Le Chauff - Réformation de la noblesse (1668)
Lundi 18 décembre 2006, texte saisi par
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Revue Historique de l’Ouest, année 14 (1898 - Documents), p. 21-27.Citer cet article
Revue Historique de l’Ouest, année 14 (1898 - Documents), p. 21-27, 2006, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article333.
Le Chauff
31 octobre 1668.
Etraict des registres de la Chambre establie par le Roy pour la Réformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne, par lettres patentes, de Sa Majesté du mois de Janvier dernier 1668, vériffiées en Parlement.
– M. d’Argouges, premier président.
– M. de Bréhant, rapporteur.
Entre le Procureur général du Roy,
Demandeur, d’une part ; et escuier Guillaume Le Chauff, sieur de Beauvais, chef de nom et d’armes, fils aisné hérittier principal et noble d’escuier François le Chauff, sieur de la Sampsonnaye [1] faisant tant pour luy que pour escuier François-Guillaume le Chauff [2], sieur de la Brosse, son fils aisné principal et noble ; et escuier Isaac le Chauff, sieur de la Boutardière et de la Houssière, fils aisné hérittier principal et noble d’escuier Allain le Chauff, sieur de la Houssière, son père, faisant tant pour luy que pour escuier Jan le Chauff, sieur de la Barrière et escuier Charles le Chauff, sieur de Léhellec, ses frères puisnés, deffendeurs d’autre part.
Veu par la chambre les extraicts de comparution faictes au greffe de ladite chambre par les dits deffendeurs, les 26e septembre et 4e octobre présant mois et an 1668, contenant leurs déclarations de justiffier la qualité d’escuier par eux et leurs prédécesseurs prises, et celle dudit Guillaume le Chauff d’estre à présant cheff de nom et d’armes des le Chauff, issus de la maison de la Motte-au-Chauff leur antien siège situé en la paroisse de Saincte-Colombe [3] et avoir pour armes : d’argent à deux croissants de gueule adossés en cheff et un pigeon d’azur membré et becqué de gueulle.
Induction d’actes dudit escuier Guillaume le Chauff signiffiée au Procureur Général du Roy, demandeur, le 16e octobre 1668, tendente à estre maintenue dans la qualité d’escuier par luy prise et ses prédécesseurs, comme noble et sorty de toutte antiquitté de noble race, de gouvernement noble et de partage avantageux, comme les autres nobles de la Province, et de jouir en outre de tous droicts, honneurs, privilèges, presséances et prérogatives annéxées au tiltre de noblesse et enrollé comme tel et enregistré au nombre et catalogue des personnages nobles de la Province.
Par laquelle induction il articulle qu’il est fils dudit escuier François le Chauff, sieur de la Sampsonnaye et de damoiselle Julienne Le Chauff, ses père et mère ; et que ledit François Le Chauff est issu d’escuier Gilles Le Chauff, sieur de la Motte-au-Chauff et de damoiselle Catherine l’Evesque, ayeulz dudit deffendeur ; lequel Gilles est pareillement issu d’escuier autre Gilles Le Chauff, sieur dudit lieu de la Motte-au-Chauff et de demoiselle Anne de l’Escu [4], ses père et mère, bisayeuls dudit deffendeur ; quel autre Gilles le Chauff, est issu d’escuier Jan Le Chauff, sieur dudit lieu de la Motte-au-Chauf et de damoiselle Gilette de Taillefer, ses père et mère, trisayeuls dudit deffendeur ; lequel Jan est issu d’escuier Massé le Chauff, sieur dudit lieu et de la Motte-au-Chauff et de damoiselle Henriette du Porc, ses père et mère, quart ayeulz dudit deffendeur ; lequel Massé issut d’escier Guillaume Le Chauf, sieur dudit lieu de la Motte-au-Chauff, quint ayeulz dudit deffendeur ; lequel pareillement est issu de messire Charles Le Chauff, sieur de la Motte-au-Chauf, chevalier et grand chambellan du duc Jan, comte de Montfort et de Richemont, et de dame Janne Bouttier, sa compagne, tige et origine dudit deffendeur et son 6e ayeul.
Extraict de baptesme dudit escuier Guillaume Le Chauff, du 11 may 1644, dans lequel il est refféré estre fils d’escuier François Le Chauff et de ladite damoiselle Julienne Le Chauff, sa compagne.
Acte de partage noble et avantageux faict entre escuier Guillaume Le Chauff hérittier principal et noble présomptif dudit escuier François Le Chauff et entre ses puisnez, tant de la succession futture dudit escuier François Le Chauff, leur père, que de la succession escheue de ladite damoiselle de la Sampsonnaye, leur mère, en datte du 4e avril 1658.
Deux Commissions données par le Seigneur de Couesquen audit escuier Guillaume Le Chauff, deffendeur, pour visiter ceux qui estoient capable de porter les armes pour le service du Roy et de faire revue de tous les Gentilshommes qui se pourroient trouver ès parroisses de Saincte-Colombe, de Sainct-Ideuc, de Sainct-Jean-des-Guérests et Sainct-Père, en datte des 16e et 21e [5] mars 1666.
Acte d’aveu et de tenue présentés par ledit sieur de Beauvais, deffendeur, au Seigneur Evesque de Saint-Malo, des terres qu’il possédoit noblement en la paroisse de Sainct-Servan, où sa dite qualité d’escuyer est employée et reconnue, en datte du 23e juin 1665.
Extraict de baptesme du 23 octobre 1586, et au dellivrant du 15e novembre 1615, dudit François Le Chauff, père dudit sieur de Beauvais, deffendeur ; où il est refféré estre fils d’escuier Gilles Le Chauff et de dame Catherine l’Evesque.
Partage noble et avantageux faict de la succession dudit feu escuier Gilles Le Chauff et de ladite damoiselle Catherine l’Evesque, sa compagne, entre escuier Gabriel Le Chauff, sieur dudit lieu de la Motte au Chauff, fils aisné héritier principal et noble desdits Gilles et Catherine l’Evesque et entre ledit François et Louis Le Chauff, ses frères puisnez, du 1er décembre 1625.
Deux déclarations faictes par lesdicts escuiers François Le Chauff et Louis Le Chauff, son père, à la convocation de l’arrière-ban de Bretagne devant les commissaires députéz, comme noble et gentilhomme de la province, des 25e [6] juin 1630 et 3e novembre 1636.
Acte judiciel portant la majorité de dame Catherine Le Chauff, dame de la Bourgognière, dans laquelle lesdicts François et Louis Le Chauff y sont évocquez escuiers comme les autres gentilshommes y mentionnez, du 5e mai 1643.
Lettres de provisions de la charge de capitaine et garde coste depuis Sainct-Malo jusques au Mont Sainct-Michel, concedées et données audit escuier François Le Chauff, père dudit Guillaume deffendeur, par le cardinal duc de Richelieu, enconsidération de ses services, du 13e febvrier 1633 ; signé : Armand cardinal de Richelieu.
Autres lettres de provision de la mesme charge de capitaine garde coste données audict François Le Chauff par le seigneur duc de [la] Meilleraye.
Exemption de logement de gens de guerre, fournissement de vivres et fourages de la paroisse de Saincte-Colombe par le duc de la Trimouille sujet à la garde coste qui estoit soubs la conduitte dudit escuier François Le Chauff, du 1er octobre 1633.
Acte de pourvoyance et d’élection de la personne d’escuier Louis Le Chauff, sieur de la Bresse, frère dudit François, pour la charge de capitaine et enseigne de l’armée navalle de Bretagne, par le seigneur de Rasilly, commissaire lieutenant du Roy pour cet effect, du 4e septembre 1621.
Autre commission de capitaine garde-coste depuis Sainct-Malo jusques au Mont Sainct-Michel, donnée par le sieur de Thémines, gouverneur pour le Roy de cette province de Bretagne, à escuier Gabriel Le Chauff, sieur de la Motte, frère aisné, principal et noble, dudit François, en datte du 29e [7] avril 1623.
Acte de partage noble et avantageux de la succession noble dudit Gilles Le Chauff, escuier, sieur de la Motte au Chauff, marié à la dite Anne de l’Escu, entre ledit Gilles, père dudit François fils aisné, hérittier principal et noble, et entre Jan et Pierre Le Chauff, ses frères puisnéz, en datte du 2e juillet 1586.
Acte en forme de transaction faicte entre ledit Gilles Le Chauff et ladite l’Evesque, sa compagne, et escuier Jan de Fontenailles et damoiselle Julienne l’Evesque touchant l’assiette de la légitime prétendue par ladite Catherine, en datte du 16e mars 1599 ; dans lequel il se voit que ledit Le Chauff est qualiffié d’escuier.
Autre acte du 7e décembre 1583 ; signé : René de Tournemine : et plus bas : par monseigneur Dorvaut [8], et scellé du cachet de ses armes ; par ledit seigneur de Tournemine, baron de la Hunaudaye, lieutenant général pour le Roy au gouvernement de Bretagne, donne commission audit escuier Gilles Le Chauff de capitaine et l’establit commissaire pour la visite des vesseaux des ports et havres du diocèse de Dol.
Autre acte de passeport du seigneur de Couesquin, capitaine de cinquante hommes d’armes, lieutenant pour Sa Majesté en Bretagne, conceddées au sieur de la Motte-au-Chauff, frère puisné dudit Gilles, en datte du 27e mars 1584.
Deux actes d’adveu à terme présentés par ledit Gilles Le Chauff aux seigneurs de Beaufort et de Chasteauneuff, dans lesquels il se remarque que ledit Le Chauff est qualiffié de noble homme, en datte des 9e febvrier 1552 et 5e febvier 1555.
Contrat de vante d’hérittages entre ledict Gilles Le Chauff et Estienne Salomon du 9e juillet 1561, dans lequel pareillement ledit Le Chauff est qaliffié d’escuier.
Deux actes d’adveux présentés audit escuier Gilles Le Chauff, en ladite qualité par Jacques Doré et Nouel Postel des 12e octobre 1566, et 6e mars 1563.
Contract d’eschange passée entre ledit Gilles Le Chauff et Sampson Boullain de certains hérittages, du 1er febvrier 1563, dans lequel il se void que ledit Le Chauff a encore pris la qualité d’escuier.
Contract de mariage d’entre nobles gens Guillaume des Coignets, seigneur de la Ville-Salloux, et Bertrane Le Chauff, fille de feu Massé Le Chauff et de damoiselle Henriette du Porc, dans lequel escuier Jan Le Chauff est refféré estre fils dudit Massé et frère de ladite Bertranne, en date du 11 may 1494.
Contract d’acquet faict par ledit sieur de la Motte-au-Chauff, de Guillemette Ruhou, dans lequel ledit Jan Le Chauff est qualiffié escuier du 28e septembre 1523.
Extraict des registres de la Chambre des Comptes, en datte du 2e octobre présent mois et an 1668, par lequel il se void que ledit Massé le Chauff y est refféré estre fils dudit Guillaume et que lesdits Jan, Massé et Guillaume Le Chauff ont comparu aux monstres et arrière-ban des gentilshommes, ès années 1467 et 1513, à cheval et avec l’équipage convenable à leur estat de noblesse, et qu’ils ont servy le Roy ausdits arrière-bans comme les autres gentilshommes de la Province.
Autre extraict de comparution aux montres générales des gentilshommes sujets au ban et arrière-ban de l’Evesché de Dol, par devant les Commissaires-deputtéz, faict par Gilles Le Chauff, escuier, ayeul dudit deffendeur.
Acte par lequel Jan, duc de Bretagne, exente les mettayryes, maisons et hérittages appartenans audit Charles Le Chauff, père dudit Guillaume, et ses fermiers, de tout fouages et subsides, tailles et autres subventions, en faveur des services rendus par ledit Charles le Chauff, son féal et bien amé chevallier et Chambellan, en datte du 20e juin 1428 ; signé par le Duc et de son commandement et en Conseil, présent les Archidiacres de Rennes du Decot [9], messire Jean de Trauvellon [10], doyen de Fougères et autres plusieurs conseillers présans et sellé de sop [11] (sic) de cire verde.
Contredits du Procureur Général du Roy contre l’induction dudit Guillaume le Chauff signiffiée à Maistre Gilles le Vieil, son procureur à ce qu’il n’en ignore tendant à ce que ledit deffendeur soict comdamné pour l’usurpation par luy faicte de la qualité d’escuier et de noble à 400 livres d’amande avec deffenses à luy, et à son fils, de la prendre à l’advenir ny aucune des prérogatives appartenans à gens nobles sur les peines quy eschoiroient.
Requeste dudit escuier Guillaume Le Chauff, aux susdittes qualitéz servant de réponses aux susditcs contreditz signiffiés au Procureur Général du Roy, demandeur, et mise au sac par ordonnance de laditte Chambre le 24e de ce présent mois d’octobre 1668, avec le contract de vante de la terre de la Motte-au-Chauff du 16e février 1658 y attaché
Secondz contredictz dudit Procureur Général du Roy fournie audit le Vieil, procureur dudit Guillaume le Chauff, le 26e octobre dudit an 1668,
Requeste présentée à laditte Chambre par Isaac le Chauff aux susdittes qualitéz à ce qu’il pleust à icelle ordonner que son induction seroit joincte à celle dudict Guillaume le Chauff.
Arrest portant jonction de laditte induction à celle dudit sieur de Beauvais, son aisné, pour estre au tout faict droict joinctement ainsy qu’il appartiendroict, en datte du 9e de ce dit présant mois et an 1668.
Induction d’actes dudit Isaac le Chauff ausdittes qualitez signifiée au Procureur Général du Roy le 16e octobre 1668 tendante à estre maintenu dans la qualité d’escuier par luy et ses puisnéz et prédécesseurs prises et à jouir des droicts, honneurs et privilèges attribuéz aux nobles et enrollé au nombre et catalogue des personnes nobles de la Province. Dans laquelle il faict conster, pour faicts de généalogie, que d’escuier Jan le Chauff, sieur de la Sampsonnaye, marié à damoiselle Périne Cheville, fils d’escuier Gilles le Chauf marié à damoiselle Anne de l’Escu, issut escuier Allain le Chauff, sieur de la Houssière, marié à dame Jeanne Riaud, duquel mariage est issu ledit escuier Isaac le Chauff, sieur de la Boutardaye, et lesdits escuiers Jan et Charles le Chauff, ses puisnés deffendeurs.
Trois actes de prisages et partages nobles et advantageux des successions nobles dudit escuier Allain le Chauff, sieur de la Houssière, et de ladite Riaud, sa compagne faicts entre ledit Isaac le Chauff, hérittier principal et noble, et lesdits sieurs de la Barrière de le Hellec, ses puisnéz des 10e et 13e novembre 1663.
Adveu présenté audict Allain le Chauff, sieur de la Houssière, par Jacques Bourdays, le 15e janvier 1623, dans lequel il se voit que ledit Allain le Chauff est qualiffié héritier principal et noble de deffunct escuier Jan le Chauff et de demoiselle Catherine Cheville, ses père et mère.
Adveu présenté par le sieur de la Houssière au Roy et ordonnance de la réception d’iceluy des 2e novembre 1633 et 19e juillet 1641.
Trois autres adveux présentés au Roy et ordonnance de réception d’iceux de la Chambre des Comptes des terres et hérittages que possédoit ledit escuier Allain le Chauff, sieur de la Houssière des duccessions de sesdits père et mère, leur héritier principal et noble, en datte des 11e juillet 1638, 23e juillet 1641 et 15e janvier 1642.
Acte de partage noble et advantageux de la succession noble dudit escuier Jan le Chauff, sieur de la Sampsonnaye et de ladite damoiselle Perrine Cheville, faict entre ledit Allain le Chauff, escuier sieur de la Houssière, son fils aisné, hérittier principal et noble, et ses puisnés ; et tout ce que par lesdites partyes a esté mis vers ladite Chambre au désir de leurs dittes inductions et contredicts, considéré.
La Chambre, faisant droict sur les instances, a déclaré et déclare lesdicts Guillaume, François, Guillaume, Isaac, Jean et Charles le Chauff nobles et issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs dessandants en mariage légitime, de prendre la qualité d’escuiers et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés appartenans à leur qualité et de jouir de tout droicts, franchises, prééminences et privilèges attribués aux nobles de la Province, et ordonne que leurs noms seront employés au roolle et catalogue des nobles de la Sénachaussée de Rennes.
Faict en ladite chambre à Rennes le trante et unièsme Octobre mil six cens soixante et huict.
Malescot [12].
(Copie conforme à l’original sur parchemin aux archives particulières de M. A. Robin de la Vieuville).
[1] NdT : Rosmorduc met Champsonnay. Nous indiquerons en note ou entre crochets dans le texte les différences (autre qu’orthographe et mise en page) avec la transcription du comte de Rosmorduc (La Noblesse de Bretagne devant la Chambre de Réformation 1668-1671, 1896, Saint-Brieuc, tome I, pages 68-73), qui se base sur une copie du Cabinet des titres (Nouveau d’Hozier, vol. 94, Bibliothèque Nationale).
[2] NdT : Rosmorduc écrit François et Guillaume, ce qui nous semble être une erreur, puisqu’il est dit fils ainé.
[3] Saint-Colomb (Ille-et-Vilaine).
[4] NdT : ou plutôt de Lescu, comme l’écrit Rosmorduc et comme on le trouve dans les actes de cette famille.
[5] NdT : Rosmorduc met 27.
[6] NdT : Rosmorduc met 24.
[7] NdT : Rosmorduc met 19.
[8] NdT : Rosmorduc met en note : alias Droualiere.
[9] NdT : ou plutôt archidiacres de Renes, du Desert, comme l’écrit Rosmorduc.
[10] NdT : Rosmorduc met Trunellon et indique qu’on trouve aussi Tromelen, mais pense pour sa part qu’il faut lire Kermellec.
[11] NdT : Rosmorduc écrit soye.
[12] La copie de Rosmorduc est signée L. C. Picquet.