Riou - Maintenue de noblesse au parlement de Paris (1726)
Mercredi 23 octobre 2024, transcription de
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31510 (Nouveau d’Hozier 285), dossier Riou, folio 7.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31510 (Nouveau d’Hozier 285), dossier Riou, folio 7, transcrit par Guillaume de Boudemange, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 20 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1676.
Communiqué avec Riou des Chassais
Du 1er juillet 1726
Copié sur une copie en papier collationnée en 1752 sur une autre copie
Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, au premier huissier de notre cour de Parlement ou tout autre premier notre huissier ou sergent sur ce requis,
Scavoir faisons qu’entre Guillaume-Joseph Riou de Kerouan et Marie-Sebastienne Riou, sa sœur, épouse du sieur de Sassy, demandeurs en requête par eux presentée à nous et à notre Conseil et renvoyée en notre cour par arrest de notre Conseil de Regence du 21 juin 1717, commission sur iceluy du 10e et l’exploit de septembre audit an, retenu en notre cour par arrest du 31 de janvier 1718 et encore demandeur suivant l’exploit fait en vertu dudit arrest le 25 avril audit an, d’une part,
Et messire Louis d’Esclabissac, ancien capitaine d’infanterie, et dame Louise Charlotte de Loheac son épouse, fille et héritière de defunte dame Anne Riou, sa mère, qui étoit avant son décès épouse de Charles Loheac, sieur du Gailly, sénéchal de Concarneau, laquelle etoit héritiere pure et simple de Nicolas Riou et de dame Françoise de Ploeuc, ses père et mère, ayant repris en son lieu et place [folio 7v] par acte receu au greffe de notre cour le vingt aoust 1723, deffendeurs, et entre écuyer Christophle Riou, sieur de Brehoulou, intervenant et demandeur en requête du sept avril 1724, et les dits Guillaume et Marie Sebastienne Riou, les dits de Sclabissac et sa femme, demandeurs en requête du douze juin 1724, et ledit Riou, deffendeur et encore le dit de Sclabissac et sa femme demandeurs en requête du 1er decembre 1724, et ledit Riou deffendeur, et entre ledit de Sclabissac et sa femme, demandeurs en requête du 8 janvier 1726 et les dits Guillaume Joseph et Marie Sebastienne Riou et Christophle Riou, deffendeurs et autres.
Veu par notre cour la requête presentée a nous et a notre conseil par ledits Guillaume-Joseph Riou et Marie-Sebastienne Riou inserée dans l’arrest de notre Conseil du 21 juin 1716 a ce qu’il fut ordonné que l’arrest de notre conseil du 18 juin 1711 et ceux de notre conseil d’État des 10 juin et 9e septembre 1673 seroient exécutés selon leur forme et teneur, ce faisant sans s’arrester au jugement des commissaires de notre conseil du 31 de janvier 1716, attendu les titres par eux raportés qui justifioient [folio 8] incontestablement leur noblesse, ils fussent maintenus dans leur qualité de nobles, et si notre Majesté faisoit difficulté de prononcer dès a present cette maintenue, ladite maintenue fut renvoyée devant tel commissaire de notre Conseil qui luy plairoit, autres que ceux de la noblesse, et tout comme auparavant ledit jugement du 31 janvier 1716.
Arrest de notre conseil d’État du 21 juin 1717 par lequel sans s’arrester au jugement des commissaires généraux de la noblesse du 31 janvier 1715, la requête desdits Riou auroit été renvoyée en la Grande Chambre de notre Cour pour être jugée sur les titres qu’ils avoient produits et autres qu’ils pourroient produire comme auparavant le jugement du 31 janvier 1715.
Deffenses aux parties de se pourvoir ailleurs qu’en notre dite cour, à la quelle Notre Majesté en auroit attribué toute juridiction et connoissance, circonstances et dependances en ce qui concernoit la noblesse des dits Riou et icelle interdite, et toute autre cour et juges, ledit arrest declaré commun avec Vergier et Ferand.
Commission obtenue sur ledit arrest le 21 juin 1717.
L’exploit d’assignation donnée en consequence le onze de septembre mil sep cents dix sept, arrest de retention du trente un janvier mil sept cents [folio 8v] dix huit.
Exploit d’assignation donnée en consequence le 25 avril 1718.
Acte de reprise faite au greffe de notre cour le 20e aoust 1723 par messire Louis d’Esclabissac, ancien capitaine d’infanterie, et dame Louise-Charlotte de Loheac, son epouse, fille et héritiere de defunte dame Anne Riou sa mère, au jour de son décès, épouse de Charles de Loheac, sieur de Guilly, sénéchal de Concarneau, laquelle etoit héritière pure et simple de Nicolas Riou, sieur du Roz, et de Françoise Riou [1], ses père et mère, au lieu et place de ladite defunte Anne Riou.
Defenses desdits de Sclabissac et sa femme du vingt aoust 1723.
Arrest du 30 dudit mois d’aoust, par lequel sans s’arrester à la position desdits de Sclabissac et sa femme, auroit été ordonné que l’arrest de retention seroit exécuté.
Arrest d’apointé en droit du 20 janvier 1724.
Avertissement desdits Riou du 17e de may 1724.
Requête desdits de Sclabissac et sa femme du 10e février 1724, employée pour avertissement.
Production des parties, contredits desdits de Sclabissac et sa femme du 4e janvier 1726 ; addition d’avertissement desdits de Sclabissac et sa femme du troisième de juin 1724 servant de contredits, sommation de contredire par lesdits Riou.
La requête d’intervention et demande dudit Christophle Riou du septième avril 1724 à ce que faisant droit sur son intervention il fut ordonné qu’il auroit communication de l’instance pour y déduire ses [folio 9] moyens et y déduire telles conclusions qu’il y aviseroit et les contestants condamnés aux depens et qu’acte luy fut donné de l’employ pour moyen d’intervention.
Arrest du 25 avril 1724 par lequel ledit Christophle Riou auroit été receu partie intervenante et acte de l’employ porté par sa requête pour moyen d’intervention et pour faire droit sur ladite intervention les parties apointées en droit et joint.
Requête desdits de Sclabissac et sa femme du vingt neuvieme avril mil sept cents vingt quatre employée pour deffenses, écritures et production.
Requête dudit Christophle Riou du troisième may mil sept cents vingt quatre employée pour l’ecriture et production, sommation de produire et contredire par lesdits Riou.
Production nouvelle des dits de Sclabissac et sa femme par requête du douzieme de juin 1724 à ce qu’ils fussent receus oposants aux arrests des 13e juillet 1669 et 19 de janvier 1680.
Faisant droit sur l’oposition, la procedure fut declarée nulle au principal, les dits Guillaume Riou, sa sœur et leurs autheurs fussent déclarés usurpateurs du titre de noble. Ce faisant en les déboutant de leur requête il fut ordonné que les sentences, arrests et jugements qui les avoient declarés roturiers seroient exécutés selon leur forme et teneur ainsy que ceux intervenus depuis et ce qui s’en etoit ensuivy. Les dits Riou et sa sœur condamnés aux dépens et aux peines ordinaires, aux dommages et intérêts desdits [folio 9v] de Sclabissac et femme, sans prejudice de leurs autres droits et actions et qu’acte leur fut donné de l’employ pour écritures et production sur ce que la dite requeste auroit été mise sur la demande en droit et joint, et acte de l’employ, production nouvelle des dits Guillaume-Joseph et Marie-Sebastienne Riou par requête du 26e aoust 1724, servant de contredits a la salvation.
Sommation de contredire par ledit Christophle Riou, la requête et demande desdits de Sclabissac et sa femme du premier decembre 1724, à ce que les dits Riou fussent déclarés non recevables dans leurs demandes et desquelles ils seroient déboutés et condamnés aux dommages et interetz desdits de Sclabissac et sa femme en tous les depens et qu’acte luy fut donné de l’employ pour l’écriture et production sur ladite demande, sur laquelle requête auroit été mise sur le demande en droit et joint et acte de l’employ.
Avertissement desdits Guillaume-Joseph Riou et Marie-Sebastienne Riou du troisième de mars 1726, servant de deffenses, salvation et contredits.
Requête des dits Riou du deuxième avril audit an employée pour écritures et production, production nouvelle desdits de Sclabissac et femme par requête du vingt deuxième janvier 1726, contenant demande à ce que leurs conclusions leur fussent [folio 10] adjugées et en ajoutant que les dits Riou fussent déclarés roturiers et condamnés solidairement en leurs dommages et interestz.
Ce donner par déclaration et en telles peines et amende qu’il plairoit à notre cour et aux depens, ordonné que l’arrest qui interviendroit seroit leu publié, registré et affiché partout au besoin, seroit aux frais et depens desdits Riou et qu’acte leur fut donné de l’employ pour écriture et production sur ladite demande, sur laquelle requête avoit été mise sur la demande en droit et joint, et acte de l’employ, sommation de deffendre et produire par les dits Riou.
Production nouvelle desdits Riou par requête du trante un mars 1726.
Requête de de Sclabissac et femme par requête du douzieme avril audit an, employée pour contredits.
Production nouvelle des dits Riou par requête du sixième may 1726.
Requête de Desclabissac du huit du dit mois de may employée pour contredits, mémoires des dits Riou, de Sclabissac et femme signifiés les 21 et 28 de juin audit an.
Production nouvelle des dits Riou par requête du vingt six juin mil sept cents vingt six. Contredits de Desclabissac et femme du vingt huit dudit mois de juin et production nouvelle de Desclabissac et sa femme par requête du dix neuf juin 1726.
Contredits des dits Riou du vingt un dudit mois ; acte de redistribution.
Conclusions de notre Procureur général, [folio 10v] tout joint et considéré.
Notre dite cour faisant droit sur le tout sans s’arrester aux demandes desdits de Sclabissac et sa femme dont les a deboutés, a maintenu et gardé lesdits Guillaume-Joseph Riou de Kerouan et Marie-Sebastienne Riou, en leurs qualités de nobles et en consequence ordonné qu’ils jouiront des privileges de la noblesse, fait deffenses aux dits de Sclabissac et sa femme de les troubler a peine de tous depens, dommages et interetz ; condamne les dits de Sclabissac et sa femme en tous les depens, ceux néanmoins de l’intervention compensés, mandons mettre le present arrest à exécution ; de ce faire te donnons pouvoir.
Donné en notre cour de parlement le premier juillet l’an de grâce mil sept cents vingt six et de notre regne le douzieme.
Collationné Richard, et plus bas, Par la chambre, signé Ysabeau, et au dessous est ecrit collationné a une seconde grosse nous aparue et rendue avec le present par nous conseiller secretaire du roy, maison et couronne de France, signé Desclos.
Pour vérification sur un collationné, me confié et rendu. Signé Moy.
[1] En marge : ainsi dans le titre ; plus haut elle est appelée de Ploeuc.