiesme juillet présent mois, par laquelle il soustient aussy estre noble, issu [p. 3] d’antienne extraction noble et comme tel debvoir estre lui, ses dicts enfants et leurs dessendants en mariage légitime maintenus dans les qualités de noble et escuyer et dans tous les droicts privillèges, prééminences, exemptions, immunités, honneurs et prérogatives qui seront attribués au dict sieur du Rusquec et aux autres antiens nobles de cette province, et qu’ilz seront à cette fin employés au roole et cathallogue des dicts nobles de la juridiction royalle de Lesnéven comme issu cadet en juveigneurie de la maison noble de L’Estang du Rusquec, de la quelle René de L’Estang sieur du Rusquec, deffendeur pour le soustien de leur extraction noble représentant les aisnés a produit les titres, au quel il reste seulement au dit sieur de K/ogon de faire voir ses attaches, par dire qu’escuyer Charles de L’Estang, sieur de K/prigent, est fils du dict Christophe de son mariage avec damoiselle Marie de Lannozon [6] ; que les dictz Christophe et Guy de L’Estang, son frère puisné sont enfants issus du mariage de François de L’Estang et de demoiselle Marie K/scao ; que le dict François estoit fils de Pierre de L’Estang et de damoiselle Anne Huon sa compagne ; que le dict Pierre était fils de Paul de L’Estang et de damoiselle Marie de K/ozern ; que le dit Paul de L’Estang estoit frère juveigneur de Guillaume de L’Estang, tous deux enfants de Prigent de L’Estang et de damoiselle Méance du Rusquec, ce qu’il prétend avoir deubment justiffié par les actes qu’il a induictz. Les dits actes et pièces mentionnés à l’induction du dit Christophe de L’Estang pour lui et les dicts de L’Estang ses frères et enfant,
Requeste par luy présentée en la dicte Chambre, par la quelle il adjouste à sa dicte induction un acte du douziesme juillet 1570 qu’il requiert estre mise au sacq, pour y avoir esgard en jugeant comme de raison la dicte pièce mentionnée [p. 4] en la dicte requeste ; autre requeste présentée en la dicte Chambre par le dict René de L’Estang, sr du Rusquec ; par la quelle il dict avoir esté obmis de luy avoir donné la qualité de chef de nom et d’armes de de L’Etang, la quelle n’appartient à aultre qu’à lui, pour quoy y ayant esgard, il requiert qu’ils luy soit adjugé les fins et conclusions par luy prises en son induction comme chef de nom et d’armes des L’Estang, la dicte requeste signée du dict Davy, procureur, mise au sacq, par ordonnance de la dicte chambre, le douzièsme juillet présent mois et an 1669.
Tout ce que par les dicts deffendeurs a esté mis et induit, conclusions du procureur général du Roy considéré,
La Chambre, faisant droict sur les instances, a déclaré et déclare les dictz René, Christophle, Charles, Guy et Claude de L’Estang et leurs descendants en mariage légitime nobles issus d’extraction noble, et comme tels leur a permis de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenus au droit d’avoir armes et escussons timbrés appartenant à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, privillèges et prééminences attribués aux nobles de cette province, et ordonne que leurs noms seront employés au roole et cathalogue d’iceux de la juridiction royalle de Lesnéven.
Fait en la dicte Chambre à Rennes, le dixhuictième jour de Juillet mil six cent soixante et neuf (1669).
Malescot.
[1] Le document sur lequel nous nous sommes basés semble être une copie qui n’est pas antérieure aux années 1920-1930. Cette copie semble avoir respecté l’orthographe de son modèle, le copiste semble avoir seulement ajouté beaucoup de ponctuations et accentué certaines voyelles. Les noms propres seuls semblent parfois avoir été modernisés. Nous avons respecté cette copie, et avons simplement corrigé quelques ponctuations abusives et créé des paragraphes afin de faciliter la lecture (les nombreuses copies d’arrêts similaires des XVIIe-XVIIIe que nous avons pu consulter sont toujours sans paragraphes ni ponctuation, ceux-ci ne sont donc généralement pas significatifs).
[2] Les derniers mots de la première page sont repris en haut de la page 2. Ce doublon a probablement été introduit par le copiste et ne devait pas figurer dans l’original.
[3] Notre document porte ici un renvoi en marge : Guyon était veuf en premières noces, sans enfants, de Isabelle de Kergoët, fille de Jean de Kergoët, sieur de Tronjoly, et de Jeanne de Kergounadech (contrat du 4 Xbre 1474 par la Cour de Lesneven) et époux en secondes noces de Margueritte Coetmenech.
[4] Ici, un nouveau renvoi en marge pour clarifier l’erreur : Guyon, père de Prigent, était fils de Jean de L’Estang et de Jeanne Kerronyam, prouvé par partage du 8 Xbre 1469), et Jean de L’Estang était lui même issu de Salomon de L’Estang et de Marguerite Kerc’hoant (ou Kercoent) [au crayon :] prouvé par la réformation de 1427.
[5] En interligne, au crayon : Messily.
[6] En marge : Lannosnou.