Lesmeleuc (de) - Preuves pour Malte (1579)
Lundi 14 mai 2018, transcription de
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Bibliothèque nationale de Malte, AOM 2969.Citer cet article
Bibliothèque nationale de Malte, AOM 2969, transcrit par Armand Chateaugiron, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article330.
1579 – Aquitaine [1]
Preuve des nobles Maurice et François de Lesmelleuc de la Salle
[fol. 1] Nous freres Francoys de Marans, chevalier de l’ordre de sainct Jean de Hyerusalem, commandeur de l’hospital antien d’Angers, et frere Jean Ysoree chevalier dudit ordre, commandeur de la Fueillée, Qumper [2] et Pondené [3], seigneur de Sainct Aubin, scavoir faisons que veu par la commission à nous adressée, donnée en notre chapitre provincial à Poictiers le cinqiesme may mil cinq cens soixante dix neuf, dont la teneur s’ensuyst :
Nous, freres Jaques d’Arquembourg, chevalier de l’ordre sainct Jean de Hyerusalem, grand prieur d’Acquitaine, et tous les commandeurs chevaliers et freres tenans notre chapitre provincial, certifions que nobles home Guillaume de Lesmeleuc, escuyer, seigneur de la Fontaine, filz de deffunt noble home Jean de Lesmeleuc, seigneur de la Bourdonnaye, du Hasay, du Bas Champ et de la Fontaine, et de noble damoyselle Françoise de Lamarre dame desdits lieux, ses pere et mere, demeurans en la paroisse d’Andel, evesché de Sainct Brieuc, au dedant des limites de notredit prieuré d’Acquitaine, s’est presenté devant nous, lequel nous auroict faict entendre que nobles gens Morice et François de Lesmeleuc ses freres, sieurs du Hazay et du Bas Champ, enfans légitimes et procreez en loyal mariage desdits noble home Jean de Lesmeleuc et noble damoyselle Françoise de Lamarre, leur pere et mere communs, meuz de devotion à Dieu, Notre Dame, et à monsieur sainct Jean Baptiste notre patron des croyent, estre receuz au rang et ordre des freres chevaliers de notredit ordre, et nous auroit requis luy vouloir octroyer commissaires pour faire preuve sufisante des bonnes meurs, vertuz, noblesse, legitimation, honneste conversation, et si lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc ses freres sont au dedans des lymites de nostre prieuré d’Acquitaine, ouye laquelle requeste, qui nous a semblé juste et raisonnable, par l’advis des assistans à nostredit chapitre, nous avons commis et deputé, commettons et depputons par ces presentes nos chers et bien amés freres les commandeurs de Béconnays frere Françoys de Valloton ; de Condry, frere Jean de Piver ; de la Guerche, frere Françoys Bonnard ; de Villegas, frere Jan Gason de Nantes et de la Lande-Verger, frere Robert de Chasel ; de l’hospital antien d’Angers, frere Françoys de Marans ; de la Feuillée, de Qumper, de Ponderné, frere Jean Ysorée, sieur de Sainct Aubin ; de Villedieu, de Clisson et de Mauleon, frere Pierre de Grenollon, et à deux d’iceulx, le premier requis donnons et mandons d’eulx transporter es lieux et endroictz que par ledit noble home Guillaume de Lesmeleuc, frere desdits Morice et François de Lesmeleuc, seront requis aller se informer et enquerir par tesmoings gentilzhommes non parens alliés ny favorables desdits de Lesmeleuc des bonnes meurs, vertus et noblesse, legitimation, honneste conversation, et s’ilz sont des limites de notre prieuré, prinse et appelle avecq eulx ung ou deux notaires royaux ou de court laye, desquels ils prendront le serment de bien rediger par escript ce qu’ilz trouveront desdits de Lesmeleuc, s’ilz nont print faict veu à aultre religion ou consommé mariage, s’ilz sont poinct debiteurs de sommes notables de devoir, pour veront estre rapporté à notre dit chapitre ou assemblée, clos et scellé du scel de leurs armes et faire ce que de raison enjoinct ausdits commissaires d’eux gouvernés en ce que dessus, selon les establissemens de notre religion. Pour le faire leur donnons pouvoir comme dessus. Donné et faict à Poictiers en notre maison de Saint Georges de Montganger durant notre chapitre commencé à tenir le lundy quatriesme jour de may mil cinq cens soixante dix neuf. Fait en notre maison durant notredit chapitre le cinquiesme may audit an mil cinq cens soixante dix neuf.
Par vertu de laquelle commission nous sommes transportés en la ville de Rennes, evesché dudit Rennes, en la maison de la Harpe, siituée en ladite ville et duché de Bretaigne, à requeste des nobles hommes Guillaume de Lesmeleuc, sr de la Fontaine, faisant pour lesdits nobles hommes Morice et François de Lesmeleuc, srs du Hazay et du Bas-Champ, ses freres, lequel nous auroit presenté ladite commission et requis l’accepter. Ce que nous luy avons honnestement acordé, et pour proceder à l’information mentionnée en ladite commission, nous avons presenté et appellé avecq nous pour adjoinctz Maitres Garges Bardoul et Françoys Cheville, notaires et secretaires du roy en sa chancelerye dudit pays [fol. 1v] de Bretaigne, et suyvant ladite commission, avons faict serment l’un à l’autre sur la croix de nos habits en presence de frere Jean Pelletier, commandeur de Carantoyr, qui fait sa demeure audit lieu de Carantoyr distant de ladite ville de Rennes d’envyron dix lieues, lequel avons envoyé querir. Que bien et fidellement ire, inimityé profilt, faveur ou ayde, passion humaine, telle quelle soict delaissée, nous poursuyvrons et acomplirons le contenu en ladite commission, aussy avons receu le serment desdits Bardoul et Cheville, notaires et secretaire du roy, sur les Sainctes Evangiles, que bien justement et fidellement ils redigent par escript la depposition des gentilzhommes et tesmoings cy après nommés estant à present en cestedite ville de Rennes, les cinq et sixiesmes jours de septembre mil cinq cens soixante dix neuf.
Et premier, nous a ledit sr de la Fontaine faict comparoir devant nous nobles home Jean Challot, escuyer sieur des Prevosteres, demeurant audit lieu de Prevosteres, paroisse de Bourg de … [4], evesché dudit Rennes, âgé (comme il nous a dict) de soixante dix ans, auquel avons faict jurer sur Sainctes Evangiles nous dire verité, et après avoir de luy le serment pris solennellement, luy avons demandé s’il estoit parent ou allyé desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, escuyers, srs du Hazay et du Bas-Champ. Lequel nous a respondu que … [5].
Lequel avons enquis et examiné selon ladite commission, nous a ledit Challot dict avoir bonne congnoissance desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc longtemps y a eu, quels premierement avoir scavoir ledit Morice ving-troys ans et ledit Françoys ving-deux ans ou envyron, filz naiz en la maison de Belle Ville, siituée en la paroisse d’Andel, evesché [fol. 2] de Sainct Brieuc, et dit que de tous tems immemorial, ilz se gouvernent en leurs partages noblement et advantageusement selon l’assise au conte Geoffroy, et sont lesdits de Lesmeleuc procréez en loyal mariage, de noble escuyer Jean de Lesmeleuc leur pere et de noble damoyselle Françoise de Lamare leur mere, sr et dame de Belle-Ville, de la Bourdonnaye, le Hazay, le Bas-Champ etc, demeurant audit lieu de Belle-Ville, paroisse dudit Andel, siituée audit pays de Bretaigne dans le duché de Penthevre, appartenant à monsieur et madame les duc et duchesse de Mercueur et de Penthevre, aux limites du prieuré d’Acquitaine, et furent lesdits Morice et François de Lesmeleuc baptisez en ladite église parochiale d’Andel à la façon de l’Eglise catholique, apostolique et romaine, et fut ledit Morice tenu sur les saincts fonds de baptesme et nommé par deffunctz noble home Jean de Lesmeleuc, escuyer sr de la Salle, son oncle, et escuyer Christophe de Lesmeleuc son frere aisné, et de damoyselle Catherine de la Mare, dame du Tertre et du Por-Villy sa tante, et ledit Françoys nommé de deffunt Françoys de Saint-Meloir, escuyer vivant sieur de la Ville-Louellan et Georges Heliguen, escuyer, seigneur de la Ville-Hates, ses parains, et de damoyselle Catherine Mylon, dame de la Ville-Roger sa tante et maraine.
Et dit avoir connu ledit escuyer Jean de Lesmeleuc leur pere, qui estoit filz second de noble gens Gilles de Lesmeleuc et de damoyselle Jeanne Mallet, sr et dame de la Brouce et la Salle, ayeul et ayeule desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, dict oultre avoir entendu des antiens et veu par actes, que ledit Gilles de Lesmeleuc estoit filz aisné et heritier principal et noble, de feus nobles gens Jean de Lesmeleuc et damoyselle Jeanne Bourdon, vivans sr et dame de la Broce, la Salle, la Bourdonnaye et le Bignon, bisayeul et bisayeulle desdits Morice et Françoys, dict aussy avoir entendu tout notoirement et veu mesmes par actes, que ledit Jean de Lesmeleuc, pere du grand-pere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, estoit filz de feuz nobles home Guillaume de Lesmeleuc et damoyselle Jeanne d’Angoulvent, en leur vivant sieur et dame de la Roche-au-Lion, la Ville-Ropitel et l’Estang, etc, ayant en leurs armes en blason de gueulles ung épervier d’or, à trois crosilles d’argent.
Et pour le regard de ladite damoyselle [fol. 2v] Françoyse de la Mare, mere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, dict la congnoistre et estre encor’vivante, et avoir cognu nobles gens Jean de la Mare et damoyselle Marguerite Le Porc, ses pere et mere, ayeul et ayeule desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, sr et dame de la Ville-Roger, laquelle Marguerite Le Porc estoyt fille de feuz nobles home Antoine Le Porc, sr de Sainct Mirel et de la Ville-Hunant, descendant en droicte ligne d’ung jeuvigneur de la maison de l’Archat, l’une des antiennes maisons dudit pays de Bretaigne et du Maine, et portent encor’à present en ladite maison de Sainct-Mirel, le nom et armes de ladite maison de l’Archat, qu’est ung porc-espy de sable en champ d’or ainsy qu’à veu ce depposant tant en ladite maison de l’Archat qu’en ladite maison de Sainct-Mirel, et aux églises et chappelles ou sont siituées et deppendantes desdites maisons de l’Archat et Sainct-Mirel.
Et dict avoir entendu tant notoirement des antiens et veu par actes, que ledit Jean de la Mare, ayeul maternel desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc estoit filz de feuz nobles gens Pierre de la Mare et damoyselle Marie Berard, fille legitime de la maison de K/martin, sr et dame de la Ville-Hervé et la Ville Roger, bisayeul et bisayeule desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, et dict ce depposant que de tout temps les predecesseurs desdits Morice et Françoys de Lesmelleuc, tant paternels que maternels, se sont tousjours gouvernés en leurs formes de partages noblement et advantageusement selon ladite assise au conte Geoffroy qu’est la forme de partage entre les plus nobles de ce pays, sçavoir en deux parts et au tiers, les filz à viage, et les filles par heritaige, comme estant nobles de noms et d’armes, les a veuz aux bans et arriere bans de leur evesché, faisant serman à leur roy et prince.
Dict aussy qu’en la reformation de la noblesse dudit pais de Bretaigne, faicte par le duc, il a veu quatre ou cinq du nom desdits de Lesmeleuc leurs predecesseurs, employez au cathalogue de ladite reformation, faict en l’an mil quatre cens vingt sept, et dict n’avoir veu que lesdits [fol. 3] Morice et Françoys soyent accusez d’aucuns homicides ny constituez en aucune debte civile, et comme nobles ils ont en plusieurs lieux signalez leurs armes aux églises collegiales et parochiales dudit évesché de Sainct Brieuc et aultres lieux dudit pays de Bretaigne, ce qui n’appartient qu’aux nobles et gentilzhommes dudit pais, et est le blason de leurs armes en l’estoc maternel de tout temps en champ de gueulles à ung croissant d’or et trois crosilles d’argent.
Et dict n’avoir veu ouy ny entendu que lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, ayent esté soupçonnez d’aucune heresie ny aultres actes indignes de gentilzhommes, et bons chrestiens, et ne sont maryez n’y n’ont faict profession d’aucune aultre religion, mais leur a par plusieurs foys ouy dire et desirer de parvenir aux degrez, honneurs et grade de chevaliers de sainct Jean de Hyerusalem, et ce que desur nous a dit estre veritable par son serment en approbation dequoy a signé la presente deppositon.
[Signé :] Jean Challot, Bardoul, Cheville.
Nobles homs René du Cambout, escuyer, sr de Chef-du-Bois, demeurant au lieu de la Folye, paroisse de Mauron, évesché de Sainct-Malo, capitaine de l’arriere-ban des gentilzhommes de l’évesché de Sainct-Brieuc, et capitaine de par le roy au chateau du Gavre, âgé comme il nous a dit [fol. 3v] de soixante ans, lequel avons faict jurer par son serment et sur les Sainctes Evangiles nous dire verité, luy avons demandé s’il estoyt parent ny allyé de nobles gens Morice et Françoys de Lesmeleuc sieurs du Hazay et du Bas-Champ, nous a respondu que non.
Lequel avons enquis et examiné suivant ladite commission, nous a dict avoir bonne connoissance desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc longtemps, et qu’ils peuvent estre âgez, sçavoir ledit Morice de ving troys ans et ledit Françoys de ving deux ans ou environ, filz nez en la maison de Belleville qu’est scituée en la paroisse d’Andel, diocese dudit Sainct Brieuc, et dict que de tout temps immemorial, il a ouy, veu et entendu qu’ilz partagent noblement et avantageusement selon l’assise au conte Geoffroy comme font les nobles du pays, et sont lesdits de Lesmeleuc procroyez en loyal et legitime mariage de deffuntz nobles homs Jean de Lesmeleuc, escuyer, leur pere, et de noble damoyselle Françoyse de la Mare, leur mere, seigneur et dame de Belle-Ville, la Bourdonnaye, le Bignon, le Hazay et le Bas-Champ, etc., demeurant en ladite maison de Belle-Ville, en ladite paroisse d’Andel, audit evesché de Sainct-Brieuc au duché de Bretaigne, aux limites du prieuré d’Acquitaine, et furent lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc baptisez en l’église parochiale dudit Andel, et fut ledit Morice tenu sur les fonds et nommé par noble homs Jean de Lesmeleuc, sr de la Salle, son oncle, et Christophe de Lesmeleuc, escuyer, son frere aisné, et damoyselle Catherine de la Marre, dame du Tertre sa tante, et ledit Françoys nommé par deffuntz nobles gens Françoys de Sainct Meloir, sieur de la Ville Loeslan, et noble home Georges Heliguen seigneur de la Ville-Hates, et damoyselle Catherine Mylon sa tante, dame de la Ville-Roger [fol. 4] sa tante.
Et dit oultre ce depposant avoir congneu escuyer Jean de Lesmeleuc, pere desdits Françoys et Morice de Lesmeleuc, lequel Jean estoyt filz de noble homs Gilles de Lesmeleuc et damoyselle Jeanne Mallet, vivant sr et dame de la Brousse et la Salle, ayeul et ayeulle desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, et dit oultre avoir entendu tant notoirement et veu par actes, que ledit Gilles de Lesmeleuc estoyt filz aisné et heritier principal et noble de nobles gens Jean de Lesmeleuc, et de noble damoyselle Marguerite Bourdon, sr et dame de la Brousse, bisayeul et bisayeule desdits Morice et Françoys.
Dit davantage qu’il a entendu et veu par actes et pieces authenticques que ledit Jean de Lesmeleuc, pere du grand-pere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, estoit filz de nobles homs Guillaume de Lesmeleuc et damoyselle Jeanne d’Angoulvent, sr et dame de la Roche-au-Lion, la Ville Robitel et l’Estang, etc, ayant au blason de leurs armes de gueules à ung épervier d’or et trois croisilles d’argent.
Et quand est de ladite damoyselle Françoyse de la Marre, mere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, dit la congnoistre et estre encor’vivante, et est fille legitime de nobles gens Jean de la Mare et damoyselle Marguerite Le Porc ses pere et mere, sieur et dame de la Ville Roger, la Plesse, etc., ayeul et ayeule maternels dedits Morice et Françoys de Lesmeleuc, dit aussy avoir entendu et veu par antiennes pieces que ledit Jean de la Marre estoyt filz de nobles homs Pierre de la Mare et damoyselle Marie Berard, fille legitime de la maison de K/martin, sr et dame de la VilleRoger, bisayeul et bisayeule maternels desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, ayant au blason de leurs armes en champ de gueules ung croissant d’or à trois croisilles d’argent.
Et dit ce depposant, que tous les predecesseurs desdits Morice [fol. 4v] et Françoys de Lesmeleuc tant paternels que maternels se sont tousjours gouvernez en leur forme de partage noblement et advantageusement selon l’assise du conte Geoffroy qui est la forme de partage entre les nobles de ce pays, sçavoir aux deux parts et au tiers au filz à viage et aux filles par heritage, comme estant nobles de noms et d’armes et les a veuz vivre et se gouverner noblement et catholicquement suivant l’église catholicque, apostolicque et romaine, et que comme noble, les a veuz au bans et arriere bans de leur evesché et aultres lieux aux guerres pour le service du roy et prince, de quoy il se rend certain pour avoir esté durant le vivant de noble et puissant René du Cambout, sr dudit lieu et de Coislin, etc., chevalier de l’ordre du roy, son pere, qui lors de son decez estoyt âgé de quatre vingtz ans et plus, et avoyt esté longuement capitaine des gentilzhommes dudit evesché de Sainct Brieuc, au rang et nombre des quels aux rolles garantiz qui de ce sont faictz dont il en a partye, sont les predecesseurs desdits de Lesmeleuc tant paternelz que maternelz et leurs devanciers rapportez au rolle des nobles et plus signalez dudit esvesché, de tout temps immemorial connu il a veu et entendu par les … [6] et … [7] des nobles dudit evesché que par devant toute mémoire d’homme de quoy il se rend certain, tant par avoir veuz partye des devant nommez, que par lesdits actes qui sont en forme bonne et faisant foy en tout le royaume de France et duché de Bretaigne.
Et dit n’avoir ouy ny entendu que lesdits Morice et Françoys soyent accusez d’aucun homicide ny constituez en aucune debte civile, et que comme nobles de nom et d’armes ilz ont en plusieurs lieux signalez leurs armes aux eglises colegiales et parochiales dudit évesché de Sainct-Brieuc, qu’est en champ de gueules ung croissant d’or à trois croisilles d’argent, [fol. 5] et n’avoir entendu qu’oncques lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc ayent esté accusez ny soubçonnez d’heresie, ny aultres choses indignes des gentilzhommes et bons chrestiens et ne sont mariés, ny n’ont faict profession d’aucune religion et leur avoir par plusieurs fois ouy dire et souhaicter de parvenir au rang et grade de chevalier Sainct-Jean de Hyerusalem, ce que ledit depposant a ainsy attesté estre veritable par sondit serment, et pour approbation de ce a signé la presente depposition.
[Signé] René du Cambout, Bardoul, Cheville.
Nobles homs Guillaume de Bruc, escuyer sr de la Vieille-Court et de Guyliers, etc, demeurant audit lieu de la Vielle-Court paroisse de Guémené, évesché de Nantes, âgé (comme il nous a dit) de trente-huit ans ou environ, auquel avons faict jurer nous dire verité sur les Sainctes Evangiles et de luy enquis selon et aux fins de notredite commission après luy avoir demandé s’il atouchoyt de parenté ou affinité lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, nous a respondu que non.
Et nous a dit et depposé connoistre lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc dès leurs premiers ans et qu’ilz peuvent estre âgez [fol. 5v] sçavoir ledit Morice de vingt-trois ans et ledit Françoys de vingt-deux ans ou environ, filz naiz et procroyez en loyal mariage d’entre nobles gens Jean de Lesmeleuc et de damoyselle Françoyse de la Mare, sieur et dame de la Bourdonnaye, Belle Ville, etc., lesquels il a conneuz, et dit ladite damoyselle avoir survescu ledit sr de la Bourdonnaye son mary, et estre encor’vivante et que notoirement ledit sr deffunt de la Bourdonnaye et ladite damoyselle sa compaigne sont tenuz et reputez personnes nobles et de gouvernement noble au duché de Penthevre où leurs maisons sont siituées, et aux aultres lieux dont l’on a d’eulx connoissance.
Dit qu’il a entendu que ledit sr de la Bourdonnaye estoyt yssu juveigneur de la Roche-au-Lyon en laquelle ils se gouvernent noblement et advantageusement en leur partages, c’est assavoir aux deux partz et au tiers, aux masles à viage et aux filles par heritage, et qu’en ladite maison y a plusieurs partages advantageux de la forme cy devant, et sçait par en avoir ouy faire rapport à plusieurs personnes qui les avoyent veuz et en disoyent le contenu et choses baillées en partage à plusieurs juveigneurs yssuz de ladite maison de la Roche-au-Lyon.
Quand à la qualité de noblesse, dit ledit de Bruc en avoir veu grand nombre d’actes et de grande antiquité tant aux chartres du tresor des ducs de Penthevre au service desquels ledit de Bruc est, qu’ailleurs, aucuns desquels actes estoyent scellez des armes desdits de Lesmeleuc, entre aultres ung acte de l’an mil trois cens quatre-vingt douze, scellé du scel desdits de Lesmeleuc, qui portent en leur armes, ainsy qu’il les a veues representées en plusieurs églises, en blason de gueules à ung espervier d’or et trois crosilles d’argent. Aultres actes de l’an mil quatre cens dix huit, où ung nommé de Lesmeleuc est rapporté [fol. 6] au rang des nobles dont l’ung print l’advis pour la provision d’un curateur à ung seigneur de Chateaubriand, appellé de Dinan. Dit encor’avoir veu aultre acte scellé du scel de Jean de Lesmeleuc pareil que cy desus, dabté de l’an mil quatre cens vingt deux. Davantage a ouy dire pour verité, qu’en la reformation faicte faire par le duc en Bretaigne de la noblesse de Bretaigne, estant de l’an mil quatre cent vingt sept qui est en la chambre des comptes de ce pays de Bretaigne, il y a quatre ou cinq dudit nom de Lesmeleuc rapportez nobles. Plus dict avoir bien veu acte jurisdiciel de l’an mil quatre cens seize, par lequel Guillaume de Lesmeleuc, duquel il a entendu les predecesseurs dudit sr de la Bourdonnaye, pere desdits Morice et Françoys, estre yssus en droicte ligne jeuveigneurs, est rapporté avoir faict la foy au duc de Bretaigne comme hoir principal et noble de Morice de Lesmeleuc son pere, des terres qui luy estoyent advenues par le decès de sondit pere, et en tous aultres actes les avoir veuz intitulez nobles tant aux procès verbaulz des hommages renduz par les sugectz nobles du duché de Penthevre (cy devant conté) qu’autres actes, mesmes aux papiers des comparutions des nobles aux bans et arriere bans pour le service des princes de Bretaigne, signanteur en l’evesché de Sainct Brieuc, où est ledit Penthevre siitué.
Les a veuz toujours inscritz et rapportez comme nobles, et a veuz leurs armes et armoryes en alliance en plusieurs chappelles à eux appartenantes, entre aultres aux eglises collegiales et parochialles dudit evesché, avecq bonnes et grandes alliances de maisons, signantement en l’eglise de Sainct Jean de Lamballe avecq les sires du Guemadeuc, du Parc, de Mauny Bourdon, de Sainct Denoual, d’Angoul-Vent et Bois-Hardy, et aultres maisons antiennes chevalleryes. Lesdites alliances de huict vingtz à deux cens ans et plus.
Et quant à l’estoc de ladite damoyselle Françoyse de la Mare, mere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, dit qu’ils sont notoirement repputez nobles et de gouvernement noble, et avoir veu de bons et antiens actes tant de partage noble, grandes alliances et antiennes chevalleryes tant des sires de Gué Briend, K/Martin, Loquevel et plusieurs autres nobles et de gouvernement noble et advantageux, du nom [fol. 6v] desquels il n’est à present memoratif.
Et dit encor’avoir esté en la maison de la Ville-Hervé qu’est siituée audit duché de Penthevre en la paroisse de Planguenoual audit évesché de Sainct-Brieuc, l’une des antiennes maisons dudit evesché en laquelle a veu plusieurs vieux et antiens actes faisant mémoire de leur antiquité et antien gouvernement noble. Dit que de ladite maison les predecesseurs de ladite damoyselle Françoyse de la Mare sont yssus portant au blason de leurs armes en champ de gueules ung croissant d’or et trois croysilles d’argent.
Et dit n’avoir entendu que lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc soyent accusez d’aucun homicide ny constituez en aucune debte civile, et comme nobles de nom et d’armes ils ont en plusieurs lieux du pays leurs armes et armeryes, et dit n’avoir entendu que lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc soyent soubçonnez d’heresie ny aultres actes indignes de gentilz-hommes bons et fidèles catholicques suivant l’eglise catholicque apostolicque et romaine et ne sont mariés ny n’ont fait profession d’aultres religion, et leur avoir ouy dire qu’ilz desiroyent parvenir au rang et grade de chevalier de Sainct-Jean de Hyerusalem, et nous a cedit depposant dit tout ce que dessus estre veritable par son serment, et en approbation de ce, a signé la presente depposition, sur rayure et en interligne de qui est à présent.
[Signé] Guillaume de Bruc, Bardoul, Cheville.
Nobles home Remy de Camaret escuyer seigneur dudit lieu et de Carnyco cappitaine de par le roy d’Erven, demeurant audit lieu de K/nico, paroisse de Thaye evesché de Vennes, âgé (comme il nous a dit) de soixante dix ans ou environ, de luy le serment [fol. 7] pris solennellement sur les Sainctes Evangiles, luy avoir demandé s’il estoyt parent ou allyé desdits nobles gens Morice et Françoys de Lesmeleuc, sieurs du Hazay et du Bas-Champ. Nous a respondu que non.
Lequel avons examiné et enquis suivant notredite commission, nous a ledit de Camaret dit avoir bonne connoissance desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc dès leur jeune âge, et qu’ils peuvent avoir sçavoir ledit Morice vingt-trois ans et ledit Françoys sieur du Bas-Champ vingt-deux ans ou environ, filz nés en la maison de Belle-Ville qui est en la paroisse d’Andel, evesché de Sainct Brieuc, et dit que de tout temps immémorial ladite maison est noble et se partage noblement et advantageusement selon l’assise au conte Geoffroy, et n’y a que les nobles qui ayent ceste coustume en ce pays, et dit le sçavoir par avoir hanté et ordinairement frequenté au duché de Penthevre où ladite maison de Belle-Ville est siituée audit pays de Bretagne, ces maisons des seigneurs d’Estampes et de Martigues, et avoir connu deffunt noble escuyer Jean de Lesmeleuc, pere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, et noble damoyselle Françoyse de la Mare leur mere, sieur et dame de la Bourdonnaye, Belle-Ville, le Hazay et le Bas-Champ, etc, demeurant audit lieu de Belle-Ville, paroisse dudit Andel, et furent lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc baptisez en ladite eglise parochyale d’Andel en la facson de l’église catholicque apostolicque et romaine, et ne se peult à present souvenir des parains et marainnes dudit Morice mais bien se souvenir que deffunt escuyer Françoys de Saint-Meloir, seigneur de la Ville Loeslan, et Georges Heliguen, escuyer, seigneur de la Ville-Hates, et damoyselle Catherine Mylon, dame de la Ville-Roger, teneurent ledit Françoys de Lesmeleuc sur les fonds de baptesme et le nommerent.
Et dit oultre cedit depposant avoir entendu notoirement et veu par actes authenticques, que ledit Jean de Lesmeleuc, pere desdits Morice et Françoys, estoyt filz de nobles gens [fol. 7v] Gilles de Lesmeleuc et Jeanne Mallet, vivans sieur et dame de la Brousse, la Sale, etc., ayeul et ayeule desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc. Dit oultre avoir pareillement entendu des antiens et veu par actes, que ledit Gilles estoyt filz aisné et heritier principal et noble, de feuz nobles homs Jean de Lesmeleuc, et damoyselle Jeanne Bourdon, vivans sieur et dame de la Brouce et de la Salle, etc., bisayeul et bisayeulle desdits Morice et Françoys. Dit aussy avoir entendu tant notoirement et veu par actes que ledit Jean de Lesmeleuc, pere du grand-père desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc estoit filz de feu noble home Guillaume de Lesmeleuc et de damoyselle Jeanne d’Angoulvent, sieur et dame de la Roche-au-Lion, et qu’il a veu en plusieurs lieux et endroictz tant en églises parochiales et collegiales dudit évesché, les armes desdits de Lesmeleuc ayant pour blason en champ de gueules ung espervier d’or à trois crosilles d’argent.
Et pour le regard de ladite damoyselle Françoyse de la Mare, mere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, dit la connoistre et estre encore vivante et avoir connu nobles homs Jean de la Mare et damoyselle Marguerite Le Porc ses pere et mere, ayeuls maternelz desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, seigneur et dame de la Ville-Roger, laquelle Marguerite Le Porc estoyt fille de nobles home Anthoine Le Porc, sieur de Sainct-Merel et de la Ville-Henaut, descendu d’ung jeuveigneur de la maison de l’Archat, l’une des antiennes maisons du pays de Bretaigne et du Maine, et portant encore à present en ladite maison de Sainct-Merel le nom et armes de ladite maison de l’Archat qui est ung porc-epyc de sable en champ d’or ainsy que le depposant a veu tant en ladite maison de Sainct-Merel qu’en ladite maison de l’Archat, et aux eglises et chappelles qui sont sutuées et deppendantes de ladite maison de l’Archat et Sainct-Merel et ailleurs.
Et a entendu oultre le depposant et veu par actes authenticques [fol. 8] que ledit Jean de la Mare, ayeul maternel desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, estoyt filz de feuz nobles home Pierre de la Mare et noble damoyselle Marye Berard, fille legitime de la maison de K/Martin, sieur et dame de la Ville-Hervé, bisayeul et bisayeule maternelz desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc.
Et dit ce depposant que de tout tems, les predecesseurs desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc tant paternelz que maternelz se sont tousjours gouvernez comme nobles en leur forme de partage selon ladite assise au conte Geoffroy, qu’est la forme de partage entre les plus nobles de ce pays, scavoir aux deux partz et au tiers aux filz à vyage et aux filles par heritage, comme estant nobles de nom et d’armes, les a veuz vivre et se gouverner noblement et catholicquement suivant l’église catholicque apostholicque et romaine, et comme nobles les a veuz par plusieurs fois aux bans et arriere bans des gentiz-hommes de leur evesché, faisant service à leur roy et prince, dit aussy ledit depposant n’avoir veu ny entendu que lesdits Morice et Françoys soyent accusez d’aucun homicide ny constituez en aucune debte civile et n’a pareillement jamais entendu que lesdits Morice et Françoys soyent soupçonnés d’aucune heresye ny aultres actes indignes de gentilz-hommes, gens de bien et bons chrestiens, et ne sont lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc maryés ny n’ont faict aucune profession d’aultre religion mais souvent leur a ouy dire qu’ilz desiroyent parvenir au degré, honneur et grade de chevalier de Sainct Jean de Hyerusalem.
Et à ce que desus nous a dit estre veritable par son serment, en tesmoing de quoy a signé la presente depposition.
Signé : Remy de Kermarch, Bardoul, Cheville.
[fol. 8v] Escuyer Robert du Boys-Geslin, sieur de la Garenne, âgé de soixante-quinze ans ou environ, ainsy qu’il nous a dit, demeurant audit lieu de la Garenne, paroisse du Vieux Bourg de Quintin, évesché de Cornouaille, lequel avons faict jurer sur les Sainctes Evangiles nous dire verité et de luy le serment solennellement pris, luy avons demandé s’il estoyt parent ny allyé de nobles homme Morice et Françoys de Lesmeleuc, sieurs du Hazay et du Bas-Champ, et nous a respondu que non.
Et suivant notredite commission l’avons examiné et enquis et nous a ledit du Bois-Geslin dit avoir bonne connoissance desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc longtemps a, et qu’ilz peuvent estre âgés, scavoir ledit Morice d’environ vingt troys ans et ledit Françoys de vingt deux ans, filz nés et procroyés en loyal mariage de nobles gens Jean de Lesmeleuc et damoyselle Françoyse de la Mare seigneur et dame de la Bourdonnaye et Belle-Ville, etc., dit que lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc ont esté baptisez à la facson de l’église catholicque apostolicque et romaine, et en l’église parochiale d’Andel où est siituée leur principalle demeurance audit evesché de Sainct Brieuc, et dit que ledit Morice fut nommé par escuyer Jean de Lesmeleuc, sieur de la Salle son oncle, et Christophe de Lesmeleuc, escuyer son frere aisné, sieur de Belle-Ville, et de damoyselle Catherine de la Mare sa tante, dame du Tertre, et ledit Françoys aussy fut nommé et baptisé en ladite église parochiale d’Andel [fol. 9] sur les sainctz fondz de baptesme par deffuntz nobles home Françoys de Sainct Meloir seigneur de la Ville-Loeslan et Georges Heliguen, escuyer, sieur de la Ville-Hates, et damoyselle Catherine Mylon, dame de la Ville Roger sa tante.
Et dit que ladite damoyselle Françoyse de La Mare a survescu ledit Jean de Lesmeleuc son mary et estre encore vivante, et que ledit Jean de Lesmeleuc estoyt filz second d’escuyer Gilles de Lesmeleuc et damoyselle Jeanne Malet, vivans sieur et dame de la Brousse et la Salle, grand-pere et grand-mere desdits Morice et Françoys, et dit avoir veu par actes authenticque que ledit Gilles estoyt filz de nobles home Jean de Lesmeleuc et damoyselle Marguerite Bourdon, sieur et dame de la Brousse, ayeul et ayeule desdits Morice et Françoys, comme mesme il a veu par actes et … [8], que ledit Jean estoyt filz de feu escuyer Guillaume de Lesmeleuc et damoyselle Jeanne d’Angoulvant, seigneur et dame de la Roche-au-Lion, portant lesdits de Lesmeleuc de tout temps en leurs armes en champ de gueules ung épervier d’or et trois crosilles d’argent.
Et dict oultre que de tout temps il a veu tenu censé et reputés lesdits de Lesmeleuc nobles et de noble extraction, et comme telz les avoir veuz aux bans et arriere bans de l’évesché dudit Sainct Brieuc faisant service au roy et à leur prince, et aultres lieux aux guerres.
Et aussy dit ce depposant avoir veu … … [9] [fol. 9v] en plusieurs églises collegiales et parochiales dudit evesché, tant pleines qu’en alliances avecq plusieurs grandes et notables maisons et antiennes chevalleryes dudit pais, et nommément avecques les sires du Guemadeuc, Lymouellan, du Parc, Mauny-Bourdon et du Boys-Hardy, toutes lesquelles sont les plus remarquées et signalées dudit duché de Penthevre, appartenant monsieur et madame les duc et duchesse de Mercueur, et sont lesdits de Lesmeleuc nés au dedans des limites du prieuré d’Acquitaine.
Et quant à l’estoc de ladite damoyselle Françoyse de la Mare, dit avoir veu et congneu nobles homs Jean de la Mare et damoyselle Marguerite Le Porc ses pere et mere, ayeul et ayeule maternelz desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, et avoir entendu et veu par actes que le pere dudit Jean de la Mare (du nom duquel n’est memoratif) estoyt sorty jeuveigneur de la maison de la Ville-Hervé siituée en la paroisse de Planguenoual audit duché de Penthevre et evesché de Sainct Brieuc, qui est l’une des plus antiennes maisons dudit duché, et y avoir esté par plusieurs foys et en icelle avoir veu plusieurs vieux actes faisans mention de la forme de leurs partages nobles et advantageux, et mesmes avoir veu en icelle maison et ailleurs, plusieurs actes scellés [fol. 10] du scel de leurs armes, le blason desquelles est en champ de gueules ung croissant d’or et trois croisilles d’argent.
Et dit n’avoir entendu que lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc soyent accusés d’aucun homicide ny constituez en aucune debte civile, comme nobles de nom et d’armes, dit n’avoir entendu qu’ils soyent soupçonnez d’heresye ny aultres actes indignes de gentilz-hommes, gens de bien, bons et fildeles catholicques, suyvant l’église catholicque, apostolicque romaine, et ne sont mariez ny n’ont faict profession d’aucune aultre religion, ainsi leur a souvent ouy dire, qu’ils avoyent grand desir de parvenir au degré honneur et grade de chevalier de Sainct Jean de Hyerualem.
Et ce que dessus dit estre veritable et pour affirmation de ce, a signé la presente depposition.
[Signé] Robert du Boys-Geslin. Bardoul. Cheville.
Tous lesquels gentilz-hommes et chevaliers cy devant enquis ont oultre dict et certifyé par leurs dits serments suran... [10] enquis et examinez, n’estre parens ne allyez en aucun degré desdits nobles gens Morice et Françoys de Lesmeleuc, et iceulx tesmoings, nous commissaire susdits, certifions [fol. 10v] avoir fidellement examinez et enquis suyvant ladite commission tous et chacun, lesdits gentilz hommes et nous notaires et secretaires du roy susdit, avoir fidellement rapporté leurs tesmoingnages d’eulx signez et ainssy qu’ils les ont declarez et affirmez par leurdit serment estre veritable, et du tout avons faict rediger le present notre proces verbal soubz noz seings et cachet de noz armes, pour valoir et servir ausdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, escuyers, sieurs du Hazay et du Bas-Champ, selon notredite commission. Faict les jours et an que devant.
[Signé] Jacques de Marans, commandeur d’Angers, J. Ysore, J. Pelletier Commandeur de Karantoir.
Bardoul. Cheville.
Nous, Raoul Martin, conseiller du roy, alloué et lieutenant general de par ledit seigneur au siege presidial de Rennes audit pays de Bretaigne, certifions à qui apartiendra que lesdits Georges Bardoul et Françoys Cheville denommez en l’information cy davant et d’eulx signées, sont notaires et secretaires du roy en sa chancelerye et court de parlement dudit pays de Bretaigne, et que foy est adjoustée à tout ce qui est passé et signé desdits notaires et secretaires, tant en ce duché de Bretaigne, que royaulme de France. Faict audit Rennes soubz notre seing lesdits jour et an que davant.
[Signé] R. Martin.
Nous, frere Françoys de Marans, chevalier de l’ordre Sainct Jean de Hierusalem, commandeur de l’hospital antien d’Angers, ayant recquis frere Jean Ysorée et moy, chevalier dudit ordre, commandeur de la Feuillée, Pon Ervé et Palacret, aux preuves de nobles gens Maurice et Françoys de [fol. 11] Lesmeleuc, sieurs du Hazay et du Bas-Champ, par vertu d’une commission qui nous fut presentée par nobles home Guillaume de Lesmeleuc, escuyer, sieur de la Fontaine, leur frere, certiffions et attestons par ce present acte que ledit Guillaume de Lesmeleuc est frere germain desdits nobles home Morice et Françoys de Lesmeleuc, par nous en estre enquis et informé fidellement et en avoir prins pour tesmoings nobles homs Pierre Fleuriot, escuyer, sieur du Roudourou, conseiller du roy en sa court de parlement de Bretaigne, noble homs Guillaume Le Carme, sieur des Salles et des Isles, noble homs Françoys de Bruc, escuyer, sieur de Guiliers, noble homs Henry de Goesbriend, sieur de K/quemesto, lesquels nous ont esté presentés par noble homs Guillaume Tizon, escuyer, sieur de Couescanter, cousin né de germain desdits de Lesmeleuc, lesquelz avons prins par serment et sur les Sainctes Evangiles nous dire verité, après leur avoir demandé s’ilz atouchoyent de parenté ou afinité ausdits nobles home Morice et Françoys (et Guillaume) de Lesmeleuc, nous ont ensemblement dict que non.
Et disent qu’ilz les congnoissent et qu’ilz sont freres et procreez en legitime et loyal mariage de noble home Jean de Lesmeleuc, escuyer, et damoyselle Françoyse de la Mare, sa compagne, sieur et dame de la Bourdonnaye, Belle-Ville, le Bignon, le Hazay, le Bas-Champ et la Fontaine, comme plus à plain estre informé par lesdits preuves et arret, ce ay faict serment sur la croix de noz habits de en informer en presence de Jean Peletier, commandeur de Carantoyr, et avoir prins pour nos adjoinctz pour rediger la presente attestation par escript maitres Georges Bardoul et Françoys Cheville notaires et secretaires du roy en sa chancelerye et court de parlement de Bretaigne, lesquels aussi avons faict jurer par serment et sur les Sainctes Evangiles soy y porter fidellement pour servir d’attestation audit noble home Guillaume de Lesmeleuc, sieur de la Fontaine, luy avons baillé le present acte soubz noz seing et scel noz armes, le dix neufiesme jour de septembre mil cinq cens soixante dix neuf.
[Signé] Françoys de Marans, commandeur de l’hospital antien d’Angiers, J. Pelletier, commandeur de Karantoir, Pierre Fleuriot, H. de Gouezbrient, de Bruc ; Bardoul. Cheville.
[fol. 11v] Les preuves cy dessus et les aultres partz escriptes clausées et scellées ont esté rapportées par les commissaires desnommez en icelles et après que lecture en a esté faicte de mot à mot en chappitre provincial du prieuré d’Acquitaine par le chancellier d’iceluy, et bien et duement entendu le contenu d’icelles par les commandeurs chevalliers et sieurs assistans audit chappitre, ont esté reconnues bonnes et vallables, et faictes scelon les establissemens et louables raisonnées de notredite religion.
Donné et faict à Pont Ervé en notre maison de Sainct Georges durant notredit chappitre provincial, commancé à tenir le lundy premier jour de may mil cinq cens huitante ung.
[Signé] F. Erandin, chancellier du chappitre.
[fol. 12v] Enquestes junctes cy … … [11] de certaine commission du chappitre provincial de Sainct Jan de Hierusalem, baillées clossées et scellées à nobles hommes Jacques de Lesmeleuc, escuyier, sieur de la Brouxe, pour estre par luy ou aultres et envoyées securement audit chappitre provincial qui tiendra à Poitiers au moys de may prochain et de … [12] à frere Jacques d’Arquembourqe, chevallier dudict ordre de Hierusalem, grand prieur d’Acquitaine, par nouz notaires et secretaires du roy en sa chancellerie de Bretaigne, le treiziesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingtz.
[Signé] Cheville.
[fol. 13 [13]] Nous frere Jacques d’Erquemboure, chevalier de l’ordre Sainct Jean de Hierusalem, grand prieur d’Acquitaine, et tous les commandeurs chevaliers et freres tenants notre chappitre provincial, certisfions que noble homme Guillaume de Lesmeleuc, escuier, sieur de la Fontaine, filz de deffunct noble homme Jean de Lesmeleuc, sieur de la Bourdonnaye, du Hazay, du Bas-Champ, et de la Fontaine, et de noble damoiselle Françoise de la Marre, dame desdits lieux, ses pere et mere, demeurans en la parroisse d’Andel evesché de Sainct Brieuc, au dedans des limittes de notredit prieuré d’Acquitaine, s’est presenté davant nous, lequel nous a faict entendre que nobles gens Maurice et Françoys de Lesmeleuc, ses freres, sieurs du Hazay et du Bas-Champ, enfans legitimes et procreez en loyal mariage desdits noble homme Jean de Lesmeleuc et noble damoyselle Françoise de la Marre ses père et mere, comme meuz de devotion à Dieu, Notre Dame, et à monsieur Sainct Jean-Baptiste notre patron, desiroient estre receuz au rang et ordre de frere chevallier de notredit ordre et nous auroit requis luy voulloir octroyer commissaires pour faire preuve suffizante des bonnes mœurs, vertuz, noblesse, legitimation et honneste conversation et si lesdits Morice et Françoys de Lesmeleuc ses freres sont au dedans des limittes de notredit prieuré d’Acquitaine.
Ouys laquelle requeste qui nous a semblé juste et raisonnable par l’advis des assistans en notredit chappitre, nous avons commis et depputé, commettons et deputtons par ces presentes noz chers et bien amez freres les commandeurs de Beronnay [14] Françoys d’Availlolles, de Consdrie Jehan de Puyverd, de la Guerche Françoys Bonnard, de Villegasts Jehan Gazeau, de Nantes, de la Lande de Verche, Robert de Chaze, de l’ospital ancien d’Angiers Françoys de Marans, de la Feuillée, Quimper et Pontourler Jean Ysoré, sieur de Sainct Aubin, de Villedieu, de Clisson et Mauleon Pierre de Grenoillon, et à deux d’iceulx les premiers requis donnons le mandement d’eulx transporter de lieux et endroictz que par ledit noble homme Guillaume de Lesmeleuc, frere desdits Morice et Françoys de Lesmeleuc, seroit requis et illecq se informer et enquerir de tesmoings gentilz hommes non parentz alliez ni favorables desdits de Lesmeleuc, des bonnes meurs vertuz noblesse legitimation honneste conversation, et s’ilz sont des limittes de notredit prieuré, prinse et appeler avecq eulx ung ou deux notaires royaux ou de court laye desquels ils prendront le serment de bien rediger par escript et qu’ilz trouverront lesdits de Lesmeleuc s’ilz n’ont point faict voix à aultre religion ou consommé mariage, s’ilz sont point debiteurs de somme ou sommés de deniers et dans le fond, le tout estre rapporté à notre chappitre en assemblée, clos et scellés du scel de leurs armes et faire ce que de raison et faveur enjoint ausdits commissaires d’eulx gouvernés en ce que dessus selon les establissemens de notre religion, pour ce faire leur donnons pouvoyr comme dessus.
Donné et faict à Poitiers en notre maison de Sainct Georges de Monganger durant notredit chappitre commancé à tems le lundy quatriesme jour de may mil cinq cens septante neuf.
[Signé] F. Erandin, chancellier du chappitre.
[1] La transcription de ce document a été possible grâce à M. Yves Le Moullec qui s’en est procuré une copie auprès de la Bibliothèque nationale de Malte, dans le cadre de ses recherches sur les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Basse-Bretagne et la commanderie de Palacret. Nous invitons les lecteurs intéressés par ce thème à visiter son site Internet.
[2] Quimper.
[3] Pont-Melvez.
[4] Ce mot dans la reliure est illisible, il doit s’agir de Bourg-des-Comptes.
[5] Idem. Le mot manquant est non.
[6] Nous n’avons pu déchiffrer ce mot.
[7] Idem
[8] Nous n’avons pu déchiffrer ce mot.
[9] Idem
[10] Idem.
[11] Nous n’avons pu lire ces mots.
[12] Le document est taché et troué à cet endroit, il ne doit pas manquer plus d’un mot.
[13] Ce folio est un feuillet d’un format un peu plus petit que le cahier à la fin duquel il est relié. Il s’agit d’une autre version (peut-être l’originale) de la commission donnée au début du procès-verbal.
[14] Notre lecture de ce mot n’est pas sûre.