Gouro - Réformation de la noblesse (1669)
Vendredi 22 février 2008, texte saisi par
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Bulletin de l’Association Bretonne (Archéologie et Agriculture), 1933, tome 44, p. 150-152.Citer cet article
Bulletin de l’Association Bretonne (Archéologie et Agriculture), 1933, tome 44, p. 150-152, 2008, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 3 décembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article477.
(Orthographe rétablie)
Extrait des registres de la Chambre établie par le Roi pour la Réformation de la Noblesse de la province de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil-six-cent-soixante et huit, vérifiées en Parlement.
M. d’Argouges, président ; M. Descartes, rapporteur.
Entre le Procureur Général du Roi demendeur d’une part, et François Gouro, Ecuyer, Sieur de Pommerit, Jacque Gouro, Ecuyer, Sieur de També, Jan Gouro, Ecuyer, Sieur de la Barbarinais et Etienne Gouro, Ecuyer, Sieur du Pont, défendeurs d’autre part.
Vu par la Chambre l’acte de comparution faite au greffe d’icelle par lesdits défendeurs le vingt-et-quatrième jour de septembre dernier, signée Le Clavier greffier, par laquelle ils déclarent soutenir ladite qualité d’Ecuyers, par eux et leurs prédécesseurs prise, et qu’ils portent pour armes : « de gueules à une fleur-de-lys d’argent » ;
Induction desdits Gouro, défendeurs, sous le seing desdits François, Jacques et Etienne Gouro et de Maître Jean Hervy leur procureur, signifiée au Procureur Général du Roi par Boullongne huissier le vingt-neuvième jour de novembre aussi dernier mil-six-cent-soixante et huit, par laquelle ils soutiennent être nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels, devoir, eux et leur postérité née et à naître en loyal et légitime mariage, maintenus dans la qualité d’Ecuyer, et ledit François dans celle de Chevalier, et dans tous les droits, privilèges, prééminences, exemptions, immunités et prérogatives attribuées aux anciens et véritables nobles de cette province, et qu’à cet effet leur nom sera employé au rôle et catalogue d’iceux de la Juridiction Royale de Ploërmel.
Pour établir la justice desquelles prétentions, est articulé à fait de généalogie qu’ils sont descendus originairement de Pierre Gouro, lequel épousa Damoiselle Perrone Le Provost, desquels issirent [1] Antoine Gouro fils aîné et Raoul Gouro puîné. Du mariage dudit Antoine Gouro avec Dame Mathurine de Couëdroc issit Robert Gouro qui épousa Damoiselle Yvonne de Clérigo, dont issit Jean Gouro qui épousa Dame François [2] de Boisorhant, desquels issit Charles Gouro qui épousa Damoiselle Louise de Muzillac, dont issit François Gouro qui épousa Damoiselle Louise Poullain, dont issu François Gouro qui épousa Damoiselle Françoise Gouro, desquels est issu François-Jean Gouro.
Ledit Raoul Gouro, frère puîné dudit Antoine, enfants tous deux dudit Pierre et de ladite Le Provost, épousa Damoiselle Marguerite Le Berruyer, dont issit Olivier Gouro qui épousa damoiselle Jeanne du Fresne, desquels issit Mathurin Gouro qui épousa Damoiselle Marie Le Bodic, donc issirent Jean Gouro fils aîné et Julien fils puîné. Lequel Jean épousa Damoiselle Suzanne de Laage, dont issit Jacques Gouro qui a épousé Damoiselle Henriette de Château, dont est issu François Gouro. Ledit Julien Gouro, frère puîné dudit Jean, a épousé Damoiselle Jeanne Le Nepvou, dont est issu autre Julien, lequel épousa Damoiselle Perronnelle de l’Epine, dont issit Etienne Gouro, Sieur du Pont, qui a épousé Damoiselle Gillette Bouquay, dont est issu Jean-Alain Gouro.
Lesquels Gouro se sont de tous temps immémorial comportés et gouvernés noblement, et pris les qualités de Messire, Noble et Ecuyer, et eux et leurs prédécesseurs porté le nom de Gouro et en leurs armes : « de gueules à une fleur-de-lys d’argent », et ont été Seigneurs, possesseurs et propriétaires de la maison noble, fief et seigneurie de Pommerit en la paroisse de Sixt, évêché de Vannes, que ledit Sieur de Pommerit possède encore à présent par la succession de Charles Gouro son père comme son héritier principal et noble ; ainsi qu’ils prétendent avoir dûment justifié par les actes et pièces mentionnées et cotés dans l’Induction desdits Gouro défendeurs et par tout ce qui pas [3] eux est mis et induit.
Conclusions du Procureur Général du Roi considérées, la Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare lesdits François, Jacques, Jean et Etienne Gouro nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’Ecuyer, et les a maintenus au droit d’avoir armes et écussons timbrés appartenant à leur qualité et à jouir de tous droits, franchises, privilèges et prééminences attribués aux Nobles de cette province, et ordonné que leur nom sera employé au rôle et catalogue d’iceux du ressort de la Juridiction Royale de Ploërmel.
Fait en ladite Chambre, à Rennes, le quatrième jour de janvier mil-six-cent-soixante et neuf.
Signé : Malescot.
(d’après la grosse conservée dans les Archives du Commandant Le Maignan de Kerangat)