Kerroudault (de) - Maintenue de noblesse (1669)
Dimanche 8 janvier 2023, transcription de
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Archives privées de la famille de Quelen. Avec l’aimable autorisation de Marie de Quelen.Citer cet article
Archives privées de la famille de Quelen. Avec l’aimable autorisation de Marie de Quelen, transcrit par Jérôme Caouën, 2023, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article1580.
3 juillet 1669
Extrait des registres de la chambre établie par le roy pour la refformation de la noblesse du pays et duché de Bretagne par lettres patentes de Sa Majesté du mois de janvier mil six cents soixante et huit, vérifiés en parlement [1].
Entre le procureur général du roy, demandeur, d’une part et Jacques de Ꝃoudaut, escuyer, sieur dud(it) lieu et de Ꝃgalet, demeurant en son manoir de Ꝃroudaut, paroisse de Guipavas ; Jacques de Ꝃroudaut, escuyer, sieur de Ꝃbasguiou demeurant en la paroisse de St Houardon ; et dame Marie de Tredern, veufve d’escuyer Louis de Ꝃroudaut, tutrice d’escuyer Jacques de Ꝃroudault, leur fils, demeurante au manoir de Poulbroch paroisse de Ploudiry, le tout évêché de Leon et ressort de Lesneven, deffandeurs, d’autre part.
Veue par la ditte Chambre l’extrait de présentation et comparution faitte au greffe d’icelle par maître Michel Tuau, procureur desdits deffandeurs, et par le dit sieur de Ꝃbasguiou, le quinzième juin mil six cent soixante et neuff, contenant leurs déclarations de soutenir la qualité d’escuyer et d’antienne extraction par les dits sieurs de Ꝃroudaut et de Ꝃgalet prinse, et quils portent pour armes d’argent à un greslier de sable, un cor de chasse accompagné de trois hures de sanglier de mesme, deux en cheff et un en pointe, la ditte déclaration signé Le Clavier, greffier.
Induction d’actes et titres desdits Jacques de Ꝃroudaut, escuier, sieur dudit lieu, dame Marie de Tredern, veufve de deffunct escuyer Louis de Ꝃroudaut, sieur de Poulbroch et de Ꝃbernart, mère et curatrice d’escuyer Jacques de Ꝃroudaut, sieur de Poulbroch, et autre escuyer Jacques de Ꝃroudaut, sieur de Ꝃbasguiou, la ditte induction fournie au dit procureur général du roy, demandeur, ledit jour quinzième juin mil six centz soixante et neuff, tendents et par les conclusions y prinses à ce que les dits deffandeurs soient maintenus en la qualité d’escuyers et noble et d’antienne extraction, armes et privilèges de noblesse, et que leurs noms seront insérés au rolle et catalogue des nobles de la sénéchaussée de Lesneven.
Pour établir la justice desquelles conclusions, articullées à faits de généalogie que les dits deffandeurs sont originairement dessandus de noble gents Jan Le Goff, vivant seigneur propriettaire du manoir de Queroudaut, qui vivoit en l’an mil quatre cent quarante et trois ; que dudit Jan et de dame Marie de Ꝃitzre, fille de la maison noble de Langolian, issut pour fils aîné héritier principal et noble Perrot, qui commenca à porter le surnom de la ditte maison de Ꝃroudaut ; que dudit Perrot et de damoiselle Catherine Jestin issut pour fils aisné, héritier principal et noble Nicolas de Ꝃroudaut, et pour puisné et juveigneur Christophle de Ꝃroudaut, lequel décéda [folio 1v] religieux de l’abbaye de Notre Dame du Releq et recteur de St Thonan, et pour puisnés et juveigneurs Marguerite de Ꝃroudaut, mariés avec noble Robert Le Douget, sieur de Ꝃandraun, et Louise de Querroudaut, laquelle épousé noble Goulven Le Roux, sieur de Ꝃmadec ; que dudit Nicolas aisné, et de damoiselle Marie de Parcevaux, fille de Mesarnou, maison principalle de la dame marquise de Ꝃjan qui porte encore le mesme nom de Parcevaux, issurent deux enffants, sçavoir Yves de Ꝃroudaut, sieur dudit lieu, fils ainé, héritier principal et noble, et Janne de Ꝃroudaut, laquelle fut mariée à noble escuyer Olivier Cucuff [2], sieur de Mesgroal ; que dudit Yves aisné et de damoiselle Louise de Penhoadic, fille aînée dudit lieu, maison considérable appartenante à dame Catherine Penhoadic, héritière principale d’icelle maison, dame douairière de Coatjunval, issurent pour fils aisné héritier principal et noble Jan de Ꝃroudaut et pour puisné et juveigneur Olivier de Ꝃroudaut, lequel eut pour partage le manoir noble de Poulbroch, venu en la maison de Ꝃroudaut par le mariage de Catherine Justin, héritière principalle dudit lieu avec Perrot de Ꝃroudaut, bisayeul desdits Jan et Olivier ; que du mariage dudit Jan, aisné, avec damoiselle Jacquette de Ꝃgroades, sa première femme, de Ꝃgroades [3] issurent Jan de Ꝃroudaut, lequel décéda sans hoirs de corps au service du roy dans ses armées, et Marie de Ꝃroudaut quy devint héritière de la ditte Ꝃgroades sa mère par le décez dudit Jan son frère, et épousa escuyer Guillaume de Pontplancouet, sieur de Ꝃgasquen ; et que [du] second mariage dudit Jan avec damoiselle Marie de Ꝃbescat, fille de la maison noble de Ꝃbescat, sont pareillement issus Hervé de Ꝃroudaut, fils aisné, héritier principal et noble Hamon de Ꝃroudaut, premier juveigneur, et Béatrice de Ꝃroudaut, laquelle espousa escuyer François de Ꝃmenou, sieur de Ꝃmaleusan ; que dudit Hervé, aisné, quy fut pendant le vivant de son dit père qualiffié sieur de Ꝃgalet, et depuis son decez sieur de Ꝃroudaut, et de son mariage avec damoiselle Magdelaine Ꝃdaniel issurent cinq enffants, scavoir Michel, seigneur de Ꝃroudaut, fils aisné héritier principal et noble, damoiselles Marie, Magdelaine, Béatrice et Catherine de Ꝃroudaut, lesquelles décédèrent sans hoirs de corps ; que dudit Michel, sieur de Ꝃroudaut, et de son mariage avec damoiselle Marie Parscau, fille aisnée de la maison de Boteguery, est issu Jacques de Ꝃroudaut, leur fils aisné, héritier principal et noble, escuyer, sieur dudit lieu, premier deffandeur, lequel a épousé damoiselle Guillemette du Louët, fille aisnée d’escuyer Jan du Louët, sieur de Lesquivit, fils juveigneur de la maison de Coatjunval ; que dudit Olivier de Ꝃroudaut, sieur de Poulbroch, frère juveigneur de Jan second, sieur de Ꝃroudaut, enffants d’Yves de Ꝃroudaut et la ditte de Penhoadic, et de son [folio 2] mariage avec damoiselle Marguerite Ꝃbescat, sœur de Marie Ꝃbescat, femme dudit Jan, issut pour fils aisné héritier principal et noble d’Yves de Ꝃroudaut et deux cadets qui ont toujours suivy les armées tant dans le royaume que dans les pays étrangers et y sont décédez sans hoirs de corps ; que dudit Yves de Ꝃroudaut, sieur de Poulbroch, et de dame Jacquette Doixant, autrement Heussa suivant la translation de l’idiome breton en françois, fille de la maison noble de la Villeneufve, issurent pour enffants noble et discret missire François de Ꝃroudaut, sieur de Poulbroch, aîné, heritier principal et noble, Louis de Ꝃroudaut, premier juveigneur, autre François de Ꝃroudaut et damoiselle Apoline de Ꝃroudaut, femme d’escuyer Yves du Cleuziou, sieur de Ꝃsappé ; que dudit Louis, premier juveigneur et présomptif héritier principal et noble dudit sieur de Poulbroch, son frère aisné, prestre, de son mariage avec damoiselle Marie Tredern est issu, et d’autre escuyer Jacques de Ꝃroudaut, autre deffendeur ; que dudit Hamon de Ꝃroudaut, frère juveigneur dudit Hervé, enffants dudit Jean second et de la ditte Marie de Ꝃbescat et de son mariage avec damoiselle Béatrice Mocazre, fille de la maison noble de Ꝃvalazuer, est issu pour fils aisné héritier principal et noble escuyer Jacques de Ꝃroudaut, sieur de Ꝃbasguiou, aussy deffandeur, et trois filles nommées Marie, Margueritte, et Béatrice de Ꝃroudaut ; lequel Jacques de Ꝃroudaut, sieur de Ꝃbasguiou, est à présant marié avec damoiselle Anne de Ꝃannou, fille de la maison de Carcherer.
Et tout ce que vers la ditte Chambre a esté par les dits deffendeurs mis et induit aux fins de la duction,
Conclusions dudit procureur général du roy, murement considéré.
La Chambre, faisant droit sur l’instance, a déclaré et déclare les dits Jacques, autres Jacques et autres Jacques de Ꝃroudaut et de Ꝃgalet [4] nobles et issus d’antienne extraction noble, et comme tels leur a permis et à leurs descendants en mariage légitime de prendre la qualité d’escuyer et les a maintenus aux droits d’avoir armes et écussons timbrés appartenants à leurs qualittez, et à jouir de tous droits, franchises, exemptions, immunittez, préminances et privilèges attribuez aux nobles de cette province ; ordonne que leurs noms seront employés au rolle et catalogue desdits nobles de la juridiction royalle de Lesneven.
Fait en la ditte Chambre à Rennes le troisième jour du mois de juillet mil six centz soixante et neuff, signé Mazeres [5].
Cette copie conforme à l’original sur veslin resté à Brest avec les autres titres de la ditte maison de Ꝃroudaut dont j’ai héritté.
[Signé] de Ꝃgatel de Ꝃroudaut