Prevost - Décharge et maintenue de noblesse (1699)
Jeudi 9 février 2023, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 161.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Français 32286, p. 161, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 8 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article317.
Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, commissaire departy pour Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne,
Entre maître Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa declaration du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, poursuite et diligence de maître Henry Gras, fondé de sa procuration en cette province, demandeur aux fins des assignations du 17 juillet dernier, d’une part.
Et Charles Prevost, ecuier, sieur de Montfaloir, demeurant en la parroisse de Cugan, marche commune, eveché et ressort de Nantes, deffendeur, d’autre, tant en son nom qu’en qualité d’heritier de François Prevost, son oncle.
Veu la declaration de Sa Majesté dudit jour 4 septembre 1696, l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697, les exploits d’assignation données devant nous audit Charles Prevost, tant pour luy que pour ledit François Prevost, son oncle, le 17 juillet dernier, à la requete dudit sieur de la Cour de Beauval pour representer les titres en vertu desquels ils ont pris la [page 153] qualité d’ecuier, si non et à faute de ce estre condamnéz à l’amande, restitution et autres peines portées par ladite declaration.
Les comparutions faites à notre greffe le 14 novembre dernier par Jean-Baptiste Mazette, procureur au presidial de Rennes, de soutenir les qualitez de noble et d’ecuier, tant par ledit sieur de Monfaloir que par sondit oncle.
La requête à nous presentée. Notre ordonnance du 9 decembre aussy dernier, portant qu’elle sera communiquée audit de Beauval. La reponse dudit Gras, par laquelle il consent la decharge desdites assignations, et la maintenue de noblesse.
Arrest de la Chambre de la reformation du 4 may 1669 qui declare nobles Charles Prevost, sieur de la Gaignoiliere, et François Prevost, sieur du Bignon.
Inventaire des titres produits par ledit Charles Prevost, au bas duquel est l’ordonnance de M. Voisin de la Noiraye, intendant à Tours, du 20 juillet 1667, qui donne acte de la representation d’iceux pour y avoir egard lors de la confection du catalogue des gentilshommes.
Contract de mariage dudit Charles Prevost du 3 octobre 1651 avec damoiselle Marguerite Ruis.
Partage fait le 25 may 1658 entre ledit Charles Prevost, mary et fondé de procuration de ladite Rhuis, Jacques Rhuis, ecuier, son beau-frere, des biens de leur pere et mere, par lequel apert que la terre noble de Montfaloir echeue audit Prevost.
Extrait baptistaire dudit Charles Prevost, deffendeur, [page 154] du 23 juillet 1670, pour lors agé de treise ans, fils dudit Charles Prevost de la Gagnolliere et de ladite Ruis.
Extrait baptistaire dudit François Prevost du 15 aoust 1634 duement signé et légalisé.
Tout consideré.
Nous, commissaire susdit, ayant egard à le representation des titres cy-dessus et y faisant droit, avons dechargé et dechargeons ledit Charles Prevost, sieur de Montfaloir, des assignations à luy données au [1] la requete dudit de Beauval le 17 juillet dernier, tant en son nom qu’en qualité d’heritier dudit François Prevost son oncle. En consequence, le maintenons et gardons dans la qualité de noble et d’ecuier, ensemble ses descendans néz et à naître en legitime mariage, ordonnons qu’il jouira des privileges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du royaume tant qu’il ne fera acte derogeant à noblesse, et sera inscrit dans le catalogue des gentilshommes de la province de Bretagne qui sera par nous envoyé au Conseil conformément à l’arrest du 26 fevrier 1697.
Fait à Rennes, le vingt-trois janvier mil six cent quatre-vingt-dix-neuf.
Signé Bechameil.
[1] Lire à.