Boylesve - Mémoire sur la noblesse de Pierre Boylesve (1690)
Dimanche 5 août 2018, texte saisi par
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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Clairambault 1063, fol. 180..Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Clairambault 1063, fol. 180., 2018, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 9 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article293.
Memoire pour Pierre Boylesve, escuyer, sieur dudit lieu, appellant de l’ordonnance rendue le 8 avril 1690 par le sieur de Nointel, intendant et commissaire départy en Bretagne.
Contre maitre Charles de la Cour de Beauval, traitant de la recherche des usurpateurs de nobles.
Le motif du jugement dont se plaint le sieur de Boylesve, en ce qu’il a esté condamné comme usurpateur en 2000 livres d’amende, faute de justifier par titres sa pretendue qualité, est d’autant plus extraordinaire, qu’il a certainement prouvé par des titres incontestables l’origine et le principe de la noblesse acquise à sa famille, par la charge d’échevin de la ville de Nantes en Bretagne, à laquelle Estienne Boylesve, sieur de la Pageaudiere son bisayeul, fut nommé par le roy Henri III et dont il fit avec honneur les fonctions pendant les années 1577, 1578 et 1579.
On ne peut point contester les privileges de noblesse attribués aux échevins de Nantes et à leurs descendans, par l’édit de leur création et establissement ad instar de ceux de la ville d’Angers, donné par François II au mois de janvier 1559, dans lesquels privileges ils ont toujours depuis esté conservés et maintenus par tous les roys successeurs, jusques à l’édit de Sa Majesté du mois de juin 1691 par lequel en revoquant pour l’advenir lesdits privileges de noblesse attribués à l’échevinage, elle a neantmoins encore confirmé dans leur noblesse (comme acquise) les descendans de tous ceux qui ont esté échevins de Nantes auparavant l’année 1600, sans payer aucun droit de confirmation.
Il suffit donc à l’appellant d’avoir fait voir qu’il est descendu d’Estienne Boylesve son bisayeul, échevin de Nantes, longtemps auparavant l’année 1600, puisqu’il l’estoit en 1577, pour rentre certain le principe de sa noblesse et faire comprendre l’injustice qu’on luy a faite de le condamner comme usurpateur.
Il est le seul debouté de la qualité d’escuyer de tous les descendans des anciens échevins de Nantes, lesquels toutes les fois que leur noblesse a esté contestée, ils y ont esté maintenus sans difficulté dans toues les recherches, dont on a raporté une infinité d’exemple, entr’autre un decisif, qui est un jugement contradictoire rendu par les sieurs commissaires de la precedente recherche en 1679, par lequel en consequence des privileges accordés aux échevins de Nantes, Georges et Jean Gernigon ont esté maintenus dans leur noblesse, sur l’unique preuve par eux faite que leur bisayeul avoit esté échevin de Nantes en 1577, 1578 et 1579, qui estoit precisement dans le mesme temps et pendant les mesmes trois années qu’Estienne Boylesve, bisayeul de l’appellant, estoit aussi l’un des échevins de la dite ville ; d’où il s’ensuit que la mesme justice qui a esté faite ausdits Gernigon doit par le mesme motif estre rendue à l’appellant, au profit duquel ce jugement doit estre commun, et doit le faire maintenir dans sa qualité, sans s’arrester à celuy dont est appel.
Apres avoir estably ses moyens, il ne luy reste qu’à detruire les objections du traitant, qui se reduisent à quatre principales.
[page 2, folio 280v] Premiere objection
Le traitant dit qu’Estienne Boylesve quoy qu’échevin de Nantes en 1577, n’a point pour cela acquis la noblesse, parce qu’il estoit en mesme temps notaire royal et procureur au presidial de Nantes, qui sont (dit-on) des professions dérogeantes.
1o Il ne poroist par aucun titre que Estienne Boylesve ait continué les fonctions de notaire et de procureur depuis sa nomination à l’échevinage en 1577, et dans l’extrait des anciens registres de la ville de Nantes des années 1578 et 1579, il n’est point qualifié de notaire et procureur, mais seulement de sieur de la Pageaudiere.
2o Quoy qu’il en soit, le traitant raisonne sur un faux principe, car il n’y a point de dérogeance en la province de Bretagne, où le trafic mesme de marchandise que font les nobles ne les empesche point de conserver leur noblesse et de partager noblement leurs successions, mesme pendant ledit trafic, qui ne peut point leur prejudicier, suivant les articles 561 et 562 de la Coutume du pays ; à plus forte raison il est certain que la profession des notaires qui anciennement estoient presque tous gentilhommes en Bretagne, n’y deroge point, non plus que celle des procureurs, et leur nomination qui a esté de tout temps faite par les roys à l’échevinage de Nantes, est une preuve évidente que ces professions ne sont du tout point incompatibles en Bretagne avec les employs qui donnent la noblesse, et n’empeschent pas d’en acquerir les privileges.
3o Par la mesme raison que le traitant avoue dans ses contredits que les procureurs au parlement de Bretagne ne dérogent point, il doit aussi tomber d’accord que les procureurs des presidiaux de la mesme province ne dérogent pas plus que ceux du parlement, puisque leurs fonctions ne sont pas differentes, et qu’il n’y a point de privilege plus particulier pour les uns que pour les autres, ny de loy qui establisse entr’eux une difference en fait de noblesse.
4o Ce qui decide est l’exemple de tous ceux qui ont esté échevins de Nantes en mesme temps que notaires et procureurs de la mesme ville, lesquels ont acquis la noblesse à leur posterité, et leurs descendans ont esté maintenus sans difficulté dans les precedentes recherches faites en Bretagne, ce qui est justifié par une infinité de jugemens qui ont esté produits, entre autres par celuy du 28 septembre 1675 rendu par les commissaires generaux de la precedente recherche, au raport de monsieur de Marillac, en faveur de Jospeh Chuppeau, procureur au parlement de Bretagne, maintenu dans sa noblesse, comme estant descendu de Jullien Chuppeau son bisayeul, qui avoit esté échevin de Nantes en mesme temps que procureur au presidial de la mesme ville.
Apres cet exemple et une infinité d’autres semblables qui ont esté raportez en faveur des procureurs du parlement et des presidiaux de Bretagne, maintenus dans leur noblesse, il doit demeurer pour constant et en force de chose decidée, que la profession de procureur n’est point dérogeante en Bretagne, et que dans mesme Estienne Boylesve en auroit continué les fonctions depuis sa nomination à l’échevinage, il n’en auroit pas moins acquis la noblesse.
Deuxième objection
Que l’appellant ne prouve pas suffisament sa descendance de cet échevin, il ne raporte (dit-on) que l’extrait baptistaire de Pierre Boylesve premier du nom, son ayeul, pour justifier qu’il estoit fils dudit Estienne, sieur de la Pageaudiere, échevin, et de Marguerite Javelle, tous les autres actes produits sur ce premier degré de filiation sont indifferens et ne peuvent assurer le mariage d’Estienne avec ladite Javelle.
Reponse
C’est une erreur de pretendre que la filiation de Pierre premier ne soit pas suffisamment prouvée par les [page 3, folio 281] anciens registres publics de la paroisse, ou en presence de tous les parens de sa famille assemblés, il a esté baptisé et reconnu pour fils d’Estienne Boylesve et de Marguerite Javelle, sieur et dame de la Pageaudiere, ses pere et mere, dont on raporte deux extraits délivrés en differens temps, sous l’attestation et signature du curé de la paroisse, legalisés par les juges de Nantes, et scellés du seau de la jurisdiction ; car se sont les titres les plus naturels, les plus authentiques et qui font plus de foy, et mesme les seuls qu’on puisse demander dans la justice la plus estroite, où l’on n’en a jamais exigé d’autres pour justifier les filiations et les ages ; il faut donc tomber d’accord qu’il suffisent pour justifier la filiation de Pierre premier, et le mariage d’Estienne et de ladite Javelle.
Mais la preuve du mesme mariage est encore plus asseurée par une infinité d’autres titres originaux raportés sur le mesme degré qui ne sont pas si indifferens que le traitant s’imagine.
1o Par un contract d’échange d’heritages fait le 7 decembre 1566 par Estienne Boylesve, sieur de la Pageaudiere, notaire royal et procureur, et Marguerite Javelle sa femme, de luy authorisée.
2o Par autre acte de certification de bannies en la jurisdiction de Doudon du 13 janvier 1567 pour l’aproprimant des heritages mentionnés audit contract.
3o Par la sentence des juges de ladite juridiction Doudon du 10 mars 1567 qui leve les oppositions formées à l’aproprimant des mesmes heritages.
4o Par les faits et articles signés dudit Estienne Boylesve par luy et ladite Javelle sa femme, fournis en justice dans un procez de famille contre François Boylesve, frere d’Estienne, dans lesquels articles il est fait mention des actes de 1566 et 1567 cy-dessus raportés.
5o Par un jugement de la cour de Nantes du 8 février 1572 justifiant que sur les mesmes faits et articles cy-dessus, le serment sur le précieux Corps de Dieu a esté déferé par ledit Estienne Boylesve et Marguerite Javelle sa femme audit François Boylesve leur frere.
6o Par les actes des fermes de 1605 et de 1626 faits par ladite Javelle en qualité de veuve alors dudit Estienne Boylesve, sieur de la Pageaudiere.
Tous ces actes relatifs les uns aux autres et dont la foy ne peut estre suspecte, estans joints à la force d’un extrait baptistaire legalisé, ne peuvent laisser aucun doute sur le mariage d’Estienne Boylesve avec ladite Javelle, et la possession des terres de la Pageaudiere dont la seigneurie est attribuée avec les qualités de notaire royal et procureur audit Estienne Boylesve dans ces actes, fait connoistre que c’estoit veritablement le mesme qui fut échevin de Nantes en 1577 et qui estoit pere de Pierre premier, dont la filiation est prouvée.
Non seulement par son extrait baptistaire où il est dit fils dudit Estienne Boylesve, sieur de la Pageaudiere, et de ladite Javelle, mais encore par six actes de fermes qui ont esté passés en 1623, 1630, 1643 et 1648 par ledit Pierre premier, qualifié de noble homme, sieur de la Pageaudiere, de la Riniere et de la Nobiliere, des mesmes heritages à luy écheus de la succession de ladite Javelle sa mere, dont elle passa les actes de fermes de 1607 et de 1626 cy-dessus raportés, en qualité de veuve alors dudit Estienne Boylesve, ce qui prouve naturellement que ledit Pierre premier estoit leur fils par la possession des mesmes terres et seigneuries de ses pere et mere.
[page 4, folio 281v] Comme aussi par un original de faits et articles signés dudit Pierre de Boilesve en 1646 et par luy fourny en justice, où il reconnoist que Marguerite Boylesve sa fille estoit la petite-fille de Marguerite Javelle, dont il reconnoissoit consequemment estre le fils, et dudit Estienne Boylesve ses pere et mere, lesquelles pieces lient incontestablement le degré d’Estienne avec Pierre premier du nom, ayeul de l’appellant.
Apres tant de preuve il ne doit pas rester le moindre doute sur la verité de la filiation de Pierre premier, et du mariage d’Estienne Boylesve avec ladite Javelle.
Troisième objection
Que dans l’extrait baptistaire de Pierre premier, il est qualifié fils d’Estienne Boylesve advocat, qualité dit-on, different de celle de notaire et procureur donnée à Estienne, échevin de Nantes, et qui fait presumer que ce sont deux differentes personnes.
Reponse
Les qualités d’avocat, de procureur et de notaire, quoy que differentes ne supposent par pour cela qu’il y ait eu deux Estiennes Boylesve, car elles ont pu estre dans le mesme qui pouvoit avoir esté receu advocat, ou n’estre plus procureur et notaire en 1583.
D’ailleurs, il n’est pas mesme à presumer qu’il y ait eu deux Estienne Boylesve dans un mesme temps dans la mesme ville, officiers du mesme presidial, tous deux qualifies de la mesme seigneurie de la Pageaudiere, possesseurs des mesmes terres et tous deux mariés à une Marguerite Javelle. Ces circonstances levent tout le doute et les mauvais scrupules que le traitant veut insinuer.
Quatrième objection
Que dans tous les actes produits par l’appellant, les qualifications sont roturieres, qu’il est mal fondé à soutenir une qualité dont aucun de sa famille n’a jouy depuis 120 années, parce que (dit-on) la noblesse se prescript par cent ans.
1o Cette objection a pour fondement un faux principe, car en Bretagne où il n’y a point de dérogeance, la noblesse ne se peut perdre ny prescrire, per non usum, la loy du païs permet aux gentilhommes de laisser leur qualité pour faire le trafic de marchandise, et de la reprendre toutes fois et quant ils veulent, suivant l’article 561 de la Coutume de cette province, où les droits du sang et de la nature estans ineffaçables et imprescriptibles, il suffit de prouver la descendance d’une souche noble, ou de justifier un principe certain de noblesse telle que celle acquise à Estienne Boylesve, échevin de Nantes, pour faire maintenir tous ses descendans dans leurs qualités.
2o Quant mesme la noblesse seroit prescriptible en Bretagne (ce qui n’est point), l’appellant ne seroit pas dans le cas de cette prescription, car les qualités de noble homme attribuées à tous ses auteurs depuis Estienne, échevin, sans discontinuation dans tous les actes qu’il a produits, ne sont point roturieres, la plupart des gentilhommes n’en prenoient point d’autres au commencement de ce siecle, elle estoit équipolente à celle d’escuyer, qui n’est devenue plus en usage que depuis peu d’années.
Apres avoir estably les moyens de l’appellant, et détruit jusques aux moindres objections du traitant par des réponses solides, il ne reste pas la moindre difficulté à maintenir le sieur Boilesve dans sa qualité, sans s’arrester au jugement dont est appel.
Monsieur du Buisson, conseiller d’État et intendant des finances, raporteur.
Me Le Poquet de Querio, avocat.