Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Vestiges du château-fort du Guildo (Créhen), au bord de l'Arguenon, dnas la mouvance de Dinan (XIII-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2008).

Dollo - Déboutement à la Réformation de la noblesse (juin 1669)

Lundi 4 novembre 2024, transcription de Armand Chateaugiron.

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Catégories de l'article

Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 Bi 8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 Bi 8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 2 décembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1678.

Dollo - Déboutement à la Réformation de la noblesse (juin 1669)

Télécharger ou imprimer cette transcription
196.8 kio.

Mr d’Argouges P[remier] P[résident]

Mr de Lopriac R[apporteur]

du 7e juin 1669

 

Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part,

Et damoiselle Gillette Dollo, dame douairiere de la Garanne, le Vaubouesel, fille aisnée heritiere principalle et noble de deffunct Françoys Dollo, vivant, sieur de la Ville Gourio, y demeurant paroisse de Tregommeur, evesché et ressort de Sainct Brieuc, et Pierre Dollo, sieur de Ꝃnonnen, ayant sa maison de Lipernoue dicte paroisse, evesché et ressort, deffandeurs d’autre. [1]

 

Veu par la chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier 1668 verifyée en parlement. [2]

La presantation faite au greffe d’ycelle par maître Christophle Ernault, le procureur desdits Gillette et Pierre Dollo, deffandeurs, le 1er jour d’octobre 1668 contenant leur declaration de soutenir les quallités d’escuyer et de noble et avoir pour armes de gueulle à dix billettes d’argeant, quattre, troys, deux et un, ladite presantation signée J Le Clavier grefier.

Induction d’actes desdicts Gillette Dollo, douairiere de la Garanne, et Pierre Dollo sieur de Ꝃnonnen, ledit Pierre faisant tant pour luy que pour Allain Dollo son fils, sieur de l’Espernoue sur le seing dudit Allain Dollo et dudit Ernault leur procureur, fournie et signifiée au procureur general du roy par Testart, huissier en la cour, le 1er jour de mars de l’an presant 1669, par laquelle ils soutiennent estre noble et issus d’extraction noble et comme tels debvoir estre eux et la posterité né et à nestre desdits Pierre et Allain Dollo maintenus en la quallité d’escuyer et de noble et dans tous les droicts, previllages, preminances, immunités et exemptions atribués aux nobles de cette province, et qu’à cet effet leurs noms eussent esté employés au roolle et cathologue de Sainct Brieuc.

De gueules à dix billettes d’argent.

Pour faire la prouve desquelles conclusions, dit ladite Gillette Dollo qu’elle est fille aisnée, heritiere principalle et noble de deffunct François Dollo et de damoiselle Caterinne du Rechou, lequel François etoit fils aisné, heritier principal et noble de Bertrand Dollo, sieur de la Ville Gourio, et de damoiselle Caterinne Conen, qui avoit pour frere puisné Jacques Dollo, sieur de la Chesnais, auquel de son mariage avec damoiselle Anne de la Riviere sa compaigne est issu ledit Pierre Dollo, sieur [folio 1v] de Ꝃnonnen, leur fils aisné, heritier principal et noble, deffandeur, lequel Bertrand, ayeul de la deffenderesse, estoit fils de Jaques Dollo, sieur de la Ville Gourio, et de damoiselle Janne Boullais sa compaigne, lequel Jaques estoit fils de Rolland Dollo, sieur de la Ville Gourio, lequel Rolland estoit fils de Yvon Dollo, tous lesquels se sont gouvernés et comportés et gouvernés noblement ainsi qu’ils pretendent le faire [voir] par les actes mentionnés en l’induction desdits deffendeurs, les actes et pieces en ladite induction.

Contredit du procureur general du roy, fournye et signifyé audit Ernault, procureur desdits deffendeurs, le 17 mars et audit an 1669 par Lepage, huissier, par lesquels il concluoit à ce que lesdits deffendeurs feussent condemnés chacun en l’amande de 400₶ et au 2 sols pour livre d’icelle.

Requeste desdits deffendeurs servant de reponse ausdits contredit presantée en ladite chambre par laquelle ils concluent à ce que leurs fins et conclusions prinse par leurdite induction leurs feussent adjugés, ladite requeste signée Allain Dollo et Ernault procureur.

Arrest au pied d’icelle portant ordonnance estre signifyé et minse au sacq en datte du 23e mars 1669, signification au pied de ladite requeste faict au procureur general du roy ledit jour et an.

Arrest rendu en ladite chambre entre ledit procureur general du roy, Ernault et lesdits Gillette et Pierre Dollo, deffandeurs, par lequel avant fairre diffinitivement droict sur l’instance, auroit esté ordonné que dans le mois lesdits deffandeurs se pourvoiroient en la chambre des comptes de ce pays pour, en presence du procureur general du roy en icelle cour, lever extraict des reformations des nobles de la paroisse de Tregommar de l’année 1427 et années suivantes, et justifiroient par autres actes que ceux par eux produicts leurs quallités et gouvernement noble, pour le tout communiqué au procureur general du roy et raporté en ladite [chambre [3]], estre ordonné ce que apartiendroit, ledit arrest cy datté du 8e avril 1669.

Nouvelle [folio 2] induction desdits deffandeurs sur le seing dudict Allain Dollo et dudit Ernault, leur procureur, signifyée au procureur general du roy le 20e may dernier par Palasne, huissier en la cour, par laquelle ils concluriont à ce que les conclusions par eux prises en leur premiere induction leur feussent adjugés et ce faisant ils feussent declarés noble d’entienne extraction et maintenus, sçavoir ladite Gillette Dollo en la qualité de damoiselle et lesdits Pierre et Allain avecq leur posterité nés et à nestre en legitime mariage en la qualité de noble et d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prinses.

Les actes et pieces mentionnés en ladite nouvelle induction.

Autre contredit dudit procureur general du roy signifyé audit Ernault procureur desdits autres deffandeurs, le 27e may de par Dutac, huissier en la cour, par lequel il concluoit au fins de precedente requeste presentée à la dite chambre par lesdits deffendeurs, signée dudit Allain Dollo et dudit Ernault, par laquelle ils requeroient leurs precedentes fins et conclusions et leurs feussent adjugés et minses au sac par ordonnance de ladite chambre.

Et ce pour et tout ce que par lesdites partyes a esté mins par devent ladite chambre, Consideré.

 

Il sera dict que ladite Chambre, faisant diffinitivement droict sur l’instence, a ordonné et ordonne que les qualités prises, sçavoir celle de damoiselle par ladicte Gillette Dollo et celle d’escuyer par ledit Pierre, seront rayés et extraicts des actes et lieux où elles se trouveront employés, leur faict deffences à l’advenir de continuer l’usurpation qu’ils ont cy devant faicte du nom tiltres qualités armes preminances franchises et privillage de noblesse, sur les paines portées par la coustume et en consequance de ladite usurpation, les a condemnés chacun en l’amande de quattre cents livres au roy, ordonne qu’à raison [folio 2v] de leurs terres et heritages y seront imposés aux rolles des fouages comme les autres contribuables de la province.

Fait en ladite Chambre à Rennes le septiesme jour de juin 1669.

[Signé] d’Argouges, René de Lopriac


[1En marge : Ernault, qui est le nom du procureur.

[2En marge : Pour chiffrature, de Lantivy, Aumont, Piquet de Boisguy.

[3Mot omis, qui est présent dans l’induction du 8 avril 1669, aussi transcrite et publiée sur Tudchentil.