Espinay (d’) - Déboutement (1669)
Mardi 16 octobre 2018, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1BI8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article351.
Monsieur d’Argouges, premier président
Monsieur Raul, [rapporteur]
14e aoust 1669
Veu par la chambre establie par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretagne, le deffault obtenu au greffe d’icelle le 11e juillet 1669 par le procureur general du roy, defendeur en assignation donnée à sa resqueste par Busson, huissier de la cour, le 26e may dernier, requerant le profilt dudict deffaut, allencontre de Guillaume d’Espinay, sieur de K/delan, demeurant à la maison du Bois Feillet, paroisse de Pluduno, evesché de Sainct-Brieuc, deffandeur et defaillant, faute à lui de s’estre presanté au greffe de ladite chambre dans le temps de l’ordonnance pour represanter et comuniquer audit procureur general du roy, actes et tittres en vertu desquels ledict d’Espinay a pris la qualitté d’escuyer, par actes des 10e novembre 1664, et 20e decembre 1665, au raport de Trotel notaire du Boisfeillet, et de Marabeu aussi notaire, ladite assignation dudict jour 26e mai dernier signée dudit Busson huissier.
Extraict des noms des particuliers qui ont pris la qualitté d’escuyer, par lequel il conste que ledit d’Espinay a pris ladite qualitté au raport desdits Marabeuf et Trotel notaires, par lesdits actes susdattés, demande de profilt desdits deffaulx, mis au greffe le unziesme juillet 1669, et tout consideré,
Il sera dict que la chambre a declaré ledict deffault bien et duemant obtenu par ledit procureur general du roy, et par le profilt d’icellui, a ordonné que la qualitté d’escuier prise par ledit d’Espinay sera rayée et extraite des actes et lieux où elle se trouvera luy avoir esté emploiée, lui faict deffances de continuer l’usurpation qu’il a cy devant faicte de ladite qualitté, armes, franchises, preminances et privileges de noblesse sur les pennes portée par la coustume, et en consequance de laditte usurpation, l’a condemné en quattre centz livres d’amande au roy et aux deux solz pour livre de la ditte somme, ordonne que à raison desdites terres et herittages [fol. 1v] roturiers, il sera emploié au rolle des fouages et tailles comme les autres non non [1] nobles de la province.
Faict en laditte Chambre [à] Rennes le XIIIIe d’aoust 1669.
[Signé] d’Argouges ; Guillaume Raoul.
[1] Ainsi en double.