Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Château de Blain (ou la Groulais), propriété de Clisson puis Rohan (XIII-XVIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2004).

Allaire - Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)

Dimanche 16 mai 2021, transcription de Amaury de la Pinsonnais.

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Source

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 444.

Citer cet article

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 444, transcrit par Amaury de la Pinsonnais, 2021, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 12 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article341.

Allaire - Condamnation pour usurpation de noblesse (1699)

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Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maitre des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.

 

Veu la requête à nous presentée par François Allaire, sieur de la Rablais, demeurant en la paroisse de Vigneu, éveché et ressort de Nantes, par laquelle il conclud à ce que pour les causes y contenues, et attendu qu’il est issu d’un echevin de Nantes, il nous plaise le decharger du payement d’une somme de 2000 livres et des deux sols pour livres d’icelle qui luy a esté signifiée à la requête de maitre Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche de la noblesse, sous pretexte d’une pretendue renonciation faite par ses auteurs, en consequence luy donner main-levée des saisies et arrests faits en ses biens.

Notre ordonnance du 1er avril dernier portant que ladite requeste sera [p. 445] communiquée audit de Beauval.

Contredit par luy fourny le 10 aoust aussi dernier.

Extrait des registres de la maison de ville dudit Nantes, par lequel apert que Jean Allaire a esté echevin es années 1579, 1580 et 1581.

Extrait baptistaire du 16 fevrier 1589 de Jean, fils d’honnorables gens Jean Allere et de Jeanne Daragon.

Autre extrait baptistaire du 5 may 1626 de François, fils de noble homme Jean Allaire, sieur de la Rablais, et de demoiselle Marguerite Blanchet.

Plusieurs commissions de garde d’artillerie expediées en faveur dudit de la Rablais.

Veu aussi dudit jour 4 septembre 1696 ; les arrests du Conseil rendus en consequence, le rolle arresté en iceluy le 18 mars 1698, l’exploit des saisies des meubles dudit de la Rablais du 30 octobre audit an, et les autres pieces produites par les parties.

Tout consideré.

 

Nous, commissaire susdit, faisant droit sur l’instance, ordonnons que le rolle arresté au Conseil le 18 mars 1698 sera executé selon sa forme estend en consequence et conformement à iceluy que ledit François Allaire sera contraint au payement de ladite somme de deux mille livres et des deux sols pour livres d’icelle, pour laquelle il a esté compris audit rolle article 48. Ce faisant l’avons declaré [p. 446] et declarons usurpateur du titre de noblesse, ordonnons que la qualité d’ecuier par luy prise sera rayée dans tous les actes ou elle se trouvera employée, et qu’il sera imposé à l’avenir dans les rolles des fouages et autres impositions pour raison des terres qu’il possede, à la diligence des sindics et tresoriers dans lesquelles elles sont scituées, à peine d’en repondre en leur propre et privé nom, et sera notre presente ordonnance executée, nonobstant oposition ou appellation quelconques et sans prejudice d’icelles.

Fait à Rennes le vingt-septieme septembre mil six cent quatre-vingt dix-neuf.

 

Signé Bechameil.