7 - Maximes sur lesquelles la chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse, en sa province de Bretagne, a rendu ses arrests
Samedi 7 janvier 2012, texte saisi par
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La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. XVI-XXI.Citer cet article
La noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 - Comte de Rosmorduc, 1896, tome I, p. XVI-XXI, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article654.
VII
Maximes sur lesquelles la chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse, en sa province de Bretagne, a rendu ses arrests.
La Chambre a receu deux moyens pour la verification de la noblesse [1] :
Le premier tiré des anciennes reformations qui se sont faittes dans ladite province.
Le second du gouvernement noble et avantageux, suivant l’article 541 de la Coutume de Bretagne [2].
[p. XVII]
Quant aux reformations, il y en a plusieurs, les unes se sont faites dans le siecle 1400, les autres dans celuy de 1500.
Celles qui ont eté faittes dans le siecle de 1400 ont eté estimees tres sures et tres veritables et quand les parties les ont produites, pour justiffier que leurs autheurs s’y trouvoient couches au rang des nobles de leur parroisses et qu’ils y ont bien fait leurs attaches, alors il n’ont eu aucune difficulté pour estre maintenus dans la qualité des nobles, nonobstant les derogeances dont les degrez inferieurs auroient pu estre infectes, attendu que la Chambre, n’ayant pu revoquer en doute la beauté du temoignage de leur souche dans un temps si eloigné et non suspect, n’a pas du leur refuser le benefice de l’article 561 de la Coutume [3] en faveur des nobles trafiquants et usants de bourse commune, dont la qualtité est censee dormir pendant le trafic, pour estre eveillee lors de la cessation du commerce. Dormit, dit d’Argentré, sed non extinguitur.
Ladite Chambre en a usé de la meme sorte au regard des particuliers qui ont clairement fait leur attache à la reformation de 1513 ; mais il a fallu que ceux auxquels ils ont entrepris de se lier soient reconnus nobles et qualifies tels, soit dans le chapitre des gentilshommes de leur paroisse, quand les paroissiens les ont nommes aux commissaires de la reformation, avant de comuniquer le denombrement des terres nobles et de ceux qui les possedoient, ou dans celuy des terres nobles et des possesseurs d’icelle, lorsqu’il n’y a pas eu de chapitre separé des nobles, avec cette circonstance que la qualité des personnes qui y sont desnommees a du estre nettement et positivement declaree.
Si la qualité des personnes ne s’est pas trouvee aussy bien exprimee et aussy bien reconnue dans ladite reformation de 1513, la Chambre n’y a aucun egard et ne l’a point consideree pour faire un principe comme souche certaine de noblesse, d’autant que la fin principalle de ladite reformation ayant esté de connoistre la qualité des terres et non celle des personnes, il y a [p. XVIII] une infinité de roturiers, qui possedent tous des terres nobles et fiefs, qui y sont desnommes.
La derniere reformation qui s’est faitte en Bretagne est celle de 1535 ; la fin que l’on s’y proposa fut de de connoistre la qualité des personnes et des terres tous ensemble, pour imposer aux taxes les roturiers possedants fiefs ou terres nobles, mais comme on a remarqué qu’elle fut faitte avec tres peu de fidelité et de religion par les commissaires qui y travaillerent, la Chambre n’en a fait aucune consideration, qu’autant qu’elle en a vu la verité appuyee par un bon gouvernement noble, etably par partages nobles sur les degrez ou il y a occasion de partager, sans qu’aucun d’eux soit convaincu de derogeance ou d’avoir souffert la moindre imposition roturiere, auquel cas ceux qui y ont pris leur attache ont esté declares usurpateurs.
Les comparutions aux montres de ladite province n’ont pas eté non plus considerees comme une preuve assuree d’une tige de noblesse, parce que les gens possedants fiefs nobles, quoyque roturiers, y estoient convoques de meme que les gentilshommes.
Les taxes qui furent faittes sur les nobles et tenants fiefs nobles, pour parvenir au payement de la rançon de François 1er, dont les heritiers de Pellemoine, qui fut commis à la recette d’icelle, ont rendu à la Chambre des Comptes, n’ont pareillement point eté admises pour la preuve de noblesse, pour ce que les roturiers y furent imposes comme les gentilshommes, en sorte que meme beaucoup plus de ceux-la s’y trouverent couches que ceux-cy.
Et au regard de ceux qui n’ont pu faire l’attache de leur maison aux anciennes reformations et qui ont eté obliges de prouver leur noblesse par le moyen de la possession du gouvernement noble, requis par ledit article 541 de la Coutume, pour donner à connoistre dans quoy il consiste, il est fort à propos d’eclaircir ce qui est entendu sous les termes de gouvernement.
Quand la Coutume a dit que les maisons et fiefs seront partages noblement entre les nobles qui ont eux et leurs predecesseurs des et auparavant les cent ans derniers vecu et se sont comportes noblement, elle n’a point entendu parler de ceux qui auroient vecu seullement dans les emplois qui ne derogent point à la noblesse, comme il se pouroit faire que dans les familles non nobles l’on passeroit le cours d’un siecle et plus dans des exercices permis aux gentilshommes, mais elle a voulu parler de ceux qui ont vecu et partagé noblement tout ensemble, des et auparavant les cent ans derniers. Cette [p. XIX] verité se tire nettement des termes de ladite Coutume qui dit : Ceux qui ont eux et leurs predecesseurs vecu et se sont comportes noblement.
Or le comportement ou le gouvernement noble ne se peut expliquer qu’au regard du partage noble, d’ou vient que ladite Chambre, conformement aux termes de cet article, pour maintenir dans la qualité d’escuyers ceux qui ont etabli leur noblesse par le moyen du gouvernement, a demandé deux choses :
La premiere est un partage noble, auparavant les cent ans, pour servir comme de tige à la noblesse, et qu’il ait eté suivi d’autres partages, lorsqu’on voit que probablement il y a eu occasion de partager, car un seul partage, precedant les cent ans, ne suffiroit pas pour la preuve du gouvernement suivant les maximes de ladite Chambre et l’avis de ceux qui ont escrit de cette matiere.
Les marques du partage noble sont que l’ainé ait la saizinne de la succession suivant les termes de l’ancienne et de la nouvelle Coutume, article 563 [4], et que la qualité d’heritier principal et noble luy soit accordee par ses juveigneurs et ensuite que le partage se fasse des tiers au tiers.
Les actes ou la qualité de noble ou d’escuier, meme celle d’heritier principal et noble sont employes, des et auparavant cent ans, n’ont point esté receus pour la preuve du gouvernement noble ; il a esté necessaire de justiffier que les actions en ont esté exercees par partage, comme il a esté dit.
Outre la representation des partages nobles que la Chambre a demandee dans la forme cy-devant expliquee, pour la preuve du gouvernement noble, il a encore fallu que les autheurs des particuleirs soutenants la qualite d’escuyers ayent vescu noblement, car s’ils avoient eu la moindre marque de derogeance par prise de ferme, ou de roturiers par des impositions auxquelles les contribuables sont sujets, en ce cas elle les auroit debouttes, sans avoir aucun egard aux partages nobles precedents les cent ans, si ce n’est que dans la suite ils ne fissent leur attache aux reformations de 1400 ou de 1513, ou qu’à faute de les raporter, comme elles n’ont point eté generales, ils ne justiffiassent d’une pocession certaine du gouvernement noble et avantageux etabli, comme il vient d’est dit, au dela du degré ou l’on auroit prouvé la derogeance ou tolerance d’imposition roturiere, auquel [p. XX] cas seullement la Chambre a souffert qu’ils aient jouy du benefice de l’article 561 de la Coutume, en faveur des nobles derogeans ou usants de bourse commune.
Apres avoir etably les maximes sur lesquelles ladite Chambre a fondé les arrests, l’on a proposé les motifs qui l’ont porté à maintenir les uns dans la qualité de chevalliers, en les declarant issus d’ancienne extraction noble, et les autres dans celle d’ecuyers, en les declarant issus d’ancienne extraction ou d’extraction noble seulement.
Il paraitra sans doute etrange que la qualité de chevalier, qui est un titre attaché à la personne qui le reçoit de la main du Prince, pour recompense de ses services, ait eté conferee par une Chambre qui n’a eté etablie qu’avec le droit de prononcer sur la noblesse seulement ; aussi se trouva-t-elle divisee sur le point de scavoir si elle le pouvoit faire ou non.
Ceux qui furent d’avis de n’apporter aucune distinction dans la distribution des qualites adjoutoient à la raison precedente celle de la conservation de la paix dans les familles de la province, lesquelles ils disoient estre facilement troublees par la jalousie, mais principalement par les reproches que les gentilshommes se pouroient faire les uns aux autres de n’avoir pas eté ainsy qu’eux declares chevaliers ou nobles d’ancienne extraction, mais d’extraction seullement, et qu’ainsy il estoit de la prudence de mesurer juste la noblesse sur une regle egalle et laisser à un chacun la liberté de prendre la qualité qu’il croiroit estre due a l’aventage de sa naissance et au rang qu’il prendroit dans le monde.
Mais enfin ces raisons la cederent aux oppositions de ceux qui embresserent le party contraire, qui dirent que le corps de la Noblesse de Bretagne, quoyque composé de tres bonnes maisons, avoit neantmoins des parties infiniment plus illustres les unes que les autres, qui meriteroient par consequent des titres d’honneur plus avantageux ; que celuy de chevalier ne devoit pas estre consideré comme un caractere imprimé par le Prince sur la personne, mais comme hereditaire dans les maisons relevees et issues d’ancienne chevalerie, et en effect, à prendre cette verité jusque dans la source, l’on ne pouvoit pas en juger autrement, car on scait que l’ordonnance que l’on nomme l’Assise du comte Geffroy, faitte en l’an 1185, sur le reglement des partages nobles, n’a d’abord eu lieu que pour le regard des barons et chevaliers de la province seullement, dans les maisons se trouvant affoiblies par le demembrement de leurs fiefs qu’ils partageoient auparavant egallement et suivant le droit commun avec leurs cadets ; il fut trouvé à [p. XXI] propos, pour remedier à cette playe, dont les plus nobles parties de l’Estat commençoient à se ressentir, qu’à l’avenir les aisnes desdits barons et chevaliers donneroient partage à leurs cadets à bienfait et à viage seullement, dans les successions de leurs pere et mere.
Quelle raison donc y auroit-il que ceux dont les autheurs seroient demeures dans un gouvernement aussy illustre, qui en donneroient des marques par les anciens partages de leur famille, les reconnoissant estre issus d’ancienne chevallerie, fussent à present prives des qualites prises par leurs ancestres et enfin confondus avec la noblesse ordinaire tres souvent usurpee et dont la loy les auroit distingues depuis tant de siecles ?
Qu’il falloit non seulement decorer ces sortes de maisons du titre de chevalier, qui leur estoit propre, mais encore distinguer quantité d’autres familles tres anciennes de gentilshommes, à qui les reformations faittes au siecle de 1400 rendroient des temoignages authentiques de noblesse, en les declarans issus d’ancienne extraction noble, des autres qui, se trouvant dans les bornes des declarations du Roy et de l’article 541 de la Coutume, prendroient simplement droit par la pocession centenaire du gouvernement noble et avantageux ; lesquelles il estoit juste de declarer issues d’extraction noble seullement.
[1] Rosmorduc ne donne pas ses sources pour ce document, qu’on retrouve toutefois dans d’autres ouvrages antérieurs, comme le Nobiliaire et Armorial de Bretagne de Pol Potier de Courcy (3e édition, 1890).
[2] Voici le texte de cet article : « Les Maisons, fiefs, rentes de convenans et domaines congeables nobles et autres terres nobles, soient d’ancien patrimoine ou d’acquest, et les meubles seront partagez noblement entre les nobles, qui ont eux et leurs predecesseurs des auparavant les cent ans derniers et se sont comportez noblement, et aura l’aisné par precipu, en succession de pere et de mere et en chacune d’icelles, le chasteau ou principal manoir, avec le pourpris, qui sera le jardin, colombier et bois de decoration, et outre les deux tiers, et sera l’autre tiers baillé aux puisnez par heritage, tant fils que filles, pour estre partagé par l’aisné entr’eux par egales portions, et le tenir chacun desdits puisnez comme juveigneur d’aisné, en parage et ramage dudit aisné. »
[3] Cet article est ainsi formulé : « Les nobles qui font trafic de marchandises et usent de bourse commune, contribueront, pendant le temps du trafic et usage de bourse commune, aux tailles, aides et subventions roturieres, et seront les acquets faits pendant le temps ou qui seront provenus dudit trafic ou bourse commune, partagez egalement pour la premiere fois, encore que soient d’heritages et fiefs nobles. Et leur sera libre de reprendre leurdite qualité de noblesse et privilege d’icelle, toutes les fois et quantes que bon leur semblera, laissans lesdits trafics et usage de bourse commune, et faisant de ce declaration devant le prochain Juge royal de leur domicile. Laquelle declaration ils seront tenus faire insinuer au registre du Greffe et intimer aux marguilliers de la paroisse du domicile, pourveu qu’apres ladite declaration ils se gouvernent et vivent comme il appartient à gens nobles. Et en celuy cas les acquets nobles depuis par eux faits seront partages noblement. »
[4] « L’aisné du Noble, dit cet article, doit avoir la saisine de toute la descente et succession de quelque chose que ce soit, tant noble que roturiere, et doivent les heritages ensuivre la personne, quant à la saisie, et ne doit l’hoir respondre dessaisi. »