Aubin - Maintenue de noblesse (1669)
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Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31241 (Nouveau d’Hozier 16), Aubin, folio 8.Citer cet article
Bibliothèque nationale de France, département des Manuscrits, Français 31241 (Nouveau d’Hozier 16), Aubin, folio 8, transcrit par Amaury, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1589.
Du 1er avril 1669
Copie sur l’original en parchemin.
Extraict des registres de la Chambre establye par le roy, pour la reformation de la noblesse de la province de Bretaigne par lettres patantes de Sa Majesté du moys de janvier mil six cens soixante et huit, veriffiées en parlement.
Entre le procureur general du roy, demandeur, d’une part, et dame Charlotte-Marye Bernard, dame de la Fontainne, mere et tutrice d’escuyer Guy Aubin et damoiselle Catherine Aubin, ses enfans mineurs de son mariage avecq deffunct escuyer Sebastien Aubin, vivant sieur dudict lieu de la Fontainne et y demeurant, parroisse de Sainct-Vincent, pres Redon, evesché de Vennes, ressort de Ploermel, escuyers Pierre Aubin, sieur de Botcouard, et Louys Aubin, escuyer, son frere juveigneur, deffendeurs, d’autre.
Veu par la dicte Chambre les declarations faictes au greffe d’icelle tant par ladicte Bernard, audict nom, que lesdictz Pierre et Louys Aubin, deffendeurs, scavoir ladicte Bernard de soustenir pour sesdictz mineurs la quallité d’escuyer par ledictz deffunct escuyer Sebastien Aubin, son mary, leur pere, et leurs predecesseurs prise, et lesdictz Pierre et Louys Aubin de soustenir aussy ladicte quallité d’escuyer, et qu’ils portent pour armes d’azur à une face d’or cantonnée de trois croix pattées d’or, deux en cheff et une en pointe, en datte des dix neuffviesme septembre, dix huictiesme octobre et vingt huictiesme novembre mil six cens soixante et huict, signées Le Clavier, greffier.
Induction de ladicte dame Marye Bernard, mere et tutrice desdictz Guy et Catherinne Aubin, ses enfans de son mariage avecq ledict deffunct escuyer Sebastien Aubin, vivant sieur de la Fontainne, deffendresse, sur son seing et de maistre Jacques de Lorgeril, son procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par Busson, huissier, le unziesme jour de mars dernier et an present mil six cent soixante et neuff, par laquelle [folio 1v] elle soustient que sesdictz enfans sont nobles, issus d’antienne extraction noble, et comme tels debvoir estre eux et la posterité dessandantz en loyal et legitimme mariage du dict Guy Aubin maintenus dans la quallité d’escuyer, et la dicte Cathurinne Aubin de celle de damoiselle, et dans tous les droictz, privilleges et preminnences attribués aux antiens et veritables nobles de cette province, et qu’à cet effect ledict Guy Aubin sera employé au rolle et cathollogue d’iceux de la jurisdiction royalle de Ploermel.
Pour establir la justice desquelles conclusions, articulle à faictz de genealogye que ils sont dessendus originnairement de Guillaume Aubin, duquel issurent autre Guillaume et Allain Aubin, lequel Allain espouza damoiselle Denise Briaud, dont issut autre Guillaume Aubin, qui espouza damoiselle Margueritte Boueso, dont issut Jan Aubin, duquel, de son mariage avecq damoiselle Bertrande Rio, issut Pierre Aubin, qui espouza damoiselle Janne de Besit, dont issut Louys Aubin, qui espouza damoiselle Françoise Bernard, dont issut le dict Sebastien Aubin, quy avoict espouzé la dicte Charlotte-Marye Bernard, dont sont issus les dictz Guy et Cathurinne Aubin, deffendeurs, lesquels se sont de tout temps immemorial comportés et gouvernés noblement et advantageuselment, tant en leurs personnes que biens, et comme tels sont marqués dans les refformations des nobles de la province et ont compareu aux monstres generalles desdictz nobles, et pris les qualités de noble, escuyers et seigneurs, porté les armes par eux cy-devant declarées, quy sont d’azur à une face d’or, cantonnée de trois croix pattées aussy d’or, deux en cheff et une en pointe.
Ce que pour faire voir, sur le degré dudict Guillaume, premier du nom, sont rapportées cinq pieces.
La premiere est une demande de partage noble signiffyée à requeste d’Allain Aubin, sieur de Grosbos, à Guillaume Aubin, sieur de la Chasteignerays, son frere aisné, herittier principal et noble, pour [folio 2] avoir sa portion de la succession de feu autre Guillaume Aubin, vivant sieur de la Chasteignerays, leur pere commun, au noble comme au noble et au partable comme au partable, en datte du dernier avril mil quattre ces vingt, avecq le partage ensuite faict noblement entr’eux le traisiesme septembre dudict an.
La seconde est un extraict tiré de la chambre des comptes de Bretagne de la refformation des nobles de l’evesché de Vennes du vingt et troisiesme avril mil quattre cens vingt et six, dans lequel, sous le raport de la parroisse de Ruffiac, est marqué la Chasteignerays, Guillaume Aubin noble, qui a acoustumé d’aller es mandées de Monsieur, exempt, et en marge est escript noble. Et en autre refformation de mil quattre cens quarante, sous le raport de la dicte parroisse de Ruffiac, est marqué au rang des dictz nobles l’hostel de la Chasteignerays, qui fut à Guillaume Aubin. Ledict extraict datté au dellivrement du septiesme decembre mil six cens soicante et huict, signé Le Tourneux et Guitton.
Le troisieme est un acte raporté sous le scel de la cour de Mallestroict et celluy de Guillaume Aubin, en datte du quattriesme octobre mil quattre cens quarante et quattre, signé Raoul et Le Bourbier, et scellé d’un sceau sur sire verde portant une face accompagnée de trois croix pattées, deux en cheff et une en poincte.
Les quattre et cinquiesme sont autres actes raportés sous le mesme sceau dudict Guillaume Aubin, en datte des dix septiesme mars et quattorziesme novembre mil quattre cens trante et cinq.
Sur le degré d’Allain Aubin, fils puisné dudict Guillaume, raporte un acte passé entre Gilles de la Roche, sieur de Ganiere, et Guillaume Aubin, sieur de Grosbos, comme herittier de deffuncte Denise Briand, sa mere, veussve de deffunct Allain Aubin, pour l’assiette de soixante souls de rente deue par ledict de la Roche audict de Grosbos, pour cause de sadicte mere, en datte du vingt cinquiesme aoust mil cinq cent sept.
Sur le degré de Guillaume Aubin, fils dudict Allain, est rapporté un acte de partage noble et advantageux donné [folio 2v] par noble escuyer Jan Aubin, sieur de Grosbos, fils aisné, herittier principal et noble, à noble et discret François Aubin, sieur recteur de Josselin, chanoigne de Guerrande, damoiselles Jacquette et Françoise Aubin, ses freres et soeurs puisnés, dans les successions de feu escuyer Guillaume Aubin, sieur du Grosbos, et de damoiselle Marguerite Bouëso, leur pere et mere, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, s’estant eux et leurs predecesseurs de tout temps immemorial comportés et gouvernés noblement et advantageusement, en datte du dix-septiesme avril mil cinq cens quarante et quattre.
Sur le degré dudict Jan Aubin, fils dudict Guillaume, sont raportees deux pieces.
La premiere est un partage noble et advantageux donné par escuyer Pierre Aubin, sieur du Grosbos, fils aisné, herittier principal et noble, à damoiselles Françoise et Janne Aubin, ses sœurs puisnées, dans les successions nobles de deffunctz escuyer Jan Aubin, sieur du Grosbos, et damoiselle Bertrande Rio, sa compagne, vivans leurs pere et mere, lesquelles ils recongneurent pareillement noble et de gouvernement noble, en datte du dernier jour de janvier mil cinq cens quattre vingt neuff.
La seconde est une sentence donnée par monsieur Fabry, conseiller et commissaire pour les francqs fieffs et nouveaux acquestz en l’evesché de Vennes, le dix huictiesme janvier mil cinq cens soixante et huict, par laquelle, ayant esté employé plusieurs personnes de condiction noble et autres dans les francs fieffs et nouveaux acquestz, entr’autres damoiselle Bertrande Rio, comme veussve dudict Jan Aubin, sieur du Grosbos, et tutrice de Pierre Aubin, leur fils aisné, et autres leurs enfans, sur sa justiffication qu’elle fist de la qualité, extraction et gouvernement noble de ses dictz enfans et leurs predecesseurs, elle auroit esté dechargée et declarée quitte desdictz debvoirs et contributions des francqs fieffs et nouveaux acquestz.
Sur le degré de Pierre Aubin, fils dudict Jan, sont rapportées trois pieces.
La premiere est un extraict du papier baptismal de l’eglize de Sainct-Gilles de Malestroict, contenant que le quatorziesme septembre mil cinq cens quattre vingt et un, fut baptisé Jan Aubin, fils aisné de nobles gens [folio 3] Pierre Aubin et Janne du Besic, sieur et dame du Grosbos.
Les seconde et troisiesme sont deux actes de partage nobles et advantageux donnés par escuyer Jan Aubin, sieur du Grosbos, fils aisné, herittier principal et noble, à Louys Aubin, escuyer, sieur de Kerscomac, et Pierre Aubin, sieur de la Rochelande, ses freres puisnés, dans les successions desdictz feuz Pierre Aubin, escuyer, sieur du Grosbos, et damoiselle Janne du Besic, leur pere et mere, qu’ils recongneurent nobles et de gouvernement noble, en datte des huictiesme janvier mil six cens ving et vingtiesme febvrier mil six cens vingt et cinq.
Sur le degré de Louys Aubin, fils dudict Pierre, sont raportées trois pieces.
La premiere est un acte de donnation muttuelle et esgalle entre nobles gens Louys Aubin et Françoise Bernard, sa femme, le vingt sixiesme juillet mil six cens douze, signé Lucas, nottaire royal, avecq l’acte d’insinuation au pied et presentation faicte en la cour de Ploermel, le septiesme novembre audict an.
La seconde est un acte judiciel portant l’emancipation de Sebastien et Jullien Aubin, enfans d’escuyer Louys Aubin, sieur de Kerscommac, en datte du vingt et uniesme avril mil six cens trante et cinq, signé Poullain.
La troisiesme est un acte de partage noble et advantageux donné par escuyer Sebastien Aubin, sieur de la Fontainne, fils aisné, herittier principal et noble, à Jullien Aubin, escuyer, sieur de la Rocheland, son frere puisné, dans les successions de deffunctz escuyer Louys Aubin et damoiselle Françoise Bernard, leurs pere et mere, qu’ils recongneurent noble et de gouvernement noble, en datte du vingt et neuffviesme may mil six cens quarante et huict, signé I. Touzé.
Sur le degré dudict Sebastien, fils dudict Louys Aubin et pere desdicts Aubin, deffendeurs, sont raportées cinq pieces.
La premiere est un contract de mariage passé entre messire Sebastien Aubin, seigneur de la Fontainne, et damoiselle Marye Bernard, fille de deffunct escuyer Guillaume Bernard, sieur de Portric, et damoiselle Françoise Hux, sa femme, en datte du quiziesme janvier mil six cens cinquante et un, signé Rabartz et Guilloteau, notaires.
La seconde est un extraict du papier baptismal de la parroisse de Sainct Vincent sur Aoust, contenant [folio 3v] que le dix neuffviesme novembre mil six cens cinquante et un fut baptisé Guy Aubin, fils d’escuyer Sebastien Aubin et de Charlotte-Marye Bernard, seigneur et dame de la Fontainne, datté au dellivrement du dix septiesme decembre mil six cens soixante et huict, signé Le Cadre.
La troisiesme est une declaration de messire Jullien Aubin, sieur de la Roche, frere puisné dudict deffunct Sebastien Aubin, d’estre d’advis que damoiselle Charlotte-Marye Bernard fust instituée tutrice des enfants minneurs d’elle et dudict deffunct Aubin, son mary, en datte du vingt et septiesme novembre mil six cens cinquante et huict.
La quattriesme est autre declaration portant advis et suffrage donné à la tutelle des enfans minneurs dudict deffunct Sebastien Aubin et de ladicte Bernard, demeurée sa veussve, par messire Jan Aubin, sieur de Bermiste, Pierre Aubin, sieur de Bouetcouarh, Louys Aubin, sieur de Loqueltas, escuyer Christophle Le Gouello, mary et procureur de droict de damoiselle Perrine Aubin, sa compagne, les dictz Aubin parantz desditz minneurs, en datte du vingt et neuffviesme novembre audict an.
La cinquiesme est l’advis d’autres parants et l’institution de ladicte Bernard, veussve dudict deffunct Sebastien Audin, son mary, dans la charge de tutrice et garde de leurs enfans minneurs, en datte du vingt deuxiesme decembre ensuivant mil six cens cinquante et huict.
Induction desdictz escuyers Pierre et Louys Aubin, deffendeurs, sur le seing dudict Pierre Aubin et de maistre Mathurin Aubrée, leur procureur, fournye et signiffyée au procureur general du roy par Cordonnier, huissier, le vingt et neuffviesme mars mil six cens soixante et neuff, par laquelle ils soustiennent estre nobles, issus d’antienne extraction noble et comme tels debvoir estre eux et leur posterité née et à naistre en loyal et legitime mariage, maintenus dans la quallité d’escuyer et dans tous les droictz, privileges et preminnences attribués aux antiens et veritables nobles de cette province et qu’à cet effect ils seront employés au rolle et cathollogue d’iceux du siege presidial de Vennes, estant issus de la maison noble de la Chasteigneraye, paroisse de Ruffiac, evesché [folio 4] de Vennes, et de la mesme tige et extraction noble que ledict Guy Aubin, sieur de la Fontainne, qui represente l’aisné noble, lequel les a ainsy recongneus.
Et pour faire voir son attache et dessente, la dicte Bernard, audict nom, ayant produict les titres au soustien de ladicte qualité de noble et de gouvernement noble, lesdictz Pierre et Louys Aubin disent estre enfans de Pierre Aubin, sieur de la Roche-Lando, de de damoiselle Perrinne de Querbouttier, que ledict Pierre Aubin estois fils d’autre Pierre Aubin et de damoiselle Janne du Besit, bisayeuls dudict Guy Aubin, raportent quattre pieces.
Le premier est un extraict du papier baptismal de l’eglize de Sainct-Gilles de Mallestroict, contenant que le lundy d’apres la feste de Pentecoste, qui fut le vingt et sixiesme may mil cinq cens quattre vingt six, fut baptizé Pierre Aubin, fils de noble homs Pierre Aubin, sieur de Grosbos, et de damoiselle Janne de Besi, sa compagne.
La seconde est autre extraict du papier baptismal de l’eglize de Sainct-Patern à Vennes, par lequel se voict que Pierre et Louys Aubin, fils de nobles gens Pierre Aubin et Perrinne de Querbouttier, sieur et dame de la Roche, furent baptises les dix neuffviesme aoust mil six cens dix huict et trantiesme octobre mil six cens vingt et neuff.
La troisiesme est une requeste presentee par lesditz Pierre et Louys Aubin, deffendeurs, sur le seing dudict Pierre Aubin et du dict Aubrée, leur procureur, tendant à ce qu’ils eussent esté receus à joindre leur declaration à celle de ladicte Bernard, audict nom, declarant employer les actes par elle produictz pour le soustien de ladicte qualité et y prendre droict. La dicte requeste par ordonnance de la dicte Chambre fournye et signiffyée au procureur general du roy et audict de Lorgeril, procureur de la dicte Bernard, le vingt et huictiesme mars mil six cens soixante et neuff.
La quattrièsme est un arrest rendu en la dite Chambre, par lequel, en consequence de la declaration du procureur de ladicte Charlotte Marye Bernard, quy recongnut les dictz Pierre et Louys Aubin estre de la famille de Guy Aubin, auroit joinct leur induction à celle dudict Guy, pour en jugeant estre faict droict au tout et par mesme [folio 4v] arrest ainsy qu’il sera veu apartenir, en datte du vingt et huictiesme mars mil six cens soixante et neuff.
Et tout ce que par les dictz deffendeurs a esté mins et induict,
Conclusions du procureur general du roy, consideré.
La Chambre, faisant droict sur les instances, a declaré et declare les dictz Guy Aubin, Cathurinne Aubin sa sœur, Pierre Aubin et Louis Aubin son frere, nobles, issus d’ancienne extraction noble, et comme tels a permins ausdictz Aubin masles et à leurs dessendantz en mariage legitimme de prendre la quallité d’escuyer, et à ladicte Cathurinne Aubin celle de damoiselle, et les a maintenus au droict d’avoir armes et escussons timbrés apartenantz à leur qualité et à jouir de tous droictz, franchises, privilleges et preminnences attribués aux nobles de cette province, et ordonne que les noms desdicts Aubin masles seront employés, scavoir celluy dudict Guy Aubin, au rolle et cathollogue desdictz nobles de la juridiction royalle de Ploermel, et celluy desdictz Pierre et Louys Aubin, au rolle de la senechaussée de Vennes.
Faict en ladicte Chambre, à Rennes, le premier jour d’avril mil six cens soixante et neuff.
Signé Malescot.
(A la suitte dudict arrest ont eté peintes les armes des dits Aubins qui sont d’azur à une fasce d’or acompagnée de trois croix de mesme pattées et posées deux en chef et une au dessous de la fasce).