Derien - Maintenue de noblesse devant la Chambre de réformation (1669)
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Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8.Citer cet article
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, 1 BI 8, transcrit par Armand Chateaugiron, 2024, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 11 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1648.
Mr d’Argouges, premier president
Mr Huart, rapporteur
du premier avril 1669
Entre le procureur general du roy, demandeur d’une part, et François Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, absant de cette province,
Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneuffve, demeurant en la paroisse de Brelevenez, evesché de Treguer et ressort de Lannyon, faisant pour ledit François son frere aisné,
Et Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, demeurant dans la ville de Lantreguier, evesché dudit Treguier et ressort de ladite juridiction de Lannyon, deffendeur d’aultre part.
Veu par la chambre establie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretaigne par lettres patantes de Sa Majesté du mois de janvier 1668, veriffiées en parlement.
Deux extraicts de presentations faictes par lesdits deffendeurs au greffe d’icelle les 26 et 28e septembre 1668, le premier contenant la declaration dudit Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, de soustenir la qualité d’escuier par luy et ses predecesseurs prinse et de porter pour armes d’argent à deux lyons de gueulle affrontés, et la seconde contenant aussy la declaration dudit Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneufve, de soustenir tant pour luy que pour ledit François Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, son frere aisné absant de cette province, la qualité d’escuier par eux et leurs predecesseurs prinse et d’avoir les mesmes armes que celles cy dessus, lesdites declarations signées Le Clavier greffier. [1]
Induction d’actes et tiltres desdits Jan Derien, escuier, sieur de Villeneufve, faisant tant pour luy que pour ledit François Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, son frere aisné absant du royaume au service de Sa Majesté, et Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, deffendeurs, ladite induction fournie audit procureur general du roy, demandeur, le 11e decembre audit an 1668, par laquelle auroit esté conclud à ce que lesdits deffendeurs soint maintenus en la qualité d’escuiers, comme ayant sorti d’antienne noblesse, et en consequance qu’ils jouiront des privileges attribués aux nobles de cette province.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articullent à faicts de genealogie que de Rolland Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, marié avec damoiselle Marguerite Patecour, yssut Guyon Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, fils aisné heritier principal et noble, que dudit Guyon Derien et de damoiselle Plezoue de Launay sa compaigne, issurent escuier Yves Derien, sieur de Goaz Fillou, Janne Derien, mariée avec escuier Jan de Queresperts, sieur dudit lieu, et damoiselle Thommine Derien cadette, que dudit Yves Derien et de damoiselle Françoise Brecart issurent escuier Terezien Derien, sieur de Goaz Fillou, aisné ; [folio 1v] Ollivier Derien, escuier, et damoiselle Helaine Derien, puisnés, que dudit Terezien Derien aisné et de damoiselle Marie Guillou sa compaigne issurent Ollivier Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, decedé sans hoirs de corps, Jan Derien, escuier, sieur dudit lieu du Goaz Fillou, devenu aisné par le decedz dudit Ollivier son frere aisné, et damoiselle Alliette Derien, que dudit Jan Derien et de damoiselle Margueritte de Launay sa compaigne issurent Marthin Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, Yves Derien, escuier, sieur du Ponthir, deffendeur, à presant marié avec damoiselle Peronnelle Le Pocquet, damoiselle Janne Derien, damoiselle Anthoinnette Derien, compaigne de François Nedellec, sieur de Pencrech, et damoiselle Catherine Derien, que dudit Marthurin [2] Derien, aisné, et de damoiselle Lucresse Le Borgne, sa compaigne, sont issus lesdits François Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou, et Jan Derien, escuier, sieur de la Villeneufve, deffendeurs, ledit Jan marié avec damoiselle Marguerite Le Briquer.
Pour preuve de ladite genealogie ainsi articullée sont raportés aux fins de ladite induction les actes qui ensuivent.
Sur les degrés de Rolland Derien et de Guyon Derien son fils, raportent un contrat d’eschange passé entre Guyon Derien, fils aisné, heritier principal et noble de feu Rolland Derien, son père, et Nicollas Querprigent, comme fils aisné heritier principal et noble de deffuncte Marguerite du Rechou, sa mere, et aultres, du 21e juin 1496, deubment signé et garenti et scellé.
Sur le degré dudit Yves Derien et ses puisnés, raporte l’acte de partage baillé par ledit Yvon Derien, qualiffié fils aisné heritier principal et noble de deffunct Guyon Derien, sieur en son temps de Goaz Fillou, de la paroisse de Pleubihan, à Jehan Ꝃesperts, en son nom et comme procureur stipullant et gerant les negoces de Janne Derien, sa compaigne espouze, sœur aisnée dudit Yvon Derien et fille dudit Guyon, procrée en seconde nopces en feue Plezoue de Launay, et ce en execution et pour eviter au procès intenté par ladite Janne Derien allencontre de sondit frere, pour avoir son partage en noble comme en noble et en partable comme en partable, et lequel luy fut assigné de prochain en prochain, ledit acte datté du 11e mars 1543 deubment signé et garenti.
Sur le degré dudit Terezien Derien et puisnés sont raportés trois pieces.
La premiere est un extraict du papier baptismal de la paroisse de Pleubihan par lequel il conste que Helaine Derien estoit fille legitime et naturelle de nobles personnes Yvon Derien et de Françoise Brecart, et qu’elle fut baptisée le 8e aoust 1557, ledit extraict datté au delivrement du 4e octobre 1668, deubment signé et garenti.
La 2e est aultre extraict du papier baptismal de ladite paroisse de Pleubihan par lequel il conste que Ollivier, fils naturel et legitime de nobles personnes Yvon Derien et de Françoize Brecart, seigneur et dame de Goaz Fillou, [folio 2] fut baptizé le premier avril 1559, datté au delivrement dudit jour 4e octobre audit an 1668 signé et garenti.
La troisieme est l’acte de partage noble faict entre nobles gens Terezien Derien, sieur de Goaz Fillou, qualiffié fils aisné heritier principal et noble de noble homme Yvon Derien, sieur en son vivant dudit lieu de Goaz Fillou, et Ollivier Derien son frere juveigneur aux biens de la succession dudit deffunct Yvon leur pere commun par lequel après que lesdites parties ont esté averées que ladite succession estoit noble et advantageusse et que le droict appartenant audit Ollivier puisné estoit un tiers, ledit Terezien, fils aisné heritier principal et noble donna à sondit frere certaine rente en un tenant en la paroisse de Pleubihan dont il reservoit partie du payement d’icelle après le decedz de damoiselle Françoise Brecart, douairiere dudit feu Yvon Derien, ledit partage faict par l’advis de ladite Brecart le 23e juin 1587, deubment signé et garenti.
Sur le degré de Jan Derien premier du nom, et de ses frere et sœur, sont raportés huict pieces.
La premiere est un exploict judiciel rendu en la cour de Guingamp le 19e juin 1584 portant main levée à noble homme Ollivier Derien en la succession noble et collateralle de damoiselle Tiphaine Hamon, comme estant ledit Ollivier issu de damoiselle Marie Guillou, tante maternelle de ladite feue Hamon, sœur germaine de sa mere, ainsi qu’il conste par la desposition des thesmoins enquis sur le faict de ladite main levée, ledit acte deubment signé et garenti.
La seconde est un acte de transaction et partage noble faict entre ledit noble Ollivier Derien, sieur de Goaz Fillou, fils aisné heritier principal et noble de damoiselle Marie Guillou sa mere, qui fille estoit de deffuncts messire Pierre Guillou et de damoiselle Alliette Le Roux sa femme, faisant pour luy et ses freres et sœurs d’une part, et Guillaume de Ꝃgrech, sieur de Ꝃaveon, herittier et representant Anthoine Pouencé, second mary de ladite Alliette Le Roux, mere de ladite Guillou, touchant les meubles et acquests faicts pendant la seconde commu[nau]té de ladite Le Roux avec ledit Pouencé, que mesme sur le faict de recompence des alliennations faictes par ledit Pouencé des propres de ladite Le Roux, ledit acte datté du 6e juillet 1588 deubment signé et garenti.
La 3e est un passeport et sauvegarde donnée par le seigneur de Ꝃouzi, gouverneur et capitaine de la ville de Treguier, ausdits nobles gens Terezien Derien, sieur de Goaz Fillou et Ollivier et Jan Derien ses enfants, leurs serviteurs, domestiques et mettaiers de les laisser passer et repasser sans permettre qu’il leur soit faict aucun mal en leurs personnes et biens au lieu de Goaz Fillou ne ailleurs, ains leur prester tout secours, faveur, aisde, qu’ils eussent requis, ledit passeport et sauvegarde du 9e decembre 1589, deubment signé et garenti et scellé.
[folio 2v] La quatriesme est un accord passé entre Charles Legadec et lesdits nobles gens Terezien, Ollivier et Jan Derien, sieurs de Gouaz Fillou, touchant leur rançon et liberté des prisons où ils estoint retenus, comme prisonniers de guerre, et laquelle liberté ils eurent sur leur foy, ledit accord du 29e juin 1590 signé dudit Charles Legadec.
La cinquiesme est un extraict de l’arriere ban de l’evesché de Treguier tenu le 20e febvrier 1595 par lequel il conste que noble homme Jan Derien faisant pour le sieur de Goaz Fillou son pere, y comparut, ledit extraict deubment signé et garenti.
La sixiesme et un acte de ratiffication faicte par noble homme Jan Derien, fils aisné heritier principal et noble de Terezien Derien son pere, touchant l’assiepte d’une rente donnée par sondit pere à l’eglize de Ploebihan, ledit acte du 10e aoust 1597 deubment signé et garenti.
La septiesme est un adveu par ledit escuier noble Jan Derien, sieur de Goaz Fillou, Ꝃguiomarch etc. à noble et puissante dame Claude de Perien, dame douairiere du Carpont et proprietaire de la seigneurye de Troguery, des heritages y mentionnés luy escheus de damoiselle Marie Guillou sa mere, ledit adveu datté du 21e may 1608, deubment signé et garenti.
Aultre adveu rendu par noble homme Jan Derien sieur de Goas Fillou à escuier … [3] du Rechou, sieur dudit lieu, pour le lieu et maison noble de Goaz Fillou, qu’il tient dudit sieur du Rechou à foy, hommage, chambelenaige, vante, rachapt, suite de cour et aultres obeissances que homme noble doibt et est tenu faire selon coustume, ledit adveu datté du 30e mars 1610, deubment signé et garenti.
Sur le degré dudit Martin et Yves Derien, son frere, sont raportés six pieces.
La premiere est un acte de convocation de parans touchant la pourvoyance desdits Martin Derien, Yves Derien, Janne, Anthoinette et Catherine Derien, enfens mineurs de deffunct noble homme Jan Derien, vivant sieur de Goaz Fillou, issus de son mariage avec damoiselle Marguerite de Launay sa veuffve, ledit acte faict par la jurisdiction du Rechou le 21e octobre 1622, deubment signé et garenti.
La seconde est le compte rendu par la juridiction du Rechou par ladite damoiselle Marguerite de Launay, dame douairiere de Goaz Fillou, tutrice de noble Yves Derien et de damoiselle Catherine Derien, curatrice d’aultre noble homme Marthin Derien leur frere aisné, ses enfens en elle procreé par deffunct escuier Jan Derien, vivant sieur dudit lieu de Goaz Fillou, son mary, de la gestion et administration de leurs biens par elle faicte, ledit compte datté du 22e juin 1628, deubment signé et garenti.
La 3e est le contrat de mariage d’entre nobles gens Martin Derien, fils aisné principal heritier noble de deffunct noble homme Jan Derien et de Marguerite de Launay, [folio 3] sieur et dame de Goaz Fillou, du Ponthir, d’une part, et damoiselle Lucresse Le Borgne, fille puisnée d’escuier Jan Le Borgne, et de damoiselle Michelle Le Guennec, sieur et dame de Saint Illivé, ledit contrat de mariage faict en presance de l’advis et consentement de plusieurs parans desdites parties, le 16e juin 1632, deubment signé et garenti.
La quatriesme est une sentence rendue en la juridiction du Rechou, le 22e aoust 1633 entre ladite damoiselle Marguerite de Launay, veuffve de deffunct escuier Jan Derien, sieur de Goaz Fillou, et curatrice de nobles gens Yvon et Catherine Derien ses enfens mineurs de son mariage avec ledit feu Derien, et curatrice d’Allain et Jacques de Razaver, enfens de feu Jan de Razaver et de damoiselle Janne Derien, et escuier Marthin Derien, sieur dudit lieu de Goaz Fillou, frere aisné desdits Yves, Catherine et Janne Derien, par laquelle il est ordonné que lesdicts puisnés auront leur droict en la succession dudit deffunct, leur pere commun, à sçavoir d’un tiers aux biens d’icelle, ledit acte datté du 22e aoust 1633 deubment signé et garenti.
La cinquiesme est un acte de partage noble faict entre ledit escuier Martin Derien, sieur de Goaz Fillou, et escuier Yves Derien, sieur de Ponthir, touchant le droict apartenant audit Yves en la succession d’escuier Jan Derien, sieur dudit lieu de Goaz Fillou, leur pere commun, et ce après qu’ils eurent recogneu la succession de leurdit pere estre noble et advantageusse comme estants issus de noble extraction, et ce sans prejudice de sa portion au douaire de ladite de Launay leur mere, en datte du 11e mars 1634, deubment signé et garenti.
La sixiesme est un exploict judiciel rendu en la juridiction du Rechou, le 13e decembre 1633 par lequel de l’advis et consentement de plusieurs parans, le mariage de noble Yves Derien, fils de feu escuier Jan Derien, vivant sieur de Goaz Fillou, et de damoiselle Marguerite de Launay, dame douairiere dudit lieu et proprietaire du Ponthir, sa veuffve, avec damoiselle Perronnelle Le Pocquet, auroit esté decretté, ledit acte deubment signé et garenti.
Sur le degré desdits deffendeurs raporte un exploict judiciel rendu en la juridiction de Ꝃmariandro, par lequel de l’advis et consentement de plusieurs parans, le mariage d’escuier Jan Derien, sieur de la Villeneuffve, l’un des enfens juveigneurs de feus escuier Martin Derien et de damoiselle Lucresse Le Borgne, vivants sieur et dame de Goaz Fillou, avec damoiselle Marguerite Le Briquer, dame de Ꝃviziou, fille de deffunctz noble homme messire Yves [folio 3v] le Briquer, sieur de Penanros, et de damoiselle Catherine Nicolas sa veuffve, auroit esté decretté de justice et permis de le solemniser en face de la Sainte Eglise, ledit acte daté du 21e may 1665.
Arrest de ladite Chambre rendu entre ledit procureur general du roy demandeur et lesdits Jan Derien, escuier, sieur Villeneuffve, faisant tant pour luy que pour ledit François Derien, escuier, sieur de Goaz Fillou son frere aisné, et Yves Derien, escuier, sieur de Ponthir, deffandeurs, par lequel la Chambre auroit ordonné ausdits deffandeurs se pourvoir à la chambre des comptes pour en presence du procureur general du roy en icelle, y lever extraict des refformations des personnes nobles de la paroisse de Pleubihan, mesme de l’extraict du compte des francz fieffs rendu en l’an 1566, auquel Yvon Derien se trouve emploié, pour ce faict, communiqué au procureur general du roy et raporté en ladite chambre, estre ordonné ce qu’il appartiendroit, ledit arrest en datte du 7e mars 1669 et signiffié au procureur desdicts deffendeurs avec sommation d’y obeir le 21e dudit mois.
Nouvelle induction d’actes desdits Jan Derien, escuier, sieur de Villeneufve, faisant tant pour luy que pour François Derien, escuier, sieur de Ponthir et de Goaz Fillou, et Yves Derien, escuier, sieur du Ponthir, ladite induction fournye en consequence dudit arrest audit procureur general du roy le 22e mars an present 1669, tendante à ce que lesdits deffendeurs ayent adjudication de leurs precedantes fins et conclusions.
Raporte en sadicte induction, aux fins dudit arrest, les actes qui ensuivent.
Un extrait d’un livre de refformation de l’evesché de Treguier levé en la chambre des comptes à requeste dudit deffendeur le 15e mars 1669, par lequel il conste que en la refformation des nobles dudit evesché de Treguer faicte en 1484 soubz le raport de la paroisse est escript Marguerite Le Patecour, qu’elle estoit fille et seulle heritiere de feu Jouhan Le Patecour, mariée à Rolland Derien, noble, quel Le Patecour soulloit payer deux tiers de feu, par quoy y a demision desdits deux tiers feu.
Deux quittances consenties pour le rachapt deub à la seigneurye du Rechou par le decedz de noble homme Yves Derien en datte du 5e decembre 1562 et 5e septembre 1564 deubement signées et garenties.
Un extraict du compte des francz fieffs levé à requeste dudit deffendeur en ladite chambre des comptes le 11e mars 1669 par lequel il conste que les Derien y taxés sont des paroisses de Plodaniel, Loguivy et de Plouaret, et non de la paroisse de Ploubihan.
Et tout ce que vers ladite Chambre a esté par lesdits deffandeurs mis et induict, conclusions dudit procureur general du roy, meurement consideré
[folio 4] Il sera dict que la Chambre, faisant droict sur l’instance, a declaré et declare lesdits François, Jan et Yves Derien nobles et issus d’extraction noble et comme tels leur a permis et à leurs dessandants en mariage legitime de prendre la qualité d’escuier et les a maintenus aux droicts d’avoir armes et escussons timbrés appartenants à leur qualité et à jouir de tous droicts, franchises, exemptions, immunités, preminances et privileges attribués aux nobles de cette province, ordonne que leurs noms seront emploiés au roolle et catologue des nobles de la juridiction royalle de Lannion.
Faict en ladite Chambre à Rennes, le premier avril 1669.
Signé : d’Argouges, Huart