Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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La Nativité tirée d'un livre d'heures à l'usage de Saint-Malo, © Bibliothèque Rennes Métropole, ms. 1510, f. 37, détail.

Quintin et le vieux château (XVIIe), bâti par la famille de la Moussaye.
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Dollo - Déboutement par la Chambre de réformation (1670)

Lundi 30 septembre 2024, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8.

Citer cet article

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 26 octobre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1672.

Dollo - Déboutement par la Chambre de réformation (1670)

Télécharger ou imprimer cette transcription
191 kio.

No188

Mr d’Argouges p[remier] p[resident]

Mr Raoul r[apporteur]

 

du 13e novembre 1670

 

Entre le procureur general du roy demandeur d’une part [1],

Et Guillaume Dollo, sieur de la Chesnays, y demeurant paroisse de Quinteny, evesché de Sainct Brieuc, ressort de … [2] faisant tant pour luy que pour Joseph Dollo, son fils aisné, deffendeur d’autre part [3].

 

Veu par la chambre establye par le roy pour la reformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne etc.,

Un extraict de la presentation faicte au greffe de ladite chambre par ledit deffendeur le 30e octobre 1668, lequel auroit declaré soustenir la qualité de noble et escuier d’ancienne extraction et porter pour armes de gueulle à dix billettes d’or posées quatre au cheff, deux au cœur et quatre en pointe.

Induction dudit deffendeur soubz le sign de Mr Jacques Batart son procureur fournye et signiffyée au procureur general le 19e aoust 1669 par du Tac huissier en la cour, concluant par icelle à ce que lesdits Dollo pere et fils seroient maintenus en la qualité de noble et d’escuyer par eux et leurs predecesseurs prise de tout temps immemorial avecque droict d’armes quy sont de gueulle à dix billettes d’or pozées quatre au cheff, deux au cœur et quatre en pointe, et que leurs [folio 1] noms seroient inscripts au rolle et cathalogue des nobles de … [4]

De gueules à dix billettes d’or, 4, 2 et 4.

Contreditz du procureur general du roy fournys et signiffyés audit Batart procureur dudit deffendeur le xxe aoust 1669 par Buffon, huissier en la cour,

Replicques ausdits contreditz dudit deffandeur fournys et signiffyés le dixiesme de may dernier 1670 audit procureur general du roy, par du Tac huissier en ladite cour,

Et tout ce que par lesdits deffendeurs a esté mis et produict devers ladite Chambre au desir de ladite induction, consideré.

 

Il sera dict que ladite Chambre, faisant droict sur l’instance, a ordonné et ordonne que la qualité d’escuyer par lesdits Guillaume et Joseph Dollo pere et fils prise sera rayée et extraicte des actes et lieux ou elle se trouvera employée, leur faict deffences de continuer à l’advenir l’usurpation qu’il a cy devant faicte du nom, tiltre, qualité, armes, preeminences, franchises et autres privileges de noblesse sur les paines portées par la coustume, et en consequence de ladite usurpation, les ont condanné en quatre cents livres d’amande au roy et ordonné qu’à raison de ses terres et herittages rotturiers ils seront imposés au roolle des fouages et tailles comme les autres contribuables de la province.

 

Faict en ladite chambre à Rennes le 13e novembre 1670.

[Signé] d’Argouges, Guillaume Raoul.


[1En marge : Le Batart, qui est le nom du procureur.

[2Ainsi en blanc.

[3En marge : Pour chiffrature, de Lantivy, Aumont, Angenarde.

[4Ainsi en blanc,