Bouilly (du) - Preuves pour l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1699)
Dimanche 11 février 2018, transcription de
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Bibliothèque nationale de Malte, AOM 2358.Citer cet article
Bibliothèque nationale de Malte, AOM 2358, transcrit par Amaury, 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article308.
1699 – Aquitaine [1]
Preuve de noble Jean-François du Boüillye de Turquan
[fol. 1] Ce jourd’huy vingt septiesme juin mil six cent quatre vingt dixneuf, a nous freres Charles Charbonneau Fort Escuyere, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem, commandeur d’Amboise, et Henry de Bechillion d’Irlaud, aussy chevalier dud. ordre, etans de present en la ville de Rennes, logez près la rue des Dames à l’hôtel où pend pour enseigne la ville de Fontainebleau, parroisse de Saint-Estienne.
S’est adressé messire René du Boüillye, chevalier, seigneur de la Provostaye, pensionnaire du roy aux Etats de Bretagne, capitaine garde-coste general de l’évêché de Saint-Brieuc, oncle à la mode de Bretagne de noble écuyer Jean-François du Boïllye de Turquan, né dans les limites du grand prieuré d’Aquitaine, lequel nous a presenté une commission accordée audit noble Jean-François du Boüilly de Turquan, fils de messire René du Boüilly de Turquan et de dame Marie-Janne Le Chevoir, par frere Gabriel Thibaut de la Carte, chevalier dudit ordre, commandeur des commanderies de Loudun et des Espaulx, presidant à l’assemblée provincialle dudit grand prieuré d’Aquitaine, en datte du 5e may dernier, signée frere François de Bellineau, commandeur des Fossés-Chalons, chancelier du grand prieuré d’Aquitaine, et scellée du sceau dudit chapitre en cire verte à [fol. 1v] l’aigle éployée, par laquelle attendu que noble Jan-François du Boüillye de Turquan y a esté presenté pour faire ses preuves de legitimation, filiation et noblesse, tant du côté paternel que maternel, afin d’estre receu au rang des freres chevaliers de notre ordre, par vertu de lettres de dispense d’âge accordées par Son Eminence Grand Maistre en datte du 3e octobre 1681. Pour cet effet ladite commission luy auroit esté accordée pour luy deputer et nommer des commissaires en ce prieuré, a nous addressées par messieurs de l’assemblée provincialle de ce grand prieuré, tenue à Poitiers ledit jour 5e may dernier, par laquelle il nous est mandé d’informer bien et duement de sa legitimation, filiation et noblesse tant du côté paternel que maternel, nous requerant qu’eussions a proceder en cette ville de Rennes à la confection desdites preuves.
Laquelle commission nous avons receue avec honneur et reverence, et en ayant pris la lecture, nous avons trouvé que nous y sommes nommés et deputés pour proceder à la confection desdites preuves. Ce qu’ayant octroyé audit seigneur de la Provostaye, il nous a dellivré une liste du nom de plusieurs personnes, qu’il nous a dit et affirmé estre tous gentilshommes de nom et d’armes, et que nous pouvons enquerir pour les preuves vocalles requises, a signé, et s’est retiré, après avoir affirmé que lesdits gentilshommes ne sont parens, alliez, ni favorables dudit presenté. [Signé : ] René du Boüillye Provostais.
[fol. 2] Ce que nousdits commissaires bien fidellement et exactement voulant executer suivant notre commission, nous nous sommes assemblés en notre ditte demeure, où nous avons fait et presté le serment ez mains l’un de l’autre, et sur la croix et habit de notre ordre, faute d’un tiers, de fidellement proceder à la confection desdites preuves, suivant l’us, coutume et derniers reglemens de messieurs de la Venerable Langue de France.
Et pour nous accompagner au sujet desdites preuves partout où besoin sera, et icelles rediger par ecrit, avons conformement à notreditte commission fait choix de maitre Claude Le Barbier, notaire royal à Rennes, auquel nous avons fait representer les provisions de sondit office, et prester le serment sur les saintes évangiles, de ne rien ecrire sur le present procès verbal, que ce qui luy sera par nous dicté et nommé en executant nortredite commission, de laquelle la teneur ensuit.
Minorité
Commission 5e may 1699
Nous frere Gabriel Thibaut de la Carte, commandeur des commanderies de Loudun et des Espaulx, presidant au chapitre provincial tenant en la ville de Poitiers à l’hotel Saint-Georges, les commandeurs, chevaliers et freres y etans assemblés, s’est levé monsieur le chevalier de Brillac, commandeur des commanderies de l’Isle Bouchard et de Villegast, lequel a presenté noble Jan François du Boüilly de Turquan, fils de messire René du Boüilly de Turquan [fol. 2v] et de dame Marie Janne Le Chevoir, et remontré que les pere et mere d’icelluy meus de devotion desirent que leurs fils serve à la deffense de la foy sous l’habit des freres chevaliers dudit ordre, et pour y parvenir, requiert commission luy estre donnée pour faire les preuves de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs, et a presenté le blason des armes des quatre familles, et le memorial des titres dont il pretend se servir pour justifier sa noblesse, lesquels ayant esté examinez par les commissaires à ce deputez, et trouvez par iceux suffisans pour faire ladite preuve, lequel monsieur et messieurs leur accordant leur requeste, a commis et deputé les chers et bien amés commandeurs et chevaliers monsieur le chevalier frere Charles de Charbonneau de Fort Ecuyere, commandeur d’Amboise, monsieur le chevalier d’Irlaud, monsieur le chevalier frere Leonor de la Barre de Saulnay, commandeur de Balan, monsieur le chevalier frere Helion de Combes de la Guerronniere, commandeur d’Ozon et Prailles, où deux d’iceux sur ce premier requis, pour veu neantmoins qu’ils ne fassent point leur residence ordinaire où n’ayent point leur commanderie plus proche du lieu de sa naissance que de dix lieues, et leur donnent pouvoir de vacquer à ladite commission, pour l’execution de laquelle ils se rendront dans le lieu le plus proche voisin de la naissance où autres lieux plus commodes des pretendans, sans toutefois que ce soit dans leurs maisons, où etans assemblez [fol. 3] ils feront le serment entre les mains l’un de l’autre et sur la croix et habit de notre ordre, d’y vaquer selon les louables uz et statuts de notre dit ordre, et ensuitte, ils prendront celluy des pere, mere ou autres les representans, comme lesdits pere et mere ne detiennent aucun biens appartenans à notre ordre, et les y feront renoncer, en cas qu’il s’en trouve en leur possession ; et comme les quatre temoins qu’ils leur doivent presenter sont gentilshommes de noms et d’armes, bons catholiques, et qu’ils ne sont parens, alliés, ni favorables dudit noble Jean François du Boüilly de Turquan, et leur ferons signer leurs depositions, entendront ensuitte celles desdits quatre gentilshommes tesmoins, après avoir pris leur serment, et s’informeront d’eux, de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs dudit Jean François du Boüilly de Turquan, comme aussi de celle de ses pere et mere, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles tant paternels que maternels jusqu’à son temps ; si enquereront s’il est des limites de ce prieuré, sur quels fonts baptismaux il a esté baptisé, s’il a atteint l’âge … [2], se feront verifier par le papier baptistaire de la parroisse où il a esté baptisé, signé du curé ou vicaire de ladite parroisse, certiffié par l’éveque du diocese, son grand vicaire ou official, et le feront incerer dans le procez verbal desdittes preuves, [fol. 3v] s’informeront, s’il est sain de corps et d’esprit et capable de rendre service à l’ordre, s’il est debiteur de grandes sommes de deniers, s’il a esté repris de justice, s’il a promis ou contracté mariage ou s’il a fait vœu à autre religion, si ses pere et mere n’usurpent point de biens de notre ordre et s’ils ne sont point issus de race juive, mahometane ou infidelle ; s’ils reconnoissent les armes des quatre familles y estre depuis plus de cent ans ; et leur feront depeindre leurs blasons, et signer leurs depositions. Verront ensuitte les contracts de mariage et de partages, et les aveux rendus aux seigneurs de fiefs, les verifieront sur les originaux en cas qu’ils se puissent trouver quatre à cinq lieues à la ronde, tant ez chambre des comptes, qu’ez protocolles des nottaires passeurs d’iceux. Feront ensuitte une preuve secrette et separée, dans laquelle ils entendront quatre autres tesmoins à leur choix et non presentés des parties, lesquels seront des plus anciens, honorables, et gens de bien du voisinage, desquels ils prendront le serment, et s’informeront comme dessus de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs dudit noble Jan François du Boüilly de Turquan, et de ses pere et mere, ayeulx et ayeulles, bisayeulx et bisayeulles, comme aussi de celle des quatres tesmoins de la preuve principalle, comme ils sont catholiques et gens de bien, en la deposition desquels foy peut estre adjoutée, et qu’ils ne sont parens, alliez, ni [fol. 4] favorables dudit Jan François du Boüilly de Turquan, la joindront à la preuve principalle, et feront rediger le tout par ecrit par un notaire royal ou de cour laye, lequel ils appelleront avec eux pour adjoint, auquel ils feront apparoitre les provisions de sa charge de nottaire, qu’ils insereront, luy feront faire le serment de fidellement rediger par ecrit, et tenir le tout secret, et envoieront le tout clos et scellé du scel de leurs armes, et signé d’eux et dudit nottaire au premier chapitre ou assemblée qui se tiendra en ce prieuré assés à temps pour que l’on puisse donner des commissaires pour les revoir et examiner. Donné et fait audit Poitiers sous le signe du chancellier et scel dudit prieuré, le cinquième de may mil six cent quatrevingt dixneuf, ainsi signé frere François du Bellineau, commandeur des Fossés Chalons, chancellier du Grand Prieur d’Aquitaine, et scellé du sceau en cire verte à l’aigle eployée.
Provisions de notaire royal, dernier may 1669
Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. Sçavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a eté fait de la personne de notre bien aimé maitre Claude Le Barbier et de ses sens, suffisance, loyauté, prud’homie, [fol. 4v] et experience au fait de pratique a icelluy, pour ces causes et autres a ce nous mouvantes, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes l’office de nottaire royal tabellion gardenotte du nombre des cinquante et quatre établis dans la senechaussée et siege presidial de Rennes, que tenoit et exerçoit maitre Jean Gerard, dernier paisible possesseur dudit office, qu’il auroit par sa procuration cy attachée sous le contrescel de notre chancellerie, resigné au profit dudit Le Barbier, pour ledit office avoir tenir et doresnavant exercer, en jouir et user par ledit Le Barbier aux facultés et fonctions, droits, fruits, profits et revenus et emolumens y appartenans, et tout ainsi qu’en a jouy ledit Gerard et qu’en jouissent les pourveus a pareils offices, tant qu’il nous plaira, si donnans en mandement au senechal de Rennes ou son lieutenant audit lieu, que luy étant apparu des bonne vie, mœurs, âge et requis par nos ordonnances, conversation et religion catholique, apostolique et romaine dudit Le Barbier, et de luy pris et receu le serment en tel cas requis et accoutumé, il le mette et institue de par nous en possession dudit office, l’en faisant jouir et user, et des facultés, droits, pouvoir, fruits, profits, revenus et emolumens susdits, pleinement et paisiblement, et a luy obeir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il [fol. 5] appartiendra ez choses concernant ledit office, car tel est notre bon plaisir, en tesmoin de quoy nous avons fait mettre notre scel a ces presentes.
Donné à Saint-Germain-en-Laye le dernier jour de may, l’an de grace mil six cent soixante et neuf, et de notre regne le vingt et septieme. Ainsy signé, par le Roy, Raince, avec paraphe, et scellé de cire jaune.
Preuve vocalle
Premier tesmoin
Pour commencer la preuve vocalle et audition des quatre tesmoins gentilshommes de noms et d’armes au sujet de la noblesse, filiation et legitimation dudit noble Jan François du Boüillye de Turquan presenté, tant au coté paternel que maternel, nous avons fait choix de la personne de [3] haut et puissant messire François Louis de Rousselet de Chateaurenault, comte de Crozon et d’Artois, grand-croix de l’ordre de Saint-Louis, premier lieutenant general de Sa Majesté en ses armées navalles, demeurant ordinairement à Brest. [Signé] Françoys Louis de Rousselet de Chateaurenault.
Lequel nous avons requis de nous dire ce qu’il sçait de la legitimation, filiation et noblesse du presenté et de ses ancêtres paternels et maternels, ce qu’il nous a octroyé, a l’effet de quoy il a presté en nos mains le serment sur les saintes Evangiles, de dire et deposer verité.
Enquis s’il connoist le presenté, s’il sçait son nom, quel âge il a, où il est né et baptisé, en [fol. 5v] quel evêché, s’il est né en legitime mariage et de parens legitmes, et s’il n’est point son parent ou allié.
A dit, qu’il le connoist, qu’il a nom Jean François du Boüillye Turquan, qu’il est né au chateau de Bonabry, et baptisé en la parroisse de Hillion, évesché de Saint Brieuc, qu’il peut avoir environ vingt et un an, qu’il est issu en legitime mariage et de parens legitimes, qu’il n’a pas de connoissance qu’il ayt aucune alliance avec le présenté ni sa famille.
Enquis s’il connoist le pere et la mere du presenté, s’il sçait leurs noms, et si le presenté a eté elevé dans la religion catholique, apostolique et romaine, et s’il vit vertueusement.
A dit, qu’il est issu du mariage d’entre messire René du Bouillye Turquan, chevalier, seigneur marquis de Resnon, et de dame Marie Janne Le Chevoir, ses pere et mere, aussi issus de legitime mariage, qu’il est de la religion catholique, apostolique et romaine, et vit chrétiennement et vertueusement.
Enquis si le presenté est gentilhomme de nom et d’armes, et issu de pere, mere, et ancetres nobles, s’ils ont vescu noblement au delà de cent ans, s’ils ont jouy et usé des prerogatives, droits et privileges des gentilshommes sans avoir derogé à leur noblesse par aucun trafic ou banque.
A dit qu’il est veritablement gentilhomme de nom et d’armes, et issu de pere et mere de même qualité, aussi bien que leurs ancètres, qui [fol. 6] n’ont jamais derogé à leur noblesse, au contraire ont toujours vêcu noblement, usé et jouy des titres et privileges de noblesse comme les autres nobles de la province.
Enquis s’ils se sont distinguez, et eu quelques emplois de dignité, qui ne se donnent qu’aux nobles, s’ils ont esté appellés et comparu au ban, arriereban et autres assemblées des nobles de la province.
A dit avoir entendu dire que l’ayeul du presenté au costé paternel etoit conseiller au parlement, que son trisayeul s’etoit tellement distingué, que le roy Henry IV le fit chevalier de ses ordres, que ses ayeulx et bisayeulx au costé maternel du paternel, qui s’appelloient messieurs de Turcan, ont esté si attachés et rendu de si grans services à l’Etat, que Sa Majesté leur donna des brevets en plusieurs intendances, et les fit ensuitte conseillers en ses conseils d’état et privé, avec attribution de quantité d’autres prerogatives, et d’ailleurs ont toujours esté de tres grande consideration pour l’ancienneté de leur noblesse.
Enquis, si les ayeuls et bisayeuls du presenté au costé maternel, etoient egalement gentilshommes et d’ancienne extraction, s’il les a connus et entendu parler d’eux, de leur rang, et de leur distinction.
A dit qu’il n’a point eu l’honneur de les connoitre que de reputation, et qu’ils etoient [fol. 6v] de tres bonne maison, tres renommée et illustre, qu’ils portoient les noms de Le Chevoir et de Botterel de Quintin, avec droits d’armes, ecussons et timbres.
Enquis, si le presenté est sain de corps et d’esprit, capable de rendre service à notre ordre, s’il n’a point fait vœu en quelque religion, promis ou contracté mariage, s’il n’a point commis quelque crime, ou esté repris de justice, emprunté quelque somme considerable, et refusant ou hors d’etat d’y satisfaire.
A repondu, qu’il paroit sain, et fort spirituel, de forte complexion, et qu’il est tel qu’il faut pour estre un veritable chevalier, et capable d’executer et de s’acquitter des ordres et commissions qu’il pourra recevoir de notre ordre, qu’il ne croit pas qu’il ayt fait aucun vœu de religion, non plus que d’estre engagé par le mariage, n’avoir point entendu parler qu’il soit prevenu de crime ni redevable de somme, la coutume de la province ne permettant pas aux mineurs de s’engager par aucuns emprunts.
Enquis, si les auteurs du presenté n’ont point eu quelques alliances avec quelques familles juives, mahometanne, ou autres infidelles, s’ils ne possedent point quelques biens appartenans à notre ordre sans les vouloir restituer.
A dit, qu’il n’a pas de connoissance, et n’a point entendu parler qu’ils soient issus, ni qu’ils ayent aucunement eu d’alliance avec les infidels, et [fol. 7] qu’ils etoient trop honnêtes gens pour ravir ni retenir les biens de notre ordre, ni de qui que ce soit.
Enquis, s’il connoit les armes du presenté et de ses ancêtres paternels et maternels, et s’ils ont toujours eu les memes armes sans aucun changement.
A dit que les armes des du Boüillye sont d’azur à la bande d’argent, accompagnée de deux croissans de même, et qu’a celles du presenté et de monsieur sont pere ont esté adjoustées celles des Turquans, a cause que monsieur Turquan, conseiller d’Etat, oncle de monsieur le marquis de Resnon, dernier decedé, le fit son heritier et legataire universel parce qu’il porteroit son nom et ses armes, qui sont d’argent au chevron de gueulle accompagné de trois testes de More, deux en chef et une en pointe, frontées d’un bandeau d’argent. Que les armes de messieurs Le Chevoir sont de gueulle à trois macles d’argent posées en face, au croissant de même en pointe. Que celles de messieurs Botterel de Quintin sont de gueulle à une croix d’or creusée, pattée, pommellée et clerichée d’or, et qu’autrefois messieurs Botterel de Beauvoir, cadets des Botterel de Quintin et de la Ville Geffray, avoient dans leur ecusson au premier quartier un lion, [fol. 7v] et qu’à present il n’y a plus cette difference parce que la tige des Botterel de Quintin et de la Ville Geffray est tombée en quenouille, et au parsur après luy avoir fait voir l’arbre genealogique du presenté, sur laquelle sont empreintes et blasonnées les ecussons et armes dudit presenté et de ses ancêtres, il nous a dit les reconnoitre comme elles y sont marquées. Et sont les depositions dudit seigneur de Chasteaurenault, dont lecture luy faitte, il a dit estre veritable, y persister, et a signé.
[Signature : ] François Louis de Rousselet de Chateaurenault.
Second tesmoin
Nous avons aussi choisy pour autre tesmoin la personne de messire Jan Ollivier Berthou, chevalier, seigneur de Querversio, conseiller au parlement de Bretagne et president en la chambre des requetes dudit parlement, âgé de quarente et cinq ans, demeurant à son hostel rue Saint-Georges, parroisse Saint Germain de cette ville de Rennes.
Lequel nous avons requis de nous dire ce qu’il sçait de la noblesse, filiation et legitimation dudit noble escuyer Jan François du Bouillye de Turquan et de messieurs et dames ses ancêtres, ce qu’il nous a promis de faire, et à cette fin a presté le serment entre nos mains sur les saintes évangiles de nous dire et repondre verité. [Signé : ] Jan Olivier Berthou.
Après quoy luy avons demandé s’il connoist le presenté, s’il sçait son nom, quel âge il a, [fol. 8] où il est né, s’il est issu en legitime mariage, où il a esté baptisé, en quel évêché, et si c’est sous les limites du grand prieuré d’Aquitaine, s’il n’est point son parent ou allié.
A dit qu’il le connoist, et qu’il peut avoir vingt et un an, ou environ, qu’il croit avoir esté né au chasteau de Bonabry en l’évêché de Saint-Brieuc, et baptisé en l’église et parroisse de Hillion, qu’il a nom Jan François du Boüilly de Turquan, issu en legitime mariage d’entre monsieur le marquis de Resnon et dame Marie Janne Le Chevoir, aussi issus en mariage legitime, et a dit outre n’estre point leur parent, et n’avoir point de connoissance d’aucune alliance avec luy ni ses ancetres.
Enquis si le presenté est de la religion catholique, apostolique et romaine, et ses pere et mere, ayeulx et ayeulles, tant du coté paternel que maternel, s’il est gentilhomme et de bonne vie et mœurs, et issu de gentilshommes de nom et d’armes de paravant cent ans.
A dit que le presenté est de la religion catholique, apostolique et romaine, et que tous ses ancêtres en ont toujours fait la profession, et vecu tres regulierement et vertueusement, qu’ils sont veritablement et sans contestation gentils hommes de noms et d’armes il y a plus de deux siecles.
[fol. 8v] Enquis si les auteurs dudit presenté se sont toujours maintenus dans leur état de noblesse sans y avoir derogé par quelque negoce ou banque, s’ils ont eu des emplois de distinction ou dignité qui ne se donnent qu’aux nobles, et s’ils s’y sont distinguez, esté appellez et comparu aux assemblées de la noblesse, s’ils ont jouy des exemptions des nobles.
A repondu n’avoir connu les auteurs du presenté que par la grande reputation qu’ils avoient pour leur merite et ancienne noblesse, qu’ils ont eu des emplois et marques tres sensibles de noblesse, qu’il y en a eu de conseillers au parlement, maitres des requetes et faits conseillers d’Etat, qu’on n’a pas entendu dire qu’ils ayent usé de bourse commune ni derogé à leur ancienne extraction, qu’ils ont toujours jouy des exemptions attribuées aux nobles de cette province, et ont esté de condition et de qualité pour estre convoqués et comparoitre à toutes assemblées de gentilshommes.
Enquis, si c’est du coté paternel qu’il a entendu parler, et si coté maternel le presenté se trouve egalement distingué en extraction et noblesse.
A dit qu’il a entendu deposer pour l’un et l’autre des cotés et de toutes les branches, etant bien informé, que messieurs du Boüilly [fol. 9] de Turquan, Le Chevoir, et Botterel, qui sont les principalles familles desquelles le presenté vient, sont d’une tres grande consideration et origine sans en pouvoir connoitre la source, et que du costé des Botterel, il descend de la maison d’Avaugour.
Enquis si le presenté est sain d’esprit et de corps, s’il n’a point fait vœu en quelque religion, ou contracté mariage, s’il est prevenu de quelque crime, et si la justice n’a point sevy contre luy, s’il n’est point debteur de somme considerable qu’il soit en demeure de restituer, et si sa famille a et retient quelque bien de notre ordre, si ses auteurs ne sont point issus de Juifs ou autres infidelles, s’il connoit leurs armes, s’il ne les ont point changées, et la raison du changement.
A dit reconnoitre que le presenté est fort sage et prudent, qu’il est libre de son corps et de bonne complexion, qu’il ne croit pas s’etre engagé par vœu en religion, ni en mariage, non plus que d’être redevable de somme de deniers, n’etant pas d’usage que les mineurs puissent engager leur bien, et qu’il n’a pas entendu parler que ses ancestres fussent possesseurs de bien d’autruy non plus que de l’ordre, ni qu’ils soient issus, ni contracté aucunes alliances avec les races infidelles et barbares, que leurs ecussons et armes ont toujours [fol. 9v] subsisté en leur entier, sçavoir à messieurs du Boüilly d’azur à la bande d’argent accompagnée de deux croissants de même, messieurs Allaneau de la Grugerie de laquelle maison la bisayeulle paternelle du presenté est sortie portent d’argent à deux bandes d’azur, messieurs de Turquan portent aussi d’argent au chevron de gueulle orné de trois têtes de More, deux en chef et une en pointe, frontées d’un bandeau d’argent, lesquelles sont presentement unies et jointes à celles de messieurs du Boüillye à cause de la donation faitte par monsieur de Turcan, conseiller d’Etat, à monsieur le marquis de Resnon son neveu, parce qu’il en porteroit luy et ses descendans le nom et les armes, messieurs Martin, dont est issue dame Judith Martin, bisayeulle maternelle du maternel au paternel du presenté, portent d’azur à trois faces ondées d’argent. Messieurs Le Chevoir portent de gueulle à trois macles d’argent en chef, au croissant aussy d’argent mis en pointe. Messieurs le Noblets, dont dame Françoise Le Noblets, bisayeulle maternelle est issue, portent d’argent à deux faces de sable au franc quartier de gueulle chargé d’une rosette d’argent. Messieurs Botterel portent de gueulle à la croix creusée, pattée, pommelée et clerichée d’or. Et après luy avoir fait voir l’arbre genealogique des ecussons et armoiries du presenté, et luy demandé si elles sont conformes à ce qu’il vient de nous declarer, a dit qu’il les reconnoit et qu’elles sont veritables.
[fol. 10] Lesquelles depositions lecture faite audit seigneur de Querverzio, il a declaré estre veritable, y persister, et a signé. [Signé : ] Jan Olivier Berthou.
Troisième tesmoin
Davantage, nous avons fait choix pour troisième tesmoin de la personne de messire François de Tierry, chevalier, seigneur de la Prevallaye, demeurant près la porte Mordelaize, quartier saint Pierre, paroisse Saint-Estienne, qui nous a dit estre âgé de cinquante et un an.
Lequel nous avons requis de nous dire aussi ce qu’il sçait, et a entendu de la filiation, legitimation et noblesse dudit noble escuyer Jan François du Boüilly de Turquan, aussi bien que de messieurs et dames ses pere et mere, ayeulx et ayeulles, bisayeulx et bisayeulles et autres ancetres du presenté, ce qu’il nous a accordé et aprêté le serment sur les saintes évangiles entre nos mains, de dire et deposer verité. [Signé : ] François de Tierry
Ensuite nous l’avons enquis s’il connoist le presenté, quel âge il peut avoir, son nom, le lieu de sa naissance et de son bapteme, s’il est né dans les limites de ce prieuré et en [fol. 10v] legitime mariage, s’il est gentilhomme de nom et d’armes, issu de pere et mere legitimes et nobles d’extraction, s’il est sain de corps et d’esprit, et capable de rendre service à notre ordre, s’il est debteur de quelque somme qu’il refuse de payer, s’il n’a point fait vœu en quelqu’autre religion, ou engagé par mariage, s’il n’a point eté repris de justice.
A repondu connoitre le presenté, qu’il peut avoir plus de vingt ans, qu’il est né et baptisé proche la ville et évêché de Saint Brieuc, en la paroisse de Hillion, qu’il est gentilhomme de nom et d’armes, bien elevé dans la religion catholique, apostolique et romaine, et issu de pere et mere nobles d’ancienne extraction, qu’il est sain de corps et qu’il peur estre d’un grand secours à l’ordre dans les commissions qui luy seront données, etant tres capable d’y satisfaire, qu’il ne croit pas qu’il doive aucune somme d’argent à qui que ce soit, et qu’il ne le connoit point prevenu de crime, qu’il ne croit pas qu’il ayt fait aucun vœu ni contracté mariage.
S’il a connu les pere, mere, ayeulx, ayeulles du presenté, s’ils etoient de la religion catolique, apostolique et romaine, s’ils ne descendent point ou s’ils n’ont point eu d’alliance avec les juifs, mahometans ou autres infidelles, s’ils ne retiennent point quelques biens appartenans à notre ordre.
A dit connoitre madame de Resnon mere du presenté, et que monsieur le marquis de Resnon [fol. 11] son mary est mort il y a plusieurs années, qu’il en a entendu parler comme d’un homme d’un grand merite, qu’il a pareillement entendu parler de monsieur de Bonabry du Boüilly son pere et ayeul du presenté, qui etoit conseiller au parlement de cette province, et issu de monsieur de Resnon et de dame Sainte Alleneau ses pere et mere, qui etoient l’un et l’autre de bonne et ancienne noblesse, avoir aussi entendu parler de monsieur de Turcan, qui etoit conseiller du roy en ses conseils, et qui avoir épousé dame Judith Martin, bisayeul et bisayeulle du presenté maternels du paternel, qui etoient l’un et l’autre issus d’extraction noble, avoit aussi entendu parler de monsieur de Coadelan Le Chevoir et de dame Françoise Le Noblets son épouse, bisayeul et bisayeulle du presenté paternels au maternel, nobles d’ancienne extraction, comme aussi de monsieur de Beauvois Botterel et de Claude Botterel son épouse, bisayeul et bisayeulle du presenté en l’estoc maternel du maternel, qui etoient pareillement de tres ancienne extraction noble et des veritables Botterel de Quintin, que toutes lesdites maisons cy-dessus sont de la religion catholique, apostolique et romaine, et ne croit pas qu’aucune d’icelles ayt jamais contracté d’alliances avec les nations barbares ni autres infidelles, et qu’il n’est pas venu à sa connoissance qu’ils soient saisis d’aucuns biens appartenans à autruy, ni à notre dit ordre.
[fol. 11v] Enquis s’il connoist les écussons et armes du presenté et de ses ancétres, et s’ils ont toujours eu les mêmes qu’ils portent a present.
A repondu, que les armes de messieurs du Boüillye sont d’azur à la bande d’argent accompagnée de deux croissans de meme, qu’a celles du presenté et de monsieur son pere ont esté jointes celles de messieurs Turcan, a cause que monsieur Turquan conseiller d’Etat, oncle de monsieur le marquis de Resnon pere du presenté, le fit son legataire universel, à condition qu’ils porteroit et ses descendans ses nom et armes, qui sont d’argent au chevron de gueulle accompagné de trois têtes de More, sçavoir deux en chef et une en pointe, frontées d’un bandeau d’argent ; que les armes de messieurs Le Chevoir sont de gueulle à trois macles d’argent posées en face avec un croissant mis en pointe de même ; que celles de messieurs Botterel de Quintin sont de gueulle à une croix d’or creusée, pattée, pommelée et clerichée de même, et qu’autrefois les messieurs Botterel de Beauvoir cadets des Botterel de Quintin et de la Ville Geffray avoient dans leur écusson au premier quartier un lion, mais qu’a present il n’y a plus cette difference, parce que la tige des Botterel de Quintin et de la Villegeffray est tombée en quenouille, et luy ayant en cet endroit representé l’arbre genealogique où sont peintes et blasonnées les écussons et armes du presenté et de ses ancètres, il nous a dit les [fol. 12] reconnoitre et etre les mêmes, dont il a entendu parler.
Enquis, si les auteurs du presenté se sont toujours maintenu dans leur état de noblesse sans y avoir aucunement derogé par commerce, trafic, ou banque, s’ils ont eu des employs de dignité et distinction que l’on ne donne qu’aux nobles, s’ils ont jouy et usé de privileges, attributs et prerogatives accordez aux autres nobles de cette province.
A dit que bien loin qu’il ayt appris qu’ils ayent derogé à leur noblesse, ils s’y sont toujours signalés et ont rempli avec honneur les places et dignités dont ils ont esté revestus, ayant toujours tenus les premiers rangs dans la robe, et jouy de tous les droits, privileges, exemptions et immunitez dont les autres nobles ont accoutumé de jouir.
Enquis s’il est parent ou allié du presenté.
A dit n’estre aucunement son parent, et n’avoir point de connoissance, qu’il y ait eu alliance entre eux ni leurs ancetres.
Et sont les depositions dudit seigneur de la Prevallays desquelles luy ayant fait lecture, il a dit estre veritables, y persister, et a signé. [Signé :] François de Tierry.
Quatrième tesmoin
[fol. 12v] Et pour parachever la preuve vocalle et audition des quatre témoins gentilshommes de noms et d’armes, sur la legitimation, filiation et noblesse dudit escuyer Jean François de Boüillye de Turcan et de ses pere et mere, ayeulx et ayeulles et autres ancetres, nous avons choisy pour quatrième et dernier tesmoin la personne de [4] messire Gabriel de Saint Pern, chevalier, seigneur dudit lieu, capitaine d’une compagnie de gentilshommes dans l’évêché de Saint Malo, demeurant ordinairement à sa maison de la Tour, parroisse de Saint Pern, évêché de Saint Malo, de present à Rennes, rue aux Foullons, parroisse de Saint Jean, âgé de quarente ans, ainsi qu’il nous a dit.
Lequel nous avons prié de nous dire et repondre verité sur ce que nous l’enquiererons sur les faits cy-dessus et autres, ce qu’il a promis faire, et ayant prêté le serment pour ce requis entre nos mains sur les saintes évangiles. [Signé : ] Gabriel de Saint Pern.
Luy avons demandé en premier lieu s’il n’est point parent, ou allié du presenté, s’il le connoist, s’il sçait son nom, quel âge il a, où il est né et a receu baptème, en quel évêché, et s’il est issu en legitime mariage et de parens legitimes.
A quoy il a repondu qu’il n’est parent ni allié dudit presenté, qu’il le connoist, qu’il a nom Jean François du Boüillye de Turquan, qu’il est né et [fol. 13] a esté baptisé près la ville et evêché de Saint Brieuc, qu’il est âgé de vingt ans ou plus, qu’il est issu en mariage legitime et de parens legitimes.
Enquis si le presenté est gentilhomme de nom et d’armes, et issu de pere, mere, et ancètres tels de plus de cent ans, s’ils ont jouy et usé des prerogatives, droits et privileges des gentilshommes sans avoir derogé à leur noblesse par negoce de marchandise, ou autrement.
A dit, que le presenté et ses ancètres sont tres bons gentilshommes de noms et d’armes il y a plus de deux siecles, que les maisons et familles de messieurs du Boüillye de Turquan, Le Chevoir, et Botterel sont assés connues et renommées pour telles dans la province par l’ancienneté de leur noblesse, et les employs et dignités de distinction, où ils ont esté elevez par leurs merites, pour n’en pas douter ; qu’ils ont eu leur noblesse trop en recommandation pour l’avillir et y deroger en aucune maniere, ayant toujours jouy des droits et privileges qui ne sont dus et n’appartiennent qu’aux gentilshommes.
Enquis, si le presenté vit vertueusement et en bon chrétien, et si ses pere et mere et ancetres se sont pareillement comportés, s’ils n’ont point contracté d’alliances avec juifs, [fol. 13v] mahometans, barbares, et autres races infidelles, ou s’ils n’en sont point issus, s’ils ne retiennent point de biens d’autruy ou appartenans à notre ordre, qu’ils refusent de restituer.
A repondu que le presenté et ses ancetres sont de la religion catolique, apostolique et romaine, qu’ils en ont toujours fait profession, sans qu’ils ayent jamais eu aucunes alliances avec les infidelles, ni qu’ils en ayent tiré leur origine en façon quelconque, et qu’il n’est pas venu à sa connoissance, qu’ils soient possesseurs de biens que qui que ce soit.
S’il connoist le pere et la mere du presenté, s’il sçait leurs noms, quels emplois ont eu leurs auteurs, et s’ils s’y sont distingués.
A dit que le pere du presenté decedé depuis plusieurs années s’appelloit monsieur le marquis de Resnon, et que madame sa mere encore vivante est fille de monsieur de Coadelan Le Chevoir, chatelain de Coadelan, et que l’ayeul maternel du presenté etoit marié avec dame Anne Bottrel de Quintin, fille de messire Estienne Bottrel, originaire et descendu de la maison d’Avaugour et Bottrel de Quintin, qui sont des plus illustres familles de la province, et que les uns et les autres tant du coté paternel que maternel ayant eu des charges dans les cours souveraines, les ont remplies avec honneur [fol. 14] et si dignement exercées, qu’ils ont eté faits conseillers d’Etat, et intendans en plusieurs provinces.
Enquis si le presenté est sain de corps et d’esprit, capable de rendre service à l’ordre, fort et robuste pour executer les commissions qui pouront luy estre confiées, s’il n’a point fait vœu en religion, s’il n’a point d’engagement pour le mariage, s’il est reliquataire de sommes considerable, qu’il ne veuille, ou soit hors d’etat de payer, s’il n’est point taché d’aucun crime qui merite reprehension de justice.
A dit qu’il ne connoist que de belles qualités dans la personne de presenté, qu’il a de la force et de la vigueur et capable de rendre des services considerables à notre ordre, qu’il ne croit pas qu’il ayt contracté aucun engagement pour la religion ou pour le mariage, non plus qu’aucune debte, sa minorité ne luy permettant pas d’en faire, et qu’il n’a point entendu parler qu’il ayt esté repris de justice, ayant toujours mené une vie irreprehensible.
Enquis, s’il connoist les armes du presenté et de ses ancetres, et quelles elles sont.
A dit que les armes de messieurs du Boüilly sont d’azur à la bande d’argent accompagnée de deux croissans de mesme, que celles de messieurs de Turcan sont d’argent au chevron de gueulle, accompagné de trois [fol. 14v] testes de More, deux en chef et une en pointe, que messieurs Le Chevoir portent pour armes de gueulle à trois macles d’argent posées en face, au croissant mis en pointe de mesme, et messieurs Botterel de Quintin aussi de gueulle à une croix d’or creusée, pattée, pommelée et clerichée de mesme, et luy ayant representé l’arbre genealogique où sont peintes et blasonnées les écussons, timbres et armes du presenté et de ses ancetres, il a dit les reconnoitre pour être celles dont il a entendu parler cy-dessus. Et sont les depositions dudit seigneur de Saint Pern dont lecture luy ayant esté faitte, il les a affirmées veritables, declarant y persister, et a signé. [Signé : ] Gabriel de Saint Pern.
Preuves litteralles
Apres avoir par nous commissaires susdits bien et fidellement procedé a la preuve vocalle et audition des quatre témoins gentilshommes de noms et d’armes, de la legitimation, filiation et noblesse dudit escuyer Jan François du Boüillye de Turquan presenté, a comparu par devant nous ledit seigneur de la Provostaye, lequel nous a requis de vouloir bien, pour parfaire les [fol. 15] preuves requises, proceder à la preuve litteralle et examen des titres, contracts et actes justifians de ladite noblesse et filiation, ce que luy avons accordé, a l’effet de quoy il nous a dellivré et mis entre mains tous lesdits papiers, avec le memorial d’iceux presenté à l’assemblée provincialle dudit grand prieuré d’Aquitaine, tous lesquels titres, contracts et papiers, ledit seigneur de la Provostaye nous a juré et affirmé estre bons, vallables et veritables, non contrefaits, alterez, ni falsifiés, et que la dame marquise de Resnon mere du presenté ne retient aucuns biens appartenans à notre ordre, declarant pour ladite dame y renoncer en cas qu’il s’en trouve aucuns, et a signé et s’est retiré. [Signé : ] René du Bouillye Provostays.
Baptistaire du présenté, 4e novembre 1678
En examinant lesquels titres, contracts et pieces nous dellivrées, nous avons trouvé premierement l’extrait baptistaire dudit presenté dellivré le 7 octobre 1698 par le sieur Ruflet, recteur de Hillion, deubment certifié et legalisé de monsieur l’évêque de Saint Brieuc, par lequel il nous paroist que ledit Jan François du Bouillye de Turquan est né le 4e novembre 1678 et baptisé le 6e dudit mois, et qu’il est fils de messire René du Boüillye de Turquan, chevalier, marquis de Resnon, et de dame Marie Janne Le Chevoir sa compagne, duquel extrait la teneur ensuit :
[fol. 15v] Extrait du papier baptismal de la parroisse de Hillion, évêché de Saint Brieuc, Jan François fils legitime de haut et puissant seigneur messire René du Boüillye de Turquan, chevalier, seigneur de Resnon, d’Iffniac etc, et de dame Marie Janne Le Chevoir, dame dudit lieu, fut baptisé en l’église de Hillion, par noble et discret prêtre missire François Lestic, sieur de Vaudurand et grand vicaire de Saint Brieuc, le sixième, et né le quatrième jour de novembre mil six cent soixante et dix-huit, parain messire René du Boüillye, chevalier, seigneur de la Provostaye, et maraine dame Janne d’Acigné de K/navalet, et plusieurs autres, ainsy signé Janne Françoise Dacigné, René du Boüillye, Janne du Boüillye, Margueritte Dacigné, François Lestic, François Poullain, Ruellan, recteur de Hillion, René du Boüillye de Turquant.
Collationné à l’original par moy soubsignant recteur de Hillion le septième octobre mil six cent quatre vingt dix-huit, signé François Ruffelet, recteur de Hillion.
Nous, par la grace de Dieu et du Saint Siege apostolique, évêque et seigneur de Saint Brieuc, attestons à qui il appartiendra que l’extrait de l’autre part est signé du vicaire perpetuel de la parroisse de Hillion de notre diocese, en foy de quoy nous avons signé les presentes, fait y apposer le sceau de notre évêché, et contresigner notre secretaire, à [fol. 16] Saint-Brieuc en notre palais épiscopal le dernier jour de novembre mil six cent quatre-vingt dix-huit, ainsy signé Louis Marcel de Coëtlogon, évêque de Saint Brieuc, et plus bas par commandement de monseigneur G. Allain, secretaire, et à costé scellé des armes dudit évesché de Saint-Brieuc.
Les dispenses d’âge et reception dudit presenté en minorité données à Malte au Sacré Chapitre general en datte du 3e octobre 1681 deubment signées et scellées, avec la quittance de la somme de trois mil huit cent dix huit livres dix sols pour le passage de minorité dudit presenté, dispence d’âge et droit de sceau, dattées du 18 septembre 1682, deubment signée et garentie ; et une autre quittance de la somme de trois cent trente livres pour l’obtention du bref et dispense en cour de Rome pour ledit presenté, datté du 20e juillet 1681 aussi signée, les trois pieces ensemble attachées sous le contrescel de plomb.
Dispenses d’âge, 3e octobre 1681
Franciscus Bon. Gregorius Carafa é principibus Roccellæ Dei gratia sacræ domus hospitalis sancti Joannis Hierosolymitani et militaris ordinis Sancti Sepulchri Dominici magister humilis pauperumque Jesu Christi custos : nobili puero Joanni Francisco du Boüillye [fol. 16v] Turquan nobilium Renati du Boüillye Turquan et Mariæ Joannæ Le Chevoir conjugum nato nobis dilecto salutem in domino sempiternam cum sanctissimus dominus noster dominus Innocentius divina providentia papa undecimus per infra insertas suas litteras apostolicas in forma brevis expeditas Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die quinta septembris postremo elapsi Pontificatus sui anno quinto nobis directas super tua in fratrem militem de justitia receptione, tuæ que minoris ætatis dispensatione facultatem nobis tribuerit et permiserit prout infra indulgendi et concedendi, ut est videre in prædictis litteris apostolicis tenoris sequentis videlicet a tergo dilecto filio magno magistro hospitalis sancti Joannis Hierosolymitani, intus vero Innocentius papa undecimus dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem, pys eorum votis libenter annuimus quos Religionis zelo teneri cognoscimus. Exponi si quidem nobis nuper fecerunt dilectus filius Renatus du Boüillye Turquan, et dilecta in Christo filia Maria Joanna Le Chevoir ejus uxor, nobiles Galli, quod ipsi pro eo quem erga istud hospitale sancti Joannis Hierosolymitani gerunt devotionis affectu, dilectum pariter filium Joannem Franciscum du Boüillye Turquan eorum natum naturalem et legitimum, qui intra limites prioratus Aquitaniæ [fol. 17] dicti hospitalis (ut asseritur) natus est inter fratres milites de justitia corumdem hospitalis et prioratus nomen dare plurimum desiderant, verum quia dictus Joannes Franciscus in tertio dumtaxat ætatis suæ anno constitutus existit, desidery sui hujusmodi compotes fieri nequeunt, idem conjuges absque speciali nostra et hujus sanctæ sedis dispensationes seu indulto, nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut eidem Joanni Francisco in praemissis oportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur Joannem Francisum et conjuges præfatos specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ipsorunque conjugum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti alysque ecclesiastiers sentencys, censuris et poenis ajure vel ad homine quavis occasione vel causa latis, siquibus quomodo libes innodata existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequentur, harum serie absoluentes et absolutas fore censentif hujusmodi supplicationibus inclinati, tibi eundem Joannem Francisum licet in tertio dumtaxat ætatis suæ anna constitutus sit, ut probatur, nihilominus etiam in sua a conventu dicti hospitalis absentia in fratrem militem de justitia prioratus Aquitaniæ in hospitalis præfatorum [fol. 17v] authoritate nostra apostolica recipiendi et admittendi seu recipi et admitti, faciendi, ipsique Joanni Francisco, ut a die quo tu cum eo super præmissis vigore præsentium dispensandum duxeris antianitate aliisque omnibus et singulis juribus, prærogativis, præminentiis, privilegiis, gratiis et indultis, quibus alii in fratres militos de justitia hospitalis prædicti prævia, super defectu ætatis ad id requisitæ dispentione recepti tam de jure, usu et consuetudine quam alias quomolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui, et gaudere possunt, et poterunt in futurum et alias, ubi, potiti et gauisi fuerunt, seu viti, frui, et gaudere potuerunt et debverunt pari modo uti, frui, et gaudere libere et licite possit et valeat dicta authoritate concedendi et indulgendi, ac cum eo de super opportune dispensandi plenam et amplam facultatem cadem authoritate tenore presentium tribuimus et impartimur, ea tamen lege ut dictus Joannes Franciscus nobilitatis suæ et aliorum requisitorum probationes tempore debito facere, nec non intra tempus a te præfigendum passagium per receptos prævia super defectu ætatis dispensatione solui consuetum communi ærario hospitalis præfati persaluere, et statim atque tigesimum quintum ætatis suæ annum compleverit ad conventum supradictum ut noviciatum peragat et professionem regularem emittat personaliter accedere teneatur, non [fol. 18] obstantibus præmissis constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, nec non dicti hospitalis juramento confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis ac ordinationibus capitularibus, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis in contrarium præmissorum quomodo libet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores præsentibus proplene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat speciliter et expressi derogamus coeterisque contrariis quibuscumque. Datum Roma apud Sancta Mariam Majorem sub annulo Piscatoris, die quinta septembris anno millesimo sexcentesimo octogesimo primo pontificatus nostri anno quinto J.G. Flusius. Cumque pro parte tua nobis fuerit petitum et supplicatum, ut juxta prædictam authoritatem nobis attributam te in gradum fratrum militum de justitia nostri venerandi prioratus Æquitaniæ recipere digniremur, tua præsenti minori ætate in alique non obstante, hos itaque hujusmodi supplicationibus inclinati tenore præsentium authoritate et facultate prædicta apostolica nobis ut presentur concessa et attributa, tecum nobile puero Joanne Francisco du Boüillye Turquan super minori ætate in qua in præsentiarum constitutus es dispensamus [fol. 18v] ac plenarie et sufficienter te dispensatum declaramus teque in gradum fratrum militum de justitia dicti venerandi prioratus Aquitaniæ recipimus et cooptamus ac receptum et cooptatum esse volumus et mandamus, Itaut ancianitatem tuam ab hodierna die in antea numeres et censeas, ac numerandam fore vigore super insertarum litterarum apostolicarum decernimus et declaramus tantum modo in termino unius anni ab hodie in antea enumerandi summa seutorum acille auri ad rationem tarenorum quatordecim singulis tuo nomine nostro communi ærario pro tuo passagip sive trajectu persolvatur : quo quidem passagio sic ut ptur, persoluto decernimus et mandamus quod gaudeas et gaudere debeas coeteris omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, commoditalis et honoribus quibuscumque concessis aliis nobilibus pueris receptis et super minori ætate per reverendos sexdecim capitulares vetimi nostri generalis capituls dispensatis juxta tenorem et formam binarum ordinationum capitularium, quae sunt 49 et 50 sub titulo de receptione fratrum dicti ultimi generalis capituli, quas hic pro insertis habere volumus, et abs te ac pro te exacte observari decernimus et mandamus sub hac tamen expressa conditione quod privilegium sive facultatem, gestandi et deferendi parvam crucem auream consequi et obtinere minime possis, nisi prius constiterit tuæ nobilitatis probationes fecisse easque in conventu [fol. 19] nostro per dictum venerandum prioratum nostrum Aquitaniæ pro bonis et validis admissas receptas et approbatas fuisse ac etiam de solutione supra dicti tui passagii in veneranda camera computorum nostri ærarii præfati juxta formam præcitatæ ordinationis capitularis committentes propterea venerando prioratus nostri Aquitaniæ priori, sive locumenti vel præsidenti ut cum primum pro parte tua requisitus fuerit (constito prius illi per instrumentum publicum et legale de solutione prædictæ summæ scutorum mille auri ratione tui passagii et dispensationis hujusmodi solui debitæ congreget et celebret, seu congregare et celebrare faciat assembleas necessarias tam pro deputandis commissariis ad probationes tuæ nobilitatis aliorumque a statutis et ordinationibus capitularibus requisitorum conficiendum et concludendum quam pro eisdem probationibus revidendis et expediendis tua præsenti minori ætate, cœterisque contrariis quibuscumque ; in aliquo non abstantibus. Præcipientes in virtute sanctæ obedientiæ universis et singulis dictæ domus nostræ fratibus quacunque authoritate, dignitate, officioque fungentibus præsentibus et futuris, ne contra præsentes nostras receptionis, concessionis, et dispensationis litteras aliquatenus facere vel venire præseumant quin immo carum seriem et tenorem studcant inviolabiliter observare, in cujus rei testimonium bulla nostra magistralis, plumbea præsentibus est appensa. Datum melitæ in conventu nostro die tertia mensis octobris anno millesimo sexcentesimo octuagesimo primo. Reg. in cancell[ari]a bam in dei Emanuel Arras vicecan.
Quittance du 20e juillet 1681
[fol. 19v] J’ay receu de monsieur de Resnon trois cent trente livres pour obtenir un bref de dispense pour Jan François son fils du prieuré d’Aquitaine, fils dudit sieur de Resnon et de madame Marie Janne Le Chevoir, et enregistrement a maer (?), à Paris ce vingtiesme juillet mil six cent quatre vingt un, signé Arquier.
Aujourd’huy en presence des notaires royaux à Poitiers soubsigné, fut present et personnemmement etabli et deubment soumis messire Claude de Brilhac de Nousieres, chevalier de l’ordre de Saint-Jehan de Jerusalem, commandeur des commanderies de Villeguast et de l’Isle Bouchart, procureur et receveur general pour son ordre au grand prieuré d’Aquitaine, a reconnu avoir receu de noble Jehan François du Boüilly Turquan, escuyer, fils de messire René du Boüillye de Turquan, chevalier, seigneur marquis de Resnon, et de dame Marie Janne Le Chevoir ses pere et mere, la somme de trois mil huit cent dix huit livres dix sols tournois, laquelle somme a eté comptée, nombrée et dellivrée audit sieur receveur en especes de louis d’or et d’argent et autre bonne monnoye ayant cours, pour le passage de minorité de noble Jehan François du Bouillye de Turcan, escuyer, dispense d’age et droit de sa minorité, pour estre receu en rang des freres chevaliers dudit ordre au grand prieuré d’Aquitaine par grace de son Eminence Grand Maitre dudit ordre, suivant [fol. 20] le pouvoir qu’il a par un bref particulier de Sa Sainteté donné à Rome le cinq septembre 1681 avec l’enregistrement en chancellerie du 3e octobre dudit an 1681 signé Ba. Jull. frater dom Emmanuel Arras, vice-chancellier, avec la bulle de plomb en las de corde, de laquelle ditte somme de trois mil huit cent dix huit livres dix sols pour ledit passage dudit noble Jan François du Bouillye de Turquan, escuyer, ledit sieur commandeur de Brilhac de Nauziere, receveur susdit, l’en a quitté et quitte, et promis le faire tenir quitte envers Son Eminence Grand Maitre et Illustrissime, les seigneurs les venerables procureurs dudit commun tresor de Malthe, par la presente que ledit seigneur receveur a signé audit Poitiers à l’hotel de la commanderie de Saint-Georges où il est à present logé, et nous dit notaires a sa requete. Le dix huitième jour de septembre mil six cent quatre vingt deux ; laquelle ditte somme de trois mil huit cent dix huit livres dix sols a esté nombrée, comptée et dellivrée audit sieur receveur par les mains de missire Yves Le Chapellier, prestre chanoine en l’église cathédralle de Saint-Pierre, de cette dite ville de Poitiers, ainsi signé en la minute des presentes F. Claude de Brilhac de Nouziere, Le Chapellier, avec les notaires soubsignez demeurée vers Montenay l’un d’iceux. Signé sur la grosse originalle Soyere et Montenay, notaires royaux, et en la marge signée Y. Mahé, procureur.
Arbre genealogique
[fol. 20v] Nous avons aussi veu l’arbre genealogique dudit presenté, sur lequel sont écrits et peints les noms et armes des familles tant paternelles que maternelles avec leurs aymaux et couleurs.
Memorial
Nous avons encore trouvé et veu le memorial presenté à l’assemblée provincialle dudit grand prieuré d’Aquitaine sur lequel le presenté a obtenu notre commission.
Costé paternel
Pere du presenté
Nous avons veu par l’extrait baptismal dudit noble Jan François du Boüillye de Turquan, cy devant inscrit, comme il est fils de messire René de Turquan, chevalier, marquis dudit lieu de Resnon, et de dame Marie Janne Le Chevoir. Et pour prouver que ledit messire René du Boüillye Turquan, chevalier, marquis de Resnon, et ladite dame Marie-Janne Le Chevoir étoient en legitime mariage.
Contract de mariage, 4e novembre 1671
Nous avons veu leur contract de mariage passé devant Pierre Hamon, nottaire royal à Guingamp, sur parchemin timbré, duquel nous avons extrait ce qui suit.
Pour parvenir à l’execution des conditions du mariage proposé entre messire René du Bouillye, chevalier, seigneur de Resnon, Bonabry, et [fol. 21] autres lieux, et damoiselle Marie-Janne Le Chevoir, fille ainée, heritiere principalle et noble de deffunt messire Vincent Le Chevoir, vivant chevalier, seigneur chastelain de Coadelan et autres lieux, ont comparu devant les notaires soubsignés des cours royalles de Rennes et ducalle de Guingamp et de la juridiction de Couadelan, ledit seigneur de Resnon et ladite demoiselle de Couadelan assistés de messire Charles d’Assigné, chevalier, seigneur de Carnabat, et dame Catherine Botterel sa tante, entre lesquels ont esté passées et arrestées les conditions cy apres, sans lesquelles ledit mariage n’auroit lieu ; et à la fin est ecrit : conclu au chasteau de Couadelan le quatrième jour de novembre mil six cent soixante et unze puis midy, signé sur ladite grosse Hamon, notaire registrateur.
Baptistaire du pere du presenté du XI juin 1641
Nous avons en pareil trouvé l’extrait baptistaire dudit messire René du Boüillye, second du nom, du onze juin mil six cent quarante et un, par lequel il se veriffie qu’il etoit issu du mariage d’autre escuyer René du Bouillye, sieur de Resnon, conseiller du roy au parlement de Bretagne, et de dame … [5] Turquan, fille de messire Jan Turquan, conseiller d’Etat, maistre ordinaire des requetes de l’Hotel.
Lequel extrait baptistaire nous avons veriffié sur le livre des baptèmes de l’église parroissialle de Saint-Sauveur de Rennes, nous representé par le sieur Baudet, recteur de ladite paroisse, attendu que ledit extrait se trouve dellivré de ce jour.
[fol. 21v] Sert ledit extrait pour veriffier que ledit messire René du Boüillye second du nom, pere du presenté, etoit fils d’autre messire René du Boüillye, premier du nom, et de dame Renée Turquan.
Ayeul
Nous avons encore trouvé un contract de mariage du 12 novembre 1639 passé entre le pere ayeul du presenté et la dame son épouse, duquel nous avons extrait ce qui suit.
Mariage du 12 septembre 1639
Au traitté du mariage futur et esperé d’entre messire René du Boüillye, seigneur de Resnon, Bonabry, et conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, d’une part, et damoiselle Renée de Turquan, fille de messire Jan de Turquan, chevalier, conseiller du roy en ses conseils d’état et privé, et maitre ordinaire des requestes de son hotel, et de dame Judith Martin sa compagne, seigneur et dame d’Aubeterre, Domaigné, Moulligny, le Bournays, Broiste, etc., d’autre part, ont esté devans nous Jan de la Monneraye et Jan Gaudé, conseillers nottaires secretaires du roy, maison et couronne de France, accordez les articles, conventions et conditions cy-apres en faveur et pour parvenir audit mariage, lequel autrement n’auroit esté, et à la fin est ecrit, fait et grée en la maison et demeure desdits seigneurs et dame de Turquan, sous le signe des parties, cy-mis le douze novembre mil six cent trente et neuf, signé sur la grosse originalle Monneraye et Gaudé.
[fol. 22] Nous avons pareillement trouvé un acte de tutelle du 23 avril 1629 fait après le deceds de messire Gilles du Bouillye cy-dessus nommé premier du nom, par lequel il se justifie qu’il etoit fils unique de messire Gilles du Bouillye, chevalier, seigneur de Resnon, et de dame Sainte Allaneau, ses pere et mere, duquel acte nous avons extrait ce qui ensuit.
Tutelle 23 avril 1629
Le lundy avant midy vingt troisième avril 1629, devant nous, Jacques de la Roue, escuyer, sieur de la Ville-Anot, lieutenant ordinaire au siege de la cour de Lamballe, à notre logis audit Lamballe, ayant pour adjoint Mathurin Pellé, greffier d’office de ladite cour, a comparu noble homme maitre Jean Cadec, sieur des Plessix, procureur fiscal d’icelle, lequel nous a dit estre requis de pourvoir de curateur escuyer René du Bouillye, sieur de Resnon, fils mineur de vingt et cinq ans de deffunct messire Gilles du Bouillye, vivant seigneur dudit lieu de Resnon, Bonabry, etc., impourveu par son deceds arrivé puis quelque temps audit lieu de Bonabry proche fief de cette cour, mais d’autant que dame Sainte Allaneau, douairiere des lieux de Resnon et Bonabry, veuve dudit deffunt, ne peut à cause de son indisposition aller a pied ni a cheval, ni venir en cette ditte ville pour le fait de ladite provision, il est requis aller pour ce sujet jusqu’au dit lieu de Bonabry où elle est à present, et où les dits parents dudit mineur se doivent rendre ce jour. C’est pourquoy il a requis nous y vouloir [fol. 22v] transporter, a quoy nous etant accordez, sommes en sa compagnie et dudit Pellé predit greffier notre adjoint transportez jusqu’audit lieu de Bonabry en la parroisse de Hillion, où estant arrivez avons trouvé ladite dame douairiere de Rênon malade et indisposée et nombre de parens de sondit fils, à la provision duquel elle a requis qu’il soit presentement pourveu par leur avis, et pour le regard de ladite dame assistée de maitre François Le Maignan son advocat et procureur, declare que sondit fils aura dix sept ans au mois d’octobre prochain, et appert le testament que sondit deffunct mary datté du quinzième jour de septembre dernier, par lequel il la nomme pour curatrice de leurdit fils, ce qu’elle desire accepter, si la parentelle l’avise ainsy : messire Guillaume du Boüillye, chevalier, seigneur des Portes Trebry, etc., present, frere dudit deffunt seigneur de Resnon, est d’avis que ladite dame Sainte Allaneau mere dudit mineur soit instituée sa curatrice, messire Guillaume Le Noir, seigneur de Carlan, la Tousche etc., parent du mineur au tiers degré du costé paternel, messire Jean de Forsan, seigneur de Gardisseul, la Villeslan etc., cousin germain dudit deffunt, messire Louis de Brehand, seigneur de Gallinée, la Soraye etc., cousin né de germain dudit deffunt, Louis de la Bouëxiere, escuyer, sieur de la Villetanet, parent au tiers degré dudit mineur en l’estoc paternel, messires François Allaneau, seigneur de la Grugerie, Claude Saguier, seigneur de Luigné, Philippes Jacquelot, seigneur de Sautrée, conseillers du roy [fol. 23] en sa cour de parlement de ce païs et duché de Bretagne et autres, et ensuite est ecrit a esté et est ledit sieur de la Villetanet en consequence des avis cy-devant et des autres parts portés par l’exploit dudit jour 23 avril dernier, créé et institué en ladite charge de curateur dudit mineur, parce qu’il prestera presentement le serment de fidellement s’y porter, ce qu’il a fait pour eviter à contrainte etc. Ladite tutelle signée sur la grosse en parchemin, Pelé greffier.
Bisayeul, mariage 30 juin 1605
Nous avons aussy veu une grosse originalle en parchemin du contract de mariage d’entre ledit messire Gilles du Boüillye, seigneur de Resnon et de Bonabry, Corneant et Carmavran, fils et heritier de feu messire Guillaume du Boüillye, vivant chevalier de l’ordre du roy, seigneur des Portes etc., et de dame Guillemette de Couespelles, ses pere et mere, avec dame Sainte Allaneau, fille de messire Clement Allaneau, vivant seigneur de la Grugerie et Dorveaulx, conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Renée Le Furet ses pere et mere, en datte du 30 juin 1605, dont nous avons extrait les mots et qualités cy-dessus, signé sur la grosse Chesneau, notaire royal à Rennes, registrateur.
Comme aussy nous avons trouvé un acte de partage fait entre ledit messire [fol. 23v] Gilles du Boüillye, seigneur de Resnon, cy-devant denommé, et messire Guillaume du Boüillye, seigneur des Portes son frere aisné, enfans et heritiers dudit messire Guillaume du Boüillye, seigneur des Portes, chevalier de l’ordre du roy, et de ladite dame Guillemette de Couespelles, duquel nous avons extrait ce qui suit.
Partage 30 janvier 1604
Comme ainsy soit que cy-devant escuyer Gilles du Boüillye, sieur de Resnon, fils puisné de deffunt messire Guillaume du Boüillye, vivant chevalier de l’ordre du roy et son pensionnaire en Bretagne, seigneur des Portes, la Morandaye, la Begassiere, Resnon, Carmoran, etc., auroit mis en procez nobles homs Guillaume du Boüillye, seigneur desdits lieux, son frere aisné, heritier principal et noble dudit deffunt seigneur des Portes leur pere, en demande de partage de sa succession, pour icelluy estre fait et executé en noble comme en noble et en partable comme en partable, suivant la Coutume. Sur lequel procès se seroit ensuy accord et transaction le 22e jour de septembre 1598 par lequel ledit seigneur des Portes, attendant la majorité dudit sieur de Resnon son frere, pour faire entre eux un partage diffinitif, luy auroit par forme de provision relaissé la jouissance des maisons, metairies, moulins, fiefs, jurisdictions, terres, rentes par grains et deniers raportés et declarées par ledit [fol. 24] accord, dampuis lequel ledit sieur de Resnon estant majeur de vingt cinq ans auroit intenté nouvelle action à l’encontre dudit seigneur des Portes son frere, a ce que le partage tant heritel que mobiliaire de ladite succession fut diffinitivement jugé et executé comme dessus, et maintenoit ledit deffunt seigneur des Portes leur pere estre mort riche en heritages à la valeur de douze mille livres de rente et en meubles de soixante mille livres, requierant que ledit sieur des Portes son frere luy eust baillé un grand des biens d’icelles successions, et mis entre ses mains les lettres, titres et enseignements concernant lesdits biens pour s’en instruire et voir en quoy ils consistent, duquel seigneur des Portes etoit dit que ladite succession n’etoit à la moitié près de la valeur et richesses maintenues par ledit sieur de Resnon son frere, mais n’avoit a debattre audit partage pour estre fait en nobles et en partables, ainsi que pretendoit sondit frere, et comme entre personnes de qualité et gouvernement noble, et pour l’execution offre luy dellivrer un grand des biens de ladite succession, et luy communiquer toutes les lettres et garents d’icelle et au parsur demandoit a estre renvoyé devant leurs parens communs, pour en passer à l’amiable et par leurs avis, si faire se pouvoit, ce que ledit sieur de Resnon auroit de sa part consenty, et depuis auroient suivant ce lesdits sieurs des Portes et de Resnon [fol. 24v] conferé dudit partage avec aucuns de leurs principaux parens, et notamment avec dame Guillemette de Couespelles leur mere, dame douairiere dudit lieu des Portes et proprietaire de ladite maison de la Begassiere et de Resnon, et ayant pleine et entiere connoissance des biens de ladite succession, laquelle continuant l’amitié maternelle et ferventes affections qu’elle a toujours montré à ce qui est à leur bien et avancement, leur auroit declaré que pour les aiser et accomoder au fait dudit partage, elle consentiroit volontiers, que faisant partage de la succession dudit deffunt seigneur des Portes leur pere, ils partagent par mesme la sienne. A esté fait, appointé et transaction en presence et du voulloir et consentement exprès de laditte dame des Portes leur mere sur le fait desdits partages tant de la succession echeue dudit deffunt seigneur leur pere, que de la succession future et a echeoir de ladite dame leur mere, par forme que ledit seigneur des Portes a cédé, quitté, relaissé audit sieur de Resnon son frere pour son droit de partage heritel esdites successions les maisons, metairies, moulins, fiefs, jurisdictions, rentes et heritages employés et contenus audit accord, sur la fin duquel est écrit : fait et grée audit Lamballe en la demeurance de laditte, le trentième jour de janvier mil six cent quatre, en presence de nobles homs monsieur maitre Jan Huby, seigneur de K/losquet et du Pontgrossart, conseiller du roy en sa cour de parlement, messire Matthieu du [fol. 25] Bonpart, sieur dudit lieu et de Lourmel, chevalier de l’ordre du roy, escuyer Ollivier Bertho, sieur du Bignon et de Lescouët, nobles homs Jan de Forsan, sieur de Gardisseul et de la Villeslan, parens et alliés desdits sieurs des Portes et de Resnon, qui ont signé la minute, ainsy signé sur la grosse originalle Guillemette de Couespelle, Guillaume du Bouillye, G. du Bouillye, Le Maignan et autre Le Maignan, notaires royaux à Lamballe.
Adveu 12 juillet 1583
Nous avons en pareil trouvé un adveu rendu par ledit écuyer Guillaume du Boüillye et ladite dame Guillemette de Couespelles, de quantité et plusieurs differentes terres et seigneuries, entre autres celles des Portes, Bonabry, qu’ils tenoient et possedoient sous le seigneur duc de Mercœur, a cause de sa duché de Penthievre, signé Guillaume du Boüillye, Guillemette de Couëspelles, Le Maignan et Pelé, notaires royaux à Lamballe, datté du 12 juillet 1583, lequel nous avons veriffié sur l’original, qui est aux archives dudit duché à Lamballe.
Trisayeul du presenté
Par ces deux derniers actes nous avons remarqué que ledit messire Gilles du Boüillye a pris la qualité d’escuyer, et a eu son partage dans les successions de messire Guillaume du Boüillye et de dame Guillemette de Couespelles comme personnes nobles et de condition avantageuse. Et pour justifier du mariage legitime d’entre lesdits messire Guillaume [fol. 25v] du Boüillye et de dame Guillemette de Couespelles,
Acte qui supléé au contract de mariage, 29 juin 1650
Nous avons trouvé un procès verbal des preuves de la legitimation, filiation et noblesse de monsieur Budes, vivant chevalier de notre ordre, fait par messieurs les commandeurs de Moulins et Loudun et de Ballan, d’eux signé, datté du 29 juin 1650, au douzième feuillet duquel il est refferé le contract de mariage desdit messire Guillaume du Boüillye et Guillemette de Couespelles son épouse, datté du premier jour de mars 1559.
Donation, 26 juillet 1566
Davantage nous avons trouvé un acte de donation passé le 26 juillet 1566 entre ledit nobles homs Guillaume du Boüillye et dame Guillemette de Couespelles son épouse, ce qui verifie d’abondant ledit mariage, ledit acte par original sur parchemin deubment signé et garenty.
Transaction 17 octobre 1599
Nous avons encore trouvé un acte de transaction passée entre ledit escuyer Guillaume du Boüillye, noble homs Jan de Forsan, sieur de Gardisseul, fils de damoiselle Janne du Boüillye, par lequel il se prouve qu’ils partageoient noblement les successions de nobles homs Renaud du Boüillye et de dame Catherine de Brehand, par le supplément de partage stipulé par ledit acte [fol. 26] datté du 17 octobre 1599. Signé sur l’original en parchemin Denis et Le Pontois, nottaires à Lamballe.
Quatriesme ayeul du presenté
Et pour justifier que ledit messire Guillaume du Boüillye, seigneur des Portes, etoit issu en legitime mariage de nobles gens Renaud du Boüillye et de dame Catherinne de Brehand,
Nous avons trouvé un acte de partage noble et avantageux refféré dans l’acte du 17 octobre 1599 dont nous venons de faire mention, et duquel partage nous avons extrait ce qui ensuit.
Partage 13 décembre 1566
Sur la demande de partage pretendu de la part de damoiselle Janne du Boüillye vers ecuyer Guilaume du Boüillye, sieur des Portes, son frere germain, des successions de deffunts nobles gens Renaud du Boüillye et Catherinne de Brehand leur pere et mere communs, en leur temps sieur et dame des Portes et de la Villeslan, et aussi des successions collateralles de deffunts nobles gens Jan du Boüillye leur oncle et de Gilles du Boüillye leur frere germain, et de feue damoiselle Jullienne l’Evesque leur niece, tous decedés, les biens desquelles successions ladite Janne disoit se monter à douze cent livres de rente par heritages, et par meubles dix mille livres, en tout quoy elle pretendoit son droit et part, a esté presentement fait transact [fol. 26v] et accord entre lesdits Guillaume et Janne du Boüillye d’une et autre part, par l’avis et opinion de plusieurs de leurs proches parens et consanguins cy après nommez, lesquels ils ont pour cet effet expressement assemblez, sçavoir noble homme Allain Bertho, sieur de Cargouët, messire Jean Bertho, docteur aux droits, sieur de Licantoueix, noble homs Jan Boüillye, sieur du Bois Charles, eux trois cousins germains dudit feu pere dudit sieur des Portes et sadite sœur, escuyer Thebaud Le Denays, sieur de Gautrel, Gilles Boüillye, sieur de la Hazays, eux deux cousins germains desdites parties, tous lesquels avec lesdites parties ensemblement considerés, calculés et liquidés le grand et richesses desdites successions et chacune et les charges etant sur icelles avec les augmentations et dequits, ledit Guillaume sera tenu et a promis asseoir et faire assiette à sadite sœur pour en jouir à jamais, du nombre de deux cent livres de rente forte monnoye payable chacun an de levée, et sera ladite assiette faitte par prisage de priseurs, et davantage payera à ladite damoiselle la somme de mille livres tournois, dedans le jour et feste saint Jan Baptiste prochain venant. Ledit acte datté sur la fin du 13e decembre 1566, signé sur l’original en parchemin de toutes les parties, et parens cy-dessus nommez et de Bertho, nottaire à Lamballe.
Par cet acte de partage cy-dessus extrait [fol. 27], il nous paroit que du mariage dudit nobles homs Renaud du Bouillye etoient issus Gilles du Boüillye, Guillaume du Boüillye et Janne du Boüillye, que ledit Gilles etoit l’aisné, lequel ensuitte deceda sans hoirs de corps, qui de son temps avoit rendu hommage au seigneur Jan de Bretagne duc d’Etampes et comte de Penthievre, lequel hommage nous avons veu, datté du 8e novembre 1555, refferé, signé Dalesseau maitre aux comptes à Paris, commis par lettres patentes du roy à l’effet de recevoir les hommages dus a cause dudit comté de Penthievre, la grosse duquel hommage nous avons veriffiée à l’original inscrit aux feuillets 353 et autres suivans d’un registre que l’on nous a presenté aux archives de Penthievre, a present erigé en duché pairie, dans lequel ledit Gilles du Boüillye a pris tous les titres que peuvent avoir les personnes nobles d’ancienne extraction.
Cinquième ayeul - Testament 11 decembre 1551
Et pour justiffier comme messire Renaud du Boüillye, cinquième ayeul du presenté etoit issu en legitime mariage de nobles homs Guillaume du Boüillye et de dame Jullienne Bertho, ses pere et mere, nous avons trouvé un acte testamentaire dudit messire Renaud du Boüillye, seigneur des Portes, par lequel il nous paroit qu’il prenoit la qualité de nobles homs [fol. 27v] et qu’il declaroit estre fils heritier principal et noble de ses pere et mere, et fait Gilles, son fils ainé et heritier principal et noble, executeur de son testament, ledit acte par original en parchemin datté du onze decembre 1551, signé de la Bouëxiere et Le Marchand, nottaires à Lamballe.
Partage 15 may 1577
Plus nous avons aussi trouvé une transaction sur le partage des successions desdits seigneur des Portes et de la dame Bertho son épouse, qui justiffie qu’il fut fait noblement et avantageusement comme entre personnes de condition noble et avantageuses. Ledit acte par original datté du 15 may 1577, signé Le Texier et Guillemot, notaires à Lamballe.
Supplément du contract de mariage, 20 may 1527
Comme aussi nous avons trouvé dans le dit procès verbal de preuves de monsieur le chevalier Budes au revers du 12e feuillet, qu’il y est fait mention du contract de mariage d’entre ledit messire Renaud du Boüillye et ladite dame Catherinne de Bertho, datté du 20e may 1527, par lequel nous avons remarqué que ledit Renaud prenoit la qualité de messire et de fils ainé principal et noble de nobles homs Guillaume du Boüillye et damoiselle Jullienne Bertho, ses pere et mere.
Supplément de partage, 3e septembre 1544
De plus, nous avons trouvé au 3e article du mesme feuillet qu’il est fait etat du partage noble et avantageux de la succession desdits nobles homs Guillaume du Boüillye et la dame Jullienne [fol. 28] Bertho, fait entre ledit messire Guillaume du Boüillye et dame Catherine du Boüillye, sa sœur puisnée, referé, datté du tiers jour de septembre 1544. Signé Malin, Pelé et J. Guyomart passé.
Pour faire connoitre la consideration dans laquelle ont vecu les ancètres du presenté, et la grande estime qu’en faisoient les rois de France, nous avons trouvé qu’en reconnoissance des signalés services rendus a l’Etat par messire Guillaume du Boüillye, trisayeul du presenté, il luy fut concedé et donné par le roy Henry IV le collier de l’ordre de saint Michel avec la qualité de chevalier dudit ordre, dont la teneur ensuit.
Lettres de chevalier de l’ordre de saint Michel, 22 juin 1587
A notre amé et feal le sieur de la Hunaudaye, chevalier de nos ordres, conseiller d’Etat, l’un de nos lieutenans generaux au gouvernement de Bretagne, comme en l’assemblée des freres et chevaliers dudit ordre etant auprès de nous, le sieur des Portes Guillaume du Boüillye ayt par ses vertus et merites esté choisy, et elu pour estre associé à ladite compagnie, au moyen de quoy pour luy bailler le collier dudit ordre, ayons avisé deputer quelque grand et notable chevalier d’icelluy, sçavoir vous faisons, que nous considerant, que ne pourions pour cet effet elire autre personnage plus à propos que vous. A ces causes et autres bonnes et [fol. 28v] grandes considerations à ce nous mouvans, vous avons commis, ordonné et deputé, commettons, ordonnons et deputons par ces presentes, pour de par nous presenter et bailler audit sieur des Portes le collier dudit ordre et d’icelluy prendre le serment avec les conditions et ceremonies accoutumées plus a plein declarées en l’instruction que presentement vous envoyons, et generallement y faire ce que nous mèmes y ferions et faire pourions, si presens en personne y etions, de ce faire vous avons donné et donnons plein pouvoir, puissance, authorité, commission et mandement special, donné à Meaulx le 22e juin l’an mil cinq cent quatre vingt sept, signé Henry, et plus bas, par le Roy, chef et souverain dudit ordre, signé Pinart, scellé du sceau dudit ordre en cire rouge.
Ensuit aussi la reception en l’ordre et prestation de serment en consequence sur un autre cahier aussi en parchemin.
Reception et prestation de serment de chevalier, 23 may 1588
René Tourneminne, baron de la Hunaudaye, vicomte de Pleharel, sire de la Guerche, de Montafilant etc., chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils d’état et privé, capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, lieutenant genéral pour Sa Majesté au gouvernement de Bretagne, aujourd’huy vingt et troisième de may mil cinq cent quatre vingt huit, nous avons baillé et dellivré le collier de l’ordre de monseigneur saint Michel a escuyer Guillaume du Boüillye, sieur des Portes, [fol. 29] la Morandaye, la Begassiere etc., suivant les lettres de commission dont la copie est cy dessus, qu’il a plu à Sa Majesté nous envoyer, faitte selon les conditions et ceremonies portées en l’instruction mentionnée ausdites lettes et d’icelluy sieur des Portes pris le serment en tel cas requis et accoutumé, en l’église et chapelle du Saint-Esprit, situé en notre parroisse de Pledelya où etoient presens les sieurs de la Bouteillerie, de la Caulnaine, du Boisfeillet, de la Villemaupetit et Perronnay, aussi chevaliers dudit ordre, et plusieurs autres gentilshommes, signé René de Tourneminne, et plus bas, par mondit seigneur le lieutenant general Droualiere, scellé du sceau dudit sieur de la Hunaudaye en cire rouge.
Ensuit la teneur de la lettre ecritte par Sa Majesté audit seigneur des Portes pour luy donner avis du choix qu’il avoit fait avec la compagnie des seigneurs et chevaliers dudit ordre de luy.
Lettres d’avis du roy à monsieur des Portes, 22 juin 1587
Monsieur des Portes pour vos vertus, vaillances et merites, vous avés esté choisi et elu par l’assemblée des chevaliers, freres et compagnons de l’ordre de monseigneur saint Michel pour estre associé à ladite compagnie, pour laquelle election vous notifier et vous presenter de ma part le collier dudit ordre, si vous l’avez agreable, [fol. 29v] j’envoye presentement memoire et pouvoir à monsieur de la Hunaudaye, vous priant monsieur des Portes vous rendre devers luy pour cet effet, et estre content d’accepter l’honneur que la compagnie vous desire faire, qui sera pour augmenter de plus en plus l’affection et bonne volonté que je vous porte, et vous donner occasion de perseverer en la devotion qu’avez de me faire service, ainsy que vous fera plus a plein entendre de ma part mondit sieur de la Hunaudaye, auquel je vous prie d’ajouter sur ce autant de foy que vous feriés à moy même, priant Dieu, monsieur des Portes, vous avoir en sa sainte et digne garde. Ecrit à Meaulx, le 22e jour de juin 1587. Signé Henry, et plus bas Pinart.
Nous avons encore trouvé de secondes lettres, par lesquelles il se verifie que le roy Louis XIII d’heureuse memoire conceda le même droit à messire Guillaume du Boüillye, fils aisné dudit Guillaume precedemment nommé, desquelles la teneur ensuit.
Autres lettres de chevalier, 13 juillet 1615
Notre cher et bien amé le sieur de Sourdeac, marquis d’Oissant, baron du Bourg-l’Evêque, chevalier de nos ordres, conseiller en nos conseils d’état et privé, notre lieutenant en notre païs de Bretagne, salut. Comme en l’assemblée des freres chevaliers dudit ordre estans [fol. 30] près de nous notre cher et bien amé Guillaume du Bouillye, sieur des Portes, la Morandais et la Begassiere, gentilhomme ordinaire de notre Chambre, ayt pour ses merites et vertus esté choisy et elu pour estre associé en ladite compagnie, au moyen de quoy et pour luy bailler le collier dudit ordre, ayant avisé de deputer quelque notable chevalier d’icelluy, pour cette cause, nous vous avons commis, ordonné et deputé, et par les presentes signées de notre main, commettons, ordonnons et deputons pour de par nous presenter et bailler le collier dudit ordre audit sieur des Portes, et de luy prendre le serment avec les conditions et ceremonies accoutumées plus a plein contenues et declarées en l’instruction que nous vous envoyons, et generallement y faire ce que nous meme ferions, si presens en personne y etions, de ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement special. Donné à Paris le 13e jour de juillet 1615, signé Louis, et plus bas par le Roy, chef et souverain dudit ordre, de Lomenie, et scellé en cire rouge.
Ensuit la reception audit ordre et prestation de serment.
Autre reception, 8e aout 1615
Nous, René de Rieux, chevalier des ordres du roy, conseiller en ses conseils d’état et privé, capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances, et lieutenant pour Sa Majesté en [fol.30v] Bretagne, seigneur de Sourdeac, marquis d’Oixsant, vicomte de la Boutteveillaye, etc., certiffions qu’à tous qu’il appartiendra, que suivant les lettres et commissions du roy, chef et souverain de l’ordre de monsieur saint Michel, en datte du 13e juillet dernier, à nous addressée comme à l’un des confreres et chevaliers dudit ordre, nous avons donné le collier d’icelluy à Guillaume du Boüillye, escuyer, sieur des Portes, la Morandaye et la Begaciere, Trebry etc., gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, associé par Sa Majesté audit ordre, et de luy pris et receu le serment en tel cas requis selon les formes et ceremonies accoutumées, en tesmoin de quoy nous avons signé la presente de notre main, icelle fait sceller du cachet de nos armes et contresigner par l’un de nos secretaires pour servir audit sieur des Portes où besoin sera. Fait à Paris le huitieme jour d’aoust mil six cent quinze, signé René de Rieux, et plus bas par mondit seigneur de Cordier avec parafe, et scellé.
Concession
Plus nous avons trouvé un acte de concession faitte par madame de Martigues, duchesse de Penthievre, à messire Guillaume du Boüillye, sieur des Portes et de la Morandaye, d’une chapelle dans le couvent des Augustins à Lamballe, dont l’extrait est cy après.
Concession, 5 decembre 1578
[fol. 31] Nous, Marie de Beaucaire, dame de Martigues, duchesse douairiere de Penthievre, marquise de Baye, comtesse de Plourhan, baronne des Essers, de Ris et de Coatmen, procuratrice generalle cum libera de monsieur et madame les duc et duchesse de Mercœur pour le gouvernement et administration des biens appartenans à ladite duchesse de Mercœur, proprietaire dudit duché de Penthievre notre fille, sçavoir faisons que tant de ce jour que de paravant, messire Guillaume du Boüillye, escuyer, sieur des Portes, nous auroit suplié de luy accorder de construir de nouveau sous notre bon plaisir une chapelle en l’eglise des Augustins de notre ville de Lamballe dont nous sommes patronne etc., ce que nous luy avons octroyé, laditte chapelle etant située à coté du chœur devers l’epitre. Ledit acte datté du 5 decembre 1578, refferé signé Marie de Beaucaire, Guillaume du Boüillye, et plus bas, par madite dame de Martigues, duchesse douairiere de Penthievre, signé par madame de Bruc, et scellé.
L’original duquel acte cy-dessus nous avons veu pendant notre sejour à Lamballe aux archives de monsieur le comte de Toulouse a present proprietaire dudit duché.
Trisayeule paternel - Acte qui supplée au contract de mariage, 11 octobre 1577
Par l’acte de partage du 3e janvier 1604 duquel nous avons cy devant extrait partie, il nous a esté veriffié que messire Gilles du Boüillye, [fol. 31v] bisayeul paternel du presenté, etoit fils de messire Guillaume du Boüillye et de dame Guillemette de Couespelles. Et pour marque que ladite dame de Couespelles etoit damoiselle d’extraction, nous avons trouvé sur ledit proces verbal de preuves de noblesse de feu monsieur le chevalier Budes au quatrième article du revers du 13e feuillet qu’il y est fait mention du partage noble et avantageux de la succession d’escuyer Pierre de Couespelles, vivant sieur de la Begassiere, fait entre laditte dame de Couespelles authorisée dudit escuyer Guillaume du Boüillye, sieur des Portes, son mary, et escuyer Jullien de Couespelles, sieur de la Begaciere, datté du 11e octobre 1577, refferé signé F. du Boscq et autre du Boscq nottaires.
Bisayeul
Aux fins du contract de mariage de messire Gilles du Bouyllie, cy-devant extrait, nous avons remarqué qu’il etoit marié avec damoiselle Sainte Allaneau, et qu’elle etoit fille d’escuyer Clement Allaneau et de dame Renée Le Furet. Et pour justifier de sa legitimation, filiation et noblesse,
Partage
Nous avons trouvé un acte de partage par elle fait noblement et avantageusement tant de son bien que de celluy de la succession dudit escuyer Clement Allaneau, son mary, vivant seigneur de la Grugerie et d’Orvaux, conseiller du roy au parlement de Bretagne, entre escuyer François [fol. 32] Allaneau, seigneur desdits lieux de la Grugerie et d’Orvaux, son fils, aussy conseiller en la cour, escuyer Gilles de Romelin, sieur de Millé, des Loges et de Carbien, aussy conseiller audit parlement, mary de dame Charlotte Allaneau, Gilles du Boüillye, escuyer, sieur de Resnon, mary de ladite dame Sainte Allaneau et autres ses enfans, duquel nous avons extrait ce qui suit.
Partage - 3 septembre 1608
Damoiselle Renée Le Furet, veuve de feu Clement Allaneau, vivant escuyer, sieur de la Grugerie et d’Orvaux, conseiller du roy en son parlement à Rennes, pour l’affection qu’elle a de nourir ses enfans en amitié, et d’oter les moyens de disputes et differends d’entre eux après son deceds, a voulu les partager de son vivant, se demettant generallement de tous ses biens, meubles et immeubles, en leurs personnes avec la retenue neantmoins sa vie durante seulement de la maison ameublée, terres, fiefs et seigneuries dudit lieu d’Orvaux, avec le bétail y etant, à la charge d’acquitter toutes et chacune ses dettes, et outre continuer six vingt livres de rente a humble et discrete dame Janne Allaneau sa fille, religieuse professe en l’abbaye de Nioyseau, ensemble se retenir sadite vie durante pareillement la maison ameublée où elle demeure a present en la ville d’Angers, et la clozerie de la Sollaye en dependante, à la charge de continuer chacun an cent livres de rente au [fol. 32v] reverend évêque de Vannes, et acquitter du passé de ce jour, par devant nous nottaires royaux de la cour de Rennes et du duché de Penthievre, etablis au siege de Lamballe, a esté present et personnellement establye ladite damoiselle demeurante en ladite ville d’Angers, parroisse de Saint-Denis, estant à present au lieu et maison de Bonabry, parroisse de Hillion, evêché de Saint-Brieuc, et François Allaneau, escuyer, sieur desdits lieux, de la Grugerie et d’Orvaux, conseiller du roy audit parlement, Gilles de Romelin, escuyer, sieur de Millé, des Loges et de Carbien, aussy conseiller du roy audit parlement, mary de damoiselle Charlotte Allaneau sa compagne epouse, demeurant en la ville de Rennes, Gilles du Boüillye, escuyer, sieur de Resnon, Bonabry, mary de damoiselle Sainte Allaneau, dame desdits lieux sa compagne, demeurant audit lieu de Bonabry, lesdites dames de Millé et de Resnon presentes, de leursdits maris, pour l’execution des presentes deubment et a suffire authorisées, damoiselle Renée Allaneau, demeurante avec ladite dame de la Grugerie sa mere, majeure de 25 ans, ainsi qu’elle et sadite mere l’ont affirmé, noble et discret missire Louis Le Furet, sieur des Mottes, curateur en cause de noble et sage Clement Allaneau, chanoine en l’église cathédralle de Saint-Brieuc, present, de sondit curateur authorisée pour le contenu en cette etc., et ensuite est écrit : après l’evaluation faitte par deniers dudit lieu d’Orvaux, meubles et bestiaux [fol. 33] entre lesdits François et René Allaneau, de Romelin et du Boüillye, et leurs femmes, a la somme de dix huit mille livres, de laquelle somme ôtant douze mille livres, enquoy ledit François Allaneau est fondé aux deux tiers etc., et à la fin est écrit fait et grée audit lieu de Bonabry, le tiers jours de septembre mil six cent huit, signé Lemaignan et autre Le Maignan nottaire à Lamballe.
Trisayeul – Arrest de reception de conseiller au parlement – 17 fevrier 1573
Nous avons encore trouvé un extrait des registres du parlement de Bretagne, signé Piquet, actuellement greffier, par lequel il nous est apparu que ledit Clement Allaneau y fut receu a faire l’exercice de l’office de conseiller en icelle sur la resignation luy en faitte par messire François Pain, ladite reception dattée du 17 fevrier 1573.
Et pour preuve plus authentique de la noblesse de la maison et du nom d’Allaneau, et que ses descendans ont partagé noblement,
Nous avons trouvé un acte qui justifie que la succession dudit messire François Allaneau aussi conseiller en la cour, fils dudit Clement, fut acceptée et partagée noblement, puisque messire Sebastien du Fresnay, seigneur du Faouet, aussy conseiller audit parlement, est qualifié d’heritier principal et noble de dame Heleine Allaneau sa mere, qui fille ainée et heritiere principale et noble etoit dudit messire François Allaneau, ce qui est reconnu de la maniere [fol. 33v] par messire Jacques Denyau, seigneur de la Cochetiere, aussi conseiller audit parlement, et dame Gabrielle Allaneau, son epouse, duquel acte nous avons tiré l’extrait qui suit.
Suppléement de partage, 11 juin 1654
Le onziesme jour de juin mil six cent cinquante et quatre, avant midy, devant nous, nottaires royaux hereditaires de la cour de Rennes soubsignez, ont comparu en leurs personnes messire Jacques Denyau, seigneur de la Cochetiere, conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, et dame Gabrielle Allaneau son epouse, ladite dame à sa requete authorisée de son mary au contenu des presentes, demeurants en cette ville de Rennes, rue de la Basse-Baudrairie, lesquels ont receu presentement devant nous de messire Sebastien du Fresnay, seigneur baron du Faouet, aussy conseiller audit parlement, heritier principal et noble aux successions de messire François Allaneau, conseiller audit parlement, et de dame Guillemette Poullain, seigneur et dame de la Grugerie, par representation de deffunte dame Helleine Allaneau sa mere, fille aisnée desdits deffunts seigneur et dame de la Grugerie, la somme de trente mille livres, qui est pour le reste et dernier payement de tout ce qui avoit esté promis ausdit seigneur et dame de la Cochetiere par leur contract de mariage du 24 fevrier 1639. Ledit acte signé par collationné du Fresnay du Faouet, Bouvier et Guillemot nottaires, controllé et scellé au Faouet le 9e mars 1699 par Collas.
[fol. 34] Par l’extrait baptistaire du pere du presenté du 11 juin 1641, cy-devant mentionné, il est justiffié qu’il etoit issu du mariage d’escuyer René du Boüillye, sieur de Resnon, conseiller du roy au parlement de Bretagne, et de dame Renée de Turquan, ses pere et mere, laquelle estoit issue suivant son contract de mariage avec ledit messire René du Boüillye, seigneur de Resnon, de messire Jean de Turquan, chevalier, conseiller du roy en ses conseils, et de dame Judith Martin sa compagne.
Bisayeul
Et pour justifier de la legitimation, filiation et noblesse dudit messire Jan Turquan, bisayeul du maternel au paternel du présenté.
Nous avons trouvé le contract de mariage passé entre luy et ladite dame Judith Martin son épouse, duquel nous avons extrait ce qui ensuit.
Contract de mariage, 13 decembre 1608
Pour accorder et conclure le mariage cy-devant traitté entre monsieur maitre Jean Turquan, conseiller du roy en sa cour de parlement et commissaire aux requetes du Palais à Paris, fils aisné de monsieur messire Charles Turquan, conseiller du roy en ses conseils d’état et privé, et de dame Jeanne Le Gay sa premiere femme, et damoiselle Judith Martin, fille de monsieur maitre Pierre Martin, conseiller du roy et son premier avocat au siege presidial de Rennes, et de damoiselle Perrine Piedevache, de l’authorité et consentement, sçavoir [fol. 34v] pour le regard dudit sieur Turquan, dudit messire Charles Turquan son pere, et pour le regard de ladite damoiselle Judith Martin, de sesdits pere et mere, et de l’avis de noble et puissante dame Louise, comtesse de Maure et de Mortemart, et aussi de l’avis et consentement de messieurs leurs parens, lesquels avec lesdits sieurs pere et mere ont signé les articles dudit traitté, entre eux cy-devant passé, sçavoir de la part dudit sieur Turquan, monsieur maitre Jean Le Gay, conseiller du roy et maitre ordinaire de son hôtel, oncle, et damoiselle Bonne Le Gay, veuve de feu monsieur maitre Pierre de Lorgeril, conseiller du roy en sa cour de parlement, tante, messieurs maitres François Pastoureau, Jean de Berullée, conseiller du roy en sa cour de parlement, Nicolas Troullart, escuyer, sieur Bareze, Mathurin de Pontbriand, escuyer, sieur des Bades, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, Charles de Pertuiz, escuyer, sieur des Vausseaulx, Philippes de Cassant, escuyer, sieur de Château du Pré, Charles de Pastey, sieur du Coudray, Jan Pastey, sieur du Chasteigner, tous cousins germains dudit sieur futur époux, et de la part de ladite damoiselle aussi du consentement et avis de messieurs maitres Jan Martin, conseiller en la cour du parlement de Bretagne, Raoul Martin, conseiller du roy, lieutenant general, civil et criminel au siege [fol. 35] presidial de Rennes, oncles de laditte future epouse, monsieur maitre Jan Derbrée, conseiller du roy en saditte cour de parlement, monsieur maitre Claude Pepin, president audit parlement, monsieur maitre Pierre Bonnier, aussy president audit parlement, oncles a la façon de Bretagne, messire François de la Piguelays, vicomte du Chesnay, François de Tremigon, vicomte de Querinan, escuyer Jan du Guiny, sieur de la Garoulaye, escuyer Jan Piedevache, sieur des Mesnils, escuyer Jan Freslon, sieur de la Freslonniere, cousins germains de ladite future épouse, escuyer Gilles Gouyon, cousin second, monsieur maitre Jan Bonnier, conseiller du roy, senechal de Rennes, etc., et sur la fin est ecrit avons fait mettre le scel de ladite prevosté de Paris à ces presentes, qui furent faittes et passées en la maison dudit sieur Turquan pere, l’an 1608, le samedy avant midy 13e de decembre, et a ledit sieur Turquan signé, ainsy signé sur la grosse originalle en parchemin Bernard et de la Fons, nottaires.
Tutelle, 25 juin et 8 juillet 1583
Nous avons encore trouvé un acte de tutelle faitte d’authorité de la provosté de Paris sur la requeste de noble homme et sage maitre Charles Turquan, conseiller du roy et general en sa cour des aydes à Paris, pere dudit messire Jan Turquan son fils unique, qui crée pour son tuteur subrogé la personne dudit messire Pierre de Longueil, conseiller au parlement, ledit acte [fol. 35v] datté des 25 juin et 8 juillet 1583, signé Drouart, greffier, escrit sur parchemin.
Par cet acte de tutelle, il nous paroist que ledit seigneur de Turquan est issu de nobles gens et d’ancienne extraction, tant du coté paternel que maternel, et lesquels etoient lors pour la plus grande partie revestus de charges de conseillers au parlement, au Grand Conseil, à la cour des aides, et au chatelet.
Trisayeul paternel au maternel du paternel, 19 juillet 1574
Nous avons aussy veu le contract de mariage dudit noble homs maitre Charles Turquan, trisayeul du paternel au maternel du paternel du presenté, en datte du 19 juillet 1574. Laditte grosse originalle signée Le Camus et Denest, notaires du roy au chastelet de Paris.
Partage, 20 avril 1650
Et pour prouver de la noblesse et des emplois de distinction desdits seigneurs de Turquan, ancestres du presenté, nous avons trouvé un partage noble et avantageux fait entre messire Jan Turquan, bisayeul du presenté, et messire Gabriel du Quesnel, chevalier, marquis d’Allegre, comme pere et garde naturel du fils de son mariage avec dame Bonne Turquan son epouse, et dame Louise Turquan authorisée de messire Annibal Allexandre de Longueval, chevalier, marquis d’Araucour, gouverneur des ville et chasteau de Clermont en Beauvoisis, dame Renée de [fol. 36] Turquan, veuve de messire René du Boüillye, seigneur de Resnon, de la succession de feu messire Gabriel Turquan leur frere, vivant capitaine enseigne au regiment des gardes, datté du 20 avril 1650, signé sur la grosse originalle Carré et Ricordeau, nottaires.
Preuves de monsieur le chevalier Turquan, 6 fevrier 1634
Davantage nous avons trouvé un procez-verbal de la legitimation, filiation et noblesse dudit messire Gabriel Turquan, qui prouve qu’il etoit frere de dame Renée Turquan, ayeulle du presenté, avec les dispenses d’age et de minorité, quittance de passage et commission. Ledit procès-verbal signé le chevalier de Lorfeulliere et le chevalier de la Fayette, avec les sceaux de leurs armes, et plus pas [6] par commandement de mesdits sieurs, signé Le Roy, datté en teste du 6 fevrier 1634.
Comme aussi nous avons encore veu le nombre de neuf titres en parchemin.
Reception de conseiller en la chambre du Domaine, 26 janvier 1543
Le premier desquels est la reception de messire Jehan Turquan dans l’exercice de conseiller du roy en la chambre du domaine, signé Collatin, datté du 26 janvier 1543.
Lettres de conseiller d’état honoraire, 19 juillet 1600
Le second, des lettres octroyées par Henri IV roy de France à messire Charles Turquan, trisayeul du presenté, pour luy donner voix deliberative en ses conseils d’état et privé, [fol. 36v] nonobstant la resignation par luy faitte de sa charge de maitre des requestes, qu’il avoit exercée pendant vingt et sept ans, tant audit office qu’en qualité d’intendant en plusieurs provinces, lesdittes lettres dattées du 19e juillet 1600, signées Henry, et plus bas par le roy, Poitiers, et scellées.
Reception de maitre des requestes, 9 janvier 1614
Le troisième est l’arrest de reception de messire Jan Turquan en l’exercice de l’état et office de maitre des requestes de l’hotel du roy, en datte du 9 janvier 1614, signées Radigues.
15 decembre 1625
Le quatrième est addressé à messire Jan Turquan par le roy pour aller en qualité de surintendant de justice, police, en la ville de Leon et ressort du Lionnois. En datte du 15 decembre 1625. Signé Louis, et plus bas, par le roy, Phelippeaux.
2e janvier 1634
Le cinquième est pareillement une comission octroyée audit messire Jan Turquan pour luy donner la faculté d’entrer et opiner au conseil d’état et privé du roy, nonobstant la resignation par luy faite de sondit office de maitre des requestes en faveur de trente cinq ans de service, tant comme conseiller aux parlemens de Bretagne et Paris et maitre des requetes que dans les intendances des provinces d’Anjou, [fol. 37] Tourraine, Berry, le Maine, Picardie, Normandie en la surintendance de la justice, police et finance de Lion, le Lionnois, Forest-Baujollois et Maconnois, dattée du 2e janvier 1634, signé Louis, et plus bas par le roy, de Lomenie, et scellée.
11 janvier 1634
Le sixième est un arrest qui a ordonné l’enregistrement desdites lettres, datté du 11e janvier 1634, signé du Tillet.
17 mars 1634
Le septième sont des lettres de jussion faitte au grand conseil, de faire enregistrer lesdites lettres cy-devant mentionnées, signées Gardoil, dattées du 17 mars 1634.
Le huitième titre datté du 27 mars 1634 est l’arrest du grand conseil portant que les lettres du 2e janvier 1634 y seront enregistrées, signé Collier.
23 avril 1651
Le neuvième et dernier sont des lettres de conseiller d’état octroyées par Sa Majesté en faveur de messire Jan Turquan, fils Jan, bisayeul du presenté, datté du 23 avril 1651, signées Louis, et a costé par le roy et la reine regente sa mere presente, signé d’Armenie.
Bisayeul, contract de mariage, 13 decembre 1608, cy-devant employé
Par le contract de mariage du 13 decembre 1608 [fol. 37v] d’entre ledit messire Jan Turcan et dame Judith Martin, il est justifié qu’elle estoit fille d’escuyer Pierre Martin, sieur de Brouaise, et de dame Perronnelle Piedevache.
Trisayeul
Et pour justiffier de sa legitimation, filiation et noblesse, et mesme de celle dudit escuyer Pierre Martin, trisayeul maternel au maternel du paternel.
Nous avons trouvé un collationné de decret de mariage d’entre ledit escuyer Pierre martin et dame Perronnelle Piedevache, duquel nous avons extrait ce qui ensuit.
Decret de mariage, 9 avril 1580
Le neuvième jour d’avril 1580, devant nous, Jan Yger, licentié aux droits, alloué et juge ordinaire de la jurisdiction de Chambellay, en nostre compagnie appellé pour adjoint Jean du Boissy, greffier d’icelle, a esté de la part de maitre Guillaume Henry, procureur de Charles de Montellier, escuyer, sieur de la Motte, curateur de damoiselle Perronnelle Piedevache, dame de Couellan, remontré que ladite damoiselle Perronnelle Pied-de-Vache est poursuivie et demandée en mariage par escuyer Pierre Martin, sieur de Brouaise, disant ce faire moyennant le consentement de ladite mineure et celuy de ses parens et amis, qui sont escuyer François Freslon, sieur de la Baudiere, mary de damoiselle … [7] Piedevache, sœur de laditte [fol. 38] mineure, haut et puissant Charles Gouyon, baron de la Moussaye, comte de Plouer, noble et puissant Vincent de Coëtlogon, sieur de K/brio, noble et puissant messire Jullien Botterel, vicomte d’Apigné, chevalier des ordres du roy, noble homs Briand Freslon, sieur de la Freslonniere, escuyer Charles de Montellier, sieur de la Ville-Gouon, noble et puissant messire François de la Piguelays, noble homs Artur de Cahideuc, Briand Lambert, escuyer, sieur du Boin, Bonnabé Piedevache, escuyer, sieur de la Pansaye, damoiselle Perronnelle Chaussart, dame de K/pondarmes, damoiselle Josselinne Bardoul, etc., sur la fin duquel est ecrit nous avons permis à ladite Piedevache contracter mariage selon l’avis et consentement desdits parens et du procureur fiscal de cette cour, fait à Rennes ledit jour et an, signé par collationné Deschamps, conseiller du roy et secretaire de la cour.
Costé maternel
Mere du presenté
Par l’extrait baptistaire dudit noble Jan François du Boüillye de Turquan presenté cy-devant inseré, il est fait mention qu’il est [fol. 38v] issu du mariage d’entre messire René du Boüillye Turquan, chevalier, marquis de Resnon, et de dame Marie Janne Le Chevoir, ses pere et mere.
Davantage par le contract de mariage d’entre ledit messire René du Boüillye de Turquan et ladite dame Marie Janne Le Chevoir, duquel nous avons cy-devant extrait partie, il est encore delcaré que ladite dame Marie Janne Le Chevoir est issue en legitime mariage d’entre messire Vincent Le Chevoir, chevalier, seigneur chastellain de Couadelan, et de dame Anne Botterel de Quintin, et pour davantage en faire la preuve,
Tutelle, 17 mars 1653
Nous avons trouvé un acte de tutelle faitte après le deceds dudit messire Vincent Le Chevoir, seigneur de Couadelan, et de ladite dame Anne Botterel de Quintin, du 17 mars 1653, auquel est employé la qualité de messire Vincent Le Chevoir, seigneur de Couadelan, et signé Hubert.
Nous avons encore remarqué par ledit acte de tutelle que dame Françoise Le Noblets etoit mere dudit messire Vincent Le Chevoir, étant qualiffiée au 2e feuillet de mere ayeulle paternelle desdits mineurs, et que ladite dame Anne Botterel [fol. 39] de Quintin etoit fille de messire Estienne Botterel, seigneur de Beauvoir, qui y est denommé, et qui a donné sa voix à ladite tutelle, et que tous les parens qui y ont signé et donné leurs voix ont esté qualiffiés d’escuyers, messires, chevaliers et nobles homs, signé sur la grosse originale Hubert, greffier.
Mariage, 4 juin 1646
De plus, nous avons trouvé l’extrait des épousailles d’entre ledit messire Vincent Le Chevoir et ladite dame Anne Botterel de Quintin, datté du 4 juin 1646 et au dellivré du 5 decembre 1698, signé Auffray de la Ville-Aubry, recteur de Plourhan, avec la legalisation du seigneur évesque de Saint-Brieuc du 28 janvier 1699, signée Louis Marcel de Coëtlogon, évesque de Saint-Brieuc, et Y. Allenou, secretaire.
Ayeul
Et pour justiffier de la legitimation, filiation et noblesse dudit messire Vincent Le Chevoir.
Partage, 29 juin 1651
Nous avons trouvé un acte de partage noble et avantageux, ordonné par l’arrest de la cour du 3e may 1651 y refferé, donné par ledit messire Vincent Le Chevoir, heritier principal et noble de feu Lancelot Le Chevoir, seigneur dudit lieu de Couadeslan, à damoiselle Françoise Le Chevoir, dame du Boisjegu, fille de René [fol. 39v] Le Chevoir, et escuyer Thebaud Rolland, sieur de K/loury, fils aisné et heritier de feue damoiselle Lucresse Le Chevoir, et damoiselle Janne Le Chevoir, dame douairiere de K/delahaye, au sujet de la succession de feu Tanguy Le Chevoir, pere dudit Lancelot Le Chevoir, par lequel il est reconnu entre lesdites partyes qu’ils doivent partager avantageusement et noblement les biens des successions desdits feux Tanguy Le Chevoir et dame Françoise de Tavignon, leurs autheurs, suivant la coutume de Bretagne, datté du 29 juin 1651, signé Vincent Le Chevoir et Le Pourquet, nottaire de Couadelan.
Bisayeul
Davantage pour prouver la legitimation, filiation et noblesse dudit messire Lancelot Le Chevoir, bisayeul paternel au maternel du presenté.
Nous avons trouvé un acte d’accord, transaction et compte passé entre noble et puissant messire Lancelot Le Chevoir et damoiselle Françoise Le Nobletz son epouse, et noble et puissant messire Claude Le Noblets et dame Adelice de l’Isle sa compagne, seigneur et dame de K/odern et autres lieux, dont nous avons extrait ce qui ensuit.
Compte sur partage, 18 septembre 1621
Comme ainsi soit que par le traitté et accord du mariage d’entre noble et puissant messire Lancelot Le Chevoir, seigneur de Couadelan, [fol. 40] Trebian, Prat, Chasteaudinant, K/saliou etc., et damoiselle Françoise Le Nobletz, fille ainée de nobles et puissants Claude Le Nobletz et Adelice de Lisle sa compagne epouse, et seigneur et dame de K/odern, K/chaun, Meanscanfon, K/gonel etc., lesdits seigneur et dame de K/ordern auroient promis bailler a leurdite fille la somme de 300 livres de rente à valloir es successions futures de sesdits pere et mere, et outre la somme de trois mille livres tournois a valloir ez successions mobiliaires de sesdits pere et mere. Recours audit traitté presentement apparu entre lesdites parties, datté du 22e jour de novembre l’an 1620 avec bailler leur pension ausdits mariés jusqu’a la communité entrer. Recours audit accord de ce jour 18e septembre 1621. Sont comparus en leurs personnes devant nottaires royaux jurés et receus en la cour de Lesneven, hereditaires dudit estat a submission et prorogation expresse de notre dite jurisdiction, lesdits seigneur et dame de K/odern, ladite dame de K/odern de sondit mary presentement authorisée, en tout le contenu en cette, et noble et puissante laditte dame Françoise Le Noblets, dame desdits lieux et de Coadelan, Trebian, Coatjegou, Chasteaudinant, K/saliou etc., tant en privé nom que comme curatrice dudit seigneur de Couadelan son mary, ledit acte datté au collationné du 4e mars 1698, signé Claude Le Noblets, douairiere de Carné, Leguen et Gelart, nottaires royaux à Lesneven.
[fol. 40v] Et pour confirmation de la noblesse dudit messire Lancelot Le Chevoir,
Tutelle, 20 septembre 1603
Nous avons trouvé sa pourvoyance et tutelle et de ses autres freres et sœurs enfans mineurs de feu messire Tanguy Le Chevoir et de dame Françoise Le Tavignon, seigneur et dame de Couadelan, par laquelle il se veriffie que ledit Lancelot etoit fils ainé, heritier principal et noble desdits Tanguy Le Chevoir et de ladite dame Tavignon, et qu’il avoit quatre cadets, sçavoir René, Marguerite, Lucresse et Janne Le Chevoir, et qu’il fut pourveu de curateur en la personne de maitre Ollivier du Dresnay, seigneur de la Rochehuon, ladite tutelle dattée du 20e septembre 1603, signée au collationné Rouessart, conseiller, nottaire secretaire au parlement.
Cet acte de tutelle prouve la qualité noble dudit Lancelot Le Chevoir, fils ainé de Tanguy et de dame Françoise Le Tavignon, et que le partage final de l’année 1651 cy-devant inseré, donné par messire Vincent Le Chevoir, fils aisné dudit messire Lancelot Le Chevoir, ausdites dames Françoise Le Chevoir, fille René, escuyer Thebaud Rolland de K/loury, fils de Lucresse Le Chevoir, et a Janne Le Chevoir, douairiere de K/delahaye, fut faitte en execution de l’arrest de la cour de l’année 1651 qui jugea un partage nouveau nonobstant le partage provisionnel reglé [fol. 41] par cette tutelle suivant l’avis de leurs parens, qui y sont tous qualiffiés d’escuyers, messires et chevaliers.
Main levée, 22 novembre 1602
Et pour justifier encore davantage l’extraction noble dudit escuyer noble Tanguy Le Chevoir, en 1602 sieur de Coatjegou, et depuis seigneur de Couadezlan par avoir recueilly la succession de Lancelot, son frere aisné, par le deceds de dame Marie Le Chevoir, fille unique dudit Lancelot, de son mariage avec haute et puissante dame Renée de Coetlogon, come il se verifie par une sentence du 22 novembre 1602 rendue sur l’audition de plusieurs tesmoins qui deposerent unanimement que ledit Tanguy etoit frere dudit Lancelot, et que ladite Marie Le Chevoir etoit decedée sans enfans, en consequence luy fut faitte et adjugée main levée de la succession paternelle, ladite sentence signée en la grosse originale Falegan.
Tutelle, 1er novembre 1593
Nous avons aussi trouvé une autre sentence portant l’institution de tuteur de ladite dame Marie Le Chevoir en la personne de noble et puissant Hervé Percevaux, sieur de Meservu et second mary de ladite dame Renée de Couetlogon, mere de ladite Marie Le Chevoir, ledit acte datté du 1er novembre 1593, par lequel nous avons veu la [fol. 41v] qualité d’escuyer, de messire et de haut et puissant donné aux parens y convoqués, lesquelles deux pieces prouvent que lesdits Lancelot et Tanguy Le Chevoir etoient freres, signé Taillard.
Sentence, 5 juillet 1577, acte qui suppléé au partage du cinquième ayeul
De plus nous avons aussy trouvé une sentence intervenue sur les demandes et raisons d’escuyer Vincent Le Chevoir, sieur de K/antoupet, qui a donné voix et institution du tuteur de ladite Marie Le Chevoir sa petite niece, comme il nous a paru par la tutelle du 1er novembre 1593 de laquelle nous avons cy-devant fait estat contre nobles homs Lancelot Le Chevoir son neveu, au sujet des successions d’escuyer Rolland Le Chevoir qu’ils reconnoissent l’un et l’autre estre d’extraction noble aux fins de leurs plaides inserez audit jugement, ledit acte datté du 5 juillet 1577, signé sur la grosse originalle Foucin.
Trisayeul
Sur lequel acte nous avons veu que ledit Tanguy Le Chevoir, trisayeul du presenté, est le petit-fils dudit Rolland Le Chevoir, cinquiesme ayeul du presenté.
Concession, 9 mars 1670
Pour montrer des droits honorifiques dependants de tous les temps de la maison de messieurs Le Chevoir, et comme ils ont toujours eu des [fol. 42] titres de leurs eminentes qualités dans tous les actes qu’ils ont passés depuis plus de trois siecles, nous avons trouvé un acte du 9e mars 1670 par lequel il se void que la dame marquise de Resnon, mere du presenté, a concedé et accordé au general des parroissiens de la parroisse de Prat sous les dependances du chasteau de Couadezlan, evesché de Treguier, de faire accroitre l’eglise de ladite parroisse d’une chapelle dediée a la sainte et devotte frairie des confreres du Saint-Rosaire, a condition qu’ils y feront mettre un ecusson de ses armes en superiorité pour marquer son droit de patronage fondatrice et premiere preeminenciere avec prohibition a toutes personnes d’y pouvoir faire mettre aucunes armoiries ni autres intersignes de noblesse. Ledit acte signé sur l’original de Banabes, nottaire.
21 octobre 1566
Comme aussi pour nous faire connoitre que cet acte ne donne aucune nouvelle prerogative a la famille du presenté, nous declarons qu’etant en la ville de Lamballe depuis les quinze jours derniers, ledit presenté nous auroit fait voir aux archives du duché de Penthievre un acte de procuration desdits parroissiens de Prat pour en commettre l’un d’entre eux afin de donner a nobles homs Lancelot Le Chevoir, seigneur de Couadzlan, adveu de l’eglise et cimetiere [fol. 42v] de ladite parroisse de Prat, comme en estant seigneur fondateur et premier préeminencier. Ledit acte datté du 21 octobre 1566 estant dans un sac parmi d’autres actes au soutien de l’adveu depuis peu rendu par ladite dame marquise de Resnon à madame la princesse de Conty, cy-devant proprietaire du duché de Penthievre.
7 octobre 1518, 27 decembre 1576
Davantage nous certifions avoir veu aux archives dudit duché de Penthievre plusieurs autres adveux y rendus aux proprietaires d’icelluy par lesdits seigneurs Le Chevoir, proprietaires de ladite chastellenye de Couadezlan, ou ils ont toujours eu les titres et qualités de nobles et haut et puissant, entr’autres un du septième octobre 1518 et un autre du 27 decembre 1576.
Transaction, 11 septembre 1579, droits honorifiques
Plus nous avons trouvé un autre acte de traitté et transaction du 11 septembre 1579 passé entre noble et puissant Lancelot Le Chevoir, seigneur de la chastellenye de Couadezlan, Prat, K/salliou, Coatcongar etc., avec les religieux du couvent de Saint-Dominique à Morlaix, au sujet des fondations qui avoient de precedemment esté faittes par les ancestres dudit seigneur de Couadezlan dans l’eglise desdits religieux dominiquains de Morlaix, [fol. 43] dans laquelle ledit seigneur de Couadezlan a droit d’armoiries sur des tombes et a l’autel de Sainte-Barbe qui est dans ladite eglise, ledit acte signé sur l’original en parchemin Lancelot Le Chevoir, du Tertre, Jehan Terron et Ribillon.
Autre transcation, 23 juillet 1573
Nous avons encore trouvé un autre acte de transaction passé entre ledit nobles homs Lancelot Le Chevoir, seigneur desdits lieux de Couadezlan, Couetcongar, etc., et les reverends religieux du Couvent des augustins de Lannion appellé le Porhou, par lequel acte il se voit que les autheurs dudit Lancelot Le Chevoir avoient donné parti de leur bien pour aider a la construction et edification de ladite eglise, pour raison de quoy ils avoient droit d’enfeu et tombe dans le chœur joint le chandellier de cuivre estant au marchepied du grand autel d’icelle eglise, du costé de l’epitre, et dans la littre vis a vis appartenante audit seigneur de Couadezlan, il y avoit l’ecusson de ses armes en alliance avec celles de la maison de K/salliou. Lequel acte met fin au procès qui etoit de precedement entre nobles homs Jan Le Chevoir, seigneur en son temps de Couadezlan, ledit acte datté du 23 juillet 1573, signé au collationné René Bellier et K/joval, et datté du 2e novembre 1634.
Lettres de concession, 7 avril 1521
Nous avons encore trouvé des lettres de [fol. 43v] François Ier, roy de France, devenu proprietaire du duché et province de Bretagne par son mariage avec la dame duchesse de Bretagne, lequel concede et permet a son bien amé Rolland Le Chevoir, chevallier, sieur de Couadelan, la faculté de réedifier et rellever sa justice patibulaire de sa jurisdiction de Couadezlan en la parroisse de Cavan, pour en jouir et faire user, il, ses successeurs ainsi que font et ont accoutumé de faire les autres gentilshommes ayant pareils droits et préeminences, lesdites lettres dattées du 7 avril 1521.
Transaction qui supplée a un partage, juillet 1424
Pareillement nous avons trouvé un acte de transaction sur le partage demandé par nobles gens Marie de K/salliou et Lancelot Le Chevoir son fils, ladite Marie veuve de Merien Le Chevoir, au sujet de la succession de feu messire Rolland de K/salliou pere de ladite Marie, par lequel on voit qu’ils traittent comme personnes nobles et partagent avantageusement, et mesme il y est stipulé que ledit Lancelot Le Chevoir poura du consentement de dame Catherine de K/salliou sa tante porter a plein et sans aucune difference les armes de K/silvestre comme issue de K/silvestre, ledit acte en parchemin par original datté du vendredy auprès la sainte Anne, au mois de juillet 1424. Signé Ojoux, passé.
Bisayeulle
Par l’acte du 18 septembre 1621 duquel nous [fol. 44] avons cy-devant fait etat et inscrit au present la plupart, nous avons veu que dame Françoise Le Noblets, bisayeulle paternelle du paternel au maternel du presenté, etoit fille ainée de noble et puissant Claude Le Nobletz et de dame Adelice de Lisle, seigneur et dame de K/odern.
Et pour justifier de ladite filiation, de sa legitimation et noblesse,
23 may 1630
Nous avons trouvé un acte du 23 may 1630 passé entre ledit messire Claude Le Nobletz, seigneur de K/odern, ladite dame Françoise Le Noblet, sa fille, et noble et puissant messire Lancelot Le Chevoir, seigneur et dame de Couadezlan, signé Le Diouguel, notaire royal.
Afin de prouver encore par autre acte anterieure que ladite dame Françoise Le Nobletz etoit issue en legitime mariage d’entre ledit messire Claude Le Nobletz et dame Adelice de l’Isle,
Nous avons trouvé un extrait des regestres et cahiers servant pour l’enregistrement des hommages qui ont esté rendus au seigneur duc de Retz, de l’un desquels a esté extrait ce qui ensuit.
Hommage, 18 et 19 septembre 1613
Extrait du cahier des obeissances et hommages generaux de monseigneur le duc de Retz, pair de France, etc., receus par mondit seigneur en [fol. 44v] l’auditoire du roy en la ville de Lesneven, les 18 et 19e jours de septembre 1613.
Nobles hommes Claude Le Nobletz, sieur de K/odern, a fait l’hommage audit seigneur, tant pour luy que pour ses mere, frere et sœurs, et come procureur de damoiselle Adelice de l’Isle, sa compagne et epouse, a quoy il a esté receu sauf les autres droits de monseigneur et l’autruy, ainsi signé Jacques Touronce avec paraphe, datté au collationné du 4 mars 1698 après midy, signé Claude Le Nobletz, douairiere de Carné, Leguen et Gillart nottaires royaux, controllé et scellé à Lesneven le 4 mars 1698. Signé Tyrot et Labbé.
Trisayeul
Et pour montrer de la legitimation, filiation et noblesse dudit messire Claude Le Nobletz, seigneur de K/orden, trisayeul maternel du presenté, du mariage d’entre noble homme Hervé Le Nobletz et dame Françoise Le Guern.
Partage, 29 août 1613
Nous avons trouvé un acte de partage noble et avantageux fait entre ledit noble homme Claude Le Nobletz, fils ainé, heritier principal et noble de noble homs Hervé Le Nobletz, et escuyer Jan Le Nobletz, noble et venerable personne Michel Le Nobletz, prestre, escuyer Hervé Le Nobletz, sieur de Treguestant, damoiselles Janne, Isabelle, Marguerite et Marie Le Nobletz, auquel lesdits [fol. 45] cadets sont qualifiez de juveigneurs dudit Claude Le Nobletz, qui est la principalle marque et preuve de noblesse, ledit acte fait en presence et du consentement de ladite dame Françoise Le Guern, mere commune, datté du 29 aoust 1613, signé sur la grosse originalle A. Pape.
Quatrième ayeul
Et pour montrer de la legitimation, filiation et noblesse dudit noble homs Hervé Le Nobletz, quatriesme ayeul du presenté.
Acte qui supplée au partage, 14e septembre 1581
Nous avons trouvé un acte de transaction escritte sur parchemin, passé entre ledit Hervé Le Noblet, fils ainé, heritier principal et noble de noble homs Allain Le Noblets, par lequel acte il est convenu qu’ils sont d’extraction noble, que leurs ancestres se sont toujours gouvernez noblement et avantageusement, sçavoir les deux tiers a l’aisné avec la maison principalle et pourpris pour droit de preciput, suivant les assises du comte Geffroy. Ledit acte datté du 14e septembre 1581, signé Hervé Le Nobletz, E. Le Morvan, et Pesnel, nottaires.
Quintayeul – Hommage, 27 juin 1556
Plus pour justifier aussi la noblesse dudit Allain Le Nobletz, quintayeul du presenté, [fol. 45v] nous avons veu un acte de foy et hommage rendu par ledit noble homs Allain Le Nobletz au roy en son siege presidial de Quimpercorantin de terres et heritages que luy et damoiselle Catherine Pontplancouet sa compagne tenoient dudit seigneur roy en la jurisdiction de Lesneven ez parroisse de Landedo et autres ; auquel acte ledit Allain Le Nobletz est qualiffié de noble homs, datté du 27 juin 1556, signé par collationné Estrillart, Doublart et Grosset, notaires royaux à Rennes.
Ayeulle
Par l’extrait des epousailles de messire Vincent Le Chevoir, dont nous avons cy-devant fait estat, il est demontré qu’il estoit marié avec dame Anne Botterel de Quintin.
Et pour justifier de la legitimation, filiation et noblesse de ladite dame Anne Botterel de Quintin, et qu’elle est issue en legitime mariage de messire Estienne Botterel, seigneur de Beauvoir, et dame Claude Botterel son epouse.
Il est refferé dans l’acte de tutelle du 17 mars 1653 qu’elle etoit fille dudit messire Estienne Botterel, seigneur de Beauvoir, qui y a donné voix comme pere ayeul.
Outre cet acte, il est encore fait mention [fol. 46] par l’extrait des epousailles de ladite Anne Botterel et dudit messire Vincent Le Chevoir qu’elle etoit fille unique dudit messire Etienne Botterel son pere, lesdits deux actes cy-devant expliqués.
Acte qui supplée au mariage, 18 may 1645
Davantage, nous avons trouvé un acte et traitté passé entre messire Philippes Botterel, sieur de la Ville Geffray, faisant pour les enfans mineurs de feu messire Estienne Botterel et Jacques Gaignio, par lequel il nous est justifié que ledit Estienne Botterel lors sieur de la Villeneuve avoit esté marié avec damoiselle Claude Botterel, ledit acte datté du 18e may 1645, signé Jan Maheas, nottaire.
Il nous est apparu par les actes cy-dessus mentionnez que messire Estienne Botterel estoit marié a dame Claude Botterel de la mesme maison, et pour prouver la legitimation, filiation et noblesse dudit Estienne Botterel de Quintin, et comme il est issu en legitime mariage d’escuyer Jan Botterel et dame Gillonne Daniou ses pere et mere.
Induction de titres de noblesse – 5 juillet 1669
Nous avons veu une induction faitte par messire Jan Botterel, sieur de la Chesnaye, pour soutenir et se faire confirmer en [fol. 46v] l qualité d’escuyer, signiffiée a monsieur le procureur general du roy au parlement de Bretagne, pendant la reformation de la noblesse de cette province a la chambre royalle establie a cet effet, dattée du 5e juillet 1669, signé Jan Botterel, Bobye procureur, et Testard huissier.
Nous avons veu par ladite induction que ledit escuyer Estienne Botterel etoit issu en legitime mariage de feu noble Jan Botterel et de dame Gillonne Daniou, et plusieurs autres enfans nommez Yves, Philippes, Nicolas, Christophle, Estienne, Henry et Pierre Botterel, au soutien de quoy il y est induit un extrait du livre des baptesme de la parroisse de Plourhan auquel sont inserés les differens baptesmes desdits enfans.
Nous avons pareillement veu par ladite induction au revers du 3e feuillet que ledit messire Jan Botterel, sieur de Beauvoir, etoit fils, heritier principal et noble de noble homs Prigent Botterel et de damoiselle Louise de Troguindy sa femme, sieur et dame de Beauvoir.
Au 17e feuillet nous avons encore remarqué que ledit Prigent Botterel etoit issu en legitime mariage d’escuyer messire Yves Botterel, sieur [fol. 47] de Beauvoir, et de dame Catherine Douallan.
Piece qui suplée à l’arrest de la noblesse du 16 juillet 1669
Et pour montrer comme lesdits seigneurs Botterel ont esté maintenus dans leur noblesse, nous avons veu un livre et memoire sur l’etat de la noblesse de Bretag[n]e, 3e et derniere partie, imprimé à Paris chez la veuve Rignart, au 35e feuillet duquel, article 126, nous avons veu la datte de l’arrest rendu sur ladite induction du 16 juillet 1669 [8].
5 octobre 1615
Davantage pour justiffier que de tous les temps ledit messire Jan Botterel, trisayeul du presenté au maternel, a pris la qualité d’escuyer, nous avons trouvé un acte du 5e octobre 1615 auquel la qualité d’escuyer luy est donnée, ledit acte signé sur l’original Le Mesle, nottaire royal a Saint-Brieuc, qui est une transaction sur partage.
Adveu, 15 octobre 1601
Nous avons encore trouvé un adveu donné par ledit noble homs Jan Botterel, sieur de Beauvoir, la Chesnaye-au-Bouteiller, la Villeneuve, K/moisay, la Ville-Morel, etc., pensionnaire du roy aux Etats, des biens qu’il possedoit sous la seigneurie de haut et puissant Jan d’Acigné, baron de la Rochejegou, ledit acte par original sur parchemin, datté du 15 octobre 1601, signé Jan Botterel, Le Petit et Le Roux, nottaires de la Roche-Suhart.
[fol. 47v] Concession de jurisdiction, 29 decembre 1556
Finallement nous avons trouvé un acte honorifique qui justiffie en quelle consideration estoit escuyer Prigent Botterel, quatriesme ayeul du presenté, du 29 decembre 1556, par lequel acte tres haut et tres puissant Jehan de Bretagne, duc d’Etampes, comte de Penthievre, chevalier de l’Ordre, gouverneur et lieutenant general pour le roy en Bretagne, concede audit escuyer Prigent Botterel et a ses successeurs la jurisdiction basse et moyenne et tous fermes droits en dependans sur toutes et chacunes les terres, fiefs, rentes, et autres choses etant en et au pourpris de la Dimerie, tenue et bailliage de la Villemorel. Ledit acte signé au collationné Marcadier.
Nous, commissaires susdits, certiffions avoir veu aux archives du duché de Penthievre etant au chasteau de Lamballe, l’original dudit acte, qui nous a esté representé par le sieur Planchet saisy des clefs desdites archives, sur lequel nous avons veriffié ledit collationné, et icelluy trouvé conforme et semblable audit original.
Bisayeulle
Par l’acte du 18e may 1645 duquel nous avons fait mention cy-devant, il est justiffié que dame Claude Botterel estoit epouse de messire Estienne Botterel, bisayeul paternel au maternel du presenté.
[fol. 48] Et pour justifier de la legitimation, filiation et noblesse de ladite dame Claude Botterel, bisayeulle maternelle du maternel au maternel du presenté.
Acte qui supplée au partage – 8e novembre 1636
Nous avons trouvé un acte de transaction passé entre ledit seigneur Estienne Botterel comme pere et garde naturel de ses enfans du mariage d’entre luy et ladite Claude Botterel, et messire Philippes Botterel, sieur de la Ville Geffray, au sujet du partage de la succession de deffunt messire Toussaint Botterel leur pere, par lequel il nous paroist qu’ils en ont partagé les biens noblement et avantageusement, comme entre personnes nobles d’extraction. Ledit acte par original sur parchemin datté du 8e novembre 1636, signé Mordelet et Pommeret, nottaires.
Trisayeul
Et pour justifier de la legitimation, filiation et noblesse dudit Toussaint Botterel, trisayeul maternel du maternel au maternel du maternel du presenté, qui avoit epousé dame Françoise du Halgouët.
Induction de titres de noblesse – 25 fevrier 1669
Nous avons trouvé une induction faitte par messire René Botterel, chef de nom et d’armes, chevalier, sieur de Perran et de la Ville-Geffray, signiffiée à monsieur le procureur general du parlement de Bretagne le 25 fevrier 1669 pour soutenir et se faire maintenir ausdites qualités [fol.48v] lors de la reformation de la noblesse de cette province, dans laquelle il fut produit une tutelle des enfants dudit feu messire Toussaint Botterel et de ladite dame Françoise du Hallegouet, qui fut pourveu de curateur en la personne d’escuyer François du Hallegouet leur ayeul, et encore par un extrait de baptème y employé, d’escuyer Philippes Botterel, frere de ladite Claude Botterel, auquel il est encore refferé, qu’il est fils de Toussaint Botterel et de dame Françoise du Hallegouet, datté du 28 decembre 1608.
Quatrième ayeul
Et pour montrer que ledit escuyer Toussaint Botterel est issu de noble homs François Botterel, quatrième ayeul du presenté.
Minut, 24 mars 1604
Nous avons trouvé un minut rendu au roy par Yves de K/leau, escuyer, sieur de l’Isle, come curateur d’escuyer Toussaint Botterel, fils aisné, heritier principal et noble de noble homs François Botterel, vivant seigneur de la Villegeffray, et de dame Françoise Toupin, des biens dudit mineur rellevans a rachat sous le domaine du roy à Saint-Brieuc, datté du 24 mars 1604, signé sur la grosse originalle en parchemin Yves de K/leau, Perrin et Le Gac, nottaires royaux à Saint-Brieuc.
[fol. 49] Partage, 16 may 1600
Nous avons encore trouvé un acte de partage passé entre nobles gens Bertrand Ferron et Louise Botterel sa femme, sieur et dame du Chesne-Ferron, et François Toupin, sieur de K/prat, en qualité de curateur et pere ayeul d’escuyer Toussaint Botterel, fils aisné, heritier principal et noble d’escuyer François Botterel et de ladite dame Janne Toupin, par lequel il nous a paru que les parties se qualifioient de nobles et escuyers et reconnoissoient que leurs auteurs s’etoient gouvernés noblement qu’ainsy leur partage se devoit faire et traitter avantageusement, suivant la coutume de la province, les deux tiers à l’aisné outre son droit de preciput. Ledit acte datté du 16 may 1600, signé sur l’original Montjarret.
Autre partage, 9 janvier 1566
Nous avons encore trouvé un autre partage fait noblement et avantageusement entre nobles homs Ollivier et Guillaume Botterel, fils puisnés de la maison de la Villegeffray, et nobles homs Jan Botterel, sieur dudit lieu, frere aisné dudit Olivier et Guillaume, enfans de noble homs Jacques Botterel, sieur dudit lieu, ledit acte datté du 9e janvier 1566, signé sur l’original Percevaux, en parchemin.
[fol. 49v] Comme aussy pour faire connoistre que la famille desdits sieurs Botterel est celle que l’on doit considerer sans contredit pour estre celle des Botterel de Quintin, issus de la maison d’Avaugour, comme les comtes de Quintin.
Nous avons trouvé un acte de fondation faitte en l’eglise conventuelle des religieux de Beauport, ecritte sur parchemin en latin, par lequel il se justifie que Godefroy Botterel, premier du nom, etoit fils d’Allain et frere de Henry d’Avaugour et du comte de Quintin, et qu’il donnoit une metairie luy cedée par le comte d’Avaugour son pere, que nous avons fait inscrire au present come ensuit.
Fondation – 1233
Notum sit omnibus tam præsentibus quam futuris quod ego Gaudefridus Botterel, Alani filii comitis filius, dedi et concessi pro salute anima mea et parentum meorum Deo et abbatia beata Maria de Bello Portu et canonicis pramonstratensis ordinis ibidem Deo servientibus in puram, liberam, et perpetuam clemosinam totum jus et dominicum meum de villa Juik/el quæ est juxta nemus de Plooc, com nemore [fol. 50] in eadem villa sito perpetuis temporibus possidenda quæ frater meus Henricus de Avaugour, mihi contulit in lecto agritudinis constituto, et ut hac mea donatio firma et stabilis in perpetuum perseveret, præsentem cartham sigilli munimine roboravi, actum anno domini millesimo ducentesimo trigesimo tertio,
Ledit acte est scellé de cire verte et plus bas est ecrit :
La presente copie a esté fidellement collationnée a l’original trouvé dans les archives de Beauport par moy soussignant, prieur d’icelle, laquelle j’ay dellivrée a monsieur de la Ville Geffray pour lui valloir et servir comme il appartiendra. Ledit original est demeuré dans lesdites archives, fait ce … [9] 1652, et pour plus grande sureté y avons fait apposer le sceau de notre couvent, signé P. François Martin, et au-dessous est un sceau en cire.
Nous avons encore veu un arrest de la chambre de la reformation de la noblesse de Bretagne du 27 may 1669 dans lequel il est refferé une copie d’enqueste du 27 octobre 1485 faitte par Fouquet de Rosmar, senechal du ressort de Gouëllou, de Guingamp et Lannion, a requete de Jan Le Vicomte de Couetmen, composée de plusieurs témoins anciens gentilshommes [fol. 50v] du canton, par laquelle il est informé au revers du 3e feuillet que ledit Henry d’Avaugour, frere aisné dudit Godefroy Botterel, ne vouloit pas souffrir que ses juveigneurs portassent le surnom d’Avaugour, mais qu’ils le prissent des places et chateaux et principaux lieux leur baillez en partage ou appanage, lequel arrest par original en parchemin datté du 27 mars 1669 est signé Malescot, duquel nous avons extrait ce qui ensuit.
Arrest de noblesse de messieurs Botterel, 27 mars 1669
Entre le procureur general du roy, d’une part, et messire René Botterel, chef de nom et d’armes, chevalier, sieur de Perran, Villegeffroy-Botterel, noble et discret Philippes Botterel, sieur de K/coadec, chanoine en l’eglise cathedralle de Leon, messire Georges Botterel, sieur de Quainguisiou, chevalier de l’ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame de Montcarmel, et Jan-René Botterel, ecuyer, sieur de Beauvoir, tous freres juveigneurs de la maison de la Villegeffray, et de dame Marguerite Visdelou, veuve de feu messire Philippes Botterel, chevalier, seigneur de la Villegeffray, tutrice des enfans mineurs de leur mariage, et de damoiselle Jullienne Botterel, fille unique de feu messire Claude Botterel, chevalier, sieur dudit lieu de la Villegeffray, fils ainé dudit Philippes [fol. 51] Botterel et de ladite Visdelou, deffendeurs d’autre part.
La Chambre, faisant droit en l’instance, a declaré et declare lesdits René, Philippes, Georges, Jan-René, Jullienne Botterel et leurs descendans en legitime mariage desdits René et Jean-René Botterel, nobles et issus d’ancienn extraction noble, et comme tels leur a permis, sçavoir audit René Botterel de prendre la qualité d’escuyer et chevalier, auxdits Philippes, Georges et Jan-René Botterel celle d’escuyer, et a ladite Jullienne Botterel celle de demoiselle, et les a maintenus au droit d’avoir armes, ecussons, timbres appartenans a leur qualité, et a jouir de tous droits, franchises, préeminences et privileges attribués aux nobles de cette province, a ordonné que leurs noms seront employés au rolle et catalogue des nobles de la jurisdiction royalle de Saint-Brieuc, fait en ladite Chambre a Rennes, le vingt-sept mars mil six cent soixante et neuf, signé sur la grosse originalle en parchemin, Malescot.
Et pour faire connoitre la raison pour laquelle le presenté et feu monsieur le marquis de Resnon son pere portent le nom [fol. 51v] et les armes de la maison Turquan.
Testament de monsieur de Turquan, 16 may 1671
Nous avons trouvé un acte testamentaire de messire Jan de Turquan, seigneur dudit lieu, par lequel nous avons veu qu’il a fait son legataire universel ledit feu seigneur marquis de Resnon son neveu, a condition qu’il porteroit et ses descendans le nom et les armes de Turquan, ledit testament datté du 16e may 1671, fait sous signe privé, deposé chez Carnot, nottaire au chatelet, et au collationné Gouasche et Gohier, nottaires royaux à Rennes.
Et pour prouver comme lesdits seigneurs Botterel ont de tout temps partagé noblement et avantageusement les biens des successions de leurs autheurs,
Acte qui suplée au partage – 11 janvier 1514
Nous avons trouvé un ancien traitté et transaction passez entre Beatrix de K/gorlay comme mere et tutrice de Pierre Botterel, fils aisné, heritier principal et noble de feu Christophle Botterel, et Yvon Jagu, sieur de Tuenbescond, mari et procureur de Plezou Botterel sa femme, sœur puisnée dudit Christophle [fol. 52 [10]] Botterel au sujet de la succession de feu Guillaume Botterel, pere de ladite Plezou Botterel, et ayeul dudit Pierre Botterel, entre lesquelles parties il est reconnu que les biens de ladite succession se doivent partager noblement et avantageusement suivant la coutume, ledit acte par original datté du 10 janvier 1514 signé G. Pevret passé, au bas duquel acte est l’homologation d’iceluy, du consentement de Jacques Botterel et Yves Botterel, sieur de Beauvoir, parents au quart degré dudit Pierre Botterel. ladite homologation dattée du 1er octobre 1515, signée G. Pevret passé.
Preuves localles
Nous, susdits commissaires, certiffions qu’estans à Lamballe, monsieur de la Provostaye du Bouillye nous auroit conduit dans l’eglise conventuelle des augustins dudit lieu, ou il nous auroit fait voir une chapelle joignante le grand autel du costé de l’epistre que les auteurs dudit sieur chevalier de Resnon ont fait bâtir et construire suivant la concession dont nous avons cy-devant fait estat, dans le mur de laquelle il paroist un tombeau elevé de trois à quatre pieds, en la voûte de la mesme chapelle, il y a deux ecussons en relief, des deux maisons du Bouillye et de Couespelles, et quantité d’autres aussi en relief sur pierre tant au dedans qu’au dehors, [fol. 52v] en alliance aux armes des seigneurs du Bouillye aveq celles de messieurs de Brehand, de Couespelles et Bertho, sçavoir celles de Couespelles d’azur à trois quintefeuilles d’argent, de Brehand de gueulle à un lyon d’argent, de Bertho d’or à un epervier de sable et trois mollettes d’espron de mesme, comme aussi dans le vittrage nous y avons remarqué deux figures d’homme et femme, auxquels environ l’estomach sont peints deux ecussons des seigneurs du Bouïllye et de Couespelles.
Nous avons de plus remarqué au-dessous de la chapelle du Rozaire joignant le ballustre, deux pierres tomballes, sur lesquelles les noms et les armes de Gilles du Bouïllye et de Sainte Allaneau son epouze, sont gravées.
Davantage, nous estans transportés dans l’eglize trevialle de Saint-Yves, paroisse de Maroué, distante d’un quart de lieue ou environ de la ville de Lamballe, missire Christophle Meheust, recteur d’icelle, nous y a fait voir et remarquer plusieurs ecussons au tour de ladite eglise aux armes des seigneurs du Bouïllye, avec un tombeau scittué et ellevé dans le cœur du costé de l’evangille armoryé des mesmes armes en alliance avec celles de la maison des Rosmadec, et en dehors au tour des murailles de ladite eglize, plusieurs autres ecussons.
Pareillement, il nous a appareu la collation et presentation qui luy a esté faite de la cure de la paroisse par monsieur [fol. 53] de la Ville-Hallé Boschier, qui a epouzé l’unique heritiere de messire Guillaume du Bouillye, seigneur comte de Trebry et des Portes, fondateur et presentateur de ladite paroisse, ladite presentation agrée et signée de monseigneur l’evesque de Saint-Brieuc.
Comme aussy nous a representé un ancien registre et papier baptismal, dans lequel nous avons trouvé le baptesme de Renée du Bouillye, fille de noble homs Guillaume du Bouillye, seigneur des Portes, et de dame Marguerite de Rosmadec, parrain monseigneur messire Melchior de Marconnay, evesque de Saint-Brieuc, et marraine damoiselle Renée Le Furet, veuve de monsieur Clement Allaneau, conseiller au parlement, datté du 17 juillet 1608.
Arrest de noblesse du pere du presenté – 24 novembre 1668
Nous avons aussi trouvé l’arrest de noblesse rendu à la refformation cy-devant etablye en cette province, qui justiffie que ledit messire René du Bouillye, seigneur de Resnon, pere du presenté, est maintenu dans la qualité d’escuier, et y avons aussi remarqué que la filiation cy-devant faite est la mesme qui fut articulée tant par les seigneurs de Resnon que les autres partyes denommées audit arrest, dans leurs inductions, et qu’ils sont tous issus de la mesme origine, datté du 24 novembre 1668, signé Malescot.
Finalement nous avons veu plusieurs autres anciens titres prouvants la noblesse dudit noble escuier Jan François du Boüillye de Turquan presenté et de ses ancestres paternels et maternels dans tous les estocs, que nous n’avons pas jugé a propos d’inscrire au presant [fol. 53v] pour eviter à plus grande longueur, en ayant inceré au-della de deux à trois siecles.
Nous commissaires certiffions à son Eminence le grand maistre et à messieurs de son Conseil et de la Venerable Langue de France au prieuré d’Acquitaine, monsieur Legrand, prieur, et messieurs tenants le chapitre ou assemblée dudit prieuré, nous estre comportez au presant proces-verbal de preuves bien et fidellement pour l’execution de notre dite commission, suivant les louables us et reglements de notre dit ordre, et contenir au tout verité. Fait et arresté en notre dite demeure, le sixieme jour de juillet l’an mil six cent quatre vingt dix neuf, et a ledit seigneur de la Provostaye signé avec nous, et mesme avons appozé au presant le cachet de nos armes.
Et moy, Le Barbier, notaire royal à Rennes, je certiffie avoir fidellement fait escrire le presant proces-verbal sous moy ainsi qu’il m’a esté dicté et nommé par mesdits sieurs les commissaires, et ay signé lesdits jour et an.
[Signent :] F. Charle Charbonneau de Fortescuiesses, comendeur d’Emboize, F. Hanry de Bechillon, chevalier d’Irlaud, René du Bouillye Provostais. [11]
Controllé et scellé à Rennes ce 7 juillet 1699. Le Barbier, notaire royal adjoint, Bourceau
[fol. 54] Extrait des registres du grand prieuré d’Aquittaine
Au chapitre provincial du grand prieuré d’Aquittaine tenant en la ville de Pond… [12], en l’hostel de Saint-Isorge, y president monsieur frere Gabriel Thibault de la Carte, commandeur des commanderies de Loudun et des Epaux, les commandeurs, chevaliers et freres y estant assemblés et sont messieurs les commandeurs de Nouchez et chevallier de Choisy, commissaires deputtes pour voir et examiner les preuves de la noblesse et legitimation de noble Jean François Bouillye de Turquan, et qu’ils ont rapporté les avoir trouvées bonnes et valables, ce que attendu monsieur et messieurs procedant aux voys, suffrage et balotte … [13] ont receu les dites preuves, et ordonne qu’elles seroient envoyées fort scellées, signés desdit messieurs les commissaires et du chancellier à Malte à son Eminence Grand Maistre, et a messieurs de la Venerable Langue de France au grand prieuré d’Aquittaine. Donné et fait a Pont… le quattre may mil sept cens.
[Signent : ] Fr Philippe Joseph de Lemerie de Choisy, Fr J. de Noucheze, commandeur d’Artuns, Fr F. du Hellineau, chancelier du grand prieuré d’Aquitaine [14].
[fol. 55] Memorial des titres de noble Jan François du Bouillye de Turquan, pour estre receu chevalier en l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem dans le grand prieuré d’Acquitaine.
Extrait baptistaire de Jean François du Bouillye Turquant, par lequel il appert qu’il est fils legitime de haut et puissant seigneur messire René de Bouillye Turquant, chevalier, seigneur de Resnon, et de dame Marie Janne Le Chevoir, et né le 4 novembre 1678. Signé François Rusflet, recteur de Hillion, authorisé de monseigneur l’evesque de Saint-Brieuc, signé Louis Marcel de Coëtlogon, et plus bas Allain.
Les dispenses d’âge d’escuyer Jean François du Bouillye Turquant, dattées du 13 octobre 1681, scellées du sceau de plomb attaché avec une petite ficelle.
L’acquit de trois mil huit cent dix-huit livres dix sols datté du 18 septembre 1682, signé de messire Claude de Brilhac de Mousier, commandeur des commanderies de Vilgast et de l’Isle-Bouchar, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem, receveur general pour son ordre au grand prieuré d’Aquitaine, consenty à messire Jan François du Bouillye Turquant pour estre receu au rang de chevalier dudit ordre.
Le contract de mariage d’entre messire René du Bouillye et Marie Janne Le Chevoir, pere et mere du presenté, du 4 novembre 1671, signé Prigent et Hamon, nottaires royaux.
Un contract de mariage de messire René du Bouillye, chevalier, seigneur de Resnon, Bonabry, d’une part, et damoiselle Renée Turquant, en [fol. 55v] datte du 2e novembre 1639, signé Monerays et Jan Gaudé, notaires et secretaires.
Plus la tutelle de ce meme René du Bouillye, ayeul du presenté, faitte par devant les juges de Lamballe et assemblée des parens, dattée du 23 avril 1629.
Le contract de mariage de Gilles du Bouillye, escuyer, seigneur de Resnon, et de damoiselle Sainte Allaneau, bisayeul et bisayeulle paternels, datté du 13 juin 1605, où l’on voit que Gilles du Bouillye, ecuyer, seigneur de Resnon, etoit fils de messire Guillaume du Bouillye, qui y prend la qualité d’escuyer, seigneur des Portes, et de chevalier de l’ordre du roy, et de son pensionnaire d’Estat, et de dame Guillemette de Couespelles.
L’on voit aussi que damoiselle Sainte Allaneau etoit fille de Clement Allaneau, qui y prend la qualité d’escuyer, seigneur de la Grugerie et d’Orvaux, conseiller du roy en son parlement de Bretagne, ce qui fait voir les qualités nobles de l’un et l’autre ses ayeuls, et que plusieurs gens de qualité ont signé et etoient presens audit contract de mariage.
Et pour plus grande preuve de l’ancienne noblesse desdits du Bouillye, produit un partage noble et avantageux du 30 janvier 1604 fait en presence de plusieurs conseillers au parlement, et autres leurs parens, qui y prennent la qualité d’escuyer et de chevalier des ordres du roy, qui ont signé ledit partage. Icelluy fait entre messire Guillaume du Bouillye, seigneur des Portes, et escuyer Gilles du Bouillye, seigneur de Resnon, bisayeul paternel, où l’on voit qu’ils partagent noblement les successions d’autre messire Guillaume du Bouillye, seigneur des Portes et de la [fol. 56] Becasiere, Trebry et la Morandaie, pensionnaire ordinaire du roy en Bretagne, et chevalier de ses ordres (toutes lesquelles qualités luy sont données par lesdits actes), et de ladite dame Guillemette de Couespelles, trisayeuls du pretendant, auquel partage il paroit qu’il n’est fait qu’en consequence des provisions que ledit messire Guillaume du Bouillye avoit données audit Gilles son cadet longtemps auparavant, pendant sa minorité. Et il paroit encore par ce partage qu’il est fait en consequence de la demission de ladite dame Guillemette de Couespelle leur mere commune, signé Le Maignan nottaire royal, et autre Le Maignan aussi notaire royal.
Aveu rendu à monseigneur l’illustrissime prince Philippes Emanuel de Lorraine et madame Marie de Luxembourg sa compagne, duc et duchesse de Mercœur et de Penthievre, pair de France et prince du Saint-Empire, par escuyer Guillaume du Boullye et dame Guillemette de Couespelles, trisayeuls du pretendant, où ils confessent tenir noblement la terre et seigneurie des Portes. Ledit aveu signé Guillaume du Bouillye et Guillemette de Couespelles, Le Maignan et Pellé, notaires royaux à Lamballes, datté du 12 juillet 1583.
Lettres de concession par dame Marie de Beaucaire, duchesse de Penthievre, à Guillaume du Bouillye, escuyer, seigneur des Portes et de la Morandays, du 5e decembre 1578, d’une chapelle dans l’eglise des augustins de Lamballe à costé du chœur, signé Marie de Beaucaire, G. du Bouillye, et par madame de Bruc, et scellé des armes.
[fol. 56v] Et pour le prouver encore plus amplement, fait voir la reception de noble Renaud Budes en l’ordre de chevalier de Saint Jan de Jerusalem, signé de monsieur le chevalier de Talhouet, commandeur de Loudun, et F. Artur de Meau, commandeur de Balan, et Michel, notaire adjoint. Laquelle reception prouve plus que suffisamment la noblesse de la maison du Bouillye, en ce que ledit Renaud Budes avoit pour mere dame Renée du Bouillye, fille de messire Guillaume du Bouyllie, ayeul du pretendant, ledit acte de reception datté du 21 juin 1651.
Lettres de chevalier de l’ordre de Saint-Michel accordées au seigneur des Portes par le roy.
Auttres lettres de Sa Majesté au seigneur de la Hunaudaye, chevalier de l’ordre du roy, conseiller d’Etat et gouverneur en Bretagne, pour bailler le collier dudit ordre de Saint-Michel à Guillaume du Bouillye, seigneur des Portes, lesdites deux lettres en datte du meme jour 22 juin 1587, signées Henry, et plus bas Pinart.
Transaction passée entre nobles homs Jean de Forsan, sieur de Gardisseul, fils de damoiselle Janne du Bouillye, fille de noble homme Renaud du Bouillye, pere de Guillaume, d’une part, et escuyer Guillaume du Bouillye, petit-fils dudit Renaud, laquelle prouve que ledit Guillaume du Bouillye, second du nom et en son vivant seigneur des Portes, donnoit le partage noble audit sieur de Gardisseul dans la succession dudit Renaud et de dame Catherine de Brehand, ledit acte en datte du 17 octobre 1599, signé Denis et le Pontoys, notaires à Lamballe.
[fol. 57] Acte de donation entre nobles homs Guillaume du Bouillye, trisayeul du pretendant, et dame Guillemette de Couespelles son epouse, datté du 26 juillet 1668, signé par original sur parchemin G. Bouillye, Guillemette de Couespelles, Bertho et Guillemot, notaires à Lamballe, et en l’insinuation Renaud, lequel acte supplée au defaut de representation de leur contract de mariage, quoique cy-dessus mentionné dans les preuves de monsieur le chevalier de Budes.
Ces actes justifient que ledit messire Guillaume du Bouillye, premier du nom, etoit fils de nobles homs Renaud du Bouillye, quatrième ayeul du pretendant, et de dame Catherine de Brehand. Et pour faire voir de la noblesse dudit 4e ayeul.
Produit un acte de partage noble et avantageux fait des biens des successions desdits nobles gens Renaud du Bouillye et dame Catherine de Brehand, fait entre ledit messire Guillaume du Bouillye et dame Janne du Bouillye sa sœur, en date du 13 decembre 1566, signé sur l’original en parchemin de toutes les parties et de plusieurs autres messieurs de leurs parens, et de Bertho, notaire à Lamballe.
Hommage rendu à la seigneurie de Penthievre par noble homme Gilles du Bouillye, frere desdits Guillaume et Janne du Bouillye, qui etoit decedé lors dudit partage, ledit hommage datté du 8 novembre 1555, signé Dalaisseau.
[fol. 57v] Testament fait par ledit messire Renaud du Bouillye, seigneur des Portes, dans lequel il prend qualité de fils de Guillaume du Bouillye et de dame Jullienne Bertho, datté du 11 decembre 1551, signé de la Bouessiere et Le Normand, notaires à Lamballe ; où ledit seigneur testateur refere que ledit messire Gilles du Bouillye est son hoir principal comme aisné.
Et pour faire preuve de la noblesse dudit Guillaume du Bouillye, cinquième ayeul du pretendant, induit en cet endroit un acte de transaction passé entre Guillaume du Bouillye, escuyer, sieur des Portes, fils dudit messire Renaud, et damoiselle Gillette Poullain, dame de la Hazais, veuve de Hervé du Bouillye, seigneur de Villeglé, et damoiselle Louise du Bouillye leur fille, où il est exprimé que ledit Hervé etoit fils puisné dudit Guillaume du Bouillye et de ladite dame Jullienne Bertho, ladite transaction sur le partage noble de la succession dudit Guillaume du Bouillye, quintayeul, ledit acte datté du 15 may 1577, signe Le Tessier et Guillemot, notaires à Lamballe.
Il a esté cy-devant remarqué que messire Gilles du Bouillye, bisayeul du pretendant, estoit descendu de messire Guillaume du Bouillye et de dame Guillemette de Couespelles.
Et pour prouver la noblesse, filiation et legitimation [fol. 58] de ladite dame Guillemette de Couespelles et qu’elle etoit fille d’escuyer Pierre de Couespelles, vivant sieur de la Begassiere.
Produit le partage noble et avantageux de la succession dudit sieur de la Begassiere entre ladite Guillemette de Couespelles, authorisée dudit messire Guillaume du Bouillye son mary, et ecuyer Jullien de Couespelles, sieur de la Begassiere, datté du 11e octobre 1577, signé F. du Boscq, et autre du Boscq notaire, lequel partage cy-dessus est refferé et mentionné dans le meme proces verbal de preuves de monsieur le chevalier Budes, cy-devant certé et datté.
Et pour prouver de la noblesse, filiation et legitimation de damoiselle Sainte Allaneau, bisayeulle du pretendant,
Outre son contract de mariage cy-devant produit avec ledit messire Gilles du Bouillye, raporte un acte de partage noble et avantageux de la succession d’escuyer Clément Allaneau, seigneur de la Grugerye, et de dame Renée Le Furet, fait entre escuyer François Allaneau, seigneur de la Grugerie et d’Orvaux, conseiller en la cour, escuyer Gilles de Romelin, seigneur de Millet, des Logis et de Carbien, aussi conseiller en la cour, mary de dame Charlotte Allaneau, Gilles du Bouillye, escuyer, seigneur de Resnon, mari de ladite dame Sainte Allaneau, et autres leurs enfans, où il est raporté que ledit escuyer François Allaneau comme aisné noble est fondé aux deux tiers, icelluy partage datté du 3 septembre 1608, signé Le Maignan et autre Le Maignan, notaires a Lamballe.
[fol. 58v] Un extrait des registres du parlement de Bretagne portant la reception dudit Clement Allaneau dans l’exercice d’une charge de conseiller audit parlement. Icelluy datté du 17 fevrier 1573, signé Picquet, greffier.
Pour faire voir et justifier de la noblesse dudit Clement Allaneau, et que ses descendans ont toujours partagé noblement, on produit un acte de payement de la somme de trente mil livres fait par messire Sebastien du Fresnay, seigneur baron du Faouet, conseiller au parlement, heritier principal et noble de deffunts messire François Allaneau et dame Guillemette Poullain, seigneur et dame de la Grugerie, par representation de deffunte dame Heleine Allaneau sa mere, fille ainée desdits seigneur et dame de la Grugerie, ledit payement fait à messire Jacques Denyau, seigneur de la Cochetiere, conseiller au parlement, et dame Gabrielle Allaneau son epouse, fille cadette desdits seigneur et dame de la Grugerie, pour reste et dernier payement de ce qui avoit eté promis ausdits seigneur et dame de la Cochetiere par leur contract de mariage du 24 fevrier 1634. Ledit acte signé par collation du Fresnay du Faouet, Bonnier et Guillemet nottaires, controllé et scellé au Faouet le 9 mars 1699 par collation.
L’extrait baptistaire du pere du pretendant du 11 juin 1641 cy-devant certé justiffie qu’il est issu du mariage d’escuyer René du Bouillye, [fol. 59] sieur de Resnon, conseiller au parlement, et de dame Renée de Turquant ses pere et mere.
Et pour faire la preuve de la noblesse, filiation et legitimation de ladite dame Renée de Turquant, ayeulle du pretendant, il est rapporté par son contract de mariage avec ledit messire René du Bouillye qu’elle est issue de messire Jan de Turquant, chevallier, conseiller du roy en ses conseils, et de dame Judith Martin sa compagne. Ledit contract cy-devant certé et datté.
Et pour justifier que ledit messire Jan de Turquant, bisayeul du pretendant est de noble extraction, on produit son contract de mariage avec ladite dame Judith Martin son epouse, où il est qualifié de monsieur maitre Jean de Turquant, conseiller du roy en sa cour de parlement, commissaire aux requetes du palais, à Paris, fils ainé de monsieur messire Charles de Turquant, conseiller du roy en ses conseils d’Etat et Privé, et de dame Janne Le Gay sa premiere femme, dans lequel plusieurs de leurs parens ont signé, et ont pris les qualités de conseillers du roy au parlement, maitres ordinaires de son hotel, et gentilshommes ordinaires de la Chambre du roy, ledit contract datté du 13 decembre 1608, signé sur la grosse en parchemin Bernard et de la Fons, nottaires.
Plus un acte de tutelle fait d’authorité de la provosté de Paris, par lequel Charles Turquant [fol. 59v] trisayeul du pretendant, est institué tuteur de Jan Turquant son fils unique, comme l’on voit par ce meme acte, et tous les parens qui ont signé y prennent les qualités de conseiller ou ceux qui ne l’etoient celle d’escuyer, datté du 25 juin 1583, signé Colletel, nottaire.
Plus un contract de mariage de ce meme Charles Turquant, conseiller en la cour, baron d’Aubterre et du Coudray, avec dame Janne Le Gay, trisayeul et trisayeulle du pretendant, en date du 19 juillet 1574, signé de plusieurs parens qui y prennent tous la qualité, et de Nicolas Le Camus et G. Resnel, nottaires.
Plus un partage noble des biens d’escuyer Gabriel Turquant, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem, frere de l’ayeul maternel. Ledit partage fait entre messire Jan Turquant, chevalier, seigneur d’Aubterre, etc., conseiller du roy au grand conseil, messire Gabriel du Quesnel, chevalier, marquis d’Allegre, faisant pour Bonne Turquant son epouse, dame Louise Turquant, epouse et procuratrice de messire Alexandre de Longuevalle, chevalier, marquis d’Araucourt, vicomte de Verneuil, gouverneur des chateaux et villes de Clermont en Beauvoisis, et du bourg et chateau de Neuville, conseiller du roy en ses conseils d’état et privé, et dame Renée de Turquant, veuve de messire René du Bouillye, vivant seigneur de Resnon, conseiller du roy en son parlement de Bretagne, ledit partage fait en la [fol. 60] maison de ladite dame de Resnon à Paris, en datte du 20e avril 1650, signé Carré et Ricordo, nottaires.
Plus les preuves de la legitimation, filiation et noblesse de messire Gabriel Turquant, receu au rang des chevaliers de l’ordre de Saint-Jan de Jerusalem, qui prouvent qu’il etoit frere de dame Renée de Turquant, ayeulle du pretendant et fils de Jan Turquant et damoiselle Judith Martin, où la noblesse de l’ayeulle maternelle du pretendant est bien plus au long prouvée par tous les actes qui y sont referez. Lesdites preuves dattées du 6 fevrier 1634, signées le chevalier de Larrefeulliere et le chevalier de la Fayette, et … [15] nottaire adjoint.
Et pour une plus ample surabondance de preuves de la qualité desdits Jan et Charles Turquant, ayeul et bisayeul du pretendant, on produit plusieurs actes sur parchemin, dont les principaux sont :
Un brevet du roy donné à Jan Turquant en reconnoissance des services par luy rendus pendant l’espace de 35 années dans l’exercice des charges de conseiller en ses cours des parlemens de Bretagne et Paris, en celle de conseiller du conseil d’état et privé, et maitre des requetes ordinaire de l’hotel, et outre pendant le temps qu’il a esté intendant des provinces d’Anjou, Tourraine, Berry, Le Maine, Normandie, Languedoc, le Dauphiné, et encore dans l’execution de l’édit de Loudun [fol. 60v] comme aussi dans l’intendance des armées de Sa Majesté commandées par les marechaux de France, en datte du 2 janvier 1634, signé Louis.
Plus un autre brevet accordé par le roy Henri … [16] a messire Charles Turquant, trisayeul du pretendant, en reconnoissance de ses bons services pendant l’espace de 27 ans qu’il a exercé les offices de conseiller, maitre des requetes et d’intendant, en faveur de quoy Sa Majesté luy donne la faculté d’entrer en tous ses conseils et assemblées en qualité de conseiller d’Etat, signé Henry, et plus bas Pottier, datté du 3e juillet 1600.
Extrait des registres du parlement qui fait voir que maitre Jan Turquant, quintayeul du pretendant, etoit conseiller et prenoit toutes les qualités dans ledit extrait, datté du 26 janvier 1543.
Pour prouver la noblesse de Judith Martin, bisayeulle maternelle au paternel, outre son contract de mariage cy-dessus referé avec messire Jan Turquant, où elle prend la qualité de fille de Pierre Martin, escuyer, seigneur de Broise, et demoiselle Perronnelle Pied de Vache, produit le decret de mariage dudit écuyer Pierre Martin, seigneur de Broise, avec ladite Perronnelle Piedevache, ce qui confirme la qualité desdits trisayeul et trisayeulle du pretendant, tous les parens qui y ont eté appellés, y ayant pris la qualité, datté du 9 avril 1580, signé Deschamps, secretaire de la cour.
[fol. 61] La preuve du chevalier Turquant sert aussi, plus que suffisament, a en prouver la qualité.
Costé maternel
Outre le contract de mariage susdit entre messire René du Bouillye et damoiselle Marie Janne Le Chevoir, pere et mere du pretendant,
La tutelle de ladite Marie Janne Le Chevoir qui fait voir qu’elle est fille de messire Vincent Chevoir, chevalier, seigneur chastelain de Coadelan, et de dame Anne Botterel, laquelle est instituée tutrice, du 17 mars 1653, signée Toussaint Simon Habert, greffier.
Au defaut de leur contract de mariage, un extrait du livre des mariages de la parroisse de Plourhan où il est ecrit ainsi :
Messire Vincent Le Chevoir, chevalier, seigneur chastelain de Coadelan, et demoiselle Anne Botterel, dame de Beauvoir, Lanriveau, etc., fille ainée, principalle et noble de messire Etienne Botterel, seigneur de Beauvoir, de Querbigodo etc., receurent les saintes benedictions nuptialles en l’eglise parroissialle de Plourhan, par moy recteur, le 21 avril 1646. Ledit eextrait signé du recteur et authorisé de Louis Marcel de Coetlogon, eveque de Saint-Brieuc.
Un partage final noble et avantageux donné après plusieurs sentences et arrests, où messire [fol. 61v] Vincent Le Chevoir, ayeul du pretendant, partage avec ses oncles et tantes les successions de messire Tanguy Le Chevoir comme representant la personne de Lancelot Le Chevoir, son pere, et leur frere aisné, ce qui sert à montrer la noblesse et filiation dudit Vincent Le Chevoir, qui prend la qualité d’heritier principal et noble de feu Lancelot Le Chevoir son pere, lequel est dit dans ce meme acte fils en ces memes qualités de feu messire Tanguy Le Chevoir, trisayeul du pretendant.
Il y est refferé aussi que lesdits cadets de Lancelot avoient eu des provisions longtemps auparavant. Ledit partage datté du 3 may 1651, signé Vincent Le Chevoir et Le Pourqué nottaires de Coadelan.
Plus un acte de transaction passé entre messire Lancelot Le Chevoir et demoiselle Françoise Le Noblet son epouse, et noble homme Claude Le Noblet trisayeul, lequel acte est pour les deniers dottaux de sadite fille, ce qui peut servir au deffaut de leur contract de mariage, l’acte signé Labbé, nottaire royal, et datté du 18 septembre 1621.
Et pour confirmer que Tanguy Le Chevoir etoit pere de Lancelot Le Chevoir et des cadets dudit Lancelot, dont il a esté parlé dans le partage cy-dessus, la tutelle faitte après le deceds dudit Tanguy, lequel avoit laissé ledit Lancelot et ses cadets, qui furent jugés capables de jouir de leur [fol. 62] bien, ladite tutelle dattée du 20e septembre 1603, signée Le Goff, et tous les parens appellez y ont pris la qualité.
Et pour justifier encore davantage la noblesse dudit Tanguy Le Chevoir, trisayeul du pretendant, ledit Tanguy sieur de Coatjegu, et depuis seigneur de Coadelan pour avoir recueilly la succession de messire Lancelot Le Chevoir son frere aisné, après le deceds de dame Marie Le Chevoir, fille unique dudit Lancelot, de son mariage avec haute et puissante dame Renée de Coetlogon, ce qui se prouve par une sentence du 22 novembre 1602 qui donne main levée à Tanguy Le Chevoir des biens de ladite Marie sa niece, signé Falegan.
Plus la tutelle de ladite Marie Le Chevoir par laquelle noble et puissant Hervé Percevaux est institué tuteur, en datte du 1er novembre 1593, signé … [17] par laquelle se voyent les qualités de messire et de haut et puissant qu’y prennent les parens qui y ont signé.
Plus une adjudication de partage noble et avantageux faitte a escuyer Vincent Le Chevoir vers ledit Lancelot son neveu, pere de ladite Marie, pour la succession de leur grand-pere commun, quintayeul du pretendant, en datte du 6 juillet 1577. Signée Jouan.
[fol. 62v] Et pour montrer l’ancienneté de cette maison, qui depuis plus de trois siecle est possedées par lesdits seigneurs Le Chevoir,
Un acte du 9e mars 1670 qui est une permission que donne Marie Janne Le Chevoir, dame marquise de Resnon, mere du pretendant, aux parroissiens de Prat, de bastir une chapelle du Saint Rosaire en l’eglise parroissialle de Prat où ils reconnoissent que de tout temps immemorial lesdits Le Chevoir, seigneurs de Coadelan, ont esté patrons fondateurs et premiers préeminenciers, datté du 10 mars 1670, signé Banabès.
Une procure des parroissiens de Prat pour fournir aveu de l’eglise parroissialle dudit Prat à messire Lancelot de Chevoir, seigneur de Coadelan, en datte du 21 octobre 1566, lequel acte est confirmatif du precedent.
Et plusieurs aveux rendus au duc de Penthievre par lesdits seigneurs de Chevoir, où ils prennent les qualités de nobles homs, messire, et haut et puissant.
Un accord entre messire Lancelot Le Chevoir, chevalier, seigneur chastelain de Coadelan, et les [fol. 63] religieux de saint Dominique de Morlaix, par lequel ils reconnoissent qu’il a le droit de tombe à luy acquis par ses ancetres dans leurdite eglise, et que ses armes sont a la vitre principalle. L’acte en datte du 31 septembre 1579, signé Lancelot Le Chevoir, René Hellou et Jan Ferran.
Un autre acte et accord entre nobles homs Lancelot Le Chevoir, seigneur de Coadelan, et les religieux augustins de Lannion sur un proces longtemps devant emu entre nobles homs Jan Le Chevoir, seigneur de Coadelan, et lesdits religieux, par lequel ils confessent qu’il a le droit d’avoir ses armes et ecussons sur les vittres de leur eglise, aussi bien que le droit de tombe et enfeux, a luy acquis par ses ancetres pour avoir contribué a faire bastir leur couvent, datté du 23 juillet 1573, signé Quermol.
Et pour montrer combien de temps il y a que lesdits seigneurs Le Chevoir ont ce droit, lesdits religieux reconnoissent par ce mesme acte que les armes et ecussons desdits seigneurs Le Chevoir en alliance avec les armes d’une demoiselle de la maison de K/saliou, laquelle etoit entrée en la maison desdits seigneurs Le Chevoir il y a près de 300 ans, comme il se justifie par le partage noble que Marie de K/saliou fait a une de ses filles mariée à noble homs Merien Le Chevoir, en datte du 15 juillet 1424.
[fol. 63v] De plus des lettres de François Ier, roy de France et duc de Bretagne, concedées a noble homs Rolland Le Chevoir, en datte du 7 avril 1521, scellées en cire jaune, pour faire bastir et adjouster un troisieme post à la justice patibulaire de Coadelan, ce qui prouve que de tout temps immemorial il y a eu haute justice a Coadelan.
Reste a prouver la noblesse et filiation d’Anne Botterel, ayeulle maternelle du pretendant. Outre l’extrait des epousailles dont il a esté parlé cy-dessus avec messire Vincent Le Chevoir, qui montre les qualités qu’elle prend d’heritiere principalle et noble de messire Estienne Botterel, seigneur de Beauvoir, et de dame Claude Botterel, dame de la Ville-Geffray. Cet acte sert premierement a montrer qu’elle estoit unique heritiere, et par consequent qu’elle n’avoit point de compartageans. Secondement il supplée au deffaut de contract de mariage d’Etienne Botterel avec Claude Botterel, bisayeul et bisayeulle seconds du costé maternel.
Premierement messire Estienne Botterel et dame Claude Botterel son epouse sont de meme maison portant meme nom, memes armes, meme arrest de noblesse.
Et pour preuve [18] de la noblesse, filiation et legitimation dudit messire Estienne Botterel, seigneur de Beauvoir, et que ladite dame Anne [fol. 64] Anne [19] Boterel en estoit issue de son mariage avec ladite dame Claude Botherel, l’on apparoist la tutelle des cy-devant mentionnée faicte apres le deceds de ladite dame Anne Botherel de Quintin et dudit messire Vincent Le Chevoir, seigneur de Couatelan, dans laquelle se void que laditte dame Anne Botherel de Quintin est fille de messire Estienne Botherel, seigneur de Bauvoir, qui a donné sa voye à ladite tutelle, icelle en date du 17 mars 1653.
Acte passé entre messire Philipes Botherel, sieur de la Villegeffray, faisant pour les enfans mineurs de messire Estienne Botterel, et Jacques Gaigneau, qui porte que ledit Estienne Botterel lors sieur de la Villeneuve, avoit esté marié a damoiselle Claude Botherel. Cet acte en datte du 18 may 1695, signé Maheas, notaire.
Induction d’actes et titres de noblesse faite par messire Jean Botterel, sieur de la Chesnaye, pour estre maintenu en sa noblesse, ou il est fait mention que ledit Estienne Botherel estoit issu en legitime mariage de noble Jan Botterel et de dame Gillonne Daniou, ladite induction dattée du 5 juillet 1669, signifiée a monsieur le procureur general au parlement de Bretagne lors de la refformation de la noblesse de cette province, ledit jour cy-dessus, signée Jan Botterel, … [20] et Testart huissier.
Se void aussi par cette induction que ledit Jan Botterel estoit fils aisné, heritier principal et noble de Prigent Botterel et de demoiselle Louise de Troguindy, sieur et dame de Beauvoir.
Cette induction remonte encore la filiation des Botterel, puisqu’il y est fait mention que ledit Prigent Botterel est issu d’escuier messire Yves Botterel, aussi sieur de Beauvoir, et de dame Catherine Doualan.
[fol. 64v] Et pour faire voir cette filiation et les qualités nobles de la maison desdits Botherel,
Produit un acte du 5e octobre 1615 auquel les qualités d’escuier luy sont employées. Ledit acte signé sur l’original Le Mesle, notaire royal à Saint-Brieuc.
Acte d’adveu en parchemin rendu par noble homs Jan Botterel, sieur de Beauvoir, la Chesnaye-au-Bouteiller, la Villeneuve, K/moisan, la Ville-Morel etc., pensionnaire d’Estat, des biens qu’il possedoit de haut et puissant Jan d’Assigné, baron de la Roche-Jegu, ledit acte par original datté du 15 octobre 1601, signé Jan Botterel, Le Petit et Le Roux, notaires de la Roche-Suhart.
Acte du 29 decembre 1656 par lequel tres haut et tres puissant prince Jehan de Bretagne, duc d’Etampes, comte de Penthievre, chevalier de l’ordre, gouverneur et lieutenant general pour le roy en Bretagne, cedde pour recompense de biensfaits à escuier Prigent Botterel et ses successeurs la jurisdiction basse et moyenne et tous fermes droits en dependants sur toutes et chacunes les terres, fiefs, rantes et autres choses etants en et au pourpris de la dixmerie, tenue et baillage de la Ville-Morel. Ledit acte signé par collationné Mercadier, l’original estant aux archives du duché de Penthievre.
Et comme il est cy-devant fait mention que dame Claude Botterel, epouse de messire Estienne Botterel, bisayeul du presenté, pour prouver de la filiation, noblesse et legitimation de ladite dame Claude Botterel, bisayeule du pretendant.
Raporte un acte de transaction passé entre ledit seigneur Estienne Botterel pour garde naturel des enfans de son mariage avecq dame Claude Botterel, et messire Philipes Botterel, sieur de la Ville Geffray, [fol. 65] au sujet de la succession et partage des biens de messire Toussaint Botterel leur pere, qui justiffie qu’ils ont partagé noblement et advantageusement les successions comme font personnes nobles d’extraction, ledit acte par original sur parchemin datté du 8e novembre 1636, signé Modelet et Pommeret, notaires.
Pour faire voir aussi la legitimation, filiation et noblesse dudit Toussaint Botterel, trisayeul maternel au maternel,
Represente une autre induction faite par messire René Botterel, chef de nom et d’armes, chevalier, sieur de Peran et de la Villegeffray, lors de la refformation de la noblesse de Bretagne, pour se faire maintenir aux susdites qualités, dans laquelle il fut produit une tutelle des enfans dudit feu messire Toussaint Botterel et de dame Françoise du Halgouët son epouse, en la personne dudit escuier François du Halgouët leur ayeul, et outre est aussi employé l’extrait baptistaire d’escuyer Philipes Botterel, frere de ladite dame Claude Botterel, qui raporte aussi qu’il est fils dudit messire Toussaint Botterel et de ladite Françoise du Halgouet, datté du 28 decembre 1608, ladite induction signiffiée à monsieur le procureur general du parlement en ladite refformation, le 25 febvrier 1669.
Un minu rendu au roy par Yves de K/leau, escuier, sieur de Lisle, des terres rellevants à rachapt sur le domaine du roy à Saint-Brieuc, appartenantes audit escuier Toussaint Botterel, fils aisné, heritier principal et noble, de noble homs François Botterel, vivant seigneur de la Villegeffray, ledit minu en datte du 24 mars 1604.
Acte de partage des biens de la succession de messire [fol.65v] François Botterel et de dame Janne Toupin, pere et mere dudit Toussaint Botterel, fait entre nobles gens Bertrand Ferron et Louise Botterel, sieur et dame du Chesne Ferron, et François Toupin, escuier, sieur de K/prat, comme curateur et ayeul dudit escuier Toussaint Botterel, fils aisné heritier principal et noble, où il est reconnu que leurs autheurs se sont gouvernés noblement et que leur partage estoit advantageux. Ledit acte datté du 16 may 1600.
Autre partage noble et advantageux entre nobles gens Ollivier et Guillaume Botterel, enfans puisnes de la maison de la Villegeffray, et noble homs Jan Botterel, sieur dudit lieu de la Villegeffray, fils et heritier principal et noble de noble homs Jacques Botterel, sieur dudit lieu, en datte du 9 janvier 1566.
Pour preuve que lesdits Botterel, autheurs du pretendant, est issu de la maison de Botterel de Quintin, dessandu de celle d’Avaugour, fait voir un acte de fondation faite par Godeffroy Botterel, premier du nom, qui estoit fils d’Allain, frere de Henry d’Avaugour et du comte de Quintin, aux religieux de Beauport, icelle en latin, par laquelle il donne une metairie qui luy avoit esté donnée par le comte d’Avaugour son pere, dattée du … [21], signé par collationné, F. François Martin, prieur dudit couvent de Beauport, et scellé.
De plus un arrest de la Chambre establye par le roy pour la refformation de la noblesse de Bretagne du 27 may 1669 ou est fait mention d’une enqueste du 27 octobre 1485 faite par le sieur Foucquet de Rosmart, senechal du ressort de Gouello [fol. 66] et de Guingamp et Lannion, a requeste de Jan le vicomte de Coetmen, composée de plusieurs anciens gentilshommes du canton qui ont tous dit et declaré que ledit Henry d’Avaugour, frere aisné dudit Geoffroy Botterel, ne voulloit pas que ses juveigneurs eussent pris le nom d’Avaugour, mais bien qu’ils prissent les noms des places, chateaux et principaux lieux leurs baillés pour partages.
Ce qui prouve que lesdits Botterel sont dessandus de ladite maison d’Avaugour et comtes de Quintin et l’ancienne noblesse de leurs maisons.
Par ce mesme arrest lesdits messieurs Botterel y denommés sont maintenus dans leur noblesse d’ancienne extraction et à jouir des privilleges, excemptions et droits attribues aux nobles de cette province, et à avoir armes, ecussons et timbres, icelluy en datte du 27 mars 1669.
Et finallement plusieurs titres et papiers justiffiants l’ancienne extraction noble de la maison desdits Botterel et les droits d’armes et autres honorifiques qui leur appartiennent en plusieurs eglizes.
[Signé : ] Jan François du Bouillye Turquant de Resnon, pretendent.
[fol. 67] 6e juillet 1669.
Preuves secretes
Ce jour sixieme du mois de juillet l’an mil six cent quatre vingt dix neuf, nous, freres Charles Charbonneau Fortescuyere, chevalier de l’ordre de Saint-Jan de Jerusalem, commandeur d’Amboise, et Henry de Bechillion d’Irlaud, aussi chevalier dudit ordre, estants de presant en la ville de Rennes, logez a la maison et auberge de Fontainebleau, rue des dames, paroisse Saint Estienne, certiffions que ayants esté nommés commissaires par messieurs de l’assemblée provinciale du grand prieuré d’Acquitaine tenue à Poitiers pour proceder à la confection des preuves de la noblesse, filiation et legitimation de noble escuier Jan François du Bouillye de Turquan, fils de feu messire René du Bouillye de Turquan, chevalier, marquis de Resnon, et de dame Marie-Janne Le Chevoir, dame marquise de Resnon, a presant sa veuve, qui auvoit esté presanté à ladite assemblée pour y estre receu à faire ses preuves, suivant le memorial qu’il y fist apparoitre, nous auvions procedé auxdites preuves sur le requisitoire de messire René du Boüillye, chevalier, seigneur de la Provostaye, pensionnaire du roy aux Estats de Bretagne, capitaine garde coste general de l’evesché de Saint-Brieuc, son oncle a la mode de Bretagne, suivant le proces verbal par nous en fait le vingt sept juin dernier, redigé par maistre Claude Le Barbier, notaire royal, que nous avons choisy pour nous accompagner au fait desdites preuves suivant ladite commission.
Mais comme par icelle il nous est mandé de faire une preuve secrete et separée de quatre personnes notables que nous devons choisir sans nous estre presentés des parties,
Nous susdits commissaires pour entierement satisfaire a notredite [fol. 67v] commission, ayants avec nous pour adjoints ledit Barbier notaire royal à Rennes, avons procedé aux dites preuves secretes comme ensuit.
Et à cette fin avons choizy pour premier temoin monsieur maistre François de Caradeuc, sieur de Caradeuc, conseiller du roy, substitud adjoint au siege presidial de Rennes, chez lequel nous susdits commissaires nous sommes de compagnie transportés et parlant à sa personne, nous luy avons demandé quel aage il a.
A dit avoir trante deux ans ou environ.
Ensuite l’avons prié de nous dire ce qu’il sçait de la legitimation, filiation et noblesse, bonne vie et mœurs dudit escuier Jan François du Bouilly de Turquan et de ses pere et mere, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles paternels et maternels, et autres choses dont nous l’enquiererons. Ce qu’il nous a promis faire et à cette fin a presté le serment entre nos mains sur les saints Evangilles, de nous dire et de pozer verité, et à signé. [Signé : ] De Caradeuc.
Apres quoy l’avons enquis s’il cognoist ledit sieur du Bouillye de Turquan presenté, monsieur et madame de Resnon ses pere et mere, s’il a cognu ou entendu parler de monsieur de Renon conseiller au parlement, de madame son epouse, de monsieur et madame de Turquan, de monsieur et madame de Couadelan Le Chevoir, ayeuls et ayeulles du presenté, et où il est né et a esté baptizé.
A dit qu’il cognoist ledit presenté, qu’il a nom Jean François du Bouilly de Turquan, qu’il est né au chateau de Bonabry, paroisse de Hillion, evesché de Saint-Brieuc, et a esté baptizé en l’eglize de ladite paroisse, qu’il cognoissoit monsieur de Rénon decedé y a longtemps, et qu’il cognoist madame la marquise de Resnon qui est issue de la maison de monsieur Le Chevoir et d’une fille de monsieur Botterel de Beauvoir, et que le pere de monsieur le marquis de Resnon dernier decedé estoit fils de monsieur le marquis de Resnon, conseiller au parlement, et d’une fille de monsieur Allaneau de la Grougerie, et que monsieur de Resnon conseiller qui estoit ayeul du presenté avoit epouzé une fille de monsieur de Turquan, conseiller d’Estat.
Enquis s’il cognoist que messieurs et dame cy-dessus nommés sont et ont toujours [fol. 68] esté de la religion catholique, apostolique et romaine, s’ils en ont toujours fait profession, s’ils sont gentilshommes de nom et d’armes, et d’ancienne extraction, et si ledit presenté est de bonne vie et mœurs.
A repondu qu’ils sont tous tres anciens gentilshommes de noms et d’armes, bons catholiques et issus de peres et meres de mesme, et qu’il croit que ledit sieur presenté est de bonne vie et mœurs, ayant eu une trop bonne education pour y manquer.
Enquis si le presenté est issu en legitime mariage de parents legitimes, et s’il n’a point connaissance qu’ils ayent eu alliance aveq des nations juives ou infidelles.
A dit qu’il croit le presenté estre issu en mariage legitime, et de parents de mesme, et ne connoistre pas qu’ils ayent jamais eu de telles alliances.
Enquis s’il sçait quel age il peut avoir.
Dit qu’il a environ vingt ans, et que monsieur son pere mourut quatre ou cinq ans apres.
Enquis s’il cognoist monsieur de Chateaurenaut et messieurs le president de Kerversio, de la Prevalays et de Saint-Pern, s’ils sont gentilshommes d’ancienne extraction de nom et d’armes, et si l’on doit avoir croyance en leurs parolles et depozitions, s’ils sont de notre religion, et s’ils sont parents ou allies ou favorables dudit sieur du Boüillye de Turquan, presenté.
Dit que tous ces messieurs sont gentilshommes de nom et d’armes tres anciens, gens dignes de foy, bons catholiques, et qu’il les cognoist par leur reputation et distinction, et ne croit pas qu’ils soient parens alliés ni favorables dudit presenté.
Et sont les depozitions dudit sieur de Caradeuc dont lecture luy faite, l’a dit veritable.
Et d’abondant enquis si le presenté et ses encestres ne retiennent point de biens de notre ordre.
A dit qu’ils ne sont les uns ni les autres de caractere a retenir les biens de qui que ce soit, et persiste à tout ce que dessus et à signé en sa demeure ou nous sommes transportés à l’hostel d’Armaillé rue de la Vieille Laitterie, paroisse de Saint-Sauveur. [Signé : ] de Caradeuc.
Ensuite nous sommes transportés chez maitre Jullien Aulleron, sieur de la Villemorin, procureur au presidial de Rennes, demeurant place du Grand-Bout de Cohue, paroisse Saint-Sauveur, qu’avons pris pour second temoin et prié de nous dire ce qu’il sçait de la noblesse, legitimation et filiation dudit sieur du Bouillye de Turquan, ce qu’il a octroyé et a presté le serment entre nos mains sur les saintes Evangilles de ne nous dire rien que de veritable et dit estre âgé de soixante et unze ans ou environ, et a signé [Signé : ] Auleron.
[fol. 68v] Enquis s’il cognoist messieurs de Chateaurenault, le president de Kervessio, de la Prevalays, et de Saint-Pern, s’ils sont bons gentils hommes de noms et d’armes, de notre religion, s’ils sont parents ou alliés ou favorables du presenté, et si l’on doit avoir croyance en leur depozitions.
Dit que les employs et dignités dont la plus part sont revetus les distingue assez pour ne pas doutter de leurs noblesses, qu’ils ont toujours esté en reputation pour estre tous de grandes qualités et ancienne extraction, ne connoitre point qu’ils soient parens, alliés ni favorables du presenté ni de ses ancestres, qu’ils sont tous bons catholiques, et qu’on peut avoir foy et croyance en leurs depozitions.
Enquis s’il cognoist le presenté, s’il sçait son nom, son age, où il est né et a esté baptizé, s’il est bon catholique, sain de corps et d’esprit, s’il connoist madame la marquize de Resnon sa mere, et s’il connoissoit feu monsieur son pere et leurs ancestres.
A dit avoir cognu feu monsieur le marquis de Resnon, cognoistre madame sa veuve, et qu’ils ont eu plusieurs enfans sans en sçavoir les noms, que madame de Resnon est issue de la maison de monsieur Le Chevoir de Couadelan et de la maison de messieurs Botterel de Bauvoir, issus de celle de messieurs Botterel de Quintin et d’Avaugour, quy sont de tres ancienne maisons et de grande distinction par leurs qualités à la connoissance de toute la province, que monsieur le marquis de Resnon, pere du presenté, estoit fils de monsieur de Resnon conseiller en la cour, qui estoit marié à une fille de monsieur de Turquan, conseiller d’Estat, qui sont aussi de tres ancienne qualité et distinction, et ont eu des employs considerables, et de plus cognoistre une sœur dudit presenté qui est mariée à monsieur d’Ouxigné, conseiller au parlement.
Enquis si les autheurs du presenté sont et ont toujours esté de la religion catholique, apostolique et romaine, et si le presenté est issu en legitime mariage et de parents legitimes, et s’ils ne sont point issus de race juive, mahometane ou autre infidelle, et eu quelques alliances aveq eux, et s’ils n’ont point uzurpé et retenu quelques biens de notre ordre qu’ils reffusent de cedder.
A dit qu’ils sont tous de la religion catholique, apostolique et romaine, issus en legitime mariage, et ne croit pas qu’ils ayent eu des parants ni alliés qui soient infidelles de notre religion, ni qu’ils retiennent aucuns biens de notre ordre non plus, que d’aucunnes personnes, et que feu monsieur le marquis de Resnon fut baptisé à Saint-Sauveur à Rennes.
Et sont les depozitions dudict sieur de la Villemorin, dont lecture luy faite, il a dit estre veritables, y persister et a signé. [Signe : ] Auleron.
[fol. 69] Comme aussi nous avons encore pris pour temoin la personne de noble homme Gregoire Le Nouvel, sieur de Rocabois, demeurant ordinairement en la paroisse de Toussaint de cette ville, rue Vassellot, que nous avons requis d’estre troisième temoin, et de nous repondre à ce que luy demanderons sur la legitimation, filiation et noblesse dudit noble Jan François du Boüillye de Turquan, ce qu’il a accordé et promis faire à sa sçavance et connoissance, à l’effet de quoy il a passé le serment entre nos mains sur les saintes Evangilles de dire et depozer verité, et a signé.
[Signé :] Rocabais Lenouvel.
Ensuite l’avons enquis quel aage il a. A dit avoir trente cinq ans ou environ.
Enquis s’il cognoist ledit presenté, s’il sçait son nom, quel âge il a, et où il est né et baptizé, s’il est de la religion catholique, apostolique et romaine, et si ses ancestres y ont toujours esté elevez et en ont fait proffession, si le presenté est gentilhomme de nom et d’armes, issu de pere et mere de mesme, et en legitime mariage, de parents legitimes, et messieurs du Bouillye et Le Chevoir, et messieurs de Turquan et Botterel sont cognus et en reputation pour estres gentilshommes d’ancienne extraction et de distinction, issus de peres et meres tels, et s’ils ont toujours vescu noblement, et jouy des titres, privileges, et exemptions dont uzent les nobles de Bretagne, font alliance avec les juifs.
A repondu qu’il cognoist le presenté, qu’il a nom escuier Jan François du Bouillye de Turquan, qu’il a vingt ans ou plus, qu’il est né au chateau de Bonabry, paroisse de Hillion, evesché de Saint-Brieuc, qu’il est de la religion catholique, apostolique et romaine, aussi bien que tous ses ancestres, qui n’ont jamais ou à sa connaissance ni qu’il ayt entendu dire aucune alliance aveq les juifs, qu’ils sont tous gentils hommes de noms et d’armes de tres ancienne extraction cognue de plus de deux siecles pour tels, en ayant entendu parler et de leur grande distinction, et qu’ils ont toujours jouy et uzé sans contradiction des droits, privileges et exemptions des anciennes noblesses.
Si le presanté est sain de corps et d’esprit, de bonne vie et mœurs, et si ses ancestres ne retiennent point de biens appartenants à notre ordre, qu’ils ne veillent cedder.
A dit que le presenté paroist sain et de forte constitution, qu’il est de bonne vie et mœurs, et qu’il ne croit pas que ses pere et mere ni autres ancestres ayent aucun bien de notre ordre ni de qui que ce soit.
Enquis s’il connoist messieurs de Chateaurenault, de Querversio, de la Prevallays et de Saint-Pern, s’ils sont gentils hommes d’extraction, de notre religion, s’ils sont parens ou alliez avec [le] sieur du Bouillye de Turquan presenté, et si foy doit estre adjoutée en leurs parolles et repozitions.
[fol. 69v] A repondu que les quatre messieurs cy-devant nommés sont cognus et reputés de toute la province pour estre de la premiere qualité et distinction, tous bons catholiques, qu’ils doivent estre cru à leurs parolles, il ne croit pas qu’ils ayent jamais eu aucune parenté ni alliance entre la famille du presanté et lesdits messieurs.
Et sont les depozitions dudit sieur de Racaboys, dont lecture luy a esté faite, il a dit qu’elles sont veritables, y perscister, et à signé.
[Signé :] Rocabois Lenouvel.
Finalement nous avons pris pour quatrième et dernier temoin la personne de maistre Guillaume Le Febvre du Ruzé, senechal de la jurisdiction de Ligouyer, trouvé en cette ville. Lequel nous avons requis nous dire ce qu’il sçait de la legitimation, filiation et noblesse dudit sieur du Bouilly de Turquan, presenté, et de ses ancestres paternels et maternels, ce qu’il nous a promis faire, et ayant presté le serment sur les saintes Evangilles entre nos mains, de dire et deposer verité, luy avons demandé quel aage il a. Il a dit avoir cinquante et six ans, et qu’il demeure en la ville et paroisse de Becherel, evesché de Saint-Mallo, et a signé. [Signé :] Le Febvre.
Ensuite l’avons enquis s’il cognoist le presanté, s’il sçait quel âge il a, où il est né et baptizé, s’il est issu en mariage legitime et de parents de mesme.
A dit qu’il le cognoist pour fils de monsieur le marquis de Resnon decedé il y a longtemps, et de madame à present sa veuve, ne sçait quel age il a mais croit qu’il est né au chateau de Bonabry paroisse de Hillion, evesché de Saint-Brieuc, en legitime mariage, et de parents legitimes.
Enquis s’il est de la religion catolique, apostolique et romaine, issu d’ancestres bons catholiques, et s’ils sont tous gentilshommes d’ancienne extraction de nom et d’armes, et s’ils n’ont point eu d’alliance aveq des nations juives ou barbares.
A repondu que le presenté et ses ancestres ont toujours fait proffession de la religion catholique, apostolique et romaine, qu’ils sont veritables gentilshommes et chevaliers d’ancienne extraction, qu’il n’est pas à sa connaissance et qu’il n’a jamais entendu dire que aucuns d’eux ayent eu alliance aveq des races infidelles et contraires à notre religion.
Enquis si messieurs du Bouillye de Turquan, Le Chevoir et Botterel se sont toujours comportez noblement et s’ils n’ont point derogé à leurs noblesses, et s’ils ont jouy et uzé des droits et privilleges qui n’appartiennent qu’aux nobles.
Dit que de son temps il a toujours veu les messieurs cy-dessus luy nommés jouir sans [fol. 70] contradiction des privileges attribués aux gentilshommes, et n’avoir jamais oüy dire qu’ils ayent derogé à leurs noblesses, au contraire les ont toujours eu en grande recommodation, ce qui est à la connoissance de la province, il y a deux à trois siecles.
Enquis s’il n’a pas connoissance que les pere et mere du presanté jouissent de quelques biens de notre ordre, et si ledit presenté est de bonne vie et mœurs, sain de corps et d’esprit.
Dit que ledit sieur du Bouillye presenté est fort robuste et de bonne complexion, qu’il est vertueux et vit sagement, et qu’il ne connoist pas et n’a jamais entendu dire que ses pere et mere ny autres ancestres soint en possession des biens de quy que ce soit.
Enquis si messieurs le comte de Chateaurenault, le president de Querverzio, de la Prevalays et de Saint Pern sont anciens gentilshommes d’extraction, de nom et d’armes, et les cognoist, s’ils sont parents ou alliés du presenté ou de ses ancestres, s’ils sont bons catholiques, et si l’on doit avoir confiance en leur depozitions.
Dit que l’on peut avoir foy aux depozitions de tous les messieurs cy-dessus nommés, estants gens de distinction et de la plus ancienne extraction noble, qu’ils sont tous cognus et en reputation pour tels, qu’il les croit et a toujours entendu dire qu’ils sont de la religion catholique, apostolique et romaine, sans cognoistre qu’il y eut aucunne alliance entre leurs familles et celle de monsieur du Bouillye Turquan, presenté, ni ses ancestres.
Et est tout ce que ledit sieur du Ruzé a dit sçavoir à ce sujet, dont lecture luy faite, il a dit estre veritable, y persister et a signé. [Signé :] Le Febvre.
Auquel proces-verbal de preuves secretes nous avons fidellement et en particulier procedé, sous nos seings et de notre dit adjoint, et avons appozé au presant le sceau de nos armes ledit jour et an que devant, rature dix-huit mots et sillabes reprouvés.
[Signent :] F. Charle Charbonneau de Fortescuierre, comendeur d’Emboize, F. Hanry de Bechillon, chevalier d’Irlaud, Le Barbier, notaire royal adjoint [22].
Scellé et controllé à Rennes ce 7e juillet 1699, r[eçu] 5 sols pour controlle et 5 sols pour le sceau. [Signé : ] Bourgeois.
[fol. 71 [23]] 7e octobre 1698
Extraict du papier baptismal de la paroisse d’Hillion, eveché de Sainct-Brieuc, Jan François, fils legitime de haut et puissant seigneur messire René du Bouillie de Turquant, chevallier, seigneur de Resnon, d’Iffiniac etc., et de dame Marie Janne Le Chevoir, dame dudit lieu, fut baptizé en l’eglise de Hillion par noble et discret prestre missire François Lettic, sieur de Vaudurand et grand vicaire de Sainct-Brieuc, le sixiesme et né le quatriesme jour de novembre mil six cents soixante et dix huict, parain messire René du Bouillye, chevallier, seigneur de la Provostais, et maraine dame Janne d’Acigné, d[ame de] [24] K/navalet, et plusieurs autres ainsy signé, [fol. 71v] Françoise d’Acigné, René du Bouillye, Janne du Bouillye, Margueritte d’Acigné, François Lestic, François Poulain, Ruellan, recteur de Hillion, René du Bouillye Turquant.
Collationné à l’original par moy soussignant recteur de Hillion, ce septiesme octobre mil six cents quattre vingt dix huict, rature René du Bouillye reprouvée.
[Signé : ] François Rufelec, recteur de Hillion.
Nous, par la grace de Dieu et du Saint-Siege apostolique evesque et seigneur de Saint-Brieu, attestons a qui il appartiendra que l’extraict de l’autre part est signé du vicaire perpetuel de la paroisse de Hillion de nostre diocese, en foy de quoy nous avons signé les presentes, fait y apposer le sceau de nostre evesché et contresigner nostre secretaire à Saint-Brieu en notre palais episcopal le dernier jour de novembre mil six cent quatre vingt dix huit.
Interligne de nostre diocese approuvée.
[Signé : ] Louis Marcel de Coetlogon, evesque de Saint-Brieu.
Par commandement de monseigneur, G. Allain, secretaire [25].
[fol. 73] Aujourd’huy [26] en presance des nottaires royaux a Poictiers soubsignés fut presant et personnellement estably et deubemant soubmis, messire Claude de Brilhac de Nouziecre, chevallier de l’ordre de Saint-Jehan de Jeruzalem, commandeur des commanderyes de Villeguast et de l’Isle Bouchard, procureur et receveur general pour son ordre au grand prieuré d’Aquitaine, a recongnu avoir reçu de noble Jehan Françoys du Bouillie Turquant, escuyer, fils de messire René du Bouillie Turquant, chevallier, seigneur marquis de Resnon, et de dame Marie Joanne ses pere et mere, la somme de trois mille huict cens dix huit livres dix sols tournois, laquelle somme a esté comptée, nombrée et delivrée audict sieur receveur en especes de louys d’or et d’argent et aultres bonnes monnoyes ayans cours, pour le passage de minoritté dudict noble Jehan Françoys du Bouillie Turquant, escuyer, dispence d’aage et droict de sa minoritté pour estre reçu au rang de frere chevallier dudict ordre du grand prieuré d’Aquitaine par grace de son Eminnence Grand Maistre dudict ordre, suyvant le pouvoir qu’il a par ung bref particullier de Sa Saincteté donné à Rome le cinq septembre mil six cent quatre vingt ung, avecq l’enregistremant en chancellerye du trois octobre audict an mil six cent quatre vingt ung, signé [fol. 73v] Ba. Julien frater dom Emanuel Arias, vice-chancellier, avecq la bulle de plomb en lacs de corde, de laquelle ditte somme de trois mille huit cens dix huict livres dix sols pour ledict passage dudict noble Jehan Françoys du Bouillie de Turquant, escuyer, ledict sieur commandeur de Brilhac de Nouziere, receveur susdit, l’en a quictté et quictte et promis le faire tenir quictte envers Son Eminence Grand Maitre et Illustrissime, les seigneurs les venerables procureurs dudict commung trezor de Malthe, par la presante que ledict seigneur receveur a signé audict Poictiers à l’hostel de la commandrye de Saint Georges ou il est a presant logé, et nous dict notaire a sa requsete. Le dix huictiesme jour de septembre mil six cens quatre vingts deux ; laquelle dictte somme de trois mille huict cens dix huict livres dix sols a esté nombrée, comptée et dellivrée audict sieur receveur par les mains de missire Yves Le Chapelier, prestre chanoyne en l’eglise cathedralle de Saint Pierre de cette dictte ville de Poictiers, ainsy signé en la minutte des prensants, fr. Claude de Brilhac de Nouzieres, Le Chapelier, avecq les notaires soubsignez, demeurée vers Montenay l’ung d’iceux.
[Signé : ] Soyer, Montenay, notaire royal.
Receptio et dispensatio a minori aetate pro puero Joanne Francisco Dubouillye Turquant [27]
[fol. 75] Fr. don Gregorius Carafa [28] e principibus Roccella Dei gratia sacra domus hospitalis sancti Joannis Hierosolymitani et militaris ordinis Sancti Sepulchri Dominici magister humilis pauperumque Jesu Christi custos : nobili puero Joanni Francisco du Bouillye Turquant nobilium Renati du Bouillye Turquant et Maria Joanna conjugum nato nobis dilecto salutem in Domino sempiternam cum sanctissimus dominus noster dominus Innocentius divina providentia papa undecimus per infra insertas suas litteras aplicas in forma brevis expeditas Romæ apud sanctam Mariam Maiorem sub annulo biscatoris die quinta septembris postremo elapsi Pontificatus sui anno quinto nobis directas super tua in fratrem militem de justitia receptione, tuæque minoris ætatis dispensatione facultatea nobis tribuerit, et permiserit prout infra indulgendi et concedendi, ut est videre in prædictis litteris apostolicis tenoris sequentis videlicet a tergo dilecto filio magno magistro hospitalis sancti Joannis Hierosolymitani, inous vero Innocentius papa XI dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem, pys eorum votis libenter annuimus quos religionis zelo teneri cognoscimus. Exponi si quidem nobis nuper fecerunt dilectus filius Renatus du Bouillye Turquant, et dilecta in Christo filia Maria Joanna eius uxor nobiles Galli, quod ipsi pro eo quem erga istud hospitale sancti Joannis Hierosolymitani gerunt devotionis affectu, dilectum pariter filium Joannem Franciscum du Bouillye Turquant eorum natum naturalem et legitimum, qui intra limites prioratus Aquitaniæ dicti hospitalis (ut asseritur) natus est inter fratres milites de justitia corumdem hospitalis et prioratus nomen dare plurimum desiderant, verum [fol. 75v] quia dictus Joannes Franciscus in tertio dumtaxat ætatis sua anno constitutus existit, desidery sui hujusmodi compotes fieri nequeunt, ydem coniuges absque speciali nostra et hujus sanctæ sedis dispensatione seu indulto, nobis propterea humiliter supplicari fecerunt ut eidem Joanni Francisco in præmissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur Joannem Francisum et conjuges præfatos specialibus favoribus et gratys prosequi volentes, ipsorumque conjugum singulares personas a quibusuis excommunicationis, suspensionis, et interdicti alysque ecclesiastiers sentencys, censuris et poenis a jure vel ad homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomolo innodate existunt ad effectum præsentium dumtaxat consequentur, harum serie absoluentes et absolutas fore censentes hujusmodi supplicationibus inclinati, tibi eundem Joannem Francisum licet in tertio dumtaxat ætatis sue anno constitutus sit, ut probatur, nihilominus etiam in sua a conventu dicti hospitalis absentia in fratrem militem de justitia prioratus Aquitaniæ et hospitalis praefatorum authoritate nostra apostolica recipiendi et admittendi seu recipi et admitti, faciendi, ipsique Joanni Franciso, ut a die quo tu cum es super præmissis vigore præesentium dispensandum duxeris antranitate alysque omnibus et singulis juribus, prærogativis, praeminentys, privilegys, gratys et indultis, quibus aly in fratres milites de justitia hospitalis prædicti prævia, super defectu ætatis ad id requisitæ dispensatione recepti tam de jure, usu et consuetudine quam alias quomolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti frui et gaudere possunt, et poterunt in futurum et alias, usi, potiti et gauisi fuerunt, seu uti frui, et gaudere potuerunt et debverunt pari modo uti, frui, et gaudere libere et [fol. 76] licite possit et valeat dicta authoritate concedendi et indulgendi, ac cum eo de super opportuni dispensandi plenam et amplam facultatem eadem authoritate tenore presentium tribuimus et impartimur, ea tamen lege ut dictus Joannes Franciscus nobilitatis suæ et aliorum requisitorum probationes tempore debito facere, nec non intra tempus a te prafigendum passagium per receptos prævia super defectu ætatis dispensatione solui consuetum communi ærario hospitalis præfati persoluere, et statim atque vigesimum quintum ætatis sue annum compleverit ad conventum supradictum ut noviciatum peragat et professionem regularæ emittat personaliter accedere teneatur, non obstantibus præmissis ac constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, nec non dicti hospitalis etiam juramento confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis ac ordinationibus capitularibus, privilegiis quoque indultis, et litteris apostolicis in contrarium præmissorum quomodo libet concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores præsentibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias in suo robore parmansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus coeterisque contrarys quibuscumque. Datum Romæ apud sancta Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris, die V septembris MDCLXXXI pontificatus nostri anno quinto J. G. Flusius. Cumque pro parte tua nobis fuerit petitum et supplicatum, ut iuxta prædictam authoritatem nobis attributam te in gradum fratrum militum de justitia nostri venerandi prioratus Aquitaniæ recipere digniremur, sua præsenti minori ætate in alique non obstante, hos itaque [fol. 76v] hujusmodi supplicationibus inclinati tenore præsentium authoritate et facultate prædicta apostolica nobis ut ptur concessa et attributa, tecum nobile puero Joanne Francisco du Bouillye Turquant super minori ætate in qua in præsentiarum constitutus es dispensamus ac plenarie et sufficienter te dispensatum declaramus teque in gradum fratrum militum de justitia dicti venerandi prioratus Aquitaniæ recipimus et cooptamus ac receptum, et cooptatum esse volumus et mandamus, stant antianitatem tuam ab hodierna die in antea numeres et censeas, ac numerandam fore vigore pinsertarum litterarum apostolicarum decernimus et declaramus tantum modo in termino unius anni ab hodie in antea enumerandi summa scutorum acille auri ad rationem tarenorum quatordecim singulis scutis tuo nomine nostro communi ærario pro tuo passagip sive trajectu persoluatur : quo quidem passagio sic ut ptur, persoluto decernimus et mandamus quod gaudeas et gaudere debeas coeteris omnibus et singulis privilegys, facultatibus, commoditatibus et honoribus quibuscumque concessis alys nobilibus pueris receptis et super minori ætate per reverendos sexdecim capitulares vetimi nostri generalis capituli dispensatis iuxta tenorem et formam binarum ordinationum capitularium, quæ sunt 49 et 50 sub titulo de receptione fratrum dicti ultimi generalis capituli, quas hic pro insertis habere volumus, et abs te ac pro te exacte observari decernimus et mandamus sub hac tamen expressa conditione quod privilegium sive facultatem, gestandi et deferendi parvam crucem auream consequi et obtinere minime possis, nisi prius constiterit tuæ nobilitatis probationes fecisse easque in conventu nostro per dictum venerandum prioratum nostrum Aquitaniæ pro bonis et validis admissas receptas et approbatas fuisse [fol. 77] ac etiam de solutione supradicti tui passagy in veneranda camera computorum nostri orarii præfati juxta formam præcitatæ ordinationis capitularis committentes propterea venerando prioratus nostri Aquitaniæ priori, sive ejus locuenti vel præsidenti ut cum primum pro parte tua requisitus fuerit (constito prius illi per instrumentum publicum et legale de solutione prædicta summæ scutorum mille auri ratione tui passagy et dispensationis hujusmodi solui debitæ) congreget et celebret, seu congregare et celebrare faciat assembleas necessarias tam pro deputandis commissarys ad probationes tuæ nobilitatis aliorumque a statutis et ordinationibus capitularibus requisitorum conficiendum et concludendum quam pro eisdem probationibus revidendis et expediendis tua praesenti minori ætate coeterisque contrarys quibuscumque ; in aliquo non obstantibus. Præcipeinties in virtute sanctæ obedientiae universis et singulis dictæ domus nostræ fratibus quacunque authoritate, dignitate, officioque fungentibus præsentibus et futuris, ne contra præsentes nostras receptionis, concessionis, et dispensationis litteras aliquatenus facere vel venire præseumant quinimo carum seriem et tenorem, studeant inviolabiliter observare in cujus rei testimonium bulla nostra magistralis plumbæ præsentibus est appensa. Datum melitæ in conventu nostro die tertia mensis octobris anno millesimo sexcentesimo octuagesimo primo.
Reg. in cancella bam in dei Emanuel Arras vicecan.
[fol 79] Nous [29] frere Gabriel Thibault de la Carte, commandeur des commanderies de Loudun et des Espaulx, President au chapitre provincial tenant en la Ville de Poitiers à l’Hostel saint Georges, les Commandeurs, Chevaliers et Freres y estans assemblés. S’est levé M. le chevalier de Brillac, commandeur des commanderies de l’Isle Bouchard et de Villegatz, lequel a presenté noble Jean François de Bouillis de Turchan, fils de messire René de Bouillis de Turchan et dame Marie Jeanne Le Chevoir, et remontré que les peres et meres d’iceluy meu de devotion desirent que leurdit fils serve à la defence de la Foy, sous l’habit des Freres, Chevaliers dudit Ordre, et pour y parvenir requiert Commission luy estre donnée pour faire les preuves de sa Noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs, et a presenté le blason des armes des quatre familles, et le Memorial des tiltres dont ils se pretendent servir pour justifier sa Noblesse, lesquels ayant esté examinés par les Commissaires à ce deputés, et trouvés par iceux suffisans pour faire ladite preuve, lequel Monsieur et Messieurs leur accordant leur requeste a commis et deputés les chers et bien amés Commandeurs et Chevaliers monsieur le chevalier frere Charle de Charbonneau de Forte Escuyer, commandeur d’Amboise, monsieur le chevalier d’Irlaud, monsieur le chevalier frere Leonor de la Barre de Saulnay, commandeur de Balan, monsieur le chevalier frere Helion de Combes de la Guerronniere, commandeur d’Ozon et Prailles, ou deux d’iceux sur ce premier requis, pourveu neanmoins qu’ils ne fassent point leur residence ordinaire ou n’ayent point leur Commanderie plus proche du lieu de sa naissance que de dix lieues, et leur donnent pouvoir de vacquer à ladite Commission, pour l’execution de laquelle ils se rendront dans le lieu le plus proche voisin de la naissance ou autres lieux plus commodes des pretendans, sans toutefois que ce soit dans leurs maisons, où estans assemblés ils feront le serment entre les mains l’un de l’autre, et sur la Croix et habit de nostre Ordre, d’y vacquer selon les louables Uz et Statuts de nostredit Ordre, et ensuite ils prendront celuy des pere, mere ou autres les representans, comme lesdits pere et mere ne detiennent aucun biens appartenans à nostre Ordre, et les y feront renoncer en cas qu’il s’en trouve en leur possession, comme les quatre temoins qu’ils leur doivent presenter sont Gentils-hommes de noms et d’armes, bons Catholiques, et qu’ils ne sont parens, alliés, ny favorables dudit noble Jean François de Bouillis de Turchan, et leur ferons signer leurs depositions, entendront ensuite celles desdits quatre Gentils-hommes témoins, apres avoir pris leur serment, et s’informeront d’eux de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs dudit Jean François de Bouillis de Turchan, comme aussi de celle de ses pere et mere, ayeuls et ayeulles, bisayeuls et bisayeulles, tant paternels que maternels jusqu’à cent ans, s’enquereront s’il est des limites de ce Prieuré, sur quels Fonds baptismaux il a esté baptisé, s’il a atteint l’âge … [30], se feront verifier par le papier baptistaire de la Paroisse où il a esté baptisé, signé du Curé ou Vicaire de ladite Paroisse, certifié par l’Evesque du Diocese, son grand Vicaire ou Official, et le feront inserer dans le procez verbal desdites preuves, s’informeront, s’il est sain de corps et d’esprit, et capable de rendre service à l’Ordre, s’il est debiteur de grandes sommes de deniers, s’il a esté repris de Justice, s’il a promis ou contracté Mariage, ou s’il a fait vœu à autre Religion, si ses peres et meres n’usurpent point de biens de notre Ordre et s’ils ne sont point issus de race Juive, Mahometane ou Infidelle, s’ils reconnoissent les armes des quatre familles y estre depuis plus de cent ans, et leurs feront depeindre leurs blasons, et signer leurs depositions, verront ensuite les Contracts de Mariage, et de Partages, et les Adveux rendus aux Seigneurs de Fiefs, les verifieront sur les Originaux en cas qu’ils se puissent trouver quatre à cinq lieues à la ronde, tant ès Chambres des Comptes que Portecolles des Notaires passeurs d’iceux, feront ensuite une preuve secrette et separée, dans laquelle ils entendront quatre autres temoins à leur choix et non presentés des parties, lesquels seront des plus anciens, honorables et gens de bien du voisinage, desquels ils prendront le serment, et s’informeront comme dessus de la noblesse, legitimation, bonne vie et mœurs dudit … [31], et de ses pere et mere, ayeulx et ayeulles, bisayeulx et bisayeulles, comme aussi de celle des quatres temoins de la preuve principale, comme ils sont Catholiques et gens de bien, en la deposition desquels foy peut estre adjoutée, et qu’ils ne sont parens, alliés ny favorables dudit Jean François de Bouillis de Turcham, là joindront à la preuve principale, et feront rediger le tout par écrit par un Notaire Royal ou de Cour Laye, lequel ils appelleront avec eux pour Adjoint, auquel ils feront apparoistre les provisions de sa Charge de Notaire qu’ils insereront, luy feront faire le serment de fidellement rediger par écrit, et tenir le tout secret, et envoyeront le tout clos et scellé du scel de leurs armes, et signé d’eux et dudit Notaire au premier Chapitre ou Assemblée qui se tiendra en ce Prieuré assez à temps pour que l’on puisse donner des Commissaires pour les revoir et examiner. Donné et fait audit Poitiers sous le seing du Chancellier et scel dudit Prieuré, le cinquiesme de may mil six cent quatre vingt dix neuf.
[Signé :] frere François du Bellineau, commandeur des Fossez Chalons, chancelier du grand prieuré d’Aquitaine.
[1] La transcription de ce document a été possible grâce à M. Yves Le Moullec qui s’en est procuré une copie auprès de la Bibliothèque nationale de Malte, dans le cadre de ses recherches sur les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem en Basse-Bretagne et la commanderie de Palacret. Nous invitons les lecteurs intéressés par ce thème à visiter son site Internet.
[2] Ainsi en blanc.
[3] A partir d’ici, la fin du paragraphe est d’une écriture plus condensée, ce qui laisse penser que le document a pu être rédigé en deux temps.
[4] La fin du paragraphe est d’une autre main.
[5] Ainsi en blanc.
[6] Ainsi dans le texte.
[7] Ainsi en blanc.
[8] Il s’agit des Mémoires sur l’état de la noblesse de Bretagne, par le Père Toussaint de Saint-Luc. La notice est « 126. Botherel. Srs de la Villegefroy, de Peran, de Beauvais, † de la Chesnays, Rustan, du païs de Goüelo, † de Keriaval, du Vetin près Hennebont, ressort de Vannes, porte de gueules à la croix pattée, clenchée et pommetée d’or, arrêts du 26 mars, 15 et 16 juillet 1669, et 6 février 1671 ». La « croix † distingue ceux de même nom et armes qui ont obtenu des arrests de differentes dattes ».
[9] Ainsi en blanc.
[10] Cette page et les suivantes sont d’une autre main.
[11] Deux sceaux en cire rouge, le premier en face du nom de Charles Charbonneau, le second en face de celui d’Henri de Bechillon.
[12] Nous n’avons pu déchiffrer ce lieu.
[13] Nous n’avons pu déchiffrer ce mot.
[14] Scellé d’un sceau de cire rouge.
[15] Ainsi en blanc.
[16] Aussi en blanc.
[17] Ainsi en blanc.
[18] A partir de ce paragraphe, le texte est d’une nouvelle main.
[19] Ainsi en répété.
[20] Nous n’avons pu déchiffrer ce mot.
[21] Ainsi en blanc.
[22] Deux sceaux en cire rouge, le premier en face du nom de Charles Charbonneau, le second en face de celui d’Henri de Bechillon.
[23] Il s’agit de l’original de l’extrait de baptême du présenté, relié à cet endroit du cahier, comme pour les folios suivants.
[24] Le coin inférieur droit du folio est déchiré.
[25] Le coin inférieur gauche a été déchiré, on voit la trace du sceau sur son bord.
[26] En marge, une signature : « Y. Mahe ».
[27] Ce titre est au verso du folio 77.
[28] En marge, une signature : « J. Mahé ».
[29] Ce document est un formulaire imprimé où certains passages en blanc sont remplis d’une écriture manuscrite, que nous signalons par des italiques.
[30] Ainsi en blanc.
[31] Aussi en blanc.