Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Château de Bruc, en Guéméné-Penfao, berceau de la famille du même nom (XV-XVIIe siècles).
Photo A. de la Pinsonnais (2006).

1697 - Mémoire pour le retirement des estats et certificats

Jeudi 22 septembre 2016, texte saisi par Armand Chateaugiron.

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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Clairambault 1106.

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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Clairambault 1106, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 13 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article218.

1697 - Mémoire pour le retirement des estats et certificats

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Mémoire pour le retirement des estats et certificats tenans lieu d’extraits qui restent à fournir en Bretagne par les recteurs, curéz, greffiers, notaires, tabellions, et autres personnes publiques, les veuves, heritiers des greffiers et notaires decedez, et autres detempteurs des papiers et minutes publiques, lesdits estats et certificats contenans les noms, surnoms, qualitez, seigneuries et demeures de toutes sortes de personnes de quelque sexe et qualité qu’elles soient qui ont pris dans toute sorte d’actes signez des parties, à leurs requestes, ou par procureur specialement fondez, les qualitez d’escuyer de messire, et de chevalier ou l’une d’icelles depuis le premier janvier 1668.

La declaration du roy du 4 septembre 1696 concernant la recherche des usurpateurs du titre de noblesse, a esté registrée au parlement de Bretagne le 12 novembre suivant, et immediatement après publiée dans tous les sieges presidiaux et royaux de la province, elle a esté ensuite lue et publiée aux prônes de toutes les principales villes et bourgs de la province, personne ne l’ignore.

L’arrest du Conseil d’Estat du 8 janvier 1697 rendu en execution de ladite declaration (portant que toutes personnes publiques fourniront dans quinzaine à maître Charles de la Cour de Beauval ou maître Henry Gras son procureur, en son bureau général, rue aux Foulons à Rennes, lesdits estats et certificats, ou cahiers d’extraits dans la forme mentionnée en l’intitulé du present memoire et aux deux memoires et modeles imprimés cy-joints, à peine d’estre chacun des desobeissans contraints au payement de 500 livres d’amende, même pour chaque personne qu’ils obmettroient de comprendre dans leurs extraits, laquelle amende ne pourroit estre remise ny moderée sous quelque pretexte que ce soit) a esté non seulement publié aux prônes, mais encore publié aux carrefours, et affiché aux places publiques de toutes les villes et bourgs de la province qui sont de quelque consideration, il a même esté signifié à tous les sindics et anciens des notaires, et aux principaux greffiers, aux mois de may, juin et juillet 1697, en sorte que personne ne le peut non plus ignorer.

Lorsque cet arrest a esté signifié aux greffiers et notaires, les huissiers leur ont délivré de même qu’à messieurs les recteurs et curez, des imprimez du memoire et modele desdits estats et certificats tenans lieu d’extraits qui doivent estre fournis, en sorte que toute personne publique ou qui a des papiers et minutes publiques, n’a pas pu ignorer qu’elle n’en deut fournir fidellement l’extrait dans la quinzaine à maître Henry Gras procureur, fondé de maître Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de ladite recherche des usurpateurs de noblesse en son bureau general pour la province de Bretagne, sis à Rennes au carrefour de la rue aux Foulons, indiqué par les exploits et par lesdits memoires et modeles imprimez, on n’a pas pu non plus ignorer la maniere de faire regulierement lesdits estats et certificats marqués par lesdits memoires et modeles, dont un imprimé de chacun sont joints au present.

On a donné depuis une autre facilité à ceux qui doivent fournir les extraits en établissant des bureaux dans la province où les directeurs particuliers les reçoivent chacun dans son département, tout de même que ledit sieur Gras au bureau general de Rennes ; sçavoir : au département de Nantes monsieur Meunier, procureur à la Chambre des comptes, près ladite Chambre à Nantes, au département de Vennes et ressort de la barre royale de Ploërmel, monsieur Chevreau, au bas des lisses à Vennes, au département de Saint-Brieuc et Treguier, monsieur de l’Espine à Saint-Brieuc, et au département de Quimper et Leon, monsieur Branda à Quimper, lesquels en donnent des décharges valables.

Les directeurs particuliers ont fait une autre diligence incontinent après avoir esté établis, ç’a esté d’envoyer à chacun des recteurs de leurs départemens, un mémoire et modele imprimé desdits cahiers d’extraits, avec une lettre circulaire pour les prier de satisfaire à l’arrest du Conseil, et d’y engager ceux de leurs paroisses qui l’avoient negligé, afin qu’ils évitent la contrainte pour janvier l’amende de 500 livres encourue par leur desobeissance audit arrest du Conseil du 8 janvier 1697.

Cependant partie des recteurs, greffiers, notaires et autres personnes publiques sont encore en demeure de fournir leurs extraits.

C’est pour quoy les negligens seront avertis pour la derniere fois, que faute à eux d’y avoir satisfait, ou d’y satisfaire incessamment, ils suporteront la peine du préjudice qu’ils causent aux affaires du roy, par la contrainte qu’on exercera contr’eux pour les peines et amendes encourues en vertu des arrests du Conseil des 4 septembre 1696 et 8 janvier 1697, dont l’execution ne peut estre plus retardée, et dont il ne pourront estre déchargez pour quelque cause et pretexte que ce soit.

Ceux à qui le present mémoire est adressé y tiendront la main exactement, et feront des estats exacts des noms et demeures de tous ceux qui ont des minutes publiques dont les extraits ont esté ou doivent estre fournis, afin qu’on puisse prendre sur le champ contr’eux les voies de rigueur qu’ils n’ont pas voulu éviter.

Lettre de monsieur Ganeau, directeur general du controlle des actes des notaires de Bretagne, et controlleur de la recherche des usurpateurs de noblesse.

A … [1]

Monsieur,

L’indulgence que le traitant de la recherche des usurpateurs de noblesse, et maître Gras, directeur général de ce recouvrement en Bretagne, ont eu jusques à present pour les recteurs, curez, greffiers, notaires, veuves, heritiers et autres detempteurs des minutes publiques qui doivent conformément aux arrests du Conseil luy fournir les extraits de celles où les qualitez d’escuyer, de messire et de chevalier ont esté prises par toutes sortes de personnes de quelque sexe et qualité qu’elles soient depuis le premier janvier 1668, n’a servi qu’à rendre plusieurs d’entr’eux plus opiniatres ou negligens, quelque soin qu’on ait pris de les réveiller pour leur faire faire leur devoir, afin de n’estre pas dans la necessité de les contraindre à la rigueur au payement des peines et amendes qu’ils ont encourues par leur desobeissance comme vous le verrez par le mémoire cy-dessus, et par les deux autres memoires et modeles d’extraits que je vous envoie cy-joint, je vous prie d’en faire prendre lecture à tous ceux de vostre département que vous verrez qui doivent fournir lesdits extraits, afin qu’on ait encore la satisfaction de les avoir avertis pour la derniere fois, vous m’obligerez de faire un estat fidel de leurs noms et demeures, afin qu’on puisse reconnoistre facilement tous ceux qui affectent depuis si long-temps d’être desobeissans aux ordres du roy, et que dans la tournée qu’ils m’obligent à faire incessamment, je puisse distinguer ceux qui ont satisfait, et faire exercer contre les autres les contraintes portées par les arrests du conseil, dont ils ne pourront estre déchargez ny en rejetter la faute que sur eux-mêmes, j’espere de vostre vigilence que pas un ne me sera inconnu, et suis,

Monsieur, …, commis au controlle des actes de …, vostre tres humble et tres-obeissant serviteur.


[1Ainsi en blanc.