4 - Extrait des registres du Conseil d’Estat
Mercredi 4 janvier 2012, texte saisi par
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Extrait de La Noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 – Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. XI-XII.Citer cet article
Extrait de La Noblesse de Bretagne devant la Chambre de la Réformation 1668-1671 – Comte de Rosmorduc, 1896, tome IV, p. XI-XII, 2012, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article648.
Le Roy s’estant fait representer en son Conseil :
Coppie de la commission de Sa Majesté du 20 du mois de Janvier dernier, adressante à aucuns officiers de son Parlement de Bretagne, pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, aux termes de la Coustume dudit pays.
L’arrest dudit Parlement, du 14 May aussi dernier, portant que ladite commission seroit registree aux conditions contenues audit arrest.
Lettres de jussion du 27 dudit mois, par lesquelles il a esté mandé audit Parlement d’enregistrer ladite commission purement et simplement.
Et l’arrest intervenu sur icelles le dernier jour de Juin dernier, par lequel il est dit que lesdites lettres de commission et de jussion seront leues, publiees en l’audience publique et registrees au Greffe dudit Parlement, pour avoir effet suivant la volonté de Sa Majesté ; auquel effet, à la diligence de son Procureur General, elles seroient envoyees aux sieges presidiaux et royaux à ses substituts, pour y estre pareillement leues et publiees.
Et voulant Sa Majesté que ladite commission soit promptement executee, pour empescher la continuation de l’abus des particuliers qui ont usurpé le titre de chevalier et d’escuyer, qui n’appartient qu’aux veritables nobles.
Ouy le rapport du sieur Colbert, conseiller au Conseil Royal, controlleur general des finances.
Sa Majesté, estant en son Conseil, a ordonné et ordonne que lesdites lettres de commission pour la recherche des usurpateurs du titre de noblesse audit pays de Bretagne, du 20 Janvier dernier, seront executees selon leur forme et teneur, et pour y parvenir ordonne aux commissaires à ce deputez de s’assembler incessamment pour [p. XII] delivrer à maistre …... Poirel, sieur de Grandval, commis par Sa Majesté pour la sollicitation de l’execution de ladite commission, leurs ordonnances, pour enjoindre à tous notaires, greffiers et autres personnes publiques de luy delivrer des extraits des contrats et actes justificatifs des qualitez prises par les particuliers, pour les convaincre de leur usurpation, lesdits extraits signez des notaires et greffiers, et à leur refus, ils y seront contraints par toutes voyes raisonnables, mesme en 50 livres d’amende, payable sans deport, à la diligence des substituts dudit Procureur General, qui auront soin de retirer lesdits extraits et de les luy envoyer incessamment pour estre representez ausdits commissaires, pour ensuitte estre par eux ordonné ce qu’ils jugeront à propos pour le bien du service de Sa Majesté, laquelle cependant ordonne, pour l’acceleration et facilité de l’execution de ladite commission, qu’en faisant par les particuliers qui ont usurpé lesdites qualitez de chevalier et d’escuyer, leur declaration au Greffe dudit Parlement, en personne ou par procureurs, dans un mois apres la publication du present arrest, ausdits sieges presidiaux et royaux, comme ils y renoncent et ne s’en veulent servir à l’advenir, l’amende par eux encourue par la Coustume dudit pays sera moderee à la somme de 100 livres, au lieu de 500 livres portees par ladite commission, pour estre payee comptant es mains dudit Grandval ou autre qui sera à ce commis par Sa Majesté, moyennant quoy lesdits particuliers seront dechargez du surplus par lesdits commissaires. Et quand à ceux qui voudront soustenir lesdites qualitez de chevalier ou d’escuyer et lesquels succomberont par les jugemens desdits commissaires, ordonne Sa Majesté qu’ils payeront la somme de 400 livres, à laquelle elle a reglé leur amande. Enjoint Sa Majesté ausdits commissaires de faire tout ce qu’il conviendra pour l’entiere execution de leur commission et audit Procureur General de faire toutes requisitions et diligences à ce necessaires ; faisant defenses audit Parlement d’y apporter aucun trouble ny empeschement, directement ou indirectement, à peine d’y estre pourveu par Sa Majesté, ainsi qu’elle jugera à propos pour le maintien de son authorité.
Fait au Conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Saint-Germain en Laye, le septieme jour de Juillet mil six cens soixante-huit.
Signé : de Lyonne.
(Imprimé. - Archives nationales, A D +, 395.)