Gouin - Décharge et maintenue de noblesse (1700)
Mercredi 13 juillet 2016, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms fr 32286, transcrit par Armand Chateaugiron, 2016, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article209.
Louis Bechameil, chevalier, marquis de Nointel, conseiller du roy en ses Conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, commissaire departy par Sa Majesté pour l’execution de ses ordres en Bretagne.
Entre messire Charles de la Cour de Beauval, chargé par Sa Majesté de l’execution de sa déclaration du 4 septembre 1696, consernant la recherche de la noblesse, poursuite et diligence de messire Henry Gras, son procureur special en cette province, demandeur en assignation du 3 juillet 1698 d’une part,
Et François-Augustin Gouin, ecuier, sieur de Langrollay, demeurant en la ville de Saint-Malo, ressort de Dinan, deffendeur, d’autre.
Veu la declaration dudit jour 4 septembre 1696, [p. 560] l’arrest du Conseil rendu pour l’execution d’icelle le 26 fevrier 1697, l’exploit d’assignation donné devant nous le 3 juillet 1698 à la requete dudit de Beauval audit sieur de Langrollay, pour representer les titres en vertu desquels il a pris la qualité d’ecuier, sinon et à faute de ce estre condamné aux peines portées par ladite declaration.
Acte de comparution et declaration fait à notre greffe le 20 aoust audit an 1698 par messire Joseph Sauveur, procureur au parlement, fondé en procuration de soutenir la qualité d’ecuier pour ledit sieur Gouin, sieur de Beauchesne, mort secretaire du roy, et qu’il porte pour armes ecartellé au 1er et 4e d’argent au chevron de gueule accompagné de trois roses de mesme et au second et troisieme d’azur à dix billettes d’argent, quatre, trois, deux et une, surmontées d’un grain d’or en chef.
Pour la justiffication de ce que dessus, on raporte le contract d’acquest fait le 17 fevrier 1657 par ecuier Jacques Gouin, sieur de Langrollay, d’une charge de secretaire du roy en la chancellerie près le parlement de Bretagne.
Resignation faite ledit jour 17 fevrier de ladite charge en faveur de messire Jacques Gouin, sieur de Beauchesne, par les heritiers de Pierre Monneraye, dernier possesseur.
Copie collationnée des provisions dudit office expédiée au nom dudit sieur de Beauchesne le 25 avril audit an, enregistrées ou besoin a esté.
Copies collationnées d’une quittance de l’annuel et des lettres de survivance dudit sieur de Beauchesne, des dernier fevrier et 12 mars 1659.
Extrait mortuaire du 12 may 1664 dudit Jacques de Beauchesne Gouin, légalisé.
Extrait d’un registre des audiences de la jurisdiction [p. 561] de Saint-Malo par lequel apert des publications faites pour parvenir à la vente dudit office de secretaire possedée par ledit sieur de Beauchesne, à la requete de dame Jullienne Richome sa veuve, mere et tutrice des enfants de leur mariage.
Adjudication faite en consequence le 20 mars 1665 de ladite charge au profit du sieur Pepin.
Copie collationnée d’un arrest du parlement de cette province du 16 mars 1695 qui maintient en sa noblesse Jacques Gouin, sieur de Beauchesne.
Extrait baptistaire du 8 juillet 1659 de François-Auguste Gouin, fils d’ecuyer Jacques Gouin, sieur de Beauchesne, conseiller secretaire du roy, et de damoiselle Julienne Richomme, legalisé.
Proces-verbal par nous dressé 26 septembre 1699 de la representation des titres cy dessus dont nous avons donné acte pour en estre pris communication par ledit de Beauval.
Sa réponse du 28 janvier dernier.
Repliques dudit sieur Langrollay du 3 fevrier, à laquelle il a joint une copie des provisions de ladite charge expediées en faveur de Jacques Turmier sur la nomination de ladite Richomme, du 12 may 1665.
Tout considéré,
Nous, commissaire susdit, ayant egard à la representation desdits titres et y faisant droit, avons dechargé et dechargeons ledit François-Auguste Gouin, sieur de Langrollay, de l’assignation à luy donnée devant nous le 3 juillet 1698 à la requete dudit de Beauval, en consequence le maintenons et gardons en la qualité de noble et d’ecuier, ensemble ses descendans nés et à naître en legitime mariage, [p. 562] ordonnons qu’il jouira des privileges et exemptions attribuées aux autres gentilshommes du royaume tant qu’il ne fera acte derogeant à noblesse, et sera inscrit dans le catalogue des nobles de la province de Bretagne qui sera par nous envoyé au Conseil, conformement à l’arrest du 26 fevrier 1697.
Fait à Rennes le deux septembre mil sept cent.
Signé Bechameil.