Derval (de) - Réformation de la noblesse (1669)
Vendredi 30 novembre 2018, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article376.
M. Loaisel, président,
M. de Brehand, raporteur
7e mars 1669, n. 722
Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part,
Et messire Claude de Derval, chevallier, sieur de Brondineuff, et messire Jan de Derval, chevallier, son fils unique,
François Le Douarain, escuier, sieur de la Tieulaye, tuteur de Pierre-René de Derval, escuier, sieur de Couaisbily, fils unique de deffunct Louys de Derval, escuier, et de dame Helainne d’Aiguillon, sieur et dame de Couesbilly, ses pere et mere,
François de Derval, escuier, sieur de l’Espine Fort,
Louys de Derval, escuier, sieur de Gueyvon,
Pierre de Derval, escuier, sieur de la Briere,
Georges de Derval, escuier, sieur dudit lieu,
Et François René de Derval, escuier, sieur de Vaucouleurs, deffandeurs d’autre [1].
Veu par la chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse en la province de Bretagne, par lettres patantes de Sa Majesté du moys de fevrier de 1668 veriffiées en parlemant,
Six extraictz de ladite Chambre contenant les declarations faictes au greffe d’icelle par lesdits deffendeurs de soustenir, scavoir ledit de Derval sieur de Brondineuff les qualittés d’escuier et de chevallier, et les autres de Derval celle d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prize, et qu’ils portent pour armes d’azur à une croix d’argent fretée de gueulle, en datte des 19e septembre, 1er et 5e octobre et 19e novembre 1668, signées Le Clavier greffier.
Induction dudit messire Claude de Derval, chevallier, sieur de Brondineuff faisant tant pour luy que pour Jan de Derval son fils unique, sur le seing de maitre Michel de l’Espinay son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par Lestan huissier le 4e decembre audit an 1668, par laquelle il soustient que luy et sondit fils sont nobles, issus d’antiennes chevallerye et extraction noble, et comme tels devant estre eux et leur posteritté née en loyal et à nestre en loyal et legitime mariage, maintenue dans les qualittés de messire, escuier et de chevallier et dans tous les droitz, privileges, preminances et exemptions atribués aux antiens et verittables nobles et chevalliers de ceste province, et qu’à cest effet, il seront employés et inscritz au rolle et cathologue d’iceux de la senechaussée de Rennes.
Articulant pour faict de genealogie que ledit sieur de Brondineuff, deffendeur, contracta mariage et espouza dame [folio 1v] Janne de Sainct Pern, fille unique de deffunct messire René de Sainct Pern, sieur de Ligouier, et de deffuncte dame Mathurinne de Sainct Gilles, duquel mariage est issu ledict Jan de Derval leur fils unique, que ledit Claude de Derval deffendeur est fils de deffunctz messire Gilles de Derval et dame Anne Troussier, fille unique de messire Jan Troussier et de dame Janne du Parc, seigneur et dame de la Gaptiere, que ledit Gilles estoit fils aisné heritier principal et noble de messire Guillaume de Derval et de dame Gillette des Desertz, que ledict Guillaume de Derval estoit fils unique, seul herittier de René de Derval et de dame Peronnelle de Carmené, que ledit René estoit fils aisné heritier principal et noble d’autre René de Derval et de dame Charlotte de la Vallée, sa compagne, lesquels se sont de tous temps immemorial comportés et gouvernés noblemant et advantageusement tant en leurs personnes que biens, pris les qualittés de nobles, messire, escuyer et chevallier et porté les armes par eux cy devant declarées quy sont d’azur à la croix d’argent fretée de gueule.
Les actes et pieces mentionnées dans laditte induction,
Requeste presentée à ladite Chambre par ledit sieur de Brondineuff, en forme de seconde induction sur le seing dudit de l’Espinay son procureur tandant à ce que il eust esté maintenu et confirmé dans la qualitté de noble, escuyer, chevallier, et de messire comme tous ses predecesseurs.
Arrest estant au pied d’icelle portant ordonnance laditte requeste et actes estre monstrée au procureur general du roy et mise au sacq en datte du 13e fevrier 1669, fournye et signiffyée au procureur general le mesme jour par Palasne huissier.
Les actes et pieces cités dans laditte requeste.
Autre requeste presantée à laditte Chambre par ledict sieur de Brondineuf sur le seing dudit de l’Espinay son procureur, par laquelle il adjouste aux pieces par luy induittes, une minutte d’enqueste contenant vingt et cinq feuilletz escritz dès l’an 1590 et en consequence luy adjuger les qualittés de messire et de chevallier que que soit les conclusions prises en son induction.
Arrest estant au pied de ladite requeste portant ordonnance d’estre monstrée au procureur general du roy et minse au sacq en datte du 15e octobre 1668.
Induction dudict Le Douarain sieur de la Tieulaye, tuteur d’escuier Pierre René de Derval, sieur de Couesbily sur le seing de maitre Ollivier Pinot son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par Testart huissier le 17e novembre 1668, par laquelle il soustient que ledit de Derval est noble issu d’antienne extraction noble et comme tel devant estre maintenu avecq sa posteritté née en loyal mariage dans la qualitté de nobles et d’escuier et dans les droitz, prilvileges, et preminences atribués aux nobles de ceste province et qu’à cest effet, il sera employé au rolle et cathologue d’iceux de la juridiction royalle de Ploermel, comme estant fils unique de deffunct messire Louys de Derval, vivant sieur de Couesbily et de dame Hellaine d’Aiguillon, ledit Louys estoit issu fils heritier principal et noble de deffunct messire François de Derval, vivant [folio 2] sieur de Vaucouleurs, lequel François estoit fils puisné de deffunct messire Guillaume de Derval, vivant sieur dudict lieu, ayeul dudit sieur de Brondineuff, ainsy qu’il a esté justiffyé par les actes qu’icelui sieur de Brondineuff a induitz, auxquels il se refere, et ceux par ledit sieur de la Tieullays audit nom aussy induitz, au moyen desquels il soustient et justiffie le gouvernement noble dudit Pierre René de Derval et de ses pere et ayeul et son attache et desante des predecesseurs dudit sieur de Brondineff.
Les actes et pieces mentionnées dans ladite induction.
Autre induction d’escuyer Francois de Derval, sieur d’Epine Fort, sur le seing de maitre Claude Couvrand, son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par du Tac, huissier, le 15e feuvrier 1669, par laquelle il soustient pareillemant estre noble issu d’antienne extraction noble et comme tel devoir luy et sa postérité née et à nestre en loyal et legitime mariage maintenu dans la qualitté d’escuyer par lui et ses predecesseurs prize, au droit d’avoir armes et escussons timbrés et qu’il jouira de tous privileges, immunittés et exemptions atribués aux nobles et comme tel qu’il sera employé au cathologue d’iceux de la senechaussée de Nantes, proposant à faitz de genealogie qu’il est frere et puisné de feu messire Louys de Derval, sieur de Couesbily son frere aisné, ainsy qu’il a esté justiffyé par ledit Pierre René de Derval, sieur dudit lieu de Couesbily, fils dudit Louys, lequel avecq ledit sieur de Brondineuff aisné de la maison de Derval, ont induit les titres au soustien de ladite qualitté et gouvernement noble.
Les actes et pieces mentionnés en ladite induction.
Autre induction desditz Louys de Derval sieur de Gueyvon, Pierre de Derval sieur de la Briere, Georges de Derval sieur dudit lieu et François René de Derval sieur de Vaucouleurs sur le seing de maitre René Morin leur procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par Cordonnier huissier le 31e jour de decembre 1668, contenant que lesdits de Derval sont nobles, issus d’antienne extraction noble, cadetz de la maison de Brondineuff et comme tels devoir estre avecq leur posteritté née et à nestre en loyal et legitime mariage maintenus dans la mesme qualitté que messire Claude de Derval, sieur de Brondineuff leur aisné, et dans les privileges, immunittés et exemptions quy luy seront atribués et aux autres nobles de ceste province, et qu’à cest effet, ils seront employés aux rolles et cathologues d’iceux, chasqu’un en leur resort, en consequence des titres qu’ils ont induitz, et ceux dudict sieur de Brondineuff auxquels ils declarent prendre droit comme estant lesdits Louys Pierre et Georges de Derval ses freres puisnés, et ledit François René de Derval, fils puisné de deffunct François de Derval, vivant escuyer sieur de Vaucouleurs quy frere puisné estoit de deffunct escuyer Gilles de Derval, vivant sieur de Brondineuff, duquel est dessandu ledit messire Claude de Derval deffendeur, auquel ledit François René de Derval a declaré et desclare se joindre comme estant l’aisné desdits de Derval, et ledit Pierre René [folio 2v] de Derval, fils dudit deffunct Louys de Derval, vivant sieur de Couesbily, estoit aisné dudit François René de Derval, deffendeur.
Les actes et pieces mentionnées en ladite induction et tout ce que par lesditz deffendeurs et a esté mins et induit.
Conclusions du procureur general du roy, consideré.
Il sera dit que la Chambre, faisant droit sur les instences, a desclaré et desclare lesditz Claude, Jan, Pierre René, François, Louys, Pierre, Georges et François René de Derval, nobles issus d’extraction noble et comme tels leur permins et à leurs dessandantz en mariage legitime de prendre la qualitté d’escuier, et les a maintenus au droict d’avoir armes, et escussons timbrés apartenantz à leur qualitté, et à jouir de tous droitz, franchises, privileges et preminances atribués aux nobles de ceste province et ordonné que leurs noms seront employés aux rolles et cathologues d’iceux, sçavoir lesditz Claude et Jan de Derval, pere et fils, Pierre et Georges de Derval, de la senechaussée de Rennes, lesditz Pierre René de Derval et René François de Derval, de la juridiction royalle de Ploermel, ledict François de Derval de la senechaussée de Nantes, et ledict Louys de Derval de la juridiction royalle de Dinan.
Faict en la ditte Chambre, à Rennes le 7e mars 1669. Interligne lesditz aprouvé.
[Signé] Loasel, de Brehand.
[folio 3]
Monsieur de Brehand, rapporteur
Veu l’induction des actes et pieces de Claude de Derval sieur de Brondineuf tant pour luy que pour Jan de Derval son fils unique, aultre induction de François Le Douarain, sieur de la Thieullays tuteur de Pierre René de Derval sieur de Coisbilly, requeste dudit sieur de Brondineuf et leurs actes et pieces aux fins d’estre maintenus en la qualité d’escuiers et chevaliers ayant pour armes d’azur à une croix d’argent frettés de gueulle.
Je consens pour le roy lesditz Claude et Jan de Derval pere et fils estre maintenus en la qualitté d’escuiers et chevalliers etc., ledit René de Derval en celle d’escuiers et de nobles, d’entiene extraction etc., comme tels mis au rolle des nobles de la senechaussé de Rennes.
Fait au parquet le 21 febvrier 1669.
[Signé] André Huchet.
[1] En marge : de Lespinay, Pinot, Couveaud, Morin, qui sont les noms des procureurs.