Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Charpentier - Réformation de la noblesse (1669)

Mercredi 10 juillet 2019, transcription de Amaury.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI5, transcrit par Amaury, 2019, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 5 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article359.

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Charpentier - Réformation de la noblesse (1669)
405.2 kio.

Le 8 avril 1669

M. d’Argouge, premier président
M. Huart, rapporteur

Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part.

Et Jan Charpentier, escuyer, sieur de Lessac, y demeurant paroisse et ressort de Guerrande, et Ollivier Charpentier, escuyer, sieur de Hardas, conseiller du roy et lieutenant de la jurisdiction du dit Guerrande, demeurant en la ville du dit Guerrande, tous deux soubs l’evesché de Nantes, deffandeurs d’auttre part.

Veu par la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays est duché de Bretaigne, par lettres patantes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, veriffiée en parlement.

L’extrait de la comparution faite par le procureur des dits deffendeurs au greffe d’icelle, le 28e mars 1669, contenant sa declaration de soustenir pour les dits sieurs de Lessac et du Hardas son frere la qualité d’escuyer, et d’avoir pour armes de sable à deux epées en sautoir d’argent, au lambelle de mesme.

[fol. 1v] Induction dattée des dits deffeneurs, fournye au dict procureur general du roy, demandeur, le 2e de ce mois dict an 1669, tendante à ce que les dits deffandeurs soient maintenus en la qualité de nobles, et à prendre celle d’escuyer, conformement à la volonté du roy, à porter pour armes de sable a deux epées en sautoir d’argeant, au lembelle de meme, et en tous les privileges, preminances et prerogatives attribuez aux auttres nobles de cette province, et que leurs noms seront insserés au cathologue des nobles de l’evesché de Nantes, soubs le ressort de la juridiction de Guerrande.

Conclusions du dit procureur general du roy, et tout ce que vers la ditte Chambre a esté mis et induict, murement consideré.

Il sera dit que la Chambre, faisant droict sur les instances, en consequence des lettres d’annoblissement du mois de juillet 1655 et arrest de verrification d’icelles, a declaré et declare le dit Jan Charpentier noble, et comme tel luy a permis et a ses dessandans en mariage legitime de prendre la quallité d’escuyer, et l’a maintenu aux droits d’avoir armes et escussons timbrez appartenant a sa qualité, et a jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunitez, preeminances et privileges attribuez aux nobles de cette province, ordonne que son nom sera employé au roolle et catologue des nobles de la senechaussée de Rennes, payant pour luy es mains du receveur establi par le roy la somme de 1000 livres et ce suivant la declaration de Sa Majesté, et autre pour depens des procedures la somme [fol. 2] de 40 livres,

Et au regard du dit Ollivier Charpentier a ordonné et ordonne que la qualité d’escuyer par luy prinse sera rayée et extraitte des actes et lieux ou elle se trouvera employée, luy fait deffenses de continuer l’usurpation qu’il a cy-devant faite de la ditte quallité, armes, franchises, preeminances et privileges de noblesse sur les peines portées par la Coustume, et en consequence de la ditte usurpation l’a condamné en quatre cent livres d’amande au roy et aux deux sols pour livre d’icelle somme, ordonné qu’à raison de ses terres et heritages roturiers, il sera imposé au roolle des fouages et tailles comme les aultres contribuables de la province.

Fait en la Chambre à Rennes le 8e avril 1669, signé sur la minutte d’Argouge et Huart. Interligne outre aprouvé.

Compulsé et fidellement collationné à la minute deposée au greffe de la Cour aux fins d’arrêt d’icelle du 12 mars 1777 rendus sur la requête des gens des trois Etats de cette province, poursuite et diligence de messire Jacques-Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boishullin, leur procureur-sindic, par nous messire Jacques-François René Huart, chevalier, seigneur de la Bourbansaye, conseiller du roy, doyen de sa cour de parlement de Bretagne, commis à cet effet par ledit arrêt ayant avec nous pour adjoint ecuyer [fol. 2v] Louis-Claude-Marie Picquet du Boisguy, conseiller du roy, greffier en chef civil de la dite Cour, en presence de messire Anne-Jacques-Raoul de Caradeuc, chevalier, marquis dudit nom, conseiller du roy en ses conseils et son procureur général au même parlement, au palais à Rennes le …

Fin [1]. Monsieur de la Bourbansaye se trouvant dangereusemet malade, nous, messire Louis-François Charette, chevalier, baron de la Colinière, conseiller du roy en Grand-Chambre dudit parlement et chevalier de l’ordre de Malthe, en vertu d’arrêt du 17 avril 1780, avons signé le present après l’avoir de nouveau compulsé en presence des mêmes et pareille requisition, à Rennes le 19e may 1780.


[1A partir de ce mot le texte est d’une autre main.