Tudchentil

Les sources sur les gentilshommes bretons

L'histoire de Keroulas

Du Moyen Âge à nos jours

Par la famille de Keroulas.

Depuis le Moyen-Âge, le berceau de la famille de Keroulas se trouve au manoir de Keroulas à Brélès, en Pays de Léon. Plus de 6 siècles et près de 20 générations plus tard, cette belle demeure du XVIIe siècle est toujours la résidence de descendants de la famille.

Le manoir de Keroulas conserve de précieuses archives dont les plus anciennes datent de la fin des années 1300. Elles ont permis de remonter aux périodes les plus reculées de l’histoire familiale.

Le nom de famille de Keroulas s’est éteint en Pays de Léon au XVIIIe siècle. Les Keroulas d’aujourd’hui descendent de Ronan Mathurin de Keroulas (1730-1810) qui s’installe vers 1764 au manoir de Tal ar Roz au Juch près de Douarnenez. Sa nombreuse postérité estimée à plus de 5.000 personnes a surtout essaimé au Juch et dans les communes environnantes.

Ce beau livre illustré, travail collectif de plusieurs enfants de la famille, vous invite à plonger dans la destinée des Keroulas, à suivre son évolution au fil des siècles et à découvrir de nombreux épisodes parfois très surprenants.

Le livre est en vente chez l’éditeur aux éditions Récits au prix de 35 €.

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Château du Boisorcan, Noyal-sur-Vilaine, bâti par Julien Thierry, argentier de la duchesse Anne (XIV-XVe).
Photo A. de la Pinsonnais (2007).

Meherenc (de) - Maintenue de noblesse au Conseil d’Etat (1669)

Lundi 23 janvier 2023, transcription de Armand Chateaugiron.

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Source

Archives du Bois de la Salle.

Citer cet article

Archives du Bois de la Salle, transcrit par Armand Chateaugiron, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 18 novembre 2024,
www.tudchentil.org/spip.php?article1585.

Meherenc (de) - Maintenue de noblesse au Conseil d’Etat (1669)

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408 kio.

Du 25 avril 1669. Extrait des registres du Conseil d’Estat.

 

Veu au Conseil du Roy, les arrests rendus en icelluy les vingt deux mars et quatorze octobre mil six cens soixante six, lettres patentes sur iceux expediées aux sieurs commissaires generaux du Conseil, deputtés par Sa Majesté pour la recherche des usurpateurs du tiltre de noblesse et de la qualité d’escuyer, et au sieur Foucault, procureur general en la commission, les quatorze mars, vingt deux septembre, et quatorze octobre audict an, et autres lettres pattentes et arrests donnés pour l’execution des declarations de Sa Majesté des huit fevrier mil six cens soisante un, vingt deux juin mils six cens soixante quatre et autres precedentes,

L’exploict de commandement fait le cinq novembre mil six cens soixante huit, à la requeste dudict procureur general, poursuitte et dilligence de M. Jacques Duret, commis preposé pour ladicte recheerche en la generalité de Paris, demandeur d’une part, et Gabriel de Meherenc sieur de Sainct Pierre, demeurant paroisse de Sainct Jean de Beauregard, eslection de Paris deffendeur d’autre, d’apporter ou envoyer ans quinzaine au greffe de la commission les tiltres et pieces en vertu desquels il pretend avoir droit de prendre la qualité de noble et d’escuyer, avec ses faitz de genealogie, noms, surnoms, qualités, demeures, et le blazon de ses armes, pour estre employé à l’advenir dans le cathalogue des nobles de ladicte generalité, et à faulte de satisfaire audict commandement, ou que ses tiltres ne soient trouvés suffisans, se voir declarer d’office roturier, employé au rolle des tailles et autres contributions, condamné en [folio 1v] l’amande et autres peines portées par les declarations et arrests rendus pour raison de ce,

L’inventaire de production dudict deffandeur par lequel il a soustenu avoir droit de prendre la qualité de noble et d’escuyer, comme estant d’extraction noble, et devoir estre inscript dans ledict catalogue pour estre dessendu de Jean de Meherenc, trizayeul, qui eust pour fils Nicolas, bisayeul, duquel est aussi issu Jean deuxiesme du nom, ayeul, qui eust pour fils Pierre, pere dudict deffendeur,

Et pour le justiffier, il auroit rapporté sur le degré de Jean premier du nom, quatre pieces.

La premiere en parchemin est une transaction passée devant Rogier et Langlois tabellions le penultiesme janvier 1541 entre nobles personnes Jean de Meherenc, sieur de Flottemanville d’une part, et Nicolas de Meherenc son fils d’autre.

La deuxiesme aussy en parchemin est un jugement rendu par le juge de Bayeux, le quinze juin 1542, entre damoiselle Catherine de Marguerie veufve de Jean de Meherenc vivant qualiffyé escuyer d’une part, et Nicolas et Vigor de Meherenc leurs enfans qualiffiés escuyers d’autre.

La troisiesme pareillement en parchemin est un contract d’acquisition passé devant les tabellions de Cerizy le vingt avril 1551 par damoiselle Anne de Meherenc au proffit dudict Nicolas qualiffié escuyer, et fils dudit deffunct Jean de Meherenc vivant qualiffié escuyer, d’une rente de cinquante sols.

Et la quatriesme aussy en parchemin est un autre contract d’acquisition passé devant Rogier et Rogier tabellions, le dix huitiesme septembre mil cinq cens cinquante deux, au proffit d’icelluy noble homme Nicolas de Meherenc.

Sur le degré [folio 2] de Nicolas, bisayeul rapporte trois pieces.

La premiere en parchemin est une sentence rendue es assises de Bayeux le dernier aoust 1547 entre Thomas de Meherenc, qualiffié escuyer et fils de deffunct Louis de Meherenc, d’une part, et Jean de Meherenc, qualiffié escuyer, seigneur de Flottemanville, fils de deffunt Nicolas de Meherenc aussy qualiffié escuyer, d’autre.

La deuxiesme aussy en parchemin est une transaction passée devant Duhamel tabellion du vingt neuf may 1581, entre damoiselle Margueritte de Meherenc et Jean de Meherenc qualiffié escuyer enfans dudit deffunct Nicolas de Meherenc, vivant qualiffié noble.

Et la troisiesme aussy en parchemin est autre expedition d’autre transaction passée devant Binet et Hamon tabellions, le premier may 1583, entre noble homme Jean de Meherenc qualiffié escuyer d’une part, et noble homme François de Garsalle d’autre.

Sur le degré de Jean deuxiesme du nom ayeul et de Pierre son fils pere du deffendeur, rapporte trois pieces.

La premiere en parchemin, est un jugement rendu ausdictes assizes de Bayeux, le dix juillet 1590 contenant l’advis de parens rendu à la requeste de damoiselle Barbe de Marguerie veufve de deffunt noble homme Jean de Meherenc.

La deuxiesme en pappier est un extrait tiré du tabellionnage de Cerizy d’une transaction passée entre nobles hommes Pierre et François de Meherenc freres enfans et heritiers puisnez de feu noble homme Jean de Meherenc vivant [folio 2v] sieur de Flotemanville leur pere, le vingt huit octoble 1600.

Et la troisiesme est autre extrait tiré du mesme tabellionnage d’un partage passé entre lesdicts Pierre et François de Meherenc qualiffiés nobles, des biens dudit deffunt Jean de Meherenc qualiffié noble leur pere, du vingt huit octobre audit an mil 1600.

Blason peint joint à l’extrait original (Archives du Bois de la Salle).

Sur le degré de Gabriel, deffandeur, rapporte cinq pieces.

La premiere en papier est un traité de mariage passé entre messire Pierre de Meherenc seigneur de Sainct Pierre, et dame Jeane du Fau d’autre, du cinq juillet mil six cens vingt huit.

La deuxiesme aussy en papier, est une coppie collationnée d’un testament fait par ladicte dame Jeane du Fau dame de Sainct Pierre, dans lequel folio deux recto, elle veult que son fils Gabriel de Meherenc se deffasse de la terre de Cuniex, pour les raisons y contenues, du neuf avril mil six cens soixante cinq.

La troisiesme est un inventaire en papier fait après le deceds de ladicte deffuncte Jeane du Fau, du seize octobre audict an 1665, aux folios 24 verso, et vingt cinq recto, est inventorié le contract de mariage d’entre messire Pierre de Meherenc et d’icelle dame Jeane du Fau, du cinq juillet mil six cens vingt huit, signé de Lamothe et Grignart nottaires.

Et la quatriesme en papier est une expedition d’une sentence rendue en la justice de Plumangar, entre messire Bertrand Guymard, d’une part, [folio 4] messire Gabriel de Meherenc, qualiffié seigneur, marquis de Sainct Pierre, heritier principal et noble de ladicte dame du Fau, d’autre, du neuf fevrier mil six cens soixante huit.

Et la cinquiesme piece est une transaction passée entre dame Jeanne du Fau, veufve de feu messire Pierre de Meherenc, vivant seigneur de Sainct Pierre, d’une part, et ledit messire Gabriel de Meherenc, seigneur dudict lieu son fils, du quinze janvier mil six cens cinquante cinq.

Contredits dudict Duret, le blazon et armes dudit deffandeur porte d’argeant au chef d’azur à la bordure de gueulle.

Conclusions dudict procureur general, ouy le rapport du sieur Colbert commissaire à ce deputé qui en a communiqué ausdicts sieurs les commissaires generaux.

Et tout consideré.

 

Le roy en son Conseil, faisant droit sur l’instance, a maintenu et gardé, maintient et garde ledict Gabriel de Meherence, sieur de Sainct Pierre, ses enfans successeurs et posterité, nés et à naistre en legitime mariage, en la qualité nobles et d’escuyers, a ordonné et ordonne qu’ils jouiront des privileges honneurs et exemptions dont jouissent les gentilshommes du royaume, faisant Sa Majesté deffences à touttes personnes de les y troubler tant et si longuement qu’ils viveront noblement, et ne feront acte de desrogeance, et que pour cet effet, ledict Gabriel de Meherenc sera inscript dans le catalogue des gentilshommes qui sera [folio 3v] arresté au Conseil et envoyé dans les baillages, et eslections du royaume, en consequence de l’arrest dudict conseil du vingt deux mars mil six cens soixante six.

Sans depens.

Fait au Conseil d’Estat du roy tenu à Paris le vingt cinquiesme jour d’avril mil six cens soixante neuf.

Collationné.

[Signé] Berryer.

 

[La copie mentionne cette signature ainsi] Signé Berryer, avec paraphe.

 

[La copie ajoute encore]

Collationné à l’original par moy conseiller secretaire du roy, maison, couronne de France et de ses finances.

[Signé] D. Valentin

 

Je certifie le present collacionné conforme à l’original, dont je suis saisy au Bois de la Salle ce 10e novembre mille sept cent cinquante deux.

[Signé] Jean Michel de Meherenc de Sainpierre.

Observations

Les différences significatives entre l’original et la copie sont de 2 ordres.

1. En matière d’orthographe, des mots sont écrits différemment, à savoir à une période où on trouve des écritures anciennes et nouvelles : devoir et debvoir, deputtez et deputtés, Bayeux et Bayeusse, dudit et dudict, mais veufve devient veuve… sans logique apparente donc. Les dates passent beaucoup des chiffres en toutes lettres, Cerizy devient Serizy, etc.

2. Et surtout une vraie insistance sur les termes de noblesse, à savoir le mot personnes devenu seigneurs, escuyer ou noble deviennent chevallier, mais Nicolas et Vigor de Meherenc leurs enfans « qualiffiés escuyer » perdent cette qualification, noble homme devient noble, sieur devient seigneur, et le blason décrit « à la bordure » devient « bordé » de gueulles, la copie ajoute au blason « supporté de deux siraines », la qualité demandée « noble et d’escuyer » devient « d’escuyer et chevalier ».