Dollo - Réformation de la noblesse (1670)
Jeudi 17 octobre 2024, transcription de
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 29 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1675.
Premier decembre 1670
Mr d’Argouges p[remier] p[résident]
Mr Lefebvre r[apporteur]
Veu par la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse de Brettaigne [1], la requeste de damoiselle Gillette Dollo, dame douairiere de la Garainne, fille aisnée heritiere principalle et noble de deffunct escuyer François Dollo, vivant sieur de la Ville Gourio, par laquelle elle remonstroit qu’elle est fille aisnée heritiere principalle et noble de deffunct escuyer François Dollo, vivant sieur de la Ville Gourio, de son mariage avecq deffuncte damoiselle Catherine du Rechou et ledit François Dollo, fils et heritier principal et noble de deffunct escuyer Bertrand Dollo et damoiselle Catherine Conen ; escuyer Pierre Dollo, sieur de Ꝃnonech, faisant pour luy et pour escuyer Allain Dollo son fils, issu de deffunct Jacques Dollo, aussy fils puisné desdits deffuncts Bertrand Dollo et Catherinne Conen, leurdit pere et mere, et comme ladite Gillette Dollo est cousinne germainne et issue du fraire aisné du pere dudit Pierre Dollo, maintenu en la quallitté de noble et d’escuyer issu d’extraction noble et en tous les droicts et privilleges attribués aux nobles de cette province par arrest rendu en ladite chambre le 15e de novembre 1670, et qu’ayant faict joinctement avecq ledit Pierre Dollo et par un mesme procureur sa declaration de soustenir sa quallitté noble dès le premier octobre 1668 [2].
Induict et produict les actes au soustien d’icelle par mesmes inductions comme se void par ledit arrest et la supliante represantant l’aisnée de la famille, elle doibt estre maintenue en ladite quallitté de damoiselle et estre dechargée de l’amande contrelle adjugée par arrest d’icelle du 7e juin 1669. À ces causes et autres ladite Dollo requeroict qu’il plaise à ladite chambre attandre qu’elle n’a esté emploiée en la derniere induction dudit Pierre Dollo sur laquelle il auroict esté maintenu en la quallitté de noble et d’escuyer, non plus qu’audit arrest le declare commun avecq elle comme avecq ledit Pierre Dollo, et en consequence la maintenir en la quallitté noble d’entienne extraction conformement audit arrest, et que de deffances eussent esté faictes aux gardes du roy de la contraindre au payement de l’amande contrelle adjugée par l’arrest dudit jour 7e juin 1669,
Ledit arrest cy dessus datté dudit jour 15e novembre 1670, à ladite requeste attaché,
Et tout consideré.
Il sera dit que ladite chambre, faisant droict sur ladite requeste, a declaré et declare l’arrest d’icelle obtenu par ledit Pierre Dollo le 15e de novembre dernier commun au proffilt de ladicte [folio 1v] Gillette Dollo avecq ledit Pierre, et en consequence sans avoir esgard à l’arrest de ladite chambre du 7e de juin 1669, a declaré icelle Dollo noble et issue d’extraction noble et comme telle luy a permis de prandre la quallitté de damoiselle et l’a dechargée de l’amande de quattre cents livres, portée par ledit arrest.
Fait en ladite chambre à Rennes le premier de decembre 1670.
[Signé] d’Argouges, Lefeuvre